Art. 242 SchKG analogously applicable to vindication claims in bankruptcy; Art. 260 SchKG. Where disputed assets were under the debtor's control at the opening of bankruptcy, the bankruptcy office may require the vindicator to sue within a set period, even if the claim is later assigned under Art. 260 SchKG. The analogy is justified by the need to clarify title and the procedural position of the estate. The debtor's factual possession at the opening suffices to trigger the protective mechanism; the office is not bound to accept the vindication assertion without a judicial determination (consid. 1-2).
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- meduftfel eine an fiel mögIiel en eel tnl. orfe9ren ( nfeel tung " rfage, mft u.) gegen il)n aUßer .reanton l. orgenommen wer ben, ober baf3 aUfiUnge öffentHel ,red,ltItel e olgl'U einer. ftatt gefunbenen frud)t1ofen ?ßfänbung auel aUBer stantonß m3trfung entfalten foffen. ,3nnerl)llfO be .reantonnge"6ieteß bagegen mug eine berartige 5Setreioung, nad)bem fte einmal unb injoweit .ag gefenliel 3uläffig an3uerfennen 1ft, aud) affe eel tnfo gen ewer gewöl)nIiel en etreibung l)aben, tro!;? ben )on ben ffi:efurrenten l)iegegen angefül)rten 5SifItgteitßgrünben. SDemnad) l)at bie 6d)ulbbetreibung ' unb .reonfurntammer erhnnt: SDer efur Wirb aogewtefen. 38 .. 4rret du 27 avril 1901, dans la cause Durussel conl1'e Vaud. Saisie. Devoirs da l'office. I. Ensuite de requisition de la Banque Cantonale Vaudoise, l'office des poursuites de Morges a saisi, en date du 14 jan- vier 1901, une serie d'objets dans une poursuite dirigee par Ia dite banque contre Henri Durussel, a Morges. Le proces- verbal de l'operation constate que les Nos 3 a 33 de l'inven- taire sont deja sous le coup de deux saisies anterieures ope- TeeS en faveur des creanciers Warnery Oe et Janin. Dans la suite, Durussel a porte Ia plainte de I'art. 17 LP. en faisant valoil' le grief ci-apres : L'office a neglige son obligation de verifier la presence de tous les objets portes a l'invent:.tire et de voir si ceux qui avaient ete saisis anterieurement existaient encore ; s'il avait procede ainsi, il aurait pn se convaincre que le debiteur ne possedait plus, le 14 janviel' 1901, les objets N°s 3) 4, 17, 1U, 20 et 33, le plaignant en ayant dispose poul' vers er le produit aux saisissants anterieurs. Il y ades lors Heu de redui.re la saisie faite en faveur da la Banque Cantonale dans 1e sens de 1'exclusion des susdits objets. und Konkurskammer. N° 38.
11 Les deux instances cantonales ont ecarte Ia plainte comme mal fondee. L'autorite superienre de surveillance ex- pose dans son prononce, date du 25 fevrier 1901, ce qui suit: La presence des objets dont s'agit a ete constatee par I'office lors des deux premieres saisies. Ainsi, il n'etait plus necessaire de verifier cette presence a 1'occasion de Ia saisie ßubsequente operee sur l'excedent eventuel du produit apl'es payement des creanciers saisissants preferables en rang. L'art. 99, al. 2, prescrivant au debiteur de representer en tout temps Ies objets saisis laisses en ses mains etait une garantie suffisante pour l'office. IH. Durussel a declare en temps utile recourir au Tribunal federal. Il a repris ses aUegations anterieures en faisant valoir, en outre, que si Ia saisie de la Banque Cantonale etait maintenue sur des objets non-existants au moment de son execution, cela permettrait a Ia creanciere de se plaindre de leur detournement, alors que seuls les creanciers pour- suivants anterieurs seraient victimes d'un tel delit. IV. Dans sa reponse au recours, l' Autorite cantonale de ßurveillance fait remarquer que si les objets saisis ne se retrouvaient plus 101's de Ia saisie du 14 janvier 1901, e'est o(Jue Durussel a commis un delit et qu'il soutient sa theorie seulement pour couvrir ce delit ou une collusion possible avec d'autres creanciers. L'office des poursuites de Morges conClut dans sou me- moire au rejet du recours en se fondant essentiellement sur les argnments developpes dans la decision cantonale. Statuant S1tr ces aits et considerant en d1'oit :
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- du debiteur, comme cela est de regle pour les saisies mobi- lieres. II est vrai que le poursuivi etait legalement tenu de representer les objets dont s'agit (art. 99, a1. 2). Mais cela n'a pas pu liberer l'office du devoir de verifier si ces objets se trouvaient encore a ce moment dans le patrimoine du debiteur et si, par consequent, une saisie pouvait, legalement et avec succes, etre operee SUl' les dits objets. C'est l'interet legitime non seulement du creancier saisissant, mais aussi du debiteur qui exige un tel procede. Eu effet, quant au debiteur, dont les interets sont seuls en question dans l'espece, il est possibIe, par exemple, qu'entre temps un objet saisi anterieu- rement en conformite de la loi soit devenu, par suite de changements dans la fortune du debiteur, insaisissable a teneur de l'art. 92, ou saisissable seulement dans un rang. posterieur au sens de rart. 95, etc. On ne saurait, en parti- culier, meconnaitre l'interet que le poursuivi lui-meme peut avoir a ce que l'office ne declare saisis qne des objets se trouvant dans son patrimoine au moment de l'execution de la saisie et qu'il ne l'astreigne pas aux obligations legales. resultant de Ia saisie a l'egard d'objets qu'il ne possMe pas. 2. -Il y ades lors lieu de redresser l'operation de l'otfice du 14 janvier 1901 dans ce sens que ceIlli-ci doit se rendre au domicile du recourant et prendre, en outre, leSe autres mesures d'information appropriees aux circonstances, afin de constater si les objets en question n'appartenaient plus an debiteur 10rs de Ia susdite saisie, comme celui ci le pretend. Si l'exactitude de cette affirmation vient a etre demontree, il en n'isultera que ces objets doivent etre eli- mines du pro ces-verbal de la saisie en question. En lem lieu et place, l'office aura alors a saisir d'autres objets, soit valeurs. saisissables du debite ur, pour autant qu'ilen existe encore. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde et l'office des poursuites de Morges invite a proceder dans le sens du considerant 2 ci- dessus. und Konkurskammer. N' 39. 39. ( ;ntfdjeib l om 11. iJJ(;ai 1901 in 6adjen Sfonfudamt ( ;nt ebuel) gegen Buaern.
Legitimation des Konkursamtes (als Konkursverwaltnng) zur Be- schwerde ans Betreibung. -Vindikation im Konkurse. H'istan- setzung an die Vindikanten. Art. 242 Schuldb.-u. Konk.-Ges. Greift Klageaufforde1'ung nach diesem Artikel auch hinsichtlich eines nach Art. 260 eod. abgetretenen Anspruches Platz '!