Art. 60 CO; civil liability following participation in a brawl notwithstanding criminal acquittal; the civil assessment of causation and participation is autonomous and is not bound by the criminal court's refusal to convict for bodily injury. Persons who actively provoke or prolong a violent altercation may be held jointly and severally liable for damage resulting therefrom, especially where the precise author of the decisive blow cannot be established. The Federal Tribunal will depart from cantonal findings of fact only where they contradict the record or rest on a legally inadmissible appreciation of evidence (consid. 2-4).
CiviJrechtspJlege. termini deIl' art. 113 deI C. O. non gli sia imputabile nessuna, eolpa, neppure Ia piu leggera. Se agisce altrimenti e si affida senz' altro alle sorti di un proeesso, incorre nelIa responsa- bilita stabilita appunto da questo artieolo. Ora e fuori didubbio ehe I'errore commesso dai ricorrenti nel easo concreto, rifiutandosi di accettare Ia disdetta 12 gennaio 1898 e di consegnare gli stabili aHa fine deI secondo triennio, non puo qualificarsi di errore giustificabIile. L'interpretazione da loro data aHa clausola 4 dei contratto trova bensl un appoggio apparente nel significato stretto, usuale della parola da rivedersi, ma un esame piu serio ed imparziale li avrebbe dovuti persuadere deI diritto che aveva il Iocatore di denunciare il contratto aHa fine di ogni triennio. La colpa dei convenuti e altrettanto piu indiscutibile ehe illoro rifiuto di consegnare gli stabili ha per base un ragionamento pura- mente formalistico, non consentaneo ne aHa volonta presu- mibile delle parti, ne alle esigenze delIa vita commerciale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia : E respinto l'appello introdotto dai coniugi Resinelli contro la sentenza 6 giugno 1900 deU' istanza cantonale superiore ticinese, e Ia sentenza stessa pereio confermata in ogni sua parte. 89. Arret du 27 octobre 1900 dan,s la cause Momnd 8" Bellora contre Reichlen. Influence du jugement penal condamnant un inculpe pour lesions corporelles et liMmnt les autres inculpes de cette accusation, Bur la responsabilite civile des liMres. Art. 60 CO. -Constata- tions de faH; contradiction avec les pü'lces du dossier. Auguste Reiehlen, aubergiste a la Tour-de-Treme (Fri- bourg), demandeur au proces aetue , avait annonce que le 2 fevrier 1899 il Y aurait eassee (de noix) a son etablis- IlI. Obligationenreeht. No 89.
sement,c'est-a-dire qu'iI offrait ce jonr-la a ses clients des noix, des chataignes, etc. Cette annonce avait attire un assez grand nombre de jeunes gens de Ia Tour-de-Treme et des localites voisines, par exem- pIe de Grandvillard. Parmi les consommateurs se trouvaient Alexandre Bellora, tailleur de pierres aBulIe, alors age d'en- viron 19 ans, et Emile Morand, age de 29 ans, ouvrier a la Tour, tous deux defendeurs au proces. Morand a reconnu dans l'instruction qu'on avait bu plus que de raison vers la fin de la soiree et que chacun avait sa pointe ; lui-meme avait, peu de temps avant la fermeture de l'etablissement, casse une table en voulant la soulever. Vers 11 heures du soir le cafetier Reichlen voulut fermer son etablissement, c'est-a-dire faire fierab (Feierabend), comme on dit dans le canton de Fribourg. La sortie des con- sommateurs ne s'effectua toutefois que difficilement. Tandis que Bellora dit etre sorti de la pinte sans en attendre l'ordre, d'antres s'obstinaient arester, les uns a Ia cuisine, d'autres (les jeunes gens de Grandvillard) a Ia salle du premier etage. En particulier Morand se montra recalcitrant. Dans sa pre- miere deposition devant le prefet de Ia Gruyere, il dit qu'iI aHa d'abord se cacher a la Iaiterie avec d'autres jeunes gens, pour pouvoir rentrer au cafe par la porte de la laiterie, qui est contigue a celui-ci. Puis il penetra dans le corridor et y rencontra Reichlen, qui le poussa et l'entraina du cöte de la sortie sur la rue. TI reeonnait avoir resiste alors, en secouant Reichlen par ses habits. Survint MmeReichlen, qui 1e frappa avec une buche sur Ia main et sur Ia figure. Au dernier mo- ment Morand mit le pied entre la porte et le seuil, pour em- pecher de fermer, a-t-il dit dans son interrogatoire devant le prBfet, quatre jours apres. Plus tard, mnis senlement devau le Tribunal crimineI, iI a explique que s'll avaIt en recoursa cette manreuvre, c'etait pour empecher de se faire eeraser le ;bras,qui s'etait trouve pris; Plusieurs tem?ins out. confirme que Morand avait effectivement le bras prlS etavaIt appele au secours ce qui determina plusieurs de ses camarades a .Nenir le degager. Au nombre de ces derniers se trouvait
