B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
meduftfel eine an fiel mögIiel en eel tnl. orfe9ren ( nfeel tung "
rfage, mft u.) gegen il)n aUßer .reanton l. orgenommen wer
ben, ober baf3 aUfiUnge öffentHel ,red,ltItel e olgl'U einer. ftatt
gefunbenen frud)t1ofen ?ßfänbung auel aUBer stantonß m3trfung
entfalten foffen. ,3nnerl)llfO be .reantonnge"6ieteß bagegen mug
eine berartige 5Setreioung, nad)bem fte einmal unb injoweit .ag
gefenliel 3uläffig an3uerfennen 1ft, aud) affe eel tnfo gen ewer
gewöl)nIiel en etreibung l)aben, tro!;? ben )on ben ffi:efurrenten
l)iegegen angefül)rten 5SifItgteitßgrünben.
SDemnad) l)at bie 6d)ulbbetreibung ' unb .reonfurntammer
erhnnt:
SDer efur Wirb aogewtefen.
38 .. 4rret du 27 avril 1901, dans la cause Durussel
conl1'e Vaud.
Saisie. Devoirs da l'office.
I. Ensuite de requisition de la Banque Cantonale Vaudoise,
l'office des poursuites
de Morges a saisi, en date du 14 jan-
vier
1901, une serie d'objets dans une poursuite dirigee par
Ia dite banque contre Henri Durussel, a Morges. Le proces-
verbal de l'operation constate que les Nos 3 a 33 de l'inven-
taire sont
deja sous le coup de deux saisies anterieures ope-
TeeS en faveur des creanciers Warnery Oe et Janin.
Dans
la suite, Durussel a porte Ia plainte de I'art. 17 LP.
en faisant
valoil' le grief ci-apres :
L'office a
neglige son obligation de verifier la presence de
tous les objets
portes a l'invent:.tire et de voir si ceux qui
avaient
ete saisis anterieurement existaient encore ; s'il avait
procede ainsi, il aurait pn se convaincre que le debiteur ne
possedait plus, le 14 janviel' 1901, les objets N°s 3) 4, 17,
1U, 20 et 33, le plaignant en ayant dispose poul' vers er
le produit aux saisissants anterieurs. Il y ades lors Heu de
redui.re la saisie faite en faveur da la Banque Cantonale dans
1e sens de 1'exclusion des susdits objets.
und Konkurskammer. N° 38.
11 Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte
comme mal fondee. L'autorite superienre de surveillance ex-
pose dans son prononce, date du 25 fevrier 1901, ce qui suit:
La presence des objets dont s'agit a ete constatee par
I'office lors des deux premieres saisies. Ainsi, il n'etait plus
necessaire de verifier cette presence
a 1'occasion de Ia saisie
ßubsequente
operee sur l'excedent eventuel du produit apl'es
payement des creanciers saisissants preferables en rang.
L'art. 99, al. 2, prescrivant au debiteur de representer en
tout temps Ies objets saisis
laisses en ses mains etait une
garantie suffisante pour l'office.
IH. Durussel a
declare en temps utile recourir au Tribunal
federal. Il a repris ses aUegations anterieures en faisant
valoir, en outre, que si
Ia saisie de la Banque Cantonale
etait maintenue sur des objets non-existants au moment de
son execution, cela permettrait
a Ia creanciere de se plaindre
de leur detournement, alors que seuls les creanciers pour-
suivants anterieurs seraient victimes d'un tel delit.
IV. Dans sa reponse au recours,
l' Autorite cantonale de
ßurveillance fait remarquer que si les objets saisis
ne se
retrouvaient plus
101's de Ia saisie du 14 janvier 1901, e'est
o(Jue Durussel a commis un delit et qu'il soutient sa theorie
seulement pour couvrir ce delit ou une collusion possible avec
d'autres creanciers.
L'office des poursuites
de Morges conClut dans sou me-
moire au rejet du recours en se fondant essentiellement sur
les argnments
developpes dans la decision cantonale.
Statuant S1tr ces aits et considerant en d1'oit :
- -Il est constant, tout d'abord, que les objets dont
s'agit se trouvaient tous sous le poids de saisies anterieures
a.u moment Oll la saisie de la Banque cantonale a ete operee
et qne cette derniere se qualifie comme une saisie indepen-
dante,
executee en faveur d'un nouveau creancier, et non pas
eomme une simple participation a une des saisies qui Ia pl'e-
eedaient. On
ne saurait admettre a vec l' Autorite cantollltie
o(Jue, dans ces circonstances, I'office pouvait se dispenser de
proceder a l'operation du 14 janvier 1 )01 au domicile meme
XXVII, !. -19M
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
du debiteur, comme cela est de regle pour les saisies mobi-
lieres. II est vrai que le poursuivi etait legalement tenu de
representer les objets dont s'agit (art. 99, a1. 2). Mais cela
n'a pas pu
liberer l'office du devoir de verifier si ces objets
se trouvaient encore a ce moment dans le patrimoine du
debiteur
et si, par consequent, une saisie pouvait, legalement
et avec succes, etre operee SUl' les dits objets. C'est l'interet
legitime non seulement du creancier saisissant, mais aussi du
debiteur
qui exige un tel procede. Eu effet, quant au debiteur,
dont les interets sont seuls en question dans l'espece, il est
possibIe, par exemple, qu'entre temps un
objet saisi anterieu-
rement en conformite
de la loi soit devenu, par suite de
changements dans la fortune du debiteur, insaisissable a
teneur de l'art. 92, ou saisissable seulement dans un rang.
