Art. 67 CO; liability for damage caused by a defective installation of a telegraph pole on a public road; the telegraph and telephone lines statute governs the Confederation's right to use public domain but does not itself determine the civil-law sanction for a breach of the duty to respect the road's purpose. A telegraph pole is an 'ouvrage' within Art. 67 CO, and liability arises where it is placed so as to encroach upon the viable roadway as a fault of construction or installation ('fehlerhafte Anlage'), even without proof of a specific maintenance defect. The injured party's contributory negligence may justify an equitable reduction of damages under the Civil Code. The amount of loss may be fixed ex aequo et bono where proof is incomplete (consid. 2-7).
Civilrechtspflege. Hon, ttJie fie infolge be' S)od)roaifcr, ),)on 1888 gefd)affen mor" ben tft, u(tr nun 'oie, ba 3 'oie SW'tger, um Hir lIDajferttJeit 3u fpeifen unb ),)on iljrem lIDaffemd)t, fofem ein fold)e, nod) 'Oe" ftan'o, eoraud) au mad)en, einen neuen staUetI unb eine neue Sd)rocllJ.)orrid)tung errhf)ten muj3ten. S)ieran ift, lUie 'oie erten üoereinftimmen'o erWiren, 'ourd) 'oie stotteftionnarbeiten nid)t' geän'oert lUorben. 'tlie sträget geben übrigcn, fdoft aU, bau 'oie merbauung fo 'ourd)gefü(n:t murbe, baB ber (ufl im l. efentUd)en feinen ur" fprüngUd)en 2auf beiocf)ieH. Sie erolicfen aber 'oie burd) 'oie stor" reftion f)erbeigefü9rte 'itnbentng baritt, baa e aur lIDiebergcttJin" nung 19m m5ajferfraft einer Ston3cffion oebürfen, 'oie aU, 3uftellen 'oer stanton Bug fid) nid)t terpfHd)ten molle. iner tonacHton 9ätten jebod) 'oie Stliiger's neifello, (md) bann beburft, lUenn 'oie mer6auung nid)t burd)gefftf)rt norben niire. mom öffentUd; red)tHd)en Stanb. punfte auß -unb bierer tft entfd)eibenb, ba 'oie or3e ag öffent" lid)e, e niiffer angeienen )uerben mU)3 -ftellt fid) bie ntlt l9me ton lIDaffer an anberer Stelle unb mitterft anberen i1ltid)tungen tIß neueß mett bar, für baß eine neue ston3cffion erforbediel) nar, lelbft nenn man annc9men nollte, bau prh,atred)tIid) baß 1Red)t auf ?Senunuug eineß IIDafferquantumß fortoeftanb. )tefe 1Red)t ift an fiel) burd) 'oie storreftion unb meroauuug bc (uffe nid)t )')eriinberf unb nid)t tctfümmert norben, neß9alß ton bager ein ?n:nfprud) auf Sd)abenerfa gegenüber llem Staate mit runb nid)t erl)Oben nerben faun. VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 103. 831 vm. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. -Differends de droit civil entre la Confederation et des particuliers. 103. AmU du 6 octobre 1900 dans la cause Chassot-Forney contre Confederation. Accident occasionne par 1a pose defectueuse d'un poteau 16113- phonique. -Loi federale sur l'etablissement des lignes te1e- graphiques et telephoniques du 26 juin 1889; portee de cette loi. -Application de rart. 67 CO. -Faute des emp10yes de la Confederation; art. 62 CO.; art. 3 de la loi sus-indiquee. - Propre faute da la victime. -Montant du domrnage. Par demande du 16 fevrier 1899, introduite directement aupres du Tribunal federal en vertu de l'art. 48, chiffre 2 OJF, Alphonse Chassot-Forney, a Orsonnens (Fribourg), a conclu a ce que Ia Confederation, specialement l'administra- tion des teIegraphes et telephones, soit