Civilrechtspllege. aussi, de son propre aveu, Alexandre Bellora. Les efforts faits par les amis de 1 1orand po ur le degager amenerent un tirail- lernent, une trivougnee , si ce n'est qnelque lutte aux abords de la porte d'entree. Les jeunes gens de Grandvillard paraissent avoir tenu le parti de ReichIen, tandis que les autres soutenaient 1 1orand. Les marches d'escalier et le per- ron qui conduisent de Ia route a la porte d'entree etaient couverts de monde et en generalIes assistants n'etaient pas de sang-froH. A un moment donne, une bUche de bois fut Iancee du cor- ridor, soit de l'interieur de Ia mais on, sur les jeunes gens masses autour du perron. Bien que Ie tribunal de premiere instance n'ait pas declare qui l'avait jetee, plusieurs indices autorisent a admettre que c'etait la dame Reichlen, femme du demandeur. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette. buche atteignit a Ia tete le nomme Joseph Daffion, a Ia Tour, qui ne la ramassa toutefois pas. En revanche le tribunal a admis, suivant le dire de plusieurs ternoins et contrairement aux denegations de l'interesse, que Ia buche fut ramassee par le defendeur Nicolas, dit Colinet Delacombaz, age de 23 ans, boulanger a Ia Tour-de-Treme, qui la relan .(a dans le corridor, par dessus ceux qui tiraient la porte d'entree. Delacombaz avait, dans l'apres-midi, grille les chätaignes pour Ia cassee; il soupa ensuite chez les epoux ReichIen, avec les- quels il etait d'ailleurs en bonnes relations, mais sortit apres sans rentrer le soir a Ia pinte; il resulte d'ailleurs de la declaration du temoin Josephine Sudan que ce soir-Ia Dela- combaz Iui avait fait une visite. Au moment ou Ia bUche avait eM relancee par DeIacombaz dans le corridor, ou peu apres, Reichlen re .(ut au front un coup qui l'etendit sans connaissance sur le sol et l'empecha de se rendre compte de ce qui s'etait passe. Il resta ainsi pendant un certain temps, puis, apres etre revenu momenta- nement a lui, il retomba de nouveau sans connaissance dans une mare de sang. TI y eut aIors un grand emoi dans reta- blissement. Tandis que les filles Reichlen criaieut: c N otre pere est tue , 1 1 me Reichlen adressait de violents reproches i. III. Obligationenrecht. N° 89.
Bellora et 1 1orand, -Iesquels etaient, parait-il, les plus rap- proches de Ia porte, -disant qu'ils etaient des assassins. II est cependant etabli que ce soir-Ia ni Bellora ni 1 1orand n'a- vaient entre leurs mains un instrument contondant. Par contre, une fois Reichlen tombe sans connaissance et alors que les siens s'empressaient autour de lui, Bellora' et 1 1orand commencerent a chanter, avec d'autres jeunes gens, 1e Libera, parodiant ainsi un chant funebre de l'Eglise catho- lique. Revenu a 1ui, Reichlen se rendit le Iendemain a Bulle, ou iI consulta le Dr Bisig, et deposa en meme temps, en main du prefet de la Gruyere, une plainte penale contre 1 1orand et Bellora, qu'il croyait etre l'auteur des lesions subies par lui. Suivant le rapport du Dr Bisig au prefet, Reichlen se trouvait atteint, au milieu du front, d'une plaie a bords et angles irreguliers, dechires, qui se dirigeait depuis Ia cheve- lure droit en bas vers le nez. Les pourtours etaient tumen.es, fort douloureux au touch er, et atteints d'une inflammation eresipelateuse. Le blesse se plaignait en outre de tres gran- des douleurs dans le cerveau, surtout dans Ia region du som- met de la tete et dans l'occiput. La concIusion du medecin etait que la blessure etait due a un instrument contondant, que l'etat du blesse etait grave et exigeait les meilIeurs soins pour obtenir une guerison. Anterieurement au 2 fevrier, Reichlen avait d'ailleurs deja ete atteint d'une bronchite, pour laquelle il consulta Ie Dr Perrin, ä. Romont. Celui-ci avait diagnostique une bronchite chronique, intermittente, avec un certain trouble cardiaque, sans aucun trouble cerebra!. Apres l'accident, 1 1. Perrin cons- tata de plus certains troubles du systeme nerveux, specia le- ment dans Ia region cerebrale, lesquels lui paraissaient pro- venir des coups renus. En outre l'ou'ie de Reichlen etait affai- blie depuis le 2 fevrier. La blessure avait atteint Ia capsule cranienne; ä. voir Ia cicatrice, elle devait avoir eM profonde, et vu la largeur de celle-ci, iI semblait que le coup eut du etre donne de pres et non ä. coup perdu. 1 1. Perrin conc1uait que si 1e coup avait ete donne avec la bUche dont il a ete
Clvilrechtspllege. question, il devait avoir ete donne de pres et non de riCI)- chet. Apres sa blessure, Reichlen resta alite jusqu'au 10 mars, date a partir de laquelle il commen ja a se lever plus ou mo ins longtemps. Le Dr Bisig, entendu aux debats, a declare que les troubles du cerveau provenaient du coup et de la chute. Plus tard, soit le 29 juin 1899, Reichlen alla consulter aussi 1e Dr Mermod, a Yverdon, auquel il se plaignit de troubles cerebraux caracterises par de Ia melancolie, des vertiges: une lourdeur de tete et 8urtout une cephalalgie continuelle dans la region parietale droite, ou le coup avait e16 re ju. Le Dr Mermod fit au blesse une operation qui fut suivie d'une sensible amelioration de son etat. Ce traitement se pOllTsui- vit jU8qu'apres Ie jugement de premiere instance. Apres la plainte penale portee par Reichlen le 3 fevrier 1899 devant le prefet de Ia Gruyere, ce magistrat transmit l'enquete, le 7 dit, au juge d'instruction de la Gruyere, lequel ordonna Ie 22 avril, apres information eompIementaire, l'envoi du dossier a la Chambre d'aceusation. Celle-ci rendit, Ie 2'7 mai suivant, un arret renvoyant devant le Tribunal crimi- nel de la Gruyere non seulement Morand et Bellora, mais encore DeIacombaz, comme prevenus de desordre, de tapage nocturne et de lesions corporelles. A Ia premiere audience du predit tribunal, du 17 juin 1899, Reichlen declara se porter partie civile et eoncIure a ce que les trois prevenus soient condamnes solidairement a lui payer une indemnite de 3000 fr. sous reserve de tout droit a de plus amples dommages-inMrets en cas d'aggravation des suites de sa blessure. Delacombaz concIut a liberation de cette demande. L'avo- eat B., au nom de Bellora et de Morand, conclut egalement a liberation, en repudiant toute solidarite, soit entre Bellora et Morand, soit entre ceux-ci et Delaeombaz. La suite des debats ayant ete renvoyee, Morand, qui n'assistait pas per- sonnellement a l'audience du 17 juin, fut entendu aux audi- tions subsequentes des 24 juin, 1 er juillet et 29 septembre 1899. Lors de celle du 24 juin, le Tribunal criminel assista a III. Obligationenrecht. N° 89.
une inspection locale et fit en outre proceder, sur les Iieux memes, a une reconstitution de la scene de Ia poussee de la porte entre Bellora, Morand et le temoin Pillet, d'une part, et les epoux Reichlen de 1'autre. Une seconde inspection locale eut en outre lieu 1e 29 sep- tembre, au eours de laquelle le tribunal constata que, meme si l' escalier exterieur du eafe Reichlen etait garni de jeunes gens le 2 fevrier, la buche lancee depuis 1e bas des esealiers pouvait penetrer dans 1e corridor. Passant au jugement de premiere instance, 1e dit 29 sep- tembre 1899, le tribunal a declare N. Delacombaz coupable d'avoir sans droit blesse A. Reichlen, en lui eausant une ma- ladie grave, vraisemblablement curable, et une incapacite de travail de plus de trente jours, puis, admettant toutefois que Delacombaz a cause cette legion corporelle seulement par imprudence, il l'a condamne correctionnellement a la peine de 100 fr. d'amende. Quant a Bellora et Morand, le Tribunal a estime qu'il n'etait pas etabli qu'iIs fussent les auteurs des blessures re( ues par Reichlen, mais les a, ce nonobstant, condamnes ehacun a 2/
des frais penaux, solidairement entre eux. Le jugement, en admettant que De1acombaz avait 1ance, sans intention de b1esser la victime aussi grievement, la buche dont il s'agit, la quelle avait tres bien pu atteindre Reichlen directement ou par ricochet, a constate d'autre part qu'aucun temoignage ni preuve quelconque n'etablissait que Morand et Bellora fussent porteurs d'armes ou d'instruments quelcon- ques, ni qu'ils se fussent livres a un acte de violence sur Ia personne de Reichlen. Quant a l'indemnite civile reclamee par Reichlen, le Tribu- nal criminel a considere qua Delacombaz doit une indemnite equitable au plaignant, a teneur des art. 50 et 51 CO.; il a arbitre le domrnage eprouve a 500 fr., somme qu'il a con- damne Delacombaz a payer a Reichlen en sus des frais de medecin et de pharmacien. En revanche BeHora et Morand ont ete liberes de toute respollsabilite civile, le Tribunal ayant admis que l'art. 60 CO. ne leur etait pas applicab1e.
