Art. 50 CO et seq.; civil liability for an accident caused by restoration of current during line work: fault must be proved individually and in relation to the actor's functions. A subordinate employee is not liable for omissions beyond the scope of his assigned duties; organizational shortcomings, if any, do not ground personal liability absent a specific duty to act. Where the evidence shows that the person complained against merely transmitted information and lacked technical authority, no negligent omission can be imputed. Likewise, a foreman is not answerable for failing to foresee a third party's disregard of an established safety rule when no duty to provide additional warnings or coordination is established (consid. 2-3).
Civilrechtspllege. 74. Am:!t du 28 septembre 1900, dans la cattse Rey cant re Jayet et cansart. Responsabilite civile ensuite d'accident cause par la faute des defendeurs, art. 50 SS. et 60 CO. A. -Emile Rey, ne le 18 septembre 1878, actuellement a Cully, etait employe en octobre 1898 comme ouvrier elec- triden au service de la Societe electrique de Vevey-Mon- treux, ayant son siege ä. Montreux. Il gagnait 4 fr. 40 c. par jour a raison de 40 c. l'heure, soit 1320 fr. par an. Le 27 octobre 1898, 1e contre-maHre de la Societe, Leon Dubois, donna l'ordre a Rey, ainsi qu'a deux autres ouvriers, les nommes Lüscher et Schmidt, d'aller retendre les fils sur la ligne primaire a Saint-Legier. En vue d'executer ce travail, Lüscher et Schmidt partirent de Montreux a 1 h. apres midi et se rendirent directement a Saint-Legier; quant a Rey, il leur proposa en chemin de decoupler, c'est-a-dire d'inter- rompre le courant, non a Ohailly, comme c'etait l'habitude, mais a Blonay, ou il se rendit dans ce but. TI decoupla effec- tivement a Tercier-Blonay, en enlevant les chevilles de l'in- terrupteur primaire qu'il laissa sur place ; puis il ecrivit sur les deux cötes de la porte de la cage de l'interrupteur ces mots: On travaille sur la ligne. Rey rejoignit ensuite ses camarades, et tous trois commencerent leur travail, qui se proJongea jusqu'apres 5 h, du soir. A 6 h. moins 20 mi- nutes, Rey travaillait encore, tandis que Lüscher et Schmidt avaient termine leur ouvrage depuis 2 ou 3 minutes. Entre 5 h. et 5 1/
h., les abonnes de Blonay, constatant qu'ils n'avaient pas encore de Iumiere, s'en plaignirent ä. l'appareilleur Louis Woltz, qui avait reliu le matin, aussi du contre-maitre Leon Dubois, Fordre de faire divers travaux ou commissions dans 1a contree. "Voltz se rendit au telephone public, se mit en communication avec l'usine electrique de Vevey-lVIontreux et demanda pourquoi l'ecla.irage faisait defaut a Blonay. A l'usine, l'ingenieur-directeur technique et 1e IV, Obligationenl'echt. No 74,
eontre-maitre principal n'etaient pas presents, et ce fut 1e chef comptable Aime Jayet, qui vint repondre au telephone. SUl' la questio de W o tz, il descendit a l'usine, se renseigna aupres du contre-maitre de celle-ci, qui lui dit que t,out enai en regle dans l'usine, puis remonta au ureau et repondlt a Woltz ce qui suit: Renseignements pns, tout est en ordre '1' . e 11 doit y avoir quelque chose sur la ligne. Allez a usm, l' . . voir au stand de Blonay si peut-etre on adecoup e , a UOl Woltz repondit: C'est bien, je m'eu vais suivre a linu jusqu'au stand. O'est. en effet ce que fit ?ltz, .mals, msl qu'il l'a dit plus tard dans l'ennuete Aadmlmstrntlve Ul eut lieu ensuite de l'accident dont Il va etre questlOn, nen .ne frappa son attention. Il l'evint ensuite au village. d Tercler (Blonay) et se munit d'une echelle pour aller VOll' a la cage de l'interrupteur. Ayant ouvert la porte de celui-ci et constate que 1e courant avait ete enleve, i1 1e retablit pour donner satisfaction aux abonnes de Blonay. Dans Ia suite, Woltz a explique qu'il avait pense qu'on avait decouple pour le tele- phone et qu'on etait reparti sans renentre e courant;- ue du reste il n'avait pas vu l'inscnptlOn mIse par R:ey sur orte de' l'interrupteur, attendu qu'elle etai ecnte au crayon, en petits caracteres, et qu'il faisai deJa somnre; qu' au surplus apres cinq heures, on ne devnlt, plus travaIlle.r r la II 'gne' -enfin que lorsqu'on travaIl1mt sur eelle-cI, su " 'L" t c'etait a Chailly qu'on decouplait et non a Blonny. ,.lUS ance cantonale a, d'autre part, admis comme etablI qu il. ent de regle constante a la Societe Vevey-Montreux que cenm-la seul qui a interrompu le courant a qualite pour le retabhr. .' , Au moment ou. Woltz retablissait le courant, Rey travailialt encore sur la ligne de Haint-Legier. TI fut instantanemnnt atteint par 1e courant z1 haute tension e: horriblement. b:we: Il fut transporte 1e soir meme a l'hoSnlCe u SamnrItnm, Vevey ou i1 dut rester en traitement Jusqu au mOlS d aVl'll 1899. ' Suivant le rapport de l'expert-medecin, Dr Mercanton, il a subi les lesions suivantes: . L'avant-bras gauche est ampute a une longueur de dOlgt au-dessous du coude. La jambe gauche est amputee vers le
Civilrechtspflege. milieu du mollet et la droite au quart inferieur de la cuisse. Enfin, l'epaule droite, bruIee, n'a presque plus de chairs, et les mouvements de l'articulation sont presque nuls; le bras droit, fortement rapproche du corps par des cicatrices, ne s'en detache que peniblement et avec douleur. En revanche les mouvements de l'articulation du coude sont conserves en bonne partie, l'avant-bras et la main sont intacts, de teIle sorte que Rey peut se servir de sa main droite pour s'ha- biller, manger, etc. L' effet de ces mutilations est attenue au moyen d'appareils ingenieux, mais couteux et qui peuvent durer au maximum 3 a 5 ans. L'incapacite de travail de Rey est totale et permanente. B. -C'est ensuite de ces faits que Rey a, par exploit du 29 juin 1899, ouvert action a la 80ciete electrique de Vevey- l fontreux ainsi qu'll Aime .Jayet, Leon Dubois et Louis Woltz pour faire prononcer :
et 26 avriI 1887 en ce qui concerne la Societe elec- trique, et sur les art. 50 et suiv. CO. en ce qui concerne les trois autres defendeurs, auxquels le demandeur reprochait diverses fautes. C. -La Societe electrique, se plaliant au benefice d'offres, faites a Rey, a conclu a liberation des fins de la demande. IV. ObligatIOnenrecht. No 74.
Les defendeurs Jayet et Dubois ont, dans une repons commune, conclu egalement a liberation, contestant avoir commis une faute quelconque et contestant, en outre, tout rapport de cause a effet entre leul's actes et l'accident sur- venu. C'est la faute de Woltz, qui, selon eux, est la cause primordiale de l'accident, jointe peut-etre a une certaine im- prevoyance du demandeul') qui aurait pu se premunir contre le retablissement du courant, soit en prenant avec lui une des chevilles qu'il avait enlevees, soit en utilisant les foul'- ches que la Societe electl'ique tient a la disposition des ouvriers, soit en cessant son travail avant l'heure de l'eelai- rage. Woltz s'est borne, ä l'audienee preIiminaire, a conelure a liberation des conclnsions prises contre lui. D. -L'instruction de la cause a donne lieu entre antres a une expertise technique touchant la question de savoir queis moyens le demandeur eilt eus a sa disposition pour se premunir contre un retablissement intempestif du courant. L'expert, M. l'ingenieur E. Barraud, a Lausanne, a constate, en ce qui concerne les chevilles, qu'elles sont longues de 20 cm. environ et du poids d'un 1/
kg.; elles ne seraient pas encombrantes pour un ouvrier qui porte ol'dinairement avec lui sa caisse d'outils. L'expert n'a pas examine si Rey avait l'obligation de prendre une des chevilles avec lui, si cette me sure etait en usage, ou si, au contraire, il etait defendu de deplacer ces objets. Quant aux fourches existant a l'usine, l'expert a constate qu'elles permettent, par l'etablissement d'un court circuit, de se premunir contre le courant. Mais elles sont encombrantes et assez peu transportables. Par contre, un court circuit artificiel peut aussi etre assez faciIe- ment etabli sans fourche) par simple enroulement de fils de cuivre sur la ligne au poteau precedant la partie en repara tion. Mais l'expert a estime qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si les reglements imposaient cette precaution effi- cace, ni si l'usage en etait etabli a la Societe de Vevey-l fon- treux. La Cour civile du canton de Vaud a procede les 20 et
592 Civilrechtsptlege. 21 juin 1900 a une inspection Iocale a Blonay-Tercier; puis elle a entendu une serie de temoins et a fait preter aUK de- fendenrs Jayet ct Dubois le sermellt qui leur avait ete defere par 1e demandeur sur divers alIegues. Il est resu1t des reponses sermentales de Jayet qu'il n'etait pas chef de bureau , mais bien chef comptab1e de la Societe electrique, et qu'a la demande de renseiglle- ment.s de 'Voltz, le 27 octobl'e 1898, il avait repondu dans 1es termes rapportes plus haut sous lettre A, et non pas: Il n'y arien sur la ligne ) ainsi que le demandeur 1'a allegue. Dubois, de son cote, a, sous Je poids du serment, reconnu exact l'allegue du demandeur portant qu'en donnant. ses ordres a W oltz le 27 octobre 1898, il ne l'avait pas avise qu'on travaillait sur la ligne et ne l'en avait pas davantage informe dura nt le cours de la journee; mais il a explique que Woltz etant parti a 8 h. du matin et ayant diflerents travaux a faire chez divers particuliers, il n'etait pas possible de l'aviser qu'une seconde equipe travaillait sur la ligne; quant. a Rey, il n'avait pas ete aville, vu que son travail n'etait pas 1e meme que celui commande a WoItz, ce dernier etant ex- clusivement occupe ades travaux d'interieur et Rey ades travaux de lignes aeriennes. . Le defendeur WoItz, quoique rt3gulierement assigne ne , , s est pas presente devant 1a Cour cantonale. E. -Par jugement du 3 juillet 1900, la Cour civile a prononce comme suit :
V. La dause visant 1a solidariM entre defendeurs, intro- duite dans les conclusions de 1a demande, est mise de cote. F. -C'est contre ce jugement, qui lui a eM communique le dit jour 3 juillet, et dont les motifs seront rappeIes en tant qua de besoin dans 1es considerants de droit de cet .arret, que le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal federa1 pour le faire reformer dans 1e sens de l'admission des conclusions de sa demande contre Jayet et Dubois. G. -Ces derniers ont conc1u ce jour au rejet du recours et au maintien du jugement de premiere instance. Slatuant sur ces faits el considerant en droit :
Civilrechtspfiege. l'usine. Il. n'a pas dit q 'il n'y avait .rien sur Ia ligne, mais, .. au contraire, que, renselgnements pns, .tout etait en ordre a l'usine et qu'il d.evait y avoir quelque ChOSB sur la Iigne, ce que Woltz devalt rechercher en raison de son emploi d'ap- pareilleur. En presence de ces faits, on doit reconnaitre que Jayet s'est borne a fournir des renseignements, et n'avait aucun ordre a donner a Woltz pour lui interdire de remettre le courant, Woltz etant, en effet, sous les ordres du service technique, qui seul avait competence de Iui faire une teile interdiction. Jayet ayant attire I'attention de Woltz sur I'etat de la ligne, ce dernier avait a faire les recherches que com- portaient les circonstances et eut evite I'accident s'iI avait observe la regle en usage, en laissant retablir le courant a celui qui l'avait interrompu. Par ces motifs, la Cour cantonale a estime qu'aucune faute n'etait etablie a la charge de Jayet et qu'en consequence iI y avait lieu de l'exonerer de toute responsabilite. Cette manie re de voir apparalt comme entierement justi- fiee. Rey s'en est remis, pour la preuve de ses allegues a l'egard de Jayet, a la declaration sermentale de ce dernier . cette declaration est intervenue et doit etre tenue pour vraie Elle concorde, du reste, absolument avec celle que Jayet avait deja faite dans l'enquete administrative quelque temps apres l'accident. Elle differe, en revanche, de la deposition de Woltz en ce que celui-ci pretend que Jayet lui aurait dit qu'il n'y avait rien sur la ligne. Mais cette deposition ne saurait etre prise en consideration des I'instant que le ser- ment a ete defere a Jayet sur ce point. L'instance cantonale devait s'en tenir aux declarations faites par ce dernier sous le poids du serment et le Tribunal federal, lui aussi, est Iie par ces. declarations. TI n'est pas impossible d'ailleurs que Wnltz alt mal compris ce que Jayet lui disait par le telephone, malS Jayet ne saurait etre rendu responsable d'un pareil malentendu. 01' la version donnee par Jayet exclut tout acte de commission qui serait en relation de cause a effet avec l'accident survenu. Tout ce qui reste a la charge de Jayet, c'est qu'il a dit a Woltz d'aIler regarder a la station si IV. Obligationenrecht. N° 74.
peut-etre on avait decouple:), sans lui interdire en meme temps d'une maniere expresse de retablir le courant au cas ou il le trouverait interrompu. MRis si l'on considere que Jayet etait chef-comptable, tandis que W oltz etait appareil- leur-electricien, il ne para1t pas possible de faire au premier nn grief de ce qu'il n'a pas donne d'instructions techniques au second, qui en savait evidemment plus long que lui dans ce domaine. D'ailleurs l'instance cantonale ayant constate qu'il est de regle constante a Ia Societe electrique Vevey- Montreux que celui-Ia seul qui a interrompu le courant a qua- lite pour le retablir, Jayet devait admettre que, le cas echeant, Woltz ne se departirait pas de cette regle. Etant donnees les circonstances speciales du cas, on ne saurait voir dans les instructions donnees par Jayet et W oltz les elements d'une negligence ou imprudence permettant de rendre le dit Jayet civilement responsable des consequences de l'accident sur- venu au demandeur. 3. -Quant au defendeur Dubois, le demandeur articule contre lui une serie de griefs. TI Iui reproche notamment:
de n'avoir pas avise WoItz, ou meme le bureau de Ia Societe, de ce qu'il avait envoye Rey et ses camarades tra- vailler sur la ligne ; 2° de n'avoir pas, en sa qualite de contre-maitre, pris toutes les precautions necessaires pour que le courant ne put etre retabli avant l'achevement du travail commande a ces ouvriers ;
enfin, de n'avoir pas pris les mesures necessaires pour qu'il ne put s'elever de conflit entre les ouvriers charges da retendre les fils et ceux appeles a travailler dans les envi- rons de Blonay. Touchant ces divers points, l'instance cantonale s'est pro- noncee comme suit: TI resulte du serment de Leon Dubois que W oltz etait parti a 8 h. du matin, ayant differents travaux a faire chez divers abonnes, et qu'ainsi Dubois ne savait Oll l'atteindre pour l'aviser qu'une autre equipe travaillait sur la ligne. Si Dubois n'a pas davantage avise Rey et ses camarades du travail de
Civilrechtsptlege. Woltz, c'est que le travail de celui-ci etait completement etranger au travail de ceux-Ia, Woltz etant excIusivement occupe ades travaux d'interieur, tandis que Rey, Lüscher et Schmidt travaillaient a l'exterieur, aux lignes aeriennes. La preuve n'a d'ailleurs pas ete faite qu'il fftt d'usage, ainsi que Rey l'avait allegue, d'aviser le bureau de Ia Societe des tra- vaux auxquels il etait procede sur les lignes d'eclairage. TI n'a pas non plus ete prouve qu'un reglement d' organisation ou un ordre de service eussent impose a Dubois l'obligation d'aviser le bureau administratif du travail commande au per- sonnel dependant du bureau technique. Comme d'ailleurs les precautions habituelles avaient Me prises pour empecher que le courant, interrompu par Rey fftt retabli par un tiers, et que soit l'equipe Woltz, soit l'equipe Rey se composaient d'ouvriers au courant des exigences du metier et des pre- cautions ä prendre contre les accidents, le retablissement du courant ne peut etre attribue a un Mfaut de surveillance du contre-maUre Dubois, mais doit Fetre exclusivement ä. l'im- prudence de l'appareilleur Woltz. En consequence Ia Cour cantonale degage aussi Dubois de toute responsabilite. Cette conclusion apparait egalement comme justifiee. On ne saurait, il est vrai, affirmer qu'a la date du 27 octobl'e 1898 tout fftt pour le mieux dans l'organisation du travail a Ia Societe electrique de Vevey-Montreux, au point de vue des mesures prises pour eviter les accidents. Il est assez singu- lier, par exemple, que la Societe ait eu a I'usine des fourches permettant aux ouvriers de se premunir contre le courant mais que, d'apres une constatation de fait de l'instance can tonale, Ia plupart des ouvriers, et entre autres Rey, aient ignore l'existence de ces fourches De meme, il ne parait pas que les ouvriers aient ete instruits du systeme de protection consistant a enrouler des fils de cuivre sur Ia ligne au potean precedant la partie en reparation. II n'a pas non plus ete recommande que l'ouvrier qui interrompait le courant en en- levant les chevilles en prit une avec lui. Eu outre, l'instance cantonale reieve avec raison qu'iI n'etait pas prudentde ! laisser les clefs des boHes des interrupteurs entre les mains IV. Obligationenrecht. No 74.
de toutes les peraonnes travaillant pour le compte de Ia Societe. Enfin il y aurait certainement eu nn interet a ce que les diverses equipes appeIees a travailler dans les memes parages eussent chacune connaissance de la presence des autres et des travaux qui leur incombaient, afin de ne pas courir le risque de se contrecarrer et de s'exposer recipro- quement ades dangers. :Mais si l'absence de pareilles re- commandations ou instructions peut etre consideree comme impliquant une faute, celle-ci retomberait en tout cas sur le patron, c'est-a-dire sur la direction technique de l'entreprise, et non sur des employes subalternes, comme les contre-mai- tres, qui ne sont que les instruments d'une volonte supe- rieure. Chacun ne repond de ses actes ou de ses fautes d'omission que dans les limites qui lui sont tracees par ses fonctions. Or, en l'espece, il n'a pas e18 prouve que les reglements ou meme l'usage de la Societe imposassent a Dubois des obligations aIlant au dela de celles auxquelles il s'est conforme. On ne saurait d'ailleurs soutenir qu'a defaut meme d'une obligation formelle imposee par le reglement ou par l'usage, les circonstances fussent teIles que Dubois eilt dft, de son chef, aviser l'une des equipes du travail de l'autre; en effet, le genre de leur travail respectif n'etait pas le meme, et il n' etait pas a prevoir que W oItz, contraire- ment a une regle bien etablie et connue de lui, irait remettre eil place les chevilles que Rey avait enlevees pour inter- rompre le courant. C'est cette faute de Woltz qui a ete la cause primordiale de l'accident. Une seule chose pourrait etre reprocMe avec quelque raison au contre-maitre Dubois: c'est qu'il n'etait pas a l'usine au moment Oll Woltz a tele- phone; s'il eftt ete present, il serait probablement venu lui- meme au telephone ou, du moins, aurait renseigne Jayet sur la presence a Tercier de l'equipe Rey; Woltz, informe a son tour de ce fait, n'aurait probablement pas remis le courant comme iI I'a fait. Mais le dossier ne fouruit aucun rens eigne- ment sur les causes de l'absence de Dubois; il n'est ainsi pas etabli que son absence a ce moment-la constituat une faute. A ce point de vue encore il ne peut donc pas etre
Civilreehtspllege. eleve de grief serieux contre Iui, et l' on arrive des tors, comme Ia premiere instance, a rejeter I'action en l'esponsa- bilite qui lui est intentee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde et le jugement de la Cour civile du canton de Vaud, du 3 juillet 1900, est confirrne. 75. Urteil )om 29. 6e:ptembet 1900 tn 6acljen ünternBtouns gegen uoafclj. Diensiyerirag, Vertrag über freie Dienste (ärztliche Hlilfeleistung), Art. 348 O.-R. -Beweislast für Schaden und für sachgemässe Behand- lung; Haft des Arztes für seinen Assistenten (Art. H5 O.-R.). A. SDurclj Urteil i.lom 30. ,'juni 1900 at ba Obergericljt be Stanten UnterItlaIben nib bern arb edannt: SDie SDii:pefttii.le sub Biff. 1 unb 2 be fanton gericljtficljen UrteH l)om 11. ri b . ,'j . feien i.lo!Iinl)aUHclj beftätigt. B. egen biefe UrteU !)at bel' effagte unb ibedräger bie erufllng an ba unbe gericljt ergriffen unb foIgenbe I!lnträgc geftent : 1 ..... 2. werbe gänaIiclje I!lMnberung be obergericljtIicljen Urtei anbegcl)rt tn bem 6inne, baf; oie ffägerifclje 1Yorberung i.lon 194 r. 60 tß. aogeroiefen unb bem lIDibertfäger eine ntfcljä bigltng i.lon 10,000 151'. augcf:procljen lUcrbe. 3. 3m 6tnne be 82 beß unbengeiei e über bte Or gantfation bel' unbenrecljt :Pffege werbe )ßeri.loUftän"(ligung be elUeißberfa!)renß bedangt burclj tnrl)ebung einer mebiaintfcljen
a clj e .r:pertije unb I!lol)örