Art. 243, 245, 246 and 250 CO; redhibitory action for wine sale affected by acescence; latent defect existing in germ at sale. A defect qualifies as pre-existing if the disease germ was already present and later develops, even if discovery occurs only afterwards. A defect initially perceptible on tasting does not bar warranty where the seller’s assurances dispel the buyer’s doubts and postpone final verification. Notice is timely when given immediately after definitive inspection within the contractually extended period and may be made orally to the seller’s designated representative. Partial alienation of fungible goods bars rescission only pro tanto; price reduction is excluded where the vice is serious and destroys the intended use (consid. 3-5).
ClVilreehtsptlege. nni'prüe!)e be Q3ef(agten, !o Ueit 'oie eloen on ber orinftano gub gef)eiaen Uorben finb, oegrihtbet; benn öu bem Eid)uben, ber bem ?Benagten bure!) 'oie mefenmg fef)lerl after )fiare unmittelbar er urfad)t )1.lorben tit, uno ben bal er ber )Berfäufer nnd) mrt. 253 D."DC. bem . täufer, ol)ne baB CG be ad)roeiieG eineG )Berfd)uI benG bebürfte, ölt erfelJen l at, gel ören U1WtleifeXl aft 'oie ergebHc9 außge1egten Boll" unb rad)tf:pefen, 10 1)te 'oie bem .iBeflugten gut ge1i'rod)enen agerungßtoften, beren Q3etrag 'oie rantonalen erid)te in burd)auG rid)tiger illieife feitgefent l)aoen. :vemnad) 1)at baG ?Bunbeßgertd)t ertnnnt: :vie ?Berufung ber . ttiiger luirb alß un'6egriinbet nbge Utefen, unb bUG UrteU beB Dbergertcl)tß beG stantollß Bug )0111 20. Df tooer 1900 in aUen eUen 6eftätigt. 98. Arret du 22 decernbre 1900 dans Za, cause Passera contre Jass. Vente (de vin). Action rMhibitoire. Constatation d'un vice redhi- bitoire da la marchandise. Contestation de la garantie du ven- deur po ur ce vice. Non existence du vice au moment de la vente. Acceptation de la marchandise. -Resiliation de la vente ou reduction du prix; art. 230 CO. La defenderesse, dame Joss, tieut a Lausanne le Cafe du Leman, avec l'assistance de son mari Christian Joss, duquel elle est separee de biens; le commerce est sous le nom de la femme, mais c'est le mari qui s'occupe des vins. Le 15 avril 1899, dame Joss, par l'intermediaire de son mari, a achete du demandeur N oel Passera, precedemment gypsier-peintre a Lausanne, actuellement domicilie en Italie, 24 fu.ts devant conteuir environ 15 600 Iitres vin rouge du Piemont, annee 1898, au prix de 30 fr. les 100 kg, payable a 30 jours sous 5 % d'escompte. L'achat fut confirme par lettre du meme jour. Apres la mention des conditions sus- indiquees, la dite lettre ajoute : I III. Obligationenrecht. N0 98.
Le vin se trouve entreuose dans une des caves du Lau- sanne-Ouchy a l'entrepot d F:lon, et devra etre ellieve pour le 30 avril prochain aux frais et risques de l'acheteur. Le de- potage du vin sera fait en presence du concierge de l'entre- pot, M. Charles Chapuis, qui dressera un bordereau des poids bruts et des filts vides, pour servir de base pour l'acheteur et le vendeur dans l'etablissement du reglement. La recon- naissance du vin n'etant pas encore faite, les conditions pre- citees se trouvent maintenues jusqu'a Ia fin du mois. (signe) E. Joss-Bernhardt.