condamnee : A lui payer, ou tout au moins a lui reconnaitre devoir, avec interets et accessoires legaux, Ia somme de 8000 fr., modera- tion du juge reservee, pour dommages subis par suite de l'ac- cident que le demandeur a souffert le 26 decembre 1898, et a lui rembourser tous frais resultant de l'incapacite de travail provenant de cet accident, reserve etant faite de l'indemnite supplementaire qui pourrait lui etre due pour consequences imprevues. A l'appui de ces conclusions, Chassot a expose en substance ce qui suit: Le 26 decembre 1898, le demandeur conduisait en char, vers 8 1/
heures du soir, d'Orsonnens a Villaz-Saint-Pierre, une personne qui allait prendre a cette station le dernier train se dirigeant sur Fribourg. Le cheval etait regulierement attele et portait UD harnais anglais auquel aucune piece ne manquait. L'allure n'avait rien de desordonne; elle etait cependant plus rapide que n'est celle qu'ont d'habitude les
Civilrechtspflege. chevaux de paysans de la contree, Ie cheval de Chassot etant bon trottnur. Or, arrive a Ia hauteur du poteau teIephonique n° 21, qm se trouve entre Fuyens et ViIlaz-Saint-Pierre sur l' econement droit de Ia route cantonaIe en allant dans Ia d.lrectlOn de mont, le char, sans sortir de Ia voie publique, vmt butter dlrectement, avec Ie moyen de Ia roue droite de devant contre Ie p.oteau. L'arrH de Ia voiture fut instantane ; Ies tralts dn harnals se rompirent,issant la s'enfuir le chevaI. Les. dnux personnes qui se trouvaient sur Ia voiture furent ro)enes en avant et Ia voiture fut brisee. Chassot, qui etait a droIte, fut Iance contre le poteau, qui l'atteignit a Ia tete et fut releve presque assomme ; son compagnon vint tomber sur le sol sans se f;;dre de mal. Le poteau teIephonique allegue le demandeur, est a environ 55 cm. en dedans de l roune. Cet empietement n'a jamais ete autorise par I'adminis- t.ratIOn, eantonnIe; au contraire, lors de la construction de Ia lInne telephomque, Ie cantonnier d'Orsonnens a signale a l'ou- vfle:-du tnIephone le danger que cet obstacle presentait pour Ia clrculatlOn publique. Le danger est d'autant plus serieux que le poteau en question se trouve au milieu d'une forte dencente e immediatement aprils un contour brusque et une malson, qUl empechent de l'apercevoir a queIque distance. Du rest , ce poteau avait deja donne lieu a diverses plaintes et portalt Ia trace de nombreuses erafiures. En droit, le demandeur estime que Ia Confederation est resnonsnble en principe du dommage qui est resulte pour lui de I cCldent. Cette responsabilite decoule soit de l'art. 1 er de Ia 101 du .26 juin 1889 eoncernant l'etablissement des lignes teIegraphlques et telephoniques, soit aussi des art. 62, 64 et 67 CO. TI y a eu faute grave de I'administration des tele- phones, dont l'attention a ete attiree de diverses manieres sur le danger . resultant de Ia situation du poteau ; il Y a eu du reste un Vice de construction facHe a verifier. Quant au dom: nage snbi ar Iui, Chassot, qui a 28 ans, expose qu'il a, ensUlte de I aecldent, subi des fractures du crane qui mena- cent sa vue et mnme ses fonctions intellectuelles. Comme ele- ments du dommage, il indique le bris de Ia voiture et, du har- VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 103.
nais, Ia souillure de ses vete.ments, Ies douleurs considerables qu'il a eprouvees et qui continueront encore, l'incapacite totale de travail pendant un mois et demi, l'incapacite dura- ble de travail qui resulte pour le demandeur de Ia perte totale de Feeil droit et des douleurs cephalalgiques que la nature de Ia fracture permet de croire devoir demeurer persistantes, de nombreux deplacements d'Orsonnens a Lausanne pour consulter un oculiste, enfin les depenses de traitement, qui ne peuvent etre fuees definitivement des maintenant. En pre- sence de toutes ces circonstances et en invoquant egalement les art. 51 et 53 CO., le demandeur evalue a 8000 fr. le dom- mage dont il lui est du repamtion. Dans sa reponse, la Confederation suisse, soit l'administra- tion des teIegraphes et telephones, a conclu a liberation de Ia demande principale tendant au paiementde 8000 fr., ainsi qu'a liberation de toutes demandes accessoires ou suppIemen- taires. La defenderesse n'a pas conteste Ie fait meme de l'acci- dent, mais elle a aUegue notamment ce qui suit: La route de Fuyens a Villaz-Saint-Pierre a ete construite comme route communale et ce n'est que depuis peu de temps qu'elle a ete classee comme route cantonale de troisieme dasse. Le terrain compris entre les bornes etait de 6 m., mais la route elle-meme n'avait qu'une largeur de 5 m. 45 et me me seulement de 5 m., si l'on tient compte du gazonne- ment de chaque eote de Ia route. Cette bande de gazon a me me a ou 90 cm. de largellr; le poteau, pIaee sur cette bande, ne pouvait gener la circlliation des voitures. A 250 m. plus bas que le poteau se trouve Ie pont de bois COllvert sur Ia Petite Glane ; ce pont n'a qU'llne largem' de 3 m. 40 et a son entree est afficbee l'indieation Au pas que ne pouvait ignorer Chansot. Le poteau, place en 1893, n'a jamais fait l'objet d'aucune recIamation de la part de l'autorite canto- nale jusqu'au moment ou l'accident s'est produit et pourtant il a ete vu par tous les preposes a Ia police des routes. LeE. representants des communes d'Orsonnens et de Villargiroud n'ont jamais fait cl'observations non plus. Le contour de Ia
CivilrechtsptIege. route n'est d'ailleurs pas tres brusque et Ia pente n'est qua de 5 f /2 % environ. L'accident est du a diverses causes etran- geres a I'existence du poteau. Les reculements dn cheval etaient mal fixes et n'etaient d'aucun effet. Le chevaI avait pris peur et s'etait emballe, ainsi que le reconnait la premiere nklamation du conseil de Chassot en date du 12 janvier 1899. D'ailleurs le cheval du demandeur etait vicieux et il etait connu que celui-ci marchait toujours trop vite. Ce qui prouve enfin que l'attelage etait defectueux J c'est que le cheval a pu partir au moment de I'accident sans casser les limonieres ou le reculement. En droit, la defenderesse soutient que l'administration des telephones de Fribourg, qui a procede en 1893 a la pose de Ia ligne telephonique entre Villaz-Saint-Pierre et Orsonnens,. s'est absolument conformee a l'art. 1 er de Ja loi federale du 26 juin 1889 sur l'etablissement des lignes telegraphiques et telephoniques. Elle n'a fait qu'user de son droit en disposant de.1a route tout en respectant le but auquel celle-ci etait destinee. Du reste la route etait suffisammeut large pourdon- ner satisfaction a tous les besoins de la circulation, et jamais aucune rec1amation n'a ete faite au sujet de l'emplacement du poteau n° 21. En fait l'accident est du exc1usivement a la faute du demandeur. Ce dernier savait qu'il avait en main un cheval vicieux, qu'il n'en etait pas le maltre, que l'attelage- etait insuffisant et la voiture trop serree. TI y a donc lieu de faire application, contre le demandeur, d,e l'art. 51, al. 2 CO. Enfin iI n'y a aucun rapport de causaIite entre l'accident et l'emplacement du poteau. Dans sa replique, Chassot, tout en maintenant ses conelu- sions, a explique que le poteau n° 21 ne se trouve pas tou'" jours dans la partie gazonnee de la ronte et qu'il ne doit meme pas s'y trouver, apres un curage re cent des bords de celle-ci. Du reste,le 26 decembre 1898, jour de l'accident, la. route etait couverte de glace et la nuit empechait de se rendre un compte exact de la situation de l'obstacle. Quant a la Iargeur de la route, les alIegues de la defenderesse elle meme prouvent qu'elle ne pouvait etre de 5 m. pour la circu- l
I I
! I VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 103.
lation et que le poteau etait bien place dans l'espace soi-disant
reserve a celle-ci. Conformement a l'art. 3 de la loi federale
du 7 decembre 1889, l'administration des telephones avait
l'obligation de s'entendre avec les autorites cantonales
ou
communales avant la construction de la ligne, mais cela n'a
pas
ete fait et les conseils communaux n'ont jamais eu a sur-
veiller la construction au point de vue de la libre circulation.
Quant
au montant de l'indemnite reclamee, le demandeur a
specifie sa reclamation comme suit:
/
mois . 500 - d) Diminution de la capacite de travail pour l'avenir . 5000- e) Deplacements et frais de traitement . 1000 - Total Fr. 8000 - Enfin, dans sa duplique, l'administration defenderesse .a explique qu'elle s'estime en droit de disposer de la partie gazonnee de la route pour y placer le poteau. Pour le surplus, elle a maintenu ses allegues anterieurs et notamment que la cause unique de l'accident consiste dans l'emballement du cheval de Chassot, c'est-a-dire dans la propre faute du deman- deur lui-meme. A titre de preuves, les parties ont verse au dossier un cer- tain nombre de pieces. En outre le juge-delegue a procede, le 23 octobre 1899, a une vision des lieux et a entendu un assez grand nombre de temoins; un autre temoin a ete entendu a Paris par commission rogatoire. De ces divers elements de preuve resultent les faits dont les plus importants POUi' la cause seront pris en consideration dans les motifs de droit du present arret. Statttant SUT ces aits et considerant en droit :
Civilrechtspflege. sur l'etablissement des lignes teIegraphiques et teIephoniques doit recevoir une solution negative. Cette loi porte bien, a son art. 1 er, que la Confederation a le droit de disposer, pour l'etablissement de lignes teIegra- phiques et tehiphoniques aeriennes et souterraines, des pla- ces, rues, routes et sentiers, cours d'eau, canaux, lacs et rives, faisant partie du domaine public, moyennant indemnite pour le dommage que la construction et l'entretien pourraient oceasionner, et en tout cas en Tespectant le but auquel le domaine pnblic est dMtine. Toutefois Ia dite loi ressortit essentiellement au domaine du droit public; elle regle surtout les droits de Ia Confedera- tion, tant vis-a-vis des particuliers dont la propriete doit etre cedee ou utilisee en vue de l'installation d'une Iigne telegra- phique ou teIephonique, que vis-a-vis des proprietaires ou administrateurs du domaine public dont il est necessaire de disposer a cet effet. En revanche elle ne dit rien de Ia res- ponsabilite que 1a Confederation pourrait encourir du fait qu'elle aurait contrevenu a 1a prescription legale qui 1ui im- pose I'obligation de respecter 1e but auque1Ie domaine public est destine. Cette obligation est sans doute imposee a Ia Confederation par la Ioi precitee, mais 1a sanction n'en est pas indiquee et celle-ci doit des 10rs etre cherchee dans le droit commun, notamment dans les dispositions du CO. qui regissent 1es ades ilIicites et les cas de responsabilite. 3. -Dans l'espece, il s'agit, non d'un dommage cause par le travail d'installation, qui etait termine depuis fort Iongtemps 10rs de l'accident, mais d'un accident que Ie demandeur attri- bue au fait que 1e poteau contre 1equel il a ete projete cons- tituait par sa situation une installation dangereuse. Il voit une faute de 1a defenderesse dans le fait qu' elle a plante ce poteau en dedans des limites, soit dans l'aire de la route, faute aggravee encore par la circonstance que, contrairement a Ia loi, la Confederation ne s'est pas entendue, POUI" la pose de 1a ligne, avec les autorites fribourgeoises. La presente action se fonde ainsi, en nnalite, en premiere ligne, sur l'art. 67 CO., et la faute de Ia Confederation ou de ses agents est invoquee pour demontrer qu' elle etait sans excuse lorsqu'elle a etabli VIII. Civilstreitigkei!en zwischen Bund und Privaten. N° 103. 837 et laisse subsister une installation dont le caractere dangereux ne pouvait lui echapper. 