posterieur au sens de
rart. 95, etc. On ne saurait, en parti-
culier,
meconnaitre l'interet que le poursuivi lui-meme peut
avoir
a ce que l'office ne declare saisis qne des objets se
trouvant dans son patrimoine
au moment de l'execution de
la saisie
et qu'il ne l'astreigne pas aux obligations legales.
resultant de Ia saisie a l'egard d'objets qu'il ne possMe pas.
2. -Il y ades lors lieu de redresser l'operation de
l'otfice du 14 janvier 1901 dans ce sens que ceIlli-ci doit se
rendre au domicile du recourant et prendre, en outre, leSe
autres mesures d'information appropriees aux circonstances,
afin de constater si les objets en question n'appartenaient
plus
an debiteur 10rs de Ia susdite saisie, comme celui ci le
pretend.
Si l'exactitude de cette affirmation vient a etre
demontree,
il en n'isultera que ces objets doivent etre eli-
mines
du pro ces-verbal de la saisie en question. En lem lieu
et place, l'office aura alors a saisir d'autres objets, soit valeurs.
saisissables du debite ur, pour autant qu'ilen existe encore.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde et l'office des poursuites de
Morges invite a proceder dans le sens du considerant 2 ci-
dessus.
und Konkurskammer. N' 39.
39. ( ;ntfdjeib l om 11. iJJ(;ai 1901 in 6adjen
Sfonfudamt ( ;nt ebuel) gegen Buaern.
Legitimation des Konkursamtes (als Konkursverwaltnng) zur Be-
schwerde ans Betreibung. -Vindikation im Konkurse. H'istan-
setzung an die Vindikanten. Art. 242 Schuldb.-u. Konk.-Ges.
Greift Klageaufforde1'ung nach diesem Artikel
auch hinsichtlich
eines
nach Art. 260 eod. abgetretenen Anspruches Platz '!
- ?Beim unbrudje be ftonfmfe über g:rana ,Jofef SlCrnet
in ( ;ntlebudj beanfnrudjt beifen ( ; jeft ut geb. Sdjaffer unb beffen
IJRutter, rau SlCrnet ?Budjeli, ( ;igentu!lt ein l erfdjiet-enen in ben
lRliumUdjfeHen be emeiufdju bner befinbHdjen S)aunf)aItung
gegenfti'mben unb aroen bie Ientere an einem Sfananee, aroei ?Setten,
einer Sfommobe, einem Sdjranfe, einem 6 iegeI, fünf :tableau);
unb SIDafdjjtanben. a Sfonfurnamt ( ;ntlebudj ar Sfonfur
berll altung bradjte ben Uiubtgern 3m Sfenntni , baf; e biefen
inbifationnbegef)ren entfvreel)en Il erbe, fuU nid)t inncrtae jn
:tugcn ein efudj aur SlCbtretung ber baf)erigen IJRuffaredjte gemiif;
SlCrt. 260 ?Betl'. (SJef. erfOlge. SlCuf ein beaügndje erlangen trat
ba mt bann tf)atfiiel)Hd) bie genannten lRedjte an ben Sfonfur .
glliubiger DUo ?Sudjer in ( ;ntlebudj ab, Il obei e gIeidjaeitig ben
beiben inbifuntinnen eine aef)ntligige g:rift 3ur geridjtHdjen ( ;in
f ugung il ter Illnf:prüd)e gegenftber bem G:effionar anfc ?te.
II. iefer g:riftanfenung l cgen erf)oben g:rau Illrnet unb
Illiitll e Illrnet gegen ba Sfonfurnamt ( ;ntrebud) 18cfd)roerbe. on
ber untern %(uffid)inbe9örbe C erid)t :prlifibent bon ( ;ntlebudj)
rourben fte am 25. ,Junuar 1901 abgell.liefen, im ll efentHd)en mit
fo(genber ?Begrimbung: ?Sei ( ;röffnung be Sfonfurfe fet ber
emeinfdjulbnrr im eroaf)rfam bel' frugIidjen egenftiinbe ge;
wefen. 2uut ben lllußfagen ber .reontUtnberll a tung f)litten biefe fid)
in ben bon 1l m aUein gemieteten 1Rliumlid)fciten unb bafeIbft in
feiner tf)atfädjHdjen erfügungngeroQlt befunben. ( ;intge berfe1bm
feien auel) mit bem übrigen lJJ(obHiar be SfonfUtfiten ,lon biefem
!legen g:euerfdjuben berfidjert gcwefen. lei aber bel' ell al rfam
be emeinfdjulbner al fid)ere :tf)"tfad)e anöuerfennen, f redjt
fertige fid) bie berfügte riftanfcnung in anitloger Illnll enbung
beß Illr1. 242 ?Betr. ef.