CiviJrechtspJlege.
termini deIl' art. 113 deI C. O. non gli sia imputabile nessuna,
eolpa, neppure Ia piu leggera. Se agisce altrimenti e si affida
senz' altro alle sorti di
un proeesso, incorre nelIa responsa-
bilita
stabilita appunto da questo artieolo.
Ora e fuori didubbio ehe I'errore commesso dai ricorrenti nel
easo concreto, rifiutandosi di accettare Ia disdetta
12 gennaio
1898 e
di consegnare gli stabili aHa fine deI secondo triennio,
non
puo qualificarsi di errore giustificabIile. L'interpretazione
da loro data
aHa clausola 4 dei contratto trova bensl un
appoggio apparente nel significato stretto, usuale della parola
da rivedersi, ma un esame piu serio ed imparziale li
avrebbe dovuti persuadere deI diritto che aveva
il Iocatore
di denunciare
il contratto aHa fine di ogni triennio. La colpa
dei convenuti
e altrettanto piu indiscutibile ehe illoro rifiuto
di consegnare gli stabili ha per base un ragionamento pura-
mente formalistico, non consentaneo ne aHa volonta presu-
mibile delle parti, ne alle esigenze delIa vita commerciale.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia :
E respinto l'appello introdotto dai coniugi Resinelli contro
la sentenza 6 giugno
1900 deU' istanza cantonale superiore
ticinese, e Ia sentenza stessa
pereio confermata in ogni sua
parte.
89. Arret du 27 octobre 1900
dan,s la cause Momnd 8" Bellora contre Reichlen.
Influence du jugement penal condamnant un inculpe pour lesions
corporelles
et liMmnt les autres inculpes de cette accusation,
Bur la responsabilite civile des liMres. Art. 60 CO. -Constata-
tions de
faH; contradiction avec les pü'lces du dossier.
Auguste Reiehlen, aubergiste a la Tour-de-Treme (Fri-
bourg), demandeur au proces aetue , avait annonce que le
2 fevrier 1899
il Y aurait eassee (de noix) a son etablis-
IlI. Obligationenreeht. No 89.
sement,c'est-a-dire qu'iI offrait ce jonr-la a ses clients des
noix, des chataignes, etc.
Cette annonce avait attire un assez grand nombre de jeunes
gens de Ia Tour-de-Treme
et des localites voisines, par exem-
pIe de Grandvillard. Parmi les consommateurs se trouvaient
Alexandre Bellora, tailleur de pierres aBulIe, alors
age d'en-
viron 19 ans, et Emile Morand, age de 29 ans, ouvrier a la
Tour, tous deux
defendeurs au proces. Morand a reconnu
dans l'instruction qu'on avait bu plus que de raison vers la
fin de la soiree et que chacun avait sa pointe ; lui-meme
avait, peu de temps avant la fermeture de l'etablissement,
casse une table en voulant la soulever.
Vers
11 heures du soir le cafetier Reichlen voulut fermer
son
etablissement, c'est-a-dire faire fierab (Feierabend),
comme
on dit dans le canton de Fribourg. La sortie des con-
sommateurs ne s'effectua toutefois que difficilement. Tandis
que Bellora dit
etre sorti de la pinte sans en attendre l'ordre,
d'antres s'obstinaient
arester, les uns a Ia cuisine, d'autres
(les jeunes gens de Grandvillard)
a Ia salle du premier etage.
En particulier Morand se montra recalcitrant. Dans sa pre-
miere
deposition devant le prefet de Ia Gruyere, il dit qu'iI
aHa d'abord se cacher a la Iaiterie avec d'autres jeunes gens,
pour pouvoir rentrer au cafe par la porte de la laiterie, qui
est contigue
a celui-ci. Puis il penetra dans le corridor et y
rencontra Reichlen, qui le poussa et l'entraina du cöte de la
sortie sur la rue.