Ces vins avaient ete expedies a Passera, a Lausanne, par Ercole Franzetti, de Laveno (Italie); a leur arrivee, le 5 avril, Hs avaient ete deposes dans Ies magasins du Lausanne-Ouchy, Oll Hs se trouvaient au moment de Ia vente a dame Joss. Avant d'acheter, le mari Joss avait deguste un echantillon apporte par Passera, et divers echantillons pris a l'Entrepot par Joss directement. Joss ayant fait remarquer que Ie vin paraissait un peu piquant , le vendeur repondit que cela passerait aussit6t le vin repose ; qu'alors il serait bon, et que la defenderesse ferait une bonne affaire. Ces assurances furent confirmees par Franzetti, l'expediteur du vin, qui assistait a l'entretien. Passera conseilla en outre de laisser reposer le vin pendant une quinzaine. Dame Joss paya seanee tenante un acompte de 2000 fr., somme qui fut prise par Franzetti. Aussitot apres la couclusion de la vente, Passera et Fran- zetti repartirent pour l'Italie ; le demandeur ne donna pas son adresse a Joss, mais lui dit en partant qu'il pourrait s'adres- ser au fils Passera, etabli a Lausanne, rue Mercerie, pour tout ce qui pourrait survenir au sujet du vin vendu, notam- ment pour en solder le prix. Des Ie 15 avril les defs de la eave Oll le vin etait entre- pose furent remises a dame J oss, qui loua Ia cave a partir du 1 er mai 1899. Apres leur arrivee a Lausanne, les futs de vin n'avaient pas ete recapes , ni rases en bonde , e'est-a-dire rem-
Civilrechtspllege. plis au moyen de vin pour combler le dechet eause par le voyage, dit creux de route . Cette operation, qui s'appelle aussi ouillage , a pour but de reduire au minimum pos- sible la sUl'faee du vin qui entre en contact avec I'air, afin d'empecher le vin de s'aigrir. Joss a dispose de quatre futs, dont il offre le paiement; il en a trans vase quinze autres ; les vingt futs pleins sont en- eore a l'Entrep6t. Passera avait consenti areporter au 30 mai la date ou le depotage devait etre termine et le solde du prix paye. Le 28 ou 29 avril, Joss, qui avait deja enleve quatre futs, youint en prendre un cinqninnne a l'Entrep6t ; il degusta et le fit gouter au concierge Chapuis, lequel constata et declara que le vin etait pique. Peu apres , dit Ie jugement cantonal, la defenderesse fit part de cette circonstance au fils Passera, et adressa un echantillon du vin au Contr61e cantonal des denrees et bois- sons, lequel delivra le 17 mai un certificat d'analyse, con- eluant: Ce vin est pique, il ne peut pas etre vendu comme vin normal. Tres prochainement le piquage ne pourra qn'aug- menter et le rendre impropre a toute consommation. Oe rapport fut transmis le lendemain 18 mai au fils Pas- sera, adestination de son pere, par une lettre relatant les faits qui precedent, et contenant entre autres ce qui snit : . J'ai fait part de suite de ma constatation a M. votre fils, mais comme le laboratoire nous a fait attendre plusieurs jours le rapport, nous ne pouvions vous le remettre plus vite. Je vais vous demander juridiquement la resiliation du mar- ehe, a moins que vous ne teniez a me liberer de votre plein gre, pom eviter un pro ces tres couteux. Ecrivez-moi de suite ou venez personnellement etc. (signe) E . Joss-Bernhardt. A fin mai, la defenderesse se refusa a payer le solde du prix. Des pom'parlers en vue d'un arrangement amiable eurent lieu, mais Hs n'aboutirent pas. Le 26 juin, M. Goel, expert commis par le Juge de Paix de Lausanne a la requete de dame Joss, donna le rapport sui- vant IIl. Obligationenrecht. N° 98. 801 L'expert a trouve la qualite de ce vin tout a fait ordi- naire, d'UIl degre excessivemnIlt faible; en outre il a un petit gout de pique qui, il est probable, s'accentuera, ensorte que l'expert ne peut pas admettre qu'il soit de provenance du Piemont, ou bien il n'est pas le procluit pur de raisins frais; on pourrait le considerer comme vin de seconde cuvee, vu la faiblesse en degre, qui n'est que de 8 a 9°. Sa valeur ac- tnelle, s'il se maintient comme il est dans ce moment (ce qui est douteux), peut etre de 23 a 24 fr. au maximum. En ge- neral un bon vin d'Italie pese toujours de 10 a 11 0; on peut donc conclure qu'il y a quelque chose d'anormal dans eette marchandise.