Civilrechtsptlege. Reichlen a interjete appe1 de 1a pal'tie dvile de ce jugem8nt. et a conclu a la majoration de l'indemnite civiIe qui lui a ete- allouee, ainsi qu'a la condamnation solidaire de Bellora et Morand conjointement avec Delacombaz. A l'audience de la Cour d'appel du 11 decembre 1899, la Cour decida d' exiger des parties une instruction complemen- taire, dont 1es resultats seront consignes plus loin. Il convient de rappeIer ici que le Dr Mermod a Yverdon a soumis Reichlen a un traitement qui se prolongea jusqu'au 15 janvier 1900. D'une declaration de ce specialiste pour les affections des oreilles, du nez et du larynx, il ressort ce qui suit: Le medecin susnomme dtkouvrit qne le siege du catarrhe purulent de la fosse nasale droite et8it le sinus spheno'idal droit. TI se decida alors a l'onvrir et a le curetter, operation qui eut pour effet de diminuer beaucoup Ia suppuration et surtout de faire disparaitre presque completement la cepha- lalgie dont se p1aignait le demandeur. L'ouIe elle-meme s'ame- liora sensiblement. La suppuration du sinus sphenoIdal a en pour cause, non point 1e traumatisme, mais indirectement l'infection eresipelateuse qui avait atteint la plaie frontale. L'etat de Reichlen s'est beaucoup ameliore, bien qu'on ne puisse pas le considerer comme entierement hors d'affaire, ni determiner actuellement Ies suites du traumatisme quant a Ia capacite de travail; il n'est pas rare, dans des cas OU sont apparus des troubles cerebraux, de voir survenir des compli- cations tardives. Les medecins Drs Perroulaz, a Bulle, et Repond, a Fribourg, designes par la Cour d'appel 1e 11 decembre 1899 aux fins de proceder a une expertise complementaire, ont, dans Ieur rapport du 21-25 juin 1900, constate qu'au 31 janvier 190( l'incapacite de travail totale d'Aug. Reichlen avait pris fin et que son etat etait tres ameliore i qu'a Ia date du rapport il n'existe plus d'incapacite de travail du tout i que d'ailleurs le demandeur a souffert de douleurs physiques et psychiques plus ou moins intenses et prolongees; que des reserves doi- vent tI'e faites en ce qui concerne les suites eloignees de la. III. Obligationenrecht. N° 89.
lesion ; que la blessure n'a pu etre causee par le ehoe d'une porte; qu'il existe chez Reichhm des signes evidents d'alcoo- lisme chronique (ethylisme), auquel il y a lieu d'attribuer une part de la depression mentale subie par lui. En outre 1e temoiu Dr Bisig a declare que l'eresipeIe dont Reichlen a ete atteint etait cousecutif au traumatisme subi par lui. De plus le demandeur a encore produit, devant la Cour d'appel, diverses notes de medecin, de pharmacien et de cH- nique, du montant total de 524 fr. Enfin il y a lieu de relever ici que bien que 1e pourvoi de Reichlen fut dirige aussi bien contre Delacombaz que contre les accuses Bellora et Morand, et malgre le defaut du pre- mier, Ia Cour n'en a pas moins cru devoir rendre son arret ä. l'egard de toutes les parties, conformement ä I 'art. 484 Cpc. frib. Par arrnt du 18 juillet 1900, la Cour d'appel de Fribourg a admis le I'ecourant Reichlen dans les fins de sa demande et a condamne les trois prevenus Delacombaz, Bellora et Morand a lui payer solidlirement, a titre d'indemnite, une somme de 1224 fr., reserve faite de tout prejudice ulterieur ; Ia Cour a en outre statue que chacun d'eux supportera une part egale de l'indemnite. Le total de l'indemnite allouee au demandeur se decompose en une somme ronde de 700 fr. pour incapacite de travail et souffrances endurees par lui, plus 524 fr. pour les frais de traitement medical. En ce qui concerne en particulier la question de savoir quelles sont les personnes qui doivent etre considerees comme responsables du dommage, la Cour d'appel a argumente en substance comme suit : C'est ä tort que le jugement du tribunal criminel a consi- dere Delacombaz comme le seul auteur du dommage et a libere Bellora et Morand de toute responsabilite. TI n'est pas entierement certain que Ia buche lancee par Delacombaz ait atteint Reichlen, il se peut aussi que, comme l'admet plutöt le Dr Perrin, celui-ci ait ete frappe de pres et non par une buche perdue. D'autre part Reichlen, revenant a lui, s'est
Civilrechtspflege. ecrie: 4 J'ai ete frappe par Bellora! Meme en admett3p.t que la bilche r.it atteint Reichlen, il est sur que ce fait ne se -serait pas produit si Morand et Bellora n'avaient pas main- tenu de vive force Ia porte ouverte dans leur lutte avec Reichlen. Ce dernier doit etre considere comme victime des .agissements provoques par la resistance ilIicite de Morand, Bellora et Delacombaz, et il y a lieu de les condamner soli- dairement a la reparation du dommage cause, en application de l'art. 60 CO., en ce sens que chaque defendeur supportera personnellement un tiers du montant paye. Le fait que Bellora et Morand ont ete liMres des fins de Ia poursuite penale n'empeche pas leur condamnation solidaire au civiI. Le Tri- bunal de la Gruyere aurait eu le droit de les condamner a des dommages interets comme civilement responsables, non- bstant leur liberation an penal. Le meme droit appartient a Ia Cour d'appel, a laquelle toute l'instance est devolue. C'est contre cet arret que Morand et Bellora ont recouru n temps utile au Tribunal federal, en concluant a ce qu'ils :soient admis dans leurs conclusions liberatoires, Reichlen tant econduit pour ce qui concerne sa demande en dom- mages-interets. Dans sa reponse, ReichIr.n a coneIu a la confirmation de l'arret attaque. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
pables du delit prevu et reprime a Fart. 370 Cp. frib. (lesions corporelles), le Tribunal de la Gruyere n'a pas resolu du meme coup Ia question de savoir s'ils n'ont pas au moins participe a une rixe qui a occasionne indirectement, en favo- risant l'acte d'un tiers, des voies de fait entrainant une legion corporelle serieuse de Reichlen. Rien, en d'autres termes, ne prouve que la notion du rapport de causalite tel qu'il est exprime a l'art. 370 du Cp. frib., par le mot occasionner , soit le me me que celle qui doit etre admise pour l'interpre- tation des mots causer ensemble un dommage ", dont se sert l'art. 60 CO. Il appartient donc au Tribunal de ceans de revoir librement ce qui a trait a la responsabilite de8 recou- rants, et eventuellement a leur solidarite avec De acombaz, sans etre He a cet egard par le fait qu'ils ont ete liberes definitivement au peDal. 3. -En outre, sur le premier point, et a teneur de l'art. 8i de Ia loi sur l'organisationjudiciaire federale, il appartient au Tribunal federal de rechercher si les faits admis comme constants par la Cour d'appel sont en contradiction avec les pieces du proces. L'appreciation de Ia Cour d'appel peut, a Ia verite, preter le flanc a plusieurs critiques. S'il n'est pas absolument prouve que Reichlen ait ete blesse par la bUche Iancee par Dela- combaz, cela est, atout le moins, fort vraisembiable. En effet aucun instrument contondant n'a ete vu entre les mains d'un autre que Delacombaz et personne n'a pu donner des rensei- gnements quelque peu precis et circonstancies sur Ia jambe de tabouret dont Bellora ou Morand, ou peut-etre tous les deux, se seraient pretendement servis, suivant Ia plainte de ReichIen, pour frapper celui-ci. Il est donc tres vraisemblable que Reichlen a ete blesse par le seul instrument contondant que les temoins aient vu entre les mains des agresseurs, c'est-a-dire au moyen de la bUche lancee par Delacombaz. Il est d'ailleurs etabli que Ia direction prise par cette bUche Iui permettait d'entrer par Ie corridor et que l'emploi d'un pareil instrument etait de nature a expliquer Ia gravite de la legion subie, vu Ia tres faible distance a laquelle Delacombaz se trou-
710 Civilrechtspllege. vait place du demandeur. Enfin, si le dit demandeur ades le debut accuse Morand ou BeHora, c'est qu'il avait deja eu a se plaindre de leurs procedes et qu'au moment 011 il a ete frappe ils etaient au premier rang des spectateurs. Toutefois malgre ces considerations, qui auraient du peut- etre engag;r la Cour d'appel a accepter plutOt Ia version d la premiere instance, le Tribunal de ceans ne peut aHer aunsl loin que d'admettre que la dite Cour s'est mise en contradlc- tion avec les pieces du dossier en considerant qu'il n'est pas certain que Reichlen ait ete blesse au moyen de la uche lancee par Delacombaz. Il y a donc lieu, pour le TrIbunal federal de s'estimer lie par cette constatation, et d'admettre, avec 1; Cour d'appel, que l'auteur du coup fatal n'a p etre determine d'une maniere certaine, c'est-a-dire qu'on Ignore si c'est Delacombaz ou nn autre. Dans cette situation, le reconrs en reforme ne peut etre accneilli et la confirmation de l'arret d'appel s'impose. Il est certain en effet que Delacombaz n'a pas ete le senl agresseur de Reichlen ; Morand et Bellora en etaient aussi, et meme Hs ont eu dans la bagarre un role bien plus actif que Delacom- baz,lequel ne s'y est trouve mete que tout a Ia fin et n'a agi que par imprudence. C'est surtout la resistance de Morand aux ordres de Reichlen et son obstination a maintenir Ia porte ouverte qui a donne le signal de la rixe ; BeHora, de son cote, a ete l'un des premiers a preter main-forte a Morand. Tous deux ont ainsi, autant et plus que Delacombaz, pris part aux voies de fait et il ne pouvait leur ech1tpper qu'au cours de celles-ci un mauvais coup pouvait facilement atteindre Reich- len. 01' dans sou arret en la cause Häßiger contre lien et con- sorts' (Bec. off. XXV, TI, p. 817 et suiv.), qui presente ?ertai- nement beaucoup d'analogie avec le cas actuel, le TrIbunal federal a pose en principe que ceux qui ont provoqne une batterie ouqui y ont participe d'une maniere active peuvent etre declares responsables du dommage qui en est resulte, a tenenr de l'art. 60 CO., surtout lorsque l'auteur du coup fatal n'a 1JU etre determine. TI n'existe donc certainement pas de , HI. Obligationoorecht. No 90.
motifs, en l' espece, de liberer Morand et Bellora de toute responsabilite, surtont alors que, dans Ie systeme admis en premiere ligne par Ia Cour d'appel, Hs penvent etre eux- memes les auteurs directs du coup qui ablesse Reichlen. En tout cas Hs ont provoque ou pro!onge la batterie alors qu'ils savaient ou devaient savoir qu'elle pouvait entrainer une lesion du demandeur. 4.-Quant a Ia qnotite des dommages-interets dus even- tuellement a Reichlen, les recourants n'ont pas critique le ehiffre admis par Ia Cour d'appel et il n'y a, par consequent, pas lieu de modifier celui-ci. Il en est de meme quant a Ia pro- portion en laquelle les trois defendeurs doivent supporter ntre eux Ia condamnation, c'est-a-dire quant aux limites dans lesquelles celui qui aura paye sera admis a exercer son recours contre ses coobliges. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et rarret rendn entre parties par Ia Cour d'appel de Fribourg,Ie 18 juillet 1900, est maintenu. 90. Urteil )om 3. il(o )em'ber 1900 in 6nnen :5IDegmann nufer geg e n 6 Uetaerifne efe lIf (lft für eleftrotec9ltifne ,3nbufttie. Kauf auf ratenweise Lieferung. -Mangelhaftigkeit der ef'sten Lie- ferung; wann berechtigt sie zum Rücktritt des Käufers vom Ver- trage? Behauptete Arglist des Verkäufers. A. ur Urteil )om 17. m:uguft 1900 (tt b(lß (tltbelßgerint tleß .reantoltß ßüri erfnnnt: