Art. 85 LP; binding effect of a judicial suspension order on the debt enforcement office. The enforcement office is not bound by an order suspending proceedings under Art. 85 LP where the statutory prerequisites for such suspension are manifestly lacking. In particular, mere tolerance, provisional accommodation, or a proposal expressly subject to the creditor's approval does not constitute a legally effective forbearance. A suspension order based on facts outside Art. 85 LP may be disregarded by the office; supervisory authorities must not uphold it unless it is not evidently arbitrary and has a lawful basis (consid. 1).
B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- 46. Arret du 7 ,iuin 1901, dans la cause Brasserie de Beaurega'td cont'te Valais. Suspension d'une poursuite, ordonnee par un juge instructeur .. L'office de poursuite est-illie par cette ordonnance. Art. 85 LP. et F. I. En date du 4 juillet 1900, Ia Brasserie de Beauregard, a Fribourg, a intente contre E. Loretan, cafetier a Monthey, une poursuite N° 3627 pour une somme de 2025 fr. et inte- rets due comme solde echu d'un Ioyer de cafe et d'apparte- ment. Le 20 septembre 1900, la creanciere a fait proceder par l'office a Ia prise d'inventaire des objets soumis au droit de retention. Le commandement de payer tomba en force ensuite d'un desistement du qebiteur du 5 octobre. La pour- suivante ayant requis Ia vente, l'office de MOllthey a fait publier celle-ei en date du 22 novembre pour avoir lieu le 12 decembre. Le 6 decembre, le He suppleant du Juge instructeur du. distriet de Monthey, Oscar Delacoste, a fait parvenir a I'office une ordonnance ainsi congue : A vous M. Rey Laurent, en votre qualite de prepose 'l aux poursuites, domicilie a Monthey, M. Emile Loretan,. 'l cafetier de meme domicile, nous expose que Ia Brasserie 'l de Beauregard l'a autorise a demeurer dans le Iocal qu'it 'l occupe, jusqu'au moment Oll Iui ou Ia Brasserie auront trouve un preneur. Or, Ia vente des meubles garnissant l'immeuble Ioue, lui rend impossible toute Iocation. 'l Cela etant, il vous notifie qu'il a obtenu Ia suspension. :/ de Ia poursuite 3627 et que la vente fixee au 12 decembre prochain est revoquee et n'aura pas lieu. Ensuite de cet exploit, l'office a suspendu les encberes. fixees au 12 decembre 1900 estimant ne pas pouvoir,jusqu'a. decision contraire des autorites competentes, pass er outre a. Ia dite defense judiciaire. Vu ce refus da continuer la pour- uud Konkurskammer. N° 46.
suite, I'agent d'affaires Chalet, a Montreux, representant de la creanciere, s'est adresse officieusement au President de l' Autorite cantonale de surveillance (qui est en meme temps President de Ia Cour d'AppeI). Celui-ci lui a fait savoir, par lettre du 5 janvier 1901, ce qui suit: L'Autorite cantonale de surveillance n'est pas compe- tente pour annuler une suspension de poursuite prononcee par le Juge. Au reste, dans le cas donne, il ne s'agit que d'un exploit de defense et non d'un prononce de suspension de pour- suite. Pour faire lever Ia defense de vente, vous n'avez qu'a eiter l'opposant devant le Juge instructeur de Monthey qui, apres vous avoir entendu, prononcera en connaissance 'l de cause. 11 Nonobstant cette reponse, Chalet adepose aupres de l'Autorite inferieure de surveillance (Juge instructenr du dis- trict de Monthey) une plainte tendant a faire prononcer qu'il peut etre suivi immediatement a la vente requise et que l'acte judiciaire notifie au prepose constituant un eleni de justice doit etre considere comme nul et non avenu. Par lettre du 9 avril 1901, la elite Autorite a refuse d'ad- mettre ces conclusions en se basant essentiellement sur les arguments developpes par le Presielent cle la Cour cl'Appel clans sa lettre sustranscdte. III. Chalet a recouru contre ce prononce a l' Autorite can- tonale de surveillance. Celle-ci a ecarte le re co urs en date du 1 er mai 1901. Sa decision s'appuie, en substance, sur Ie motifs ci-apres : Il ne s'agit pas (ainsi que le recourant le pretend) d'une defense de vendre les objets soumis au droit cle retention, defense non prevue par Ia loi federale sur les poursuites pour dettes et la faillite, mais d'une suspension de la pour- suite au sens de l'art. 85 cle cette loi. En effet, l'exploit en question dit expressis verbis que le debiteur Loretan a' ob- tenu la suspension de Ja poursuite N° 3627. La eompetence r a eet egard, du Juge instructeur parait etablie a teneur da
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- :l'art. 85 cite et de l'art. 9 de la loi cantonale d'execution. En outre, rien ne s'oppose a ce qu'une teIle mesure provi- ßionnelle soit ordonnee dans la forme d'un exploit notifie au prepose. Ce dernier ne saurait, du reste, passer outre a un tel ordre par 1e motif que, suivant la procedure cantonale, il serait irregulier ou nul en ia forme. D'apres la jurisprudence du Conseil federal, les autorites de surveillance doivent tenir compte de ces ordonnances de suspension, les seuls cas ex- ceptes ou elles apparaissent comme evidemment arbitraires et sans fondement. 01', le recourant n'a pas invoque un motif semblable, mais il s'est plaint seulement pour vice de forme, parce que l'acte dont s'agit n'est pas prevu par la loi. La suspension en question est basee sur le sursis, sur l'arran- gement conclu par le debiteur avec son creancier et l'on ne saurait, de ce chef, la quali1ier d'arbitraire et sans fondement. IV. C'est contre ce prononce que l'agent d'affairesChalet, agissant au nom de la Brasserie Beauregard, a recouru en temps utile au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. V. l' Autorite cantonale et le poursuivi Loretan concluent .dans leurs reponses au rejet du recours. La premiere declare par l'organe de son greffier que Loretan, en requerant du .Juge instructeur l'ordonflance dont s'agit, s'etait base sur une lettre de Chalet du 6 octobre 1900. Cette lettre, versee au .dossier, porte dans sa partie decisive ce qui suit: En attendant que vous puissiez vous entendre sur la question de remise de l'etablissement dans les meilleures conditions tant pour Pune des parties que pour l'autre, je vous conseille de restel' provisoirement et a titre de pure " tolerance des le 15 courant jllsqu'all moment Oll vous ' aurez, ou la brasserie, trollve un successeur. Ces proposi- : tions ne peuvent que vous etre agreables et avantageuses, c'est pOllrquoi je vous en fais la communication en mon nom personnel reservant, bien entendu, I'adhesion de ma mandante. Statuant sur ces (aits et cOllsiderant en dr()it Il s'agit de savoir si l'offtce des poursuites de Monthey cest He par l'exploit du .luge instructeur de Monthey du und Konkurskammer. No "G.
'6 decembre 1900, ordonnant Ia suspension de Ia poursuite intentee par la recourante. Cette ordonnance se fonde sans doute en droit sur l'art. 85 LP. C'est ce qui ressort de son texte ( obtenu Ia suspension de la poursuite ) et de son hut et enftn du fait qu'elle ne se base expressement sur au- cune disposition du Code de procedure valaisan permettant une teIle mesure provisionnel1e. Ce point de vue est aussi -celui auquel s' est placee l' Auto rite superieure de surveillance du Valais. Ainsi que Ia jurisprudence l'a generalement reconnu (cf. par exemple Archives III, 93), les autorites de poursuite peuvent passeI' outre sur des ordonnances judiciaires emises n vertu de l'art. 85 LP. dans le cas ou celles-ci vont evi- demment a l'encontre de la loi sur la poursuite. Dans 1'es- pece, on se trouve en presence d'un cas de ce genre, attendu que les conditions legales d'application de l'art. 85 cit. font completement defaut. Il est hors de doute, tout d'abord, que Ia dette poursuivie n'etait pas eteinte au moment de la deci- ßion attaquee. Le Juge instructeur lui-meme ne l'admet pas, mais il parait plutot avoir alloue la dite suspension au debi- teur requerant par le motif que ce dernier se serait trouve au beneftce d'un sursis accorde par sa creanciere. Mais cette hypothese est egalement denuee de tout fondement. 1'unique moyen de preuve sur lequell'ordonnance en question a pu, a eet egard, se baser, est Ia lettre de l'agent d'affaires Chalet du 6 octobre 1900. 01', de ce document il ne ressort nulle- ment qu'une veritable declaration de sursis, au sens de rart. 85, soit intervenue de Ia part de Ia poursuivante. En premier lieu, l'agent d'affaires Chalet fait observer expressement dans sa dite lettre qu'il se reserve l'adMsion de sa mandante aux propositions qu'il y fait. Il n'a pas ete pretendu que cette adMsion ait eu lieu et, par cette raison deja, une obligation de l'etablissement poursuivant de surseoir a la poursuite n'est pas demontree. En outre, les dites pro positions de Chalet ne revetent pas comme teIles un caractere obligatoire, mais "Se caracterisent comme des faveurs" accordees a bien plaire .et revocables atout moment. De plus, on ne saurait sou-
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tenir que le droit accorde au locataire de rester dans les: locaux loues a la portee juridique d'un sursis accorde pour des termes de loyer dejä. echus, soit d'une renonciation a faire valoir le droit de retention qui garantit le paiement de ces termes. En se plaliant au point de vue contraire et en prenant en consideration, en outre, que la vente des objets soumis au droit de retention rendrait impossible toute loca- tion au debiteur, le juge d'instruction a evidemment applique- l'art. 85 a un etat de fait qui ne tombe pas sous son coup. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites pro non ce : Le recours est admis et l'office des poursuites de Monthey invite a pl'oceder sans retard a la vellte requise. 47. (%ntfneib bom 11. .suni 1901 in ianen SNfte fi g eg e n SlCar 9 t u. Art. 69 Ziff. 3 B.-G, Behauptung des Schuldners, der Gläubiger habe sich vertraglich verpflichtet, für eine F'Jrderung keine Betreibung anzuheben. L SlCm 19. 5e:ptember 1900 'teUte bie SlCargnuifne Shebitanftnrt in SlCcmtu eine (%rträrung au , bal)in lautenb, bnj3 fie tl la.u bigerin be.6 .s. .s. ifte(i in 2uaern für il)re orberung bem bejinith.1etl 91 tnInfll)ertrag "iBorfnlage beß ulbnerß bom 8./13. 5e:ptemtier 1900 3ufHmme. SlCm 22. SJ)(äq 1901 l)ob barauf bie Jtrebitanftart für einen etrag Mn 41,306 1"Jr. nebft ßin unh lßrobifion gegen :'Vifteli in SlCarnu etreibung an auf iBerttJertung einer SlCn3a ! il)r bcr:pfänbcter ?!BerUHe!. iiteH tlerIangte auf bem efctmerbemege SlCufl)ebung biefer meireibung, tnbem er geHenb mante; 91a ben meftimmungen beß bon il)m :pro:ponierten 91ad)ta13bertrage fomen i'lu bie lßfän" bel' inbegriffen ttJerben in bel' 3u unften feiner äubiger in 2uaern tloraunel)menben aufleramtrinen 2lquibation feineß mer und Konkurskammer . N° 47.
mögenß. :vie SlCargauifne Jtrebitanfti'llt l)abe nuu bem ntttlurf beß 91anlaflbertrageß borbel),dtfo.6 3ugeftimmt, b. 1). o1)ne 1Rücf ficl)t barauf, ob unb inttJiemeit il)re 1"Jorberung :pranbflebecft fei ober nicl)t. 5ie rönne fi beßl)ctlf aud) nint mel)r auf SlCrt. 311 m. . berufen unb bürfe für feinen eiI il)rer orberung mel)r metreibung anl)eflen. amit ttlürbe fonft ba ganae tlon il)r bejini tib gebilligte 91acl)!aflberral)rl'lt i)ereiteli. H. ie untere SlCuffintßbel)örbe mieß bie efnttJet'be alß un" begrfmbet ab, ttläl)renb bie fantonale SlCuffid)tßfle1)örbe am 11. IDeai erfannte: e.6 fet auf fie nint ein3utrt'ten, ba eß fi um eine tlom QrbentHcl)en itltlrid)ter au entfnetbenbe 1"Jrage l)nnble. HI. iften refurrierte gegen biefeß rfenntni red)taeitig an -baß munbeßget'icl)t unter rneuerung feine.6 SlCntrageß 'auf SlCuf l)ebung bel' frag inen etreibung. abei fül)rte er l)infid)tn bel' ,Jtom:peten3frage au : (%ß l) tnble fic9 um bie eurteUung ber iiltigfett unb ,8uläHigfeit einer iSetreibung, 11.1orüber offenbar "bie SlCuffintnbel)örben 3u errennen l)aben. ?IDenn baflei ein (fut fneib bat'Üfler 3u runbe gelegt merben müffe, ob bie SlCi'lrgauifd)e Jtrebiti'lnftaIt i'ln il)re ,8uftimmuugßerf1ärung aum 91ac9laUbertrage gebunDen fei, fo erfd)eine bie nic9t al.6 eine rein cibUrentlid)e, bem itlUrinter borfl(1)aItene rafle. Ubrtgeuß fönnen bie SlCuf" ficf tntiel)örben i'lud) über 1"Jragen, bie nid)t rein betreibungßrent lid)er 91atur feien, edennen. ie c9ulbbetreibungß" uub Jtonfurßfammer aie1)t tn rmägu n g; ?IDenn bel' e:; ulbner bem läubiger I/ba 1Rent, bie 1"Jorbe" ruug auf bem etretbung 1.1ege geftenb au mi'lnenl/ f 6eftreiten ttlUl, io l)at er bteß gemlifi SlCrt. 69 ßiff. 3 ." . auf bem ?IDege be 1Rentßtlorfnlageß unb be.6 bQbur 3U :proboaierenben geric9tfic9en merfal)ren , nic9t auf bemjenigen bel' mefd)merbe an bie SlCufiintß bel)örben au tl)un. Um etne eftreitung genannter SlCrt l)anbeIt eß fic9 l)ter tl)atfänltcf ; er 1Refurrent bel)au:ptet, baj3 ft bie SlCar gauifne Jtrebitcmftalt bertraglic9 bel' efugni flegeben l)abe, für 'bie fragnne 1"Jorberung etrei6ung an3ul)eben, unb baf3 ,.biefe 1"Jor berung il)rem ganaen Umfange nacf in bem über fein iBermögen b1tr 3ufül)renben (uj3eramtIinen 91anla13berfal)ren geUenb 3U ma iljen fei. ,ob eine berartige iBer:pf(intung ber erttJäl)nten lliubiget'ln