4. -L'art. 67 rendant responsable, sans distinction, le proprietaire du batiment ou ouvrage, pour 1e dommage cause par Ie defaut d'entretien ou vice de construction, il est incon- testable que cette disposition s'applique egalement aux bati- ments ou autres ouvrages qui appartiennent a Ia Confedera- tion et non ades particuliers. En outre il est manifeste qu'un poteau Wephonique constitue un ouvrage dans le sens de l'art. 67 (voir an'ets du Tribunal feder al dans les causes Lauffer et Franceschetti contre Zacchia, Rec. off. XXII, page 1155 ; Commune de Corbieres contre Bellora, ibid. XXIV, II, p. 103 i Blanc contre Mercier et Baud, ibid. XXV, ire partie, p. 112). Il pourrait, en revanche, paraitre plus douteux si on peut parIer, dans l'espece, d'un dommage cause a Chassot par Ie defaut d'entretien ou par le vice de Ia construction du poteau. Au sujet de l'entretien de ceIui-ci, le demandeur n'a jamais formuIe de cfitique; mais quant au vice de la construction, Ie texte allemand de la loi, qui va plus Ioin que le texte fran- Ii ais , rend responsable Ie proprietaire du h3.timent ou ouvrage, non seulement pour le dommage cause par 1e vice de la cons- truction, au sens technique de cette expression, mais encore pour celui qui s'est produit infolge mangelhafter Unterhal- tung oder fehlerhafte1' Anlage oder Herstellung , c'est-a-dire ensuite d'nne installation fautive, contraire aux regles de l'art. 01', en l'espece, la cause premiere de l'accident est le fait que 1e poteau telephonique contre lequel Chassot est venu butter se trouvait implante en dedans de Ia route, au lieu d'etre a la limite, et qu'il diminuait ainsi de 3i 1/
cm. au minimum, au prejudice de ceux qui circulaient sur la route a ehar ou a pied, la surface viable existante ailleurs. L'instal- lation de ce poteau dans ces conditions apparait comme essen- tiellement defectueuse, comme une fehlerhafte Anlage dans Ie sens de l'art. 67 co. susvise. Le pubIic qui circule sur Ia route de Fuyens a Villaz Saint-Pierre a evidemment le droit d'admettre qu'il peut le faire sur toute Ia partie viable de cette route et il ne saurait supposer qu'un poteau telepho-
Ciyilrechtspflege. nique empiete de 60 cm. sur Ia limite extreme de Ia route et de 30 cm., si ce n'est davantage, sur Ia partie qui reste viable ä. partir du bord du talus. Celui qui a etabIi Ia ligne teIepho- nique devait se rendre compte que toute Ia partie viable de Ia ronte etait affectee ä. Ia circulation et qu'en restreignant cette partie dans la mesure sus-indiquee, il genait la dite cir- cnlation d'une maniere peut-etre dangereuse pour les tiers, alors surtout que le poteau en question se trouvait place imme- diatement apres un contour et masque par la maison Tinguely. Le fait de cette installation objectivement defectueuse suffit pour entrainer la responsabiIite du proprietaire. 5. - Meme si l'on voulait faire dependre en outre cette responsabilite d'une faute subjective de ceIui-ci ou de ses agents (art. 62 CO.), il est indeniable que ces derniers ont manque ä. Ieur obligations en plusieurs points, notamment en ne respectant pas le but auquel la route publique de Fuyens a Villaz est destinee (loi fed. du 26 juin 1889 precitee, art. 1). De plus l'administration federale, Ioin de s'entendre, avant d'etablir Ia ligne telephonique dont il s'agit, avec les autorites ou les particuliers interesses, dans le sens de l'art. 3 de la meme Ioi, n'a pas meme avise l'autorite cantonale ; on s'est borne en effet a piqueter Ia Iigne suivant le trace le plus avantageux pour l'administration, sans examiner si l'installa- tion de certains poteaux conformement ä. ce piquetage ne rendait pas impossible, sans necessite aucune, Ia circulation sur une partie de l'aire viable de la route, ce qu'il Iui aurait ete aise de constater par les bornes. Bien que l'attention de l'administration defenderesse ne paraisse pas avoir ete spt!- cialement attinne sur)e danger que presentait Ie potean n° 21, il n'est pas admissible qu'elle ou ses agents n'aient pas eu connaissance, des 1893, epoque de l'etablissement de la ligne, jusqu'en decembre 1898, jour de l'accident, des nom- brenses eraflures qui se trouvaient sur le dit poteau et temoi- gnaient du danger que presentait cet obstacle pour les chars, lesquels venaient frequemment butter contre Iui; dans ces circonstances l'administration, en n'eloignant pas cette cause de danger, ce qu'elle eut du faire pour se conformer ä. la loi du 26 juin 1889 et ce qu'elle eut pu faire sans compromettre VIII. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 103. 839 en quoi q ue ce soit le fonctionnement de la ligne, a engage Bgalement sa responsabilite. A tous ces egards, la responsa- bilite de la Confederation doit etre reconnue, au moins pour une part, en ce qui touche l'accident survenu au demandeur. 6. -Une partie de cette responsabilite doit toutefois etre attribuee ä. Chassot lui-meme. Bien qu'il y ait lieu d'ecarter, comme non prouves, Ies griefs consistant a dire que le cheval de Chassot etait vicieux et son harnachement defectueux, il convient de retenir que le demandeur a certainement manque de prudence en faisant prendre a SOll cheval une allure tres rapide, ä. la descente, sans faire attention aux poteaux, que 1e clair de lune rendait pourtant parfaitement visibles le soir de l'accident. Ce n'est qu'au dernier moment, et trop tard POUi" pouvoir l'eviter, que Chassot parait avoir apernu le poteau n° 21, et s'il n'avait pas fait prendre a son cheval une aHure immoderee il aurait pu, selon toute vraisemblance, evi- tel' encore cet obstacle et en tous cas attenuer Ia violence, ainsi que les consequences probables du choc. Il se justitie des 10rs d'attribuer une partie de la responsabilite aux agis- sements propres de Chassot, qui, par son manque d'attention et de prudence, a contribue ä. faciliter l'accident qui s'est produit et a en aggraver les suites. Toutefois Ia faute premiere n'en demeure pas 1l10ins ä. la charge de Ia defenderesse, qui a empiete sur le domaine de la route reserve ä. Ia libre circulation en plantant indument un poteau a une place qui eut du rester libre; en effet rien ne permet de supposer que l'accident se serait egalement produit si ce poteau n'eut pas te place sur l'aire viable de Ia route. 7. - TI convient des 10rs de faire le depart des responsa- bilites respectives des deux parties, et, en consequence, de reduire equitablement l'inclemnite ä. allouer au demandeur. Le fait que Chassot n'a pas renseigne le Tribunal federal sur son gain et sur la perte qu'il subh'a du chef de l'accident laisse Ia plus grande latitude ä. ce tribunal, dont l'apprecia- tion doit avoir lieu en grande partie ex aequo et bono. Si l'on prend toutefois en consideration que Chassot, age actuelle- ment de 28 ans, marie et pere d'un enfant, exploitait selon son dire un domaine de 27 ä. 28 poses, appartenant a son
Civilrechtsptlege. pere, et qu'en raison des lesions qu'il a subies sa capacite de travail est reduite de 50 %, sans compter l'eventualite possible de complications ult6rieures, il faut admettre que le demandeur se verra dans Ia necessite de s'adjoindre ä. l'ave- nir un bon valet, ou domestique de campagne, pouvant le suppIeer au besoin; or l'entretien, le logement et le salaire d'un semblable domestique necessitent une depense d'environ 700 fr. par an. A l'age (26 ans) qu'avait Chassot au jour de l'accident, Ia valeur d'une rente annuelle de 700 fr. serait d'environ 13400 fr. Si ron ajoute ä. ce montant, en vertu des art. 53 et 54 CO. une somme destinee a rembours er equita- blement les frais de traitement et a servir de reparation au dommage non materiel eprouve, en particulier ensuite de Ia defiguration subie et des souffrances end ure es par le deman- deur ; si 1'0n tient compte d'autre part des vicissitudes finan- eieres auxquelles un agriculteur est expose dans les circons- tances Oll se trouve Chassot, et de la circonstance que celui- ci aurait, me me abstraction faite de l'accident, ete contraint plus tard de renoncer, pour cause d'age, ä. la direction per- sonnelle de son domaine, il parait juste d'arbitrer soit de reduire la somme representative du dommage total subi par le demamteur ä. un minimum de 10000 fr. environ, dont Ia moitie peut etre miRe ä. la charge de Ia faute concomitante commise par lui. TI convient des Iors de fixer a 5000 fr. la somme ä. payer par Ia Confederation au dit demandeur, ensuite des considerations qui precMent. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande est declaree partiellement fondee, en ce sens que Ia Confederation suisse, soit l'administration federale des teIegraphes et telephones, est condamnee a payer au deman- deur A. Chassot-Forney a titre de dommages-interets Ia somme de cinq mille francs (5000 fr.) avec interet au 5 °lf) des Ie 26 decembre 1898. IX. Civilstreitigkeiten vor Bundesgericht als forum prorogatum. No 104. 841 IX. Civilstreitigkeiten, zu deren Beurteilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. Dift'erends de droit civil portes devant 1e Tribunal federa1 par conventions des parties. 104. Urteil )om 6./7. no .)ember 1900 in 6ad)en 6d) ei3edfd)e norboftbnt)ngefeUfd)nft gegen 6tnbtgemeinbe Büttd). Streit wegen Umfanges der einer Bahngesellschaft gewährten Steuerfrei- heUen. -Proroga.tio fori gemäss Art. 52 Ziff. 1 Org.-Ges.; Umfang derselben. --Abgrenzung der civilrechtlichen Frage des Umfanges des Steuerpl'ivilegs von den öffentlich-rechtlichen Fragen des kanto- nalen Steuerrechtes. -Mietwertsteuer. A. nad)bem in ben 75 unb 76 be nürd)ertfd)en efeße oetreffenb bie Butef ung ber emeinben (uflerjU)l, nge, U:luntern, ir ((tnben, ottingen, 06erftrn13, 1Rie 6(tc9, Unteritrnfj, )!Biebi fon, iillipfingen unb )!Bornnt)ofett an bie 6tnbt Bürid) , unb bie emeinbefteuern ber 6täbte Bürtd) unb )!Bintertl)ur, )om 9. uguft 1891, bie 6tabt Büttd) ermäcl)tigt orben ar, eine nnd) bem s.mietnert 3u 6erect:)nenbe )!Bot)nung?3fteuer 3u be3iet)en, erfliirten 'oie ftiibtifd)en 6teuer6et)örben nud) bie fd) eiöerifd)e norboftlint)ngefellfd)ctft für mietnertfteuer:pfHd)tig. ie iremott ber norboftont)n nnl)m l)iegegen 6tellung, tnbem fie einerfeiti3, geftütt nuf tljre ton3effionen, 'oie 6teuerfreil)eit bei3 nuptont)n ofei3 beanfprucl)te, nuberfeiti3 'oie rt)eoung einer s.mietnertfteuer Mn e6äuben unb 1Riiumen, bie mnt)n3 etfen bienen, nl?3 un ftntU)(tft ermirte. :troßbem erl)idt bie norboftbnt)n nm 30. e. aemoer 1893 eine )om 29. e emoer bntierenbe ,,:tnrntioni3nnaeige betreffenb bie IDCietnerlfteuer :pro 1893" mit einem 6teueroetrng )on 15,771 U:r. 55 ti3. 6ie ert)oo bngegen nm 12 . .3nnunr 1894 nnd) 77 6f. 2 bei3 ButeUungi3gefeßei3 1Refuri3 an ben mC3irfi3rat. :tlnraur ging il)r im eaemoer 1894 eine ,,1Re )ibierte