Art. 50, 60 et 69 CO; titlе d’un ouvrage et concurrence déloyale; protection du titre subordonnée à son caractère original. Le titre d’un livre n’est pas, comme tel, un objet du droit d’auteur; il n’est protégeable qu’en tant que signe distinctif, pour autant qu’il présente une physionomie propre et inventive et ne se réduise pas à une désignation usuelle du sujet ou de la nature de l’ouvrage. Des expressions purement descriptives ou génériques restent dans le domaine public et ne confèrent aucun monopole privatif. L’auteur ou l’éditeur ne peut dès lors interdire l’emploi d’un titre analogue que s’il établit un risque de confusion résultant d’un usage déloyal des signes distinctifs; la simple coexistence de deux ouvrages traitant de la même matière ne suffit pas (consid. 2, 5).
Anteriorite du droit du defendeur. La librairie Reimmann, a Zurich y a publie, en 1889, un ouvrage reiatif a Ia flore des Alpes, consistant en images coIorhSes, accompagnees d'un texte sommaire, compose par le professeur C. Hchröter et son frere L. Schröter. Cet ouvrage fut d'abord publie en allemand, avec deux titres (edition de 1889); l'un exterieur, frappe en Iettres rouges sur Ia couverture cartonnee: Alpen-Flora ; l'autre interieur, imprime sur la premiere page du livre: Taschen- flora des Alpenwanderers. Plus tard, ce meme ouvrage fut publie avec un texte prin- cipal en allemand, et un texte plus sommaire en franr;ais et en anglais. Les exemplaires destines a etre vendus dans les pays de langue franr;aise portaient, -d'apres Ia 3 e edition, 18 J2, -comme titre exterieur les mots Flore des Alpes , avec l'indication Geneve, Librairie R. Burkhardt, et au- dessous Zurich, 1VIeyer et Zeller . Le titre interieur etait par contre le meme que dans l'edition allemande, Taschen- flora des Alpenwanderers 4: Colorirte Abbildungen, etc. Le 24 novembre 1893, H. Reimmann, libraire-editeur a Zurich, ecrivit au defendeur, R. Burkhardt, libraire a Geneve, qu'il avait l'intention de faire parattre au printemps de 1894 une nouvelle edition de l' Alpenflora, en 6000 exemplaires, et lui proposa d'en prendre ferme un certain nombre a 50 0/0 du prix fort. TI ajoutait: J'ai l'intention d'imprimer Ia feuille du titre compietement en fralU;ais, dans l'edition franr;aise, et d'y mentionner ta raison de commerce. J'attends tes pro- IV. Obligationenrecht. No 10.
positions amSI que l'indication du titre, comme tn le trou- veras le plus pratique. Je fe rat faire aussi de beIles affiches que l'on pourra faire placer dans les meilleurs hOtels. Le defencleur ne repondit pas a cette lettre, et le 15 fevrier 1894, Reimmann lui ecrivit de nouveau pour lui confirmer ses pro- positions. Il lui disait a ce sujet: La nouvelle edition pa- raitra avec le titre franr;ais suivant: 4: Flore coloriee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse; 170 1 fleurs des Alpes coloriees par Schröter, 1 etc. Si tu es dis- pose a en prendre le depot pour Ia Suisse franliaise et si tu t'engages a foumir ce magnifique ouvrage, suivant toutes les regles de Fart, a tous les libraires et revendeurs, je ferai imprimer ta raison aussi sur la feuille de titre de 4 ou 500 exemplaires. Sur 500 (autres) exemplaires, il y aura le nom J.-B. Bailliere et fils, Paris. Par Iettre du 20 fevrier 1894, le defendeur repondit ä. Reimmann qu'il etait dispose a prendre 350 exemplaires avec 50 Ofo de rabais, payables a 3 mois, mais a Ia condition qu'il aurait la vente exclusive (den Alleinvertrieb) dans la Suisse frantiaise, sans exception. Ensuite, son nom devait etre imprime sur 500 exemplaires. Au sujet du titre, le defendeur s'exprimait comme suit: Le titre nouveall que tu me proposes est ridicule. Les acheteurs ouvrent habituel- lement Ie livre avant cle l'acheter; pourquoi donc tout ce fatras (all' den Fanz) ? Je te propose le titre suivant: Flore portative coloriee du touriste dans les Alpes ; il est plus court et tout aussi precis. Le 8 mars 1894, Reimmann repondit au clefencleur : En ce qui concerne Ia Flore des Alpes, elle est absolument sans changement, a l' exception de la feuille du titre. Quant au titre, c'est a l'auteur a decider: et il ne veut pas le changer ; Bailliere aussi est d'accord. Je ferai faire pour commencer 400 exemplaires, avec ton nom, et je te Ies enverrai a fin avriI, 350 exemplaires sont vendus ferme, et les 50 autres en commission a 40 Ofo. Le defendeur accepta ces propositions, et les 400 exem- plaires lui furent envoyes, avec 40 affiches, Ie 22 mai 1894,
Givilrechtspflege. par Albert Raustein, successeur de Reimmann, soit de Meyer et Zeller. Pendant que ces tractations avaient lieu les evenements suivants se passaient du cote des demandeurs : L'un d'eux, Paul Klincksieck, librairie des sciences natu- relles, a Paris, publiait dans le N° 46, 18 novembre 1893, de la Bibliographie de France, journal general de l'impri- merie et de la librairie, publie sur les documents fournis par le Ministere fran ;ais de l'Interieur, un avis annon ;ant un ouvrage sur la Flore alpine, compose par le second deman- deur, Henri Correvon, directeur du Jardin alpin d'acclimata- tion de Geneve, Iequel ouvrage devait paraitre en fevrier 1894, sous le titre de Flore co1oriee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, du Dauphine et des Pyrenees, 144 planches coloriees. Une declaration d'un sieur Chatrousse, Secretaire-gerant de la Biblio Jraphie de France, certi1ie que 1e defendeur etait abonne en 1893 acette publication, et que le N° 46, du 18 novembre meme annee, lui a ete adresse par l'interme- diaire de son commissionnaire a Paris, comme tous les autres numeros du journal. Le meme ouvrage de H. Correvon fut annonce dans 1e numero de janvier 1894 de L'echo dl:',s Alpes, organe des sections romandes du Club alpin suisse, pour paraitre fin avril 1894, avec le meme titre. Un prospectus special de Klinöksieck l'annon ;a ensuite pour paraitre en juillet 1894. La publication de ce meme ouvrage, sous le meme titre, fait l'objet d'un contrat passe le 15 janvier 1894 entre Correvon et Klincksieck; d'apres les declarations des demandeurs, cet ouvrage a paru a la fin de l'ete 1894. Par carte correspondancedu 21 juin 1894, le defendeur a prie 1e demandeur Klincksieck de lui envoyer 13 douzaines du Volume des plantes alpines Correvon, quand il aura paru.
Dans le courant de l'e16 1894, probablement en aout, Klincksieck adl'essa au professeur C. Schröter des reclama- tions au sujet du nouveau titre fran(jais de la 4,; edition de IV. Obligationenrecht. N 10,
la Flore coloriee de poche" de cet auteur, parue en mai 1894. Le professeur Schröter lui repondit le 4 septembre 1894 qu'il a fait une demarche aupres de l'editeur Raustein (successeur de Reimmann), pour arranger l'affaire, mais qu'il n'y a pas reussi, attendu que celui-ci contestait absolument le bien fonde de la reclamation. Dans une lettre du 18 septembre 1894, le professeur Schröter annon ;ait a Klincksieck que Raustein etait dispose a changer le titre de l'edition fran(jaise de la Flore des Alpes , des que les 500 exemplaires tires seraient ecoules. Cette tentative d'arrangement n'aboutit pas non plus, le demandeur Klincksieck ayant pose des conditions que M. Schröter qualifie d' exagerees (etwas scharf). La 4 e edition (fran(jaise) de la Flore de Schröter ayant ete rapidement epuisee, une 5 e edition parut en 1896, sons les memes titres que Ia precedente : Titre exterieur Fleurs des Alpes 6 e edition, Zurich, Albert Raustein ; Geneve, R. Burkhardt; titre interieur: Flore coloriee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse et de la Savoie. 170 fleurs des Alpes, coloriees par C. Schröter, prof. de bo- tanique. 5 e edition. Zurich, Albert Raustein, editeur. Geneve, librairie R. Burkhardt. Enfin une 6 e edition a paru sans indication de date, mais depuis l'introduction du proces, avec ce titre modifie : Flore coloriee portative du touriste dans les Alpes. Cette derniere edition n' est pas en cause dans le pro ces actuel. Par exploit du 6 aout 1896, le demandeur Correvon fit requerir le defendeur de retirer tous les exemplaires mis en' vente par lui directement, ou par d'autres libraires, ce a quoi le defendeur se refusa en indiquant divers motifs. Par demande du 10 decembre 1896, les deux demandeurs Correvon et Klincksieck ont assigne le defendeur devant le tribunal aux fins de le faire condamner: A supprimer sur l'ouvrage de M. Schröter, sur les affi- ches et reclames le titre usurpe de Flore coloriee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse et de la Savoie qui sont la propri6te de M. Correvon.
CivilrechtspJlege. Et faute par lui de ce faire dans les huit jours du juge- ment a intervenir, le condamner a 50 fr. de dommages inte- rets pour chaque contravention. S'ou1r condamner Ie cite a payer aux requerants avec interets Ia somme de 5000 fr. a titre de dommages-interets.
Ou ir dire que le jugement sera publie, aux frais du eite, dans cinq journaux de Ia Suisse et de Ia Franee, au choix des requerants. Cette demande etait motivee, en fait, sur ce que le defen- deur avait, dans la 4 e et 5 e edition fran ;aise de l'ouvrage de Schröter (1894, 1895 et 1896), usurpe le titre preeedemment adopte par Correvon pour Ie sien, et qu'il avait en outre fait imprimer et distribuer, dans les hOtels et Jibrairies, des tableaux-reclames annon ;ant ; la Flore eolorhle de poche a l'usage des touristes dans les montagnes de Ia Suisse et de Ia Savoie, Burkhardt editeur, sans mettre le nom de l'au- teur, de maniere a induire le public en erreur sur l'identite du titre, et a vendre l'ouvrage de M. Schröter dont il est l'editeur. En droit, Ies demandeurs invoquaient les art. 13 de Ia loi federale sur Ia propriete litteraire et artistique du 23 avril 1883, et Part. 50 CO. Le defendeur resista a Ia demande, en faisant valoir entre autres ce qui suit : Il n'etait point l'editeur de l'ouvrage incrimine; ce n'est pas lui qui avait choisi le titre attaque; c'est a l'auteur et a l'editeur que les demandeurs auraient du intenter Ieur action. Au fond, en 1893 les editeurs de l'ouvrage Schröter avaient annonce leur intention d'adopter le sous-titre ; Flore eolo- riee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse et de la Savoie, et des les premiers mois de 1894, Ia nouvelle edition avait paru sous ce titre. Ce ne fut que plus tard que Correvon avait publie sur la meme matiere un ouvrage dont le titre se rapproehait de eelui de l'ouvrage Schröter. Le defendeur declarait n'avoir pas eu eonnaissanee de l'annonee, non officielle, que les demandeurs avaient fait paraitre en novembre 1893 dans Ia Bibliographie de Fmnce. Un fait domine tout le debat, c'est que l'ouvrage de Schröter IV. Obligationenrecht. N° 10.
a paru, sous le titre incrimine, plusieurs mois avant l'onvrnge de Correvon. En outre le defendeur invoque Ia prescnption. TI se Mfend en outre d'avoir jamais eu la moindre intention de eoncurrence deloyale i vendeur des deux ouvrages, il n'a jamais eherehe a faire passer l'un po ur l'autre; ils different d'ailleurs tellement l'un de l'autl'e par l'aspeet des volumes, les images et le texte, qu'aueune eonfusion n'est possible. En outre le titre incrimiue n' est qu'un sous-titre, et n'appa- rait point sur la couverture. Par jugement preparatoire du 25 novembre 1897, le Tri- bunal de premiere instance de Geneve, admettant que la demande etait bien fondee en principe, fit defense aux defen- deurs de vendre ou annoncer sous le nom de ; Flore colo- riee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la 8uisse et de la Savoie ,la cinquieme edition fran ;aise de l'ouvrage de Schröter Tasehenflora des Alpenwanderers , ä, peine de 20 francs de dommages-interets par chaque eon- travention - et achemina les demandeurs ä. prouver que l'usurpati;n du titre de leur ouvrage a amene des eonfusions pour les aeheteurs et eause a Correvon et Klincksieck un prejudice eonsiderable. Ensuite d'appel du defendeur, eet arret fut confirme par Ia Cour de Justiee civile le 18 juin 1898, en tant qu'il fait defense a Burkhardt de vendre ou d'annoneer sous le nom de Flore eoloriee de poehe , etc., la cinquieme edition fran.;aise de l'ouvrage de Schröter. La Cour pronon ;a cepen- dant qu'il n'y a pas lieu, en l'etat, de fixer ä. 20 fr. la somne due a titre de dommages-interets pour chaque contravention ä, cette defense. A la suite de ces jugements, il fut procede aux enquetes sur l'etendue du dommage pretendu, et divers temoins furent entendus, a la requete de ehaeune des parties. Le 20 avril 1899, le Tribunal de premiere instance de Ge- neve a rendu le jugement suivant : Attendu que les demandeurs n'ont pas rapporte la preuve ä. la quelle Hs avaient ete achemines i qu'ils n'ont pas etabli qu'il se soit produit une confusion entre l'ouvrage de
Civilrechtspllege. Correvon et celni de Schröter, ni qne l'apparition de ce der- nier ait canse aucnn tort ä. la vente du premier; que le seul prejudieequi semble resulter pour eux de l'usurpation du titre qui etait leur propriete, consiste dans I'obligation ou ils ont ete de constituer avocat et d'intenter action ponr sauve- gar der leurs droits; qu'Hs doivent etre indemnisees pour ce prejudice, -condamne le defendeur ä. payer aux deman- deurs la somme de 1000 fr. ä. titre de dommages-interets, met les frais d'enquetes a Ia charge des demandeurs, -con- damne le defendeur au surplus des depens, et deboute res- pectivement les parties de toutes plus amples ou contraires conclusions. Les defendeurs ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice civile l'a confirme par arret du 18/24 novembre 1899, en reduisant toutefois 1e montant des dommages-interets ä. 500 fr., et a compense les depens d'appel. Par declaration du 14 decembre 1899, le defendeur s'est pourvu, devant Ie Tribunal de ceans, contre ce dernier arret, ainsi que contre toutes les decisions prises par les instances cantonales dans la cause, notamment contre le jugement et l'arret preparatoires des 26 novembre 1897 et 18 juin 1898, et contre le jugement du 20 avril 1899 au fond. TI conclut en consequence ä. la reforme de toutes ces decisions, et au rejet des fins de la demande. Statuant sur ces (aits et considl!rant en droit :
e edition frannaise de l'ouvrage de Schröter Tasehenflora des Alpenwanderers, defense prononcee par les jugement et arret des 25 novembre 1897. et 18 juin 1898, et b) la condamnation du defendeur a payer une somme de 500 fr. de dommages-interets aux demandeurs, condamnation resultant du second arret de la Cour de Justiee. Les autres conclusions que les demandeurs avaient prises IV. Obligationenrecht. No 10.
en premiere instance (condamnation preventive ä. 50 fr. de dnmnages.intnrets pour chaque contravention future, et pu- blicatlOn dn Jugement) ont ete eeartees par les instances cantonales ; elles ne sont plus en cause, les demandeurs ayant accepte toutes les decisions cantonales. 2. - TI s'agit en l'espece de la propriete soit du droit exnlusif an titre d'un ouvrage, et des consequ:nces juridiques qm peuvent en decouler. Les demandeurs ont base leur ction.tout a la oi sur la loi federale concernant la propriete htteralre et arhstIque, du 23 avril 1883 -a ce point de vue leur demande tend a la repression d'une contrefanon d'nne reuvre litteraire, et sur l'art. 50 CO, -demande en repres- sion tl'un acte illicite, soit l'action en concurrence deloyale. Conformement a la jurisprudence du Tribunal de ceans il y a lieu d'admettre que le türe d'un ouvrage ne eonstinue pas une propriete litteraire, nn objet du droit d'auteur et u:il ne peut pa: consnquent etre mis au benefice des dinpo sltIons de la 101 speClale sur la protection de la propriete litteraire, mais que le titre d'un ouvrage est simplement une designation, une marque distinctive, qui est protegee a dMaut de loi speciale, par les regles generales du droit ontre Ia concurrence deloyale. (V oir arrcnts du Tribunal federal dans les causes Orell Füssli Cie, Bec. off. XVII, page 755; Tri- btme e Geneve c. Tribune de Lausanne, ibid. XXI, page 161 et smv.; Stämpfli c. Ste:lfen, ibid. XXIV, TI, page 716, consid.2.) TI suit de la que la presente action, en tant qu'elle est basee sur la loi federaie du 25 avril 1883, ne peut pas etre prise en consideration, mais qu'il y a lieu en revanche de 1" ' , exammer comme actIOn en repression d'une COllcurrence deloyale, au regard des art. 50 et suiv. CO. 3. -A eet egard, le premier point ä. examiner est celui de la qualite du defendeur pour etre actiollne (legitimation pansiv ). Le defendeur a soutenu que n'etant pas editeur, malS sImple vendeur du livre de Schröter il n'avait aucune responsabilite dans le choix du türe, et n ponvait par con- sequent etre ren du responsable de ce titre, pas plus que dn dommage que celui-ci pouvait avoir cause.
so Civilrechtsptlege. Au point de vue de l'action aquilienne, il fau , ponr que la legitimation passive existe, que le defendeur SOlt actlOnne en ,reparation d'un dommage cause par lui, oit comme auteur principal, soit comme instigateur ou comphce (ar . 60). Or, en l'espece, l'action a un double but, Sa ?lr: a) l'interdiction de vendre le livre de Schroter sous son titre incrimine j au regard de cette conclusion, le defendeur est evidemment qualme pour defendre a la demande, pUlsque 'C' est le fait de vendre le livre qui constitue le fait pretendu dommageable, et que le defendeur a incontestablement vendu et vend encore le livre en question ; le dit defendeur soutlent meme avoir le droit de le faire, et il resiste a la demande ,.eu interdiction de Ia dite vente. b) le paiement de dommages interets pour I.e dom ge 'deja causa par la publication et par la vente du livre Schroter .avec son Utre incrimine. !ci le defendeur est en tout c .s legitime pour etre actionne en reparation du dommage qu pourrait avoir causa par la vente de l'ouvrage. En ce .qm ,concerne le dommage' causa par la publication meme du lIvre incrimine le defendeur n'apparait pas, a la verite, comme l'editeur roprement dit de cet ouvrage on l'editeu ari ;table est Albert Raustein, aZurich, et, VIs-a-VIS de ceIUl-Cl, le defendeur n'est qu'uu acheteur en gros, puisqu'illui a achete lierme une partie de l'edition. Mais il resulte d'autre part des ,constatations de la derniere instance cantonnle, que I dMen- deur bien qu'il connut l'existence et le tItre du lIvre de Corrnvon, a accepte d'etre le seul depositaire du ivre. de Schröter dans la Suisse fran jaise, d'avoir son nom Imprlme ,sur l'ouvrage a c6te de celui de l'editeur, et qu'il a coopere largement a ia diilusion du livre incrimine. L'instanne. canto nale a vu dans cette conduite du defendeur une partlclpatlOn ;aux actes qui ont cause le dommage, une complicite dans le ,sens de l'art. 60 CO precite. Cette opinion ne peut etre consideree. c?mne une eneur de droit. Il est indeniable qu'il y a une dlstinctlOn essentielle a faire entre le simple libraire dabitant (Sortimentsbuch- . händler), qui vend indifferemment tous les livres de fonds IV. Obligationenrecht. No 10.
ou d'actualite qui sont livres au commerce, et le libraire qui, sans etre l'editeur, se charge cependant du monopole de l'ecoulement d'une portion notable de l'edition, se met en lieu et place de l'editeur pour toute une contree, et fait im- primer son nom sur la couverture de l'ouvrage. Dans de semblables circonstances, l'on est en droit de supposer que le libraire, qui associe son nom d'un maniere si visible a la publication et a la diffusion d'un ouvrage, a etudie l'ailaire sous toutes ses faces, et qu'il a entendu prendre, pour ce qui le concerne, la responsabilite juridique de cette publication vis a vis des tiers, concurremment avec l'editeur proprement dito En eilet, Ia qualite de depositaire general et exclusif, et surtout le nom imprime sur le livre, signifient que le libraire st, dans une certaine mesure au moins, interesse dans la publication, et qu'il a assume une part de responsabilite dans les confiits que celle ci peut faire surgir. Il se justifie des lors d'admettre, avec la Cour cantonale, que si la publi- eation incriminee constitue un acte de concurrence deloyale, le defendeur peut etre recherche directement comme ayant .aide I'editeur a commettre cet acte, et comme l'ayant commis de concert avec lui. TI est du reste a remarquer que 1e defendeur est actionne oen outre en concurrence deloyale, pour avoir aunonce le livre de Schröter au moyen de tahleaux-reclames qui donnaient Je titre incrimine, sans nom d'auteur, fait dans lequel les demandeurs voient un acte special de concurrence daloyale; ,01' c'est la un acte personnel du defendeur, dont il doit re- pondre personnellement, et qui ne concerne point l'editeur. 4. -L'exception de prescription, presentee par le defen- deur en vertu de l'aft. 69 CO est, ainsi que les instances -cantonales l'ont prononce avec raison, bien fondee en ce qui -concerne la 4. e edition, et mal fondee en ce qui touche la 5 e edition de 1a publication incriminee. En effet, pou!' ce qui a trait a la 4 e edition, qui a paru a Ia fin de mai 1894, et dont le demandeur Correvon a eu con- .naissance immediatement, la prescription est incontestable- ment encourue, puisque la demande n'a ete introduite que le XXVI, 2. -1900 6
Civilrechtspflege. 10 decembre 1896. En ce qui toucheen revanche Ia 5 e edi- tion, qui porte le milIesime de 1896, la demande est inter- venue moins d'un an apres, puisqu'elle a ete notifiee le 10 decembre 1896. La publication d'une 5 e edition doit" ainsi que Ia derniere instance cantonale 1'a admis, etre COll- sideree comme un nouvel acte dommageable, produisant ses effets propres, non couvert par la prescription de l'action en ce qui concerne l'edition precedente, et formant le point de depart d'une nouvelle prescription d'un an (art. 69 precite). L'exception de prescription ne doit donc etre admise que dans les limites Oll elle 1'a ete par les instances cantonales, c'est-a-dire pour tous 1es faits anterieurs a 1a 5 e edition, et l'action ne subsiste donc que pour celle-ci. 5. -Au fond, 1a question a resoudre est celle de savoir si les demandeurs sont fondes ou non a interdire an defen- deur l'usage du titre Flore coloriee de poche a rusage da touriste dans les montagnes de Ia Suisse et de Ia Savoie 7 ainsi que I'ont decide les instances cantonales. Pour que la demande puisse etre declaree bien fondee, it faut que les demandeurs etablissent que 1e defendeur a commis a leur egard un acte de concurrencedeloyale, en. Iesant le droit individuel que chaque industriel a a ce que sa personnalite commerciale soit respectee, et specialement a ce que ses concurrents n'emploient pas, dans le but de creer une confusion a ses depens, les signes distinctifs, susceptibles d'appropriation privative, qu'il a adoptes pour faire recon- naitre et pour individualiser ses produits et ses marchandises . Pour que l'auteur et l'editeur d'un ouvrage puissent posseder un pareil droit individuel et privatif au titre d'un livre, - reproduit aussi, dans l'espece, sur des affiches-reclames,. il faut toutefois, conformement a la jurisprudence adoptee par le Tribunal de ceans, que ce titre presente llU caractere particulier, Oliginal (eigenartig) et ne se borne pas a desi- gner en la forme usuelle et d'une maniere generale le sujet traite ou la nature de 1a publication (voir arret du Tribunal federal dans 1a cause Stämpfli c. Steffen, Rec. off. XXIV, U,. page 714). IV. Obligationenrecht. No W.
Or le titre adopte par le demandeur Correvon Flore coloriee de poche a l'usage du touriste dans les montagnes de la Suisse, de la Savoie, etc., 7 n'apparait point comme une designation de fantaisie, comprenant un element ima- ginatif et caracteristique special, qui seul pourrait donner lieu a un monopole exclusif. Ce titre n'est autre chose qu'un intitule tout general, qui s'impose naturellement, comme denomination pour ainsi dire necessaire atout auteur ou editeur, qui veut ecrire ou publier un ouvrage sur la matiere dont il s'agit. La designation de Flore coloriee a l'usage du touriste dans les montagntls, etc.,,, est ainsi un titre necessairement indique pour toute pubJication se presentant dans les circonstances, et avec le contenu en question, et ce titre ne presente aucun element original, dont le choix pour- rait creer, en faveur de celui qui l'a fait en premier lieu, un droit d'appropriation privative. En particulier les mentions I. poche a l'usage du touriste 7 n'apparaissent pas comme pouvant communiquer au titre litigieux ce caractere original, qui seul pourrait justitier la pretention du demandeur a un usage exclusif. Ces designations n'ont d'autre effetque de specifier le cercle plus restreint des lecteurs auxquels 1'0u- vrage est destine, et le format portatif de ce dernier. D'ailleurs, meme a supposer que le titre en litige fiit sus- ceptible de donner naissance a un droit privatif, il n'en fau- drait pas moins reconnaitre, ensuite des eirconstanees rela- tees dans l'expose des faits du present arret, l'anteriorite de ce droit en faveur de l'ouvrage du prof. Schröter, qui a use incontestablement, bien longtemps avant le demandeur Cor- reyon, du titre allemand de I. Taschenflora des Alpenwan- derers, :! titre dont tous les elements principaux se trouvent reproduits dans le titre franftais de l'ouvrage du dit deman- deur, par exemple par les indications de Flore de poche 7 a l'usage du c touriste dans les montagnes, ' etc. Sans doute qu'une confusion est possible entre les titres des deux ou- vrages de Schröter et de Correvon, mais cette possibilite existe dans tous les cas Oll deux auteurs ont ecrit chacun sur Ja meme matiere, d'apres le meme systeme, et se sont bornes,
Civilrechtspßege. comme c'est le cas dans l'espece, a indiqner le contenu de leurs ouvrages respectifs d'une maniere generale, en se ser- vant dans le titre uniquement de mots usuels, dans leur signification ordinaire. Le danger de confusion cesse des l'e moment Oll l'acheteur indique, lors de son achat, le nom de l'auteur de I'ouvrage qu'll se propose d'acquerir; si par contre il se contente de demander un ouvrage sur la matiere dont il s'agit, sans indiquer de nom d'auteur, c'est qu'il lui est indifferent de faire l'acquisition de l'une ou de l'autre des publications concurrentes, l'une aussi bien que l'autre pou- vant lui rendre les services qn'll en attend. Le seul fait de la coexistence, sous un titre identique ou tras semblable, mais non susceptible d'appropriation privative, de deux ou- vrages traitant le meme objet, ne saurait etre considere comme impliquant, a la charge de l'un des auteurs et an prejudice de l'autre, un acte de concurrence deloyale, un quasi-delit tombant sous le coup des art. 50 et suiv. CO. Comme les titres generiques de c; Pandectes .. ou de Gram- maire allemande a l'usage des ecoIes, .. par exemple, ne constituent evidemment pas, par eux-memes, un privilege exclusif en faveur de celui qui en a fait usage le premier, mais doivent apparaitre comme etant du domaine public, re titre des deux ouvrages en litige ne saurait pas non plus fonder un monopole, un privilege au benefice exclusif de l'un ou de l'autre de leurs auteurs. Dans cette situation, ,les conclusions de la demande ne peuvent etre accueillies, et le recours doit etre admis. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arret rendu entre parties, le 18 novembre 1899, par la Cour de Justice civile de Geneve est reforme en ce sens que les conclusions prises par les sieurs Correvon et Klincksieck dans leur demande sont re- poussees, et ceUes liberatoires formulees par le defendeur et recourant Burkhardt, admises. IV. Obligationenrecht. N° t1. 11. Urteil i,)om 16. e6tunr 1900 in IEnd)en mFbnd) gegen S)eini.
Pachtvertraf1, Art. 296 f. O.-R. -Pflicht des Pächters zu O1'dentlicher Bewirtschaftung, Art. 303 eod.; Schadenersatz für vermeidbare Verschlechterungen, Art. 31.7 Abs. 2 eod. Beweislast, Art. HO O.-R. Thatbestandfeststellung, A.rt. 81 Abs. 1 Org.-Ges. -Nachlass vom Pachtzins, Art. 308 O.-R.; ausserordentlicher Unglücksfall (Engerlingschaden) ; beträchtlicher Abbruch vom gewöhnlichen Er- trag ). -Fälligkeit der Pachtzinsen, Art, 307 O.-R. Ve1"zugszinse. Art. 119 eod. A. :Durd) Urteil i,)om 24. Dftober 1899 l)at ba Dbergerid)t be Stnnton Buaern erfannt:
:Der enClgte fd)ulbe bem Sträger 152 r. für beim mer::: laffen ber ßild)t au tuenig 3urücfge(nffen eu, fnmt meraug 3i a 5 % feit 11. smlira 1897.