Le 8 juin 1899 Passera cita dame Joss eu eonciliation, et 1e 26 aout il forma contre elle une demande, en concluant a ce que l'assignee soit eondamnee a lui payer la somme de 2446 fr., avec interet 5 % des le 8 juillet 1899 pour solde du prix du via ac he te selon convention du 15 avril 1899. A l'appui de cette eonclusion, Passera fait observer que dame Joss a achete ferme, sans garantie speciale et apres degustation, les 24 futs dont elle a pris livraison, et dont elle a paye la moHie de la valeur. POUl' le prix de 30 cts. le litre, elle ne pouvait pretendre a un vin d'Italie de premier choix mais seulement a un petit vin bon marche. Dans sa reponse, dame J oss a conclu a liberation des fins de la demande, et reconventionnellement: 1
a ce qu'il soit prononce que la vente est l'esiliee par la faute du demandeur, et 2° a ce que le demandeur soit condamne a lui restituer immediatement la somme de 2000 fr. avee interet 5 % des le 15 avril 1899. La defenderesse soutient en fait que le demandeur lui a vendu du vin rouge du Piemont et lui a affirme que la qualite de ce vin etait bonne, et qu'elle s'ameliorerait au fur et a mesure que le vin se reposerait. Oontrairement aces pro- messes, le vin diminua chaque jour de qualite ; au bout de quelques jours il commelll;a a piquer, et cela d'une teIle fagon qu'aujourd'hui il est invendable pour la boisson. En droit, le vendeur est tenu, aux termes de l'art. 243 CO., a garantie, tant a raison de la quaIite promise, qu'll. raison des dMauts
Civilrechtspflege. qui enlevent a Ia marchandise sa valeur ou son utilite prevue. En l'espece, le vin livre ne represente pas un vin rouge du Piemont, fecolte 1898, qllalite promise, et il ades dMauts constates qui llli enlevent sa valeur et son utilite. Dans ces circonstances la defenderesse est fondee ademandel' la resi- liation aux termes de l'art. 249 CO., et, par suite, la restitu- tion de l'acompte paye par elle sur le prix. En replique, le demandeur a articuIe divers faits nouveaux notamment les suivants : N° 30bis. Le vin vendu est du vin du Piemont, des envi- rons de Casteggio, de l'annee 1898. N° 31. Le vin vendu 30 fr. l'hectolitre revenait au vendeur a plus de 26 fr. l'hectolitre. N° 33. En date du 15 mai 1899, la defenderesse, soit son mari, declara au fils Passen:" qu'eIle n'avait pas de futs pour le transvasage. N°. 37. La defenderesse n'a pas pris les soins necessaires ä. la conservation du vin. N° 38. Le piquage du vin provient du fait que les soins necessaires n'ont pas ete donnes au vin achete, qui devait etre transvase ä. bref delai. N° 39. C'est par Ia faute de dame Joss que les vins ont perdu de leur valeur. Ceslfaits ayant ete contestes, le demandeur requit d'etre autorise a en faire la preuve par une expertise, qui fut con- Me au professeur Chuard. La defenderesse demanda aussi la preuve par expert sur ses diverses aIIegations. Le rapport de l'expert contient notamment ce qui suit: Sur Ia question fait n° 30bis ci-dessus: Il n'est pas pos- sible de se determiner sur ces faits par l'analyse. Il eut faHu pour cela disposer d'echantillons authentiques de vins de Ia provenance et annee p1'etendues, et proc6der par comparai- son, apres analyses completes. Cependant, d'apres les 1'en- seignements sur la production du Piemont, cette provenance est parfaitement admissible. Le demandeur a soumis en outre a l'expert une declaration de son vendeur, Ercole Franzetti, affirmant cette provenance. IIl. Obligationenrecht. N° 98.
Sul' 1e fait n° 31 : D'apres Ie reQu du vendeur Franzetti et la lettre de voiture, le vin revenait effectivement ä. 26 fr. 80 c. l'hectolitre. Sur Ies faits noS 37, 38 et 39 : La maladie des vins piques, ou de l' acescence est due au developpement d'un ferment, myoderma aceti, clont le germe existe clans la plupart des vins rouges ayant ete cuves a l'acces de l'air. Il se developpe le mieux dans les vins faibles en alcool, et loges en vases incompletement remplis, l'acces de Fair etant necessaire a ce developpement. L'expert n'estime pas qu'un transvasage eut empeche le developpement de la maladie; cela ressort, du reste, du fait que dans les analyses effectuees, l'acidite volatile est a peu pres la meme pour les vins transvases et les vins non touches. En revanche, les futs auraient du etre completes, soit ouilles (recapes) jusqu'a la bonde, le plus tot possible apres leur arrivee. De cette faqon, J'acces de l'air etant limite au minimum, l'alteration se serait produite avec beaucoup moins d'intensite. En resume, les soins necessaires n'ont pas ete pris, mais ces soins consistaient plutot en un remplissage :en bonde qu'en un transvasage des futs achetes par dame Joss. Il n'est pas possible cependant de declarer que la faute incombe entierement a celle-ci, car, 1e 15 mai, lors du prelevement des echantillons pour le controle des boissons, l'alteration etait assez avancee pour qu'on soit oblige d'admettre qu'eHe etait deja commencee 101's de la vente. Le demandeur ayant pose la question aclditionnelle sui- vante :: Dn vin paye 30 cts. le litre n'est-il pas necessail' ment dans le commeree, de qualite inferieure, et un tel vm ne dnit-il pas s'altere1' plus facilement qu'un vin de qualite superieure?" l'expert a repondu affirmativement: On n peut s'attendre, dit-il, d'un vin paye 30 cts. Ie htre et grevß cle frais cle transport considerables, ä. une tenue et ä. une 1'13- sistance anx alterations qui n'appartiennent qu'aux vins de qualite superieure, et notamment d'un plu grancle :ic?esse eu alcool. Plus un vin est alcoohque, Iilleux il reslste a 1 aces- cence, mais aussi plus il est eher. Dn vin clont la teneur al-
Civilrechtspflege. eoolique est inferieure a 10 %, surtout un vin rouge, est no- tnblement plus alterable qu'un vin plus alcoolique, et ne ces- alte plus de soins et un rapide ecoulement. Aux dnbats devant la Cour civile, l'expert a complete son rapport en disant: que d'apres son estimation le vin etait bien le produit naturel de la vigne et provenait du Piemont, annee 1898; que ce n'etait pas du vin de deuxieme cuvee ; que la maladie ne pouvait, le 15 avril, etre decouverte par la degustation, qui constitue le seul mode usuel de verifica- tion des vins, et que seul un examen au microscope eut re- veIe surement l'existence du germe, lequel s'est developpe d'autant plus rapidement que l'acces de J'air etait plus con- siderable et que la temperature s'elevait davantage. L'expert a ajoute qu'actuellement, et pour la tres grande majorite des futs en tout cas, le vin ne valait plus rien comme boisson, et ne pouvait etre utiIise que P0Hr la distillation, procede en- trainant le payement de la finance de monopole. Pour determiner les faits tels qu'ils sont resumes ci-dessus l'instance cantonale a procede en outre a l'audition d'un cer: tain nombre de temoins. Par jugement de 6 novembre 1900, la Cour civile de Vand a prononce comme suit :
tien du jugement attaque. Il sera tenn compte, autant que
de besoin, des motifs de ce jugement dans les considerants
de droit du present arret.
Statuant sur ces (aits el considerant en droit :
1.
2. -La demande principale est l'action en paiement d'un
prix de vente. La vente
n'est pas contestee, mais la defende-
resse oppose l'exception redhibitoire et demande par voie
reconventionnelle Ia resiliation du contrat
et Ia restitution du
prix de vente
deja paye; eventuellement, le demandeur op-
pose
a la resiliation une conclusion en reduction du prix.
La solution de ces conclusions respectives depend de la
seule question de savoir si la vente doit
etre resiliee par
l'effet de la garantie due par le vendeur pom les dMauts de
la chose vendue. Aux termes de l'art. 243 CO., cette garantie
est due, tant a raison des qualites promises qu'a raison des
dMauts qui enlevent a la chose sa valeur ou son utilite pre-
vue, Oll qui les diminuent sensiblement. Dans l'espece, la de-
fenderesse avait primitivement base son exception redhibi-
toire sur les deux motifs prevus par l'art 243 CO. precite ;
le jugement cantonal ayant toutefois constate que le vin en
litige
etait bien du vin naturel du Piemont annee 1898, ainsi
que
1e portait le contrat, le premier chef de l'exception redhi-
bitoire ne peut etre maintenu, et la resiliation de la vente
n'est par consequent plus demandee qu'a raison des defauts
dont la marchandise peut etre affectee.
3. -
En fait, l'existence actuelle d'un vice redhibitoire est
etablie ; c'est Ia maladie dite acescence, qui rend le vin objet
de la vente impropre a la boisson. Mais en droit le deman-
deur conteste que ce
defaut donne ouverture a la garantie,
parce que, selon lui,
contraire apparent au moment de la vente
et de la delivrance,
et la marchandise a ete ainsi acceptee avec ce defaut ;
c) Plus eventuellement encore, c' est-a-dire si le defant
tout a la fois existait et etait cache au moment de Ja deli-
Civilrechtspfiege. vrance, la chose vendue est reputee acceptee malgre le de- faut, parce que la defenderesse n'a ni verifie 1a marchandise, ni signale le defaut au vendeur dans les delais legaux (art. 246, al. 2 CO.). Examinant successivement ces differents points: Ad a: Dans l'espece 1e moment de la vente est le meme que celui de la deUvrance, soit 1e 15 avril 1899, jour de la degustation des vins en question, et de la prise de livraison de cette marchandise par l'acheteur. Il en resulte la presomp- tion que la mal'chandise a ete acceptee comme conforme au contrat, et e'est des lors a l'acheteur, c'est-a-dire a la defen- deresse, qu'incombe la preuve de l'existenee, a ce moment deja, du defaut redhibitoire. Or cette preuve doit etre consideree comme rapportee. La Cour cantonale admet en effet, en se fondant sur le rap- port da l'expert prof. Chuard, resume dans les faits du pre- se nt amnt, que lors de 1a vente le vin etait deja legerement atteint de la maladie de l'acescence, laquelle devait neees- sairement se developper plus ou moins promptement et com- pletement, le germe ou ferment s'y etant introduit lors de la vinifieation (cuvage). C'est en vain que le demandeur allegue que l'existenee du germe de 1a ma1adie au moment de la vente ne pronve pas l'existence d'un defaut permettant la resiliation du contrat; ce germe sans doute peut se developper plus ou moins rapidement, ou meme ne pas se deve10pper du tout; mais s'i! vient ase developper, comme cela a en lieu dans 1e cas actueC l'existence du defaut remonte a l'existence du gm'me, qui en etait le principe et la cause (voir arret du Tri- bunal federal dans la cause Noth c. Sommer, Rec. off. XXI, page 576 et 577, consid. 5. Voir aussi Dalloz C. C. annote, art. 1641, nOS 138 et 139). Aux termes de l'art. 243 CO. pre- cite, c'est le vendeur qui repond d'une maniere generale des defauts de la chose vendue, du moment que ces dMauts existent au moment de Ia vente. Ce principe est d'ailleurs d'aecord avec l'equite, attendu qu'il est plus juste de faire peser 1e risque provenant de l'existence de maladies en germe sur le vendeur que sur l'acheteur, car la marchandise est III. Obligationenrecht. N° 98.
vendue et achetee comme bonne, et, si elle est defectueuse, c'est le vendeur, -lequel est presume et peut connaitre plus facilement la marchandise vendue que l'acheteur, -qui manque a son obligation et qui doit supporter les conse- quences de ce fait. Il ne pour1'ait en etre autrement que si la maladie de l'acescence, soit son developpement, devait etre consideree comme une deterioration inevitable, comme un defaut auquel tout vin rouge est necessairement sujet j mais tel n'est pas le eas; il resulte bien plutot du rapport de l'expert Chuard que l'acescence est un fait accidentel, ex- ceptionnel, et non pas une maladie inevitable du vin rouge, quel qu'il soit. En l'espeee d'aiIleu1's il est constant que le germe de la maladie s'est developpe rapidement par suite du manque des soins necessaires a l'arrivee du vin a Lau- sanne, defaut de soins qui doit et1'e attribue en premiere ligne a la faute du demandeur. Il suit de ce qui precMe que 1e defaut de l'acescence p1'eexistait a la vente, et qu'il doit etre admis des lors comme vice redhibitoire donnant lieu a garantie, et non comme un cas fortuit posterieur a la dite vente. Ad b: Il ressort des constatatiolls du jugement cantonal que lors de la premiere degustation, J oss ayant fait remar- quer que le vin paraissait un peu piquant, le vendelU' repon- .dit qne cela passemit aussit6t le vin repose, qu' alors il serait bon et que la defenderesse ferait une bonne affaire; Fran- zetti confirma ces dires, et Passera conseitla en outre de lais- ser reposer le vin pendant une 'luinzaine. Il suit de la qu'au moment de 1a degustation, 1e fait que le vin etait pique. -c'est-a-dire l'acescenee, --non seule- lement existait en germe dans 1e vin, mais s'etait deja deve- loppee suffisamment pour se reve1er a 1a degustation; le de- faut du piquage n'etait donc pas, a ce moment la, abso1ument cache mais un defaut deja assez apparent, en tout cas, pOUI' , . attirer l'attentivn et engager l'acheteur a pousser son mves- tigation plus loin, en ayant recours ades moyens de verifi- cation plus parfaits que la degustation, comme par exemple l'analyse chimique.