TI reeonnait avoir resiste alors, en secouant
Reichlen par ses habits. Survint MmeReichlen,
qui 1e frappa
avec une
buche sur Ia main et sur Ia figure. Au dernier mo-
ment Morand mit le pied entre la porte et le seuil, pour em-
pecher
de fermer, a-t-il dit dans son interrogatoire devant le
prBfet, quatre jours apres. Plus tard, mnis senlement devau
le Tribunal crimineI, iI a explique que s'll avaIt en recoursa
cette manreuvre, c'etait pour empecher de se faire eeraser le
;bras,qui
s'etait trouve pris; Plusieurs tem?ins out. confirme
que Morand avait effectivement le bras
prlS etavaIt appele
au secours ce qui determina plusieurs de ses camarades a
.Nenir le degager. Au nombre de ces derniers se trouvait
Civilrechtspllege.
aussi, de son propre aveu, Alexandre Bellora. Les efforts faits
par les amis de 1 1orand po ur le degager amenerent un tirail-
lernent, une trivougnee , si ce n'est qnelque lutte aux
abords de la
porte d'entree. Les jeunes gens de Grandvillard
paraissent avoir tenu le parti de ReichIen, tandis que les
autres soutenaient
1 1orand. Les marches d'escalier et le per-
ron qui conduisent de Ia route a la porte d'entree etaient
couverts
de monde et en generalIes assistants n'etaient pas
de
sang-froH.
A un moment donne, une bUche de bois fut Iancee du cor-
ridor, soit de l'interieur de Ia mais on, sur les jeunes gens
masses autour du perron. Bien que Ie tribunal
de premiere
instance
n'ait pas declare qui l'avait jetee, plusieurs indices
autorisent
a admettre que c'etait la dame Reichlen, femme
du demandeur. Quoi qu'il en soit,
il est certain que cette.
buche atteignit a Ia tete le nomme Joseph Daffion, a Ia Tour,
qui ne la ramassa toutefois pas.
En revanche le tribunal a
admis, suivant le dire de plusieurs ternoins
et contrairement
aux
denegations de l'interesse, que Ia buche fut ramassee
par le defendeur Nicolas, dit Colinet Delacombaz, age de
23 ans, boulanger
a Ia Tour-de-Treme, qui la relan .(a dans
le corridor, par dessus ceux qui tiraient la porte d'entree.
Delacombaz avait, dans l'apres-midi,
grille les chätaignes pour
Ia
cassee; il soupa ensuite chez les epoux ReichIen, avec les-
quels il etait d'ailleurs en bonnes relations, mais sortit apres
sans rentrer le soir a Ia pinte; il resulte d'ailleurs de la
declaration du temoin Josephine Sudan que ce soir-Ia
Dela-
combaz Iui avait fait une visite.
Au moment ou Ia bUche avait eM relancee par DeIacombaz
dans
le corridor, ou peu apres, Reichlen re .(ut au front un
coup qui l'etendit sans connaissance sur le sol
et l'empecha
de
se rendre compte de ce qui s'etait passe. Il resta ainsi
pendant un certain temps,
puis, apres etre revenu momenta-
nement a lui, il retomba de nouveau sans connaissance dans
une mare de sang.
TI y eut aIors un grand emoi dans reta-
blissement. Tandis que les filles Reichlen criaieut: c N otre pere
est tue , 1 1
me
Reichlen adressait de violents reproches i.
III. Obligationenrecht. N° 89.
Bellora et 1 1orand, -Iesquels etaient, parait-il, les plus rap-
proches de Ia porte, -disant qu'ils etaient des assassins. II
est cependant etabli que ce soir-Ia ni Bellora ni 1 1orand n'a-
vaient entre leurs mains un instrument contondant.
Par contre, une fois Reichlen tombe sans connaissance et
alors que les siens s'empressaient autour de lui, Bellora' et
1 1orand commencerent a chanter, avec d'autres jeunes gens,
1e Libera, parodiant ainsi un chant funebre de l'Eglise catho-
lique.