Civilrllchtspflege. Ce n'est done pas sans quelque fondement que 1e deman- deur soutient que dans ees eonditions Ia defenderesse a du s'apercevoir du dMaut. Il n"en resulte toutefois pas que le demandeur ne soit plus tenu de ce dMaut, attendu que le demandeur et vendeur Passera, et son compagnon Franzetti, fournisseur originaire de la marchandise litigieuse, ont im- mediatement rassure la defenderesse et fait taire ses doutes, en Iui affirmant, dans Ies termes reproduits plus haut, que le dMaut clont l'acheteur soup ;onnait ou craignait l'existence, n' existait pas; en consequellee, et aux termes de l'art. 245 CO., le demandeur est tenu de Ia garantie, comme si 1e de- faut avait ete non apparent et non susceptible d'etre decou- vert par une attention suffisante. En tout cas, en declarant a Ia defenderesse que le vin etait seulement un peu easse par le voyage, en lui conseillant de le laisser reposer pen- dant uue quinzaine de jours et en lui affirmant qu'au bout de ce temps le vin serait bon, le demandeur renon ;ait a arguer du fait que le piquage etait apparent au moment de Ia vente, et ilconsentait du meme coup a ce que Ia vermcation definitive ftit reportee au moment ou le vin serait repose, c'est-a-dire, cl'apres sa propre indieation, a une quinzaine de jours. Le demandeur n'est ainsi plus recevable aujourd'hui a reprocher a la demanderesse de n'avoir pas provoque, le 15 avril deja, une expertise ou une analyse chimique du dit vin. Ad c: Suivant Ies constatations de la Cour cantonale, c'est le 28 ou 29 avriI, c'est-a-dire 13 ou 14 jours apres la vente que la defenderesse a procede a Ia verification definitive de la chose vendue, conformement au prescrit de l'art. 246 CO., et qu'elle a reeonnu, cette fois avec certitude, que le vin etait pique . Le demandeur s'est attacM a demontrer que cette verifi- cation etait tardive. Cette affirmation, refutee deja dans le jugement dont est recours, ne saurait etre envisagee comme fondee. En effet, la cireollstanee que la defenderesse n'a pas verifie Ie 15 avril, jour de Ia vente, Ie vin depose a l'Entre- pot depuis le 5 dit, trouve son explication et sa justification III. Ohligationenrecht. No 98.
dans le fait que le demandeur, a Ia dite date du 15 a,TB, a dit a Ia c1efenderesse que le vin n'etait pas encore repose, et qu'ill'a engagee a le Iaisser reposer encore pendant une quinzaine. Il y a done eu aceord entre parties pour prolonger jusqu'au 30 avril le delai fixe par la Ioi. La verification ayant eu lieu le 28 ou le 29 avril, Ia derenc1eresse a observe la li- mite convenue, et Ie demandeuI', dans cette situation, ne peut soutenir aujourd'hui que cette verification, laquelle a eu lien dans le delai par lui-meme indique, est tardive, et que Ia mar- chandise doit etre tenue ponr aceeptee a teneur de l'art. 246 . susvise. C'est bien la date de la verifieation personnelle de la defenderesse, le 28 ou 29 avril, qui est decisive, et non celle du 17 mai, jour ou fut obtenu le certificat du laboratoire eantonal confirmant le resultat cle la degustation par la de- fenderesse. Il reste a examiner si Ia dMenderesse s'est conformee au seeond et important requisit de 1'art. 246, c'est-a-dire, si apres avoir eonstate la defectuosite du vin, elle en a informe sans dfflai Ie vendeur; e'est en effet cette notification qui maintient les clroits de l'acheteur, et equivaut a Ia declaration de non acceptation de la chose vendue. Sur ce point, le jugement cantonal decIare que la deren- deresse, aprils avoir cOllstate, le 28 ou 29 avril, que le vin etait pique, a de suite avise son vendeur c'est-a-dire sans delai, conformement au VffiU de la loi. Cet avis a ete donne 3;u fils Passera, que le demandeur avait designe a la dMen- deresse pour recevoir toutes communications et le solde dn prix de Ia vente. Cette notification, bien que faite verbale- ment, est valable, attendu que la loi n'exige pas Ia forme ecrite. An reste, dans la lettre qUß Ia defenderesse a adressee au demandeur le 18 mai pour lui transmettre le resultat de l'analyse du laboratoire cantonal, dame Joss declare egale- ment qu'elle a fait part de suite au fils Passera du fait que le vin commenQait a piquor. Il y a donc lieu d'admettre que la eommunication dont il s'agit a eu lieu immediatement apres Ia verification de la marchandise et la decouverte du defaut, -et cela, ainsi que le constate en fait I'instance can-
Civilrechtspflege. tonale, conformement au VffiU de la loi. 11 s'ensuit que la de- fenderesse a satisfait a tous egards a la disposition du pre- mier alinea de l'art. 246, et que l'alinea 2 du dit article n'etant pas applicable, la chose vendue ne cloit pas etre tenue pour acceptee. 'Le demandeur a encore soutenu que la resiliation ne pouvait plus etre prononcee, parce que la defenderesse avait dis pose d'une partie de la marchandise, soit de 4 fa.ts sur 24. Cette affirmation est juste en ce qui touche les 4 ruts dont dame Joss a dispose, et cette derniere 1e reconnait elle-meme en ne demandant la resiliation que pour les
futs restes en sa possession. L'action redhibitoire subsiste, en vertu des considerations qui precMent, en ce qui concerne ces 20 futs, attendu qu'iJ ne s'agit pas d'une chose indivisible, a l'egard de laquelle l'alienation d'une partie empecherait la restitution de l'autre partie. L'exception tiree de l'art. 246 CO. ne saurait donc etre accueiUie. 4. -La conc1usion subsidiaire du demandeur, tendant a ce que le Tribunal federal fasse application de l'art. 250 CO., c'est-a-dire prononce une reduction de prix, au lieu de la re- siliation de la vente, ne pourrait etre admise que s'il etait prouve que Ifl developpement si prompt et si intense de l'acescence doit etre attribue a une faute de la defenderesse, soit au manque des soius necessaires qu'eHe aurait du appor- ter a la marchandise, apres en avoir pris livraison. A eet egard le reproche capital formuIe par le demandeur a l'adresse de la defenderesse, et consistant a dire qu'elle au- mit du transvaser, soit depoter le vin, est denue de tout fondement, attendu que, d'une part, le demandeur lui-meme avait recommande a dame Joss de laisser le vin se reposer pendant 15 jours, et que, d'autre part, l'expert Chuard n'estime pas que le depotage aurait arrete les progres de la maladie. Cette derniere opinion se trouve corroboree par 1e fait, constate par l'expert, que l'acidite volatile s'est tl'ouvee sensiblement la meme dans les futs transvases plus tard, que dans les futs laisses intacts. 5. -Dn autre reproche adresse par le demandeur a la defenderesse est de n'avoir pas recape (ouille), soit rempli III. Obligationenrecht. N0 98.
jusqu'a la bonde les fU.ts, apres en avoir pris livraison. Ce grief se retourne toutefois contre son autenr, attendu que le demandeur a re ;u les fUts ä Lausanne Ie 5 avril, et qu'illes a laisses jusqu'all 15 dit, date de Ia vente, sans avoir pro- cede ä l'operation du recapage, laquelle, pour empecher ou attenuer le developpement de l'acescence, devait avoir lieu, selon l'expert, 1e plus tOt possible apres l'arrivee du vin. En outre, et en tout cas, le demandeur est mal venu a arguer . ' eontre la defel1deresse, d'une faute qu'il a ete le premier a eommettre, au moment le plus decisif.
.. -Enfin le fait, reieve par le demandeur, que Ie vin valalt encore 23 a 24 fr. l'hectolitre ä. Ia date du 29 juin (expertise Goel), est sans importance au point de vue de la demande en reduction de prix, car a ce moment-la le vin etait dejä refuse depuis deux mois et e'eut ete au deman- deur d'aviser aux voies et moyens de nature a prevenir une perte totale; s'il n'a pas juge apropos de le faire, c'est lui seul qui doit supporter Ia moins-value subie par la marchan- dise depuis l'epoque ou la defenderesse l'avait refusee a bon droit, ainsi qu'il a ete dit, TI convient au reste de rappeier ici que l'expert Goel n'attribuait au vin la valeur de 23 a 24 fr. l'hectolitre que dans l'hypothese que cette marchan- dise se maintiendrait comme elle etait lors de l'expertise ; 01' eette condition ne s'est pas realisee, ainsi qu'il eonste du rapport de l' expert Chuard, lequel denie au vin toute va- lem' Gomme boisson. Dans ces eirconstances, il n'echet pas de faire application de l'art. 250 precite, la resiliation du contrat, qui est Ia regle, ne devant faire place ä Ia reduction du prix que lorsque le vice de qualite de la marehandise est de peu d'importance, et n'est pas de nature a empecher son utilisation commerciale. 01' tel n'est evidemment pas le eas dans l'espece en presence des constatations du rapport Chuard, et du eertificat du laboratoire cantonal qui, 1e 17 mai 1899 deja, declarait que ce vin est pique, qu'il ne peut pas etre vendu comme vin normal, et que tres prochai1wment le piquage ne pourra qu'augmenter et le rendre impropre a toute consommation . XXVI, 2. -HlOO
Civilrechtsptlege. La conclusion eventuelle du demandeur doit des 10rs etre aussi rejetee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est (karte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, le 6 novembre 1900 r est maintenu. 5. auel) 9Cr. 100, Urteil l.lom 8. :veaember 1900 in 5agen erber gegen :Vanuier. unb Nr. 103, arret du 6 oCtobre 1900 dans la cause Chassot-Forney contre Confederation. IV. Haftpflicht für den Fabrik.-und Gewerbebetrieb. -Responsabilit pour l'exploitation des fabriques. 99. Urteil l.1om 26. e3ember 1900 in 5ael)en ?Breitenftein gegen 15ttegeler. Beidseitiges Verschulden. -Einfluss eines im Laufe eines Haftpflicht- prozesses vom Beklagten eingegangenen Nachlassvertrages attf den Haftpflichtprozess. A. urel) Urteil .10m 12. ?)'(ol.1emoer 1900 l)at ba l'eU(t tion gertel)t be stanton mafelftabt ba erftinftnnaIiel)e Urteil, wonnel) bel' .?BeUagte aur 3al)Iung ).)On 875 15r. 40 t . an trager berurteUt worben t ('tr, oeftätigt. B. cgen ba al'l'eUation geriel)Uiel)e UrteU l)at bel' stlager reel)t3eiti9 unb in riel)ilger 150rm bie ?Berufung ,m bn ?Bunbe IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 99.
gedel)t ernltrt, mit bem mntrage: :vie stlage fei in ))oUem Um" fange 9ut3ul)eif3ett unb bel' ?Benagte Ut' 3al)fung bon 3402 15r. 61 t . nebft 5 % ro3ef3oinfen feit 11. m:prU 1900 au ))er fliUen. C. :ver ?Benagte l)at fiel) bel' merufung reel)t3eiti9 angefel)loffen unb ben mntrag gefteUt: :vie stlage fei a63uweifen; euentueU lei bie stlage nur im l'trage bon 437 15r. 70 t . gutaut)eif3en uttb bel' stläger mit feiner smet rforberung nuaUll.1eifen. :Va ?Bunbe gertel)t aiel)t in rwägung:
offerierte, berlangte bel' stIliger lBerurteilung be ?Benagten aur 3aljlung '()on 3402 15r. 61 t . 2. :ver stIäger fteUte barauf ab, bem ?Benagten faUe ein lBer