Revenu
a 1ui, Reichlen se rendit le Iendemain a Bulle, ou
iI consulta le Dr Bisig, et deposa en meme temps, en main
du
prefet de la Gruyere, une plainte penale contre 1 1orand
et Bellora, qu'il croyait etre l'auteur des lesions subies par
lui. Suivant le rapport du Dr Bisig au prefet, Reichlen se
trouvait atteint, au milieu
du front, d'une plaie a bords et
angles irreguliers, dechires, qui se dirigeait depuis Ia cheve-
lure droit en bas vers le nez. Les pourtours etaient tumen.es,
fort douloureux au touch er, et atteints d'une inflammation
eresipelateuse. Le blesse se plaignait en outre de tres gran-
des douleurs dans le cerveau, surtout dans Ia region du
som-
met de la tete et dans l'occiput. La concIusion du medecin
etait que la blessure etait due a un instrument contondant,
que
l'etat du blesse etait grave et exigeait les meilIeurs soins
pour obtenir une guerison.
Anterieurement au 2
fevrier, Reichlen avait d'ailleurs deja
ete atteint d'une bronchite, pour laquelle il consulta Ie
Dr Perrin, ä. Romont. Celui-ci avait diagnostique une bronchite
chronique, intermittente, avec un certain trouble cardiaque,
sans aucun trouble
cerebra!. Apres l'accident, 1 1. Perrin cons-
tata de plus certains troubles du systeme nerveux, specia le-
ment dans Ia region cerebrale, lesquels lui paraissaient pro-
venir des coups renus. En outre l'ou'ie de Reichlen etait affai-
blie depuis le 2 fevrier. La blessure avait atteint Ia capsule
cranienne;
ä. voir Ia cicatrice, elle devait avoir eM profonde,
et vu la largeur de celle-ci, iI semblait que le coup eut du
etre donne de pres et non ä. coup perdu. 1 1. Perrin conc1uait
que
si 1e coup avait ete donne avec la bUche dont il a ete
Clvilrechtspllege.
question, il devait avoir ete donne de pres et non de riCI)-
chet.
Apres
sa blessure, Reichlen resta alite jusqu'au 10 mars,
date
a partir de laquelle il commen ja a se lever plus ou mo ins
longtemps. Le
Dr Bisig, entendu aux debats, a declare que
les troubles
du cerveau provenaient du coup et de la chute.
Plus tard, soit le 29 juin 1899, Reichlen alla consulter aussi
1e Dr Mermod, a Yverdon, auquel il se plaignit de troubles
cerebraux caracterises par de Ia melancolie, des vertiges: une
lourdeur de
tete et 8urtout une cephalalgie continuelle dans
la region parietale droite,
ou le coup avait e16 re ju. Le
Dr Mermod fit au blesse une operation qui fut suivie d'une
sensible amelioration de son
etat. Ce traitement se pOllTsui-
vit jU8qu'apres Ie jugement de premiere instance.
Apres la plainte penale portee par Reichlen le 3 fevrier
1899 devant le
prefet de Ia Gruyere, ce magistrat transmit
l'enquete, le 7 dit, au juge d'instruction de la Gruyere, lequel
ordonna
Ie 22 avril, apres information eompIementaire, l'envoi
du dossier
a la Chambre d'aceusation. Celle-ci rendit, Ie
2'7 mai suivant, un arret renvoyant devant le Tribunal crimi-
nel de la Gruyere non seulement Morand
et Bellora, mais
encore DeIacombaz, comme prevenus de desordre, de tapage
nocturne
et de lesions corporelles.
A
Ia premiere audience du predit tribunal, du 17 juin 1899,
Reichlen declara se porter partie civile
et eoncIure a ce que
les trois prevenus soient condamnes solidairement
a lui payer
une indemnite de
3000 fr. sous reserve de tout droit a de
plus amples
dommages-inMrets en cas d'aggravation des suites
de sa blessure.
Delacombaz concIut
a liberation de cette demande. L'avo-
eat
B., au nom de Bellora et de Morand, conclut egalement
a liberation, en repudiant toute solidarite, soit entre Bellora
et Morand, soit entre ceux-ci et Delaeombaz. La suite des
debats ayant ete renvoyee, Morand, qui n'assistait pas per-
sonnellement a l'audience du 17 juin, fut entendu aux audi-
tions subsequentes des 24 juin, 1 er juillet et 29 septembre
1899. Lors de celle du 24 juin, le Tribunal criminel assista
a
III. Obligationenrecht. N° 89.
une inspection locale et fit en outre proceder, sur les Iieux
memes, a une reconstitution de la scene de Ia poussee de la
porte entre Bellora, Morand et le temoin
Pillet, d'une part,
et les epoux Reichlen de 1'autre.
Une seconde inspection locale eut en outre lieu 1e 29 sep-
tembre, au eours de laquelle le tribunal constata que,
meme
si l' escalier exterieur du eafe Reichlen etait garni de jeunes
gens le 2 fevrier, la buche lancee depuis 1e bas des esealiers
pouvait
penetrer dans 1e corridor.
Passant au jugement de premiere instance, 1e dit 29 sep-
tembre 1899, le tribunal a declare N. Delacombaz coupable
d'avoir sans droit
blesse A. Reichlen, en lui eausant une ma-
ladie grave, vraisemblablement curable, et une incapacite de
travail de plus de trente jours, puis, admettant toutefois que
Delacombaz a
cause cette legion corporelle seulement par
imprudence, il l'a condamne correctionnellement a la peine
de
100 fr. d'amende. Quant a Bellora et Morand, le Tribunal
a estime qu'il n'etait pas etabli qu'iIs fussent les auteurs des
blessures
re( ues par Reichlen, mais les a, ce nonobstant,
condamnes ehacun a 2/
des frais penaux, solidairement entre
eux.
Le jugement, en admettant que De1acombaz avait 1ance,
sans intention de b1esser la victime aussi grievement, la
buche
dont il s'agit, la quelle avait tres bien pu atteindre Reichlen
directement
ou par ricochet, a constate d'autre part qu'aucun
temoignage ni preuve quelconque n'etablissait que Morand et
Bellora fussent porteurs d'armes ou d'instruments quelcon-
ques, ni qu'ils se fussent livres
a un acte de violence sur Ia
personne de Reichlen.
Quant
a l'indemnite civile reclamee par Reichlen, le Tribu-
nal criminel a
considere qua Delacombaz doit une indemnite
equitable au plaignant,
a teneur des art. 50 et 51 CO.; il a
arbitre le domrnage
eprouve a 500 fr., somme qu'il a con-
damne Delacombaz a payer a Reichlen en sus des frais de
medecin et de pharmacien. En revanche BeHora
et Morand
ont ete liberes de toute respollsabilite civile, le Tribunal
ayant admis que l'art.
60 CO. ne leur etait pas applicab1e.
Civilrechtsptlege.
Reichlen a interjete appe1 de 1a pal'tie dvile de ce jugem8nt.
et a conclu a la majoration de l'indemnite civiIe qui lui a ete-
allouee, ainsi qu'a la condamnation solidaire de Bellora et
Morand conjointement avec Delacombaz.
A l'audience de la Cour d'appel du 11 decembre 1899, la
Cour decida d' exiger des parties une instruction complemen-
taire, dont
1es resultats seront consignes plus loin.
Il convient de rappeIer
ici que le Dr Mermod a Yverdon a
soumis Reichlen a un traitement qui se prolongea jusqu'au
15 janvier
1900. D'une declaration de ce specialiste pour les
affections des oreilles,
du nez et du larynx, il ressort ce qui
suit:
Le medecin susnomme
dtkouvrit qne le siege du catarrhe
purulent
de la fosse nasale droite et8it le sinus spheno'idal
droit. TI se decida alors a l'onvrir et a le curetter, operation
qui eut pour effet de diminuer beaucoup Ia suppuration et
surtout de faire disparaitre presque completement la cepha-
lalgie dont se p1aignait le demandeur. L'ouIe elle-meme s'ame-
liora sensiblement. La suppuration du sinus sphenoIdal a en
pour cause,
non point 1e traumatisme, mais indirectement
l'infection
eresipelateuse qui avait atteint la plaie frontale.
L'etat de Reichlen s'est beaucoup
ameliore, bien qu'on ne
puisse pas le considerer comme entierement hors d'affaire,
ni determiner actuellement Ies suites
du traumatisme quant a
Ia capacite de travail; il n'est pas rare, dans des cas OU sont
apparus des troubles
cerebraux, de voir survenir des compli-
cations tardives.
Les
medecins Drs Perroulaz, a Bulle, et Repond, a Fribourg,
designes par la Cour d'appel 1e 11 decembre 1899 aux fins
de proceder a une expertise complementaire, ont, dans Ieur
rapport
du 21-25 juin 1900, constate qu'au 31 janvier 190(
l'incapacite de travail totale d'Aug. Reichlen avait pris fin et
que son etat etait tres ameliore i qu'a Ia date du rapport il
n'existe plus d'incapacite de travail du tout i que d'ailleurs le
demandeur a souffert de douleurs physiques et psychiques
plus
ou moins intenses et prolongees; que des reserves doi-
vent
tI'e faites en ce qui concerne les suites eloignees de la.
III. Obligationenrecht. N° 89.
lesion ; que la blessure n'a pu etre causee par le ehoe d'une
porte; qu'il existe chez
Reichhm des signes evidents d'alcoo-
lisme chronique (ethylisme), auquel il y a lieu d'attribuer une
part
de la depression mentale subie par lui.
En outre 1e temoiu Dr Bisig a declare que l'eresipeIe dont
Reichlen a
ete atteint etait cousecutif au traumatisme subi par
lui.
De plus le demandeur a encore produit, devant la
Cour
d'appel, diverses notes de medecin, de pharmacien et de cH-
nique, du montant total de 524 fr.
Enfin
il y a lieu de relever ici que bien que 1e pourvoi de
Reichlen
fut dirige aussi bien contre Delacombaz que contre
les accuses Bellora
et Morand, et malgre le defaut du pre-
mier,
Ia Cour n'en a pas moins cru devoir rendre son arret
ä. l'egard de toutes les parties, conformement ä I 'art. 484
Cpc. frib.
Par arrnt du 18 juillet 1900, la Cour d'appel de Fribourg
a admis le
I'ecourant Reichlen dans les fins de sa demande et
a condamne les trois prevenus Delacombaz, Bellora et Morand
a
lui payer solidlirement, a titre d'indemnite, une somme de
1224 fr., reserve faite de tout prejudice ulterieur ; Ia Cour a
en outre statue que chacun d'eux supportera une part egale
de l'indemnite. Le total de l'indemnite allouee au demandeur
se decompose en une
somme ronde de 700 fr. pour incapacite
de travail et souffrances endurees par lui, plus
524 fr. pour
les frais de traitement medical.
En
ce qui concerne en particulier la question de savoir
quelles sont les personnes
qui doivent etre considerees comme
responsables du dommage, la Cour d'appel a argumente
en substance
comme suit :
C'est ä tort que le jugement du tribunal criminel a consi-
dere Delacombaz comme le seul auteur du dommage et a
libere
Bellora et Morand de toute responsabilite. TI n'est pas
entierement certain
que Ia buche lancee par Delacombaz ait
atteint Reichlen,
il se peut aussi que, comme l'admet plutöt
le
Dr Perrin, celui-ci ait ete frappe de pres et non par une
buche perdue. D'autre part Reichlen, revenant a lui, s'est
Civilrechtspflege.
ecrie: 4 J'ai ete frappe par Bellora! Meme en admett3p.t
que
la bilche r.it atteint Reichlen, il est sur que ce fait ne se
-serait pas produit si Morand et Bellora n'avaient pas main-
tenu de vive force
Ia porte ouverte dans leur lutte avec
Reichlen.
Ce dernier doit etre considere comme victime des
.agissements provoques par la resistance ilIicite de Morand,
Bellora et Delacombaz, et il y a lieu de les condamner soli-
dairement
a la reparation du dommage cause, en application
de l'art. 60
CO., en ce sens que chaque defendeur supportera
personnellement
un tiers du montant paye. Le fait que Bellora
et Morand ont ete liMres des fins de Ia poursuite penale
n'empeche pas leur condamnation solidaire au civiI. Le Tri-
bunal de la Gruyere aurait
eu le droit de les condamner a
des dommages interets comme civilement responsables, non-
bstant leur liberation an penal. Le meme droit appartient a
Ia Cour d'appel, a laquelle toute l'instance est devolue.
C'est contre cet arret que Morand et Bellora ont recouru
n temps utile au Tribunal federal, en concluant a ce qu'ils
:soient admis dans leurs conclusions liberatoires, Reichlen
tant econduit pour ce qui concerne sa demande en dom-
mages-interets.
Dans sa reponse, ReichIr.n a coneIu a la confirmation de
l'arret attaque.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -En presence des divergences existant dans l'espece
ntre la manie re de voir de Ia premiere instance et celle de
la Cour d'appel, comme entre celle de Reichlen et celle de
Morand et Bellora, le Tribunal de
ceans doit admettre comme
onstants les faits tels qu'Hs ont ete constates par Ia dermere
instance cantonale, dont l'arret fait l'objet
du present recours.
Il ne peut etre deroge a cette regle que si une constatation
de fait
est en contradiction avec les piecesdu proces ou si
elle repose sur une appreciation des preuves contraires aux
dispositions
legales federales.
- -Tel n'est d'abord pas le cas en ce qui concerne ce
second point.
En niant que Morand
et Bellora se fussent rendus cou-
..
III. Obligalionenrecht. N° l:!9.
pables du delit prevu et reprime a Fart. 370 Cp. frib. (lesions
corporelles), le Tribunal de la Gruyere n'a pas resolu du
meme coup Ia question de savoir s'ils n'ont pas au moins
participe
a une rixe qui a occasionne indirectement, en favo-
risant l'acte d'un tiers, des voies de fait entrainant une legion
corporelle serieuse de Reichlen. Rien, en d'autres termes, ne
prouve que la notion du rapport de causalite tel qu'il est
exprime
a l'art. 370 du Cp. frib., par le mot occasionner ,
soit le me me que celle qui doit etre admise pour l'interpre-
tation des mots causer ensemble un dommage ", dont se
sert l'art. 60 CO. Il appartient donc au Tribunal de ceans de
revoir librement ce qui a trait
a la responsabilite de8 recou-
rants,
et eventuellement a leur solidarite avec De acombaz,
sans
etre He a cet egard par le fait qu'ils ont ete liberes
definitivement au peDal.
3. -En outre, sur le premier point, et a teneur de l'art.
8i de Ia loi sur l'organisationjudiciaire federale, il appartient
au Tribunal
federal de rechercher si les faits admis comme
constants
par la Cour d'appel sont en contradiction avec les
pieces
du proces.
L'appreciation de Ia Cour d'appel peut, a Ia verite, preter
le flanc
a plusieurs critiques. S'il n'est pas absolument prouve
que Reichlen ait
ete blesse par la bUche Iancee par Dela-
combaz, cela est,
atout le moins, fort vraisembiable. En effet
aucun instrument contondant n'a ete vu entre les mains d'un
autre que Delacombaz
et personne n'a pu donner des rensei-
gnements quelque peu
precis et circonstancies sur Ia jambe
de tabouret dont Bellora
ou Morand, ou peut-etre tous les
deux, se seraient pretendement servis, suivant
Ia plainte de
ReichIen, pour frapper celui-ci. Il est donc
tres vraisemblable
que Reichlen a
ete blesse par le seul instrument contondant
que les temoins aient
vu entre les mains des agresseurs,
c'est-a-dire au moyen de la
bUche lancee par Delacombaz. Il
est d'ailleurs etabli que Ia direction prise par cette bUche Iui
permettait d'entrer par Ie corridor et que l'emploi d'un pareil
instrument
etait de nature a expliquer Ia gravite de la legion
subie, vu Ia tres faible distance a laquelle Delacombaz se trou-
710 Civilrechtspllege.
vait place du demandeur. Enfin, si le dit demandeur ades le
debut accuse Morand ou BeHora, c'est qu'il avait deja eu a
se plaindre de leurs procedes et qu'au moment 011 il a ete
frappe
ils etaient au premier rang des spectateurs.
Toutefois
malgre ces considerations, qui auraient du peut-
etre engag;r la Cour d'appel a accepter plutOt Ia version d
la premiere instance, le Tribunal de ceans ne peut aHer aunsl
loin que d'admettre que la dite Cour s'est mise en contradlc-
tion
avec les pieces du dossier en considerant qu'il n'est pas
certain que Reichlen ait
ete blesse au moyen de la uche
lancee par Delacombaz. Il y a donc lieu, pour le TrIbunal
federal
de s'estimer lie par cette constatation, et d'admettre,
avec
1; Cour d'appel, que l'auteur du coup fatal n'a p etre
determine
d'une maniere certaine, c'est-a-dire qu'on Ignore
si c'est Delacombaz
ou nn autre.
Dans cette situation, le reconrs en
reforme ne peut etre
accneilli et la confirmation de l'arret d'appel s'impose. Il est
certain en effet
que Delacombaz n'a pas ete le senl agresseur
de Reichlen ; Morand
et Bellora en etaient aussi, et meme Hs
ont eu dans la bagarre un role bien plus actif que Delacom-
baz,lequel ne s'y est
trouve mete que tout a Ia fin et n'a agi
que par imprudence.
C'est surtout la resistance de Morand aux
ordres de Reichlen et son obstination a maintenir Ia porte
ouverte
qui a donne le signal de la rixe ; BeHora, de son cote,
a ete l'un des premiers a preter main-forte a Morand. Tous
deux ont
ainsi, autant et plus que Delacombaz, pris part aux
voies de fait et il ne pouvait leur ech1tpper qu'au cours de
celles-ci
un mauvais coup pouvait facilement atteindre Reich-
len.
01' dans sou arret en la cause Häßiger contre lien et con-
sorts' (Bec. off. XXV, TI, p. 817 et suiv.), qui presente ?ertai-
nement beaucoup d'analogie avec le cas actuel, le TrIbunal
federal
a pose en principe que ceux qui ont provoqne une
batterie ouqui y ont participe d'une maniere active peuvent
etre declares responsables du dommage qui en est resulte, a
tenenr de l'art. 60 CO., surtout lorsque l'auteur du coup fatal
n'a
1JU etre determine. TI n'existe donc certainement pas de ,
HI. Obligationoorecht. No 90.
motifs, en l' espece, de liberer Morand et Bellora de toute
responsabilite, surtont alors que,
dans Ie systeme admis en
premiere ligne par Ia Cour d'appel, Hs penvent etre eux-
memes les auteurs directs du coup qui ablesse Reichlen. En
tout cas
Hs ont provoque ou pro!onge la batterie alors qu'ils
savaient
ou devaient savoir qu'elle pouvait entrainer une lesion
du demandeur.
4.-Quant a Ia qnotite des dommages-interets dus even-
tuellement a Reichlen, les recourants n'ont pas critique le
ehiffre admis par Ia Cour d'appel et il n'y a, par consequent,
pas lieu
de modifier celui-ci. Il en est de meme quant a Ia pro-
portion en laquelle les trois defendeurs doivent supporter
ntre eux Ia condamnation, c'est-a-dire quant aux limites
dans lesquelles celui
qui aura paye sera admis a exercer son
recours contre ses coobliges.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et rarret rendn entre parties par Ia
Cour d'appel de Fribourg,Ie 18 juillet 1900, est maintenu.
90. Urteil )om 3. il(o )em'ber 1900 in 6nnen
:5IDegmann nufer geg e n 6 Uetaerifne efe lIf (lft
für eleftrotec9ltifne ,3nbufttie.
Kauf auf ratenweise Lieferung. -Mangelhaftigkeit der ef'sten Lie-
ferung;
wann berechtigt sie zum Rücktritt des Käufers vom Ver-
trage? Behauptete Arglist des Verkäufers.
A. ur Urteil )om 17. m:uguft 1900 (tt b(lß (tltbelßgerint
tleß .reantoltß ßüri erfnnnt:
- ie .relage wirb a6ge Uiefen.
- ngegen tft bel' en(lgte )enflintet, bie )on bel' 6enbung
l)om 18. 3ilnU(ll' 1900 bel'eitß 6eaogene m!nre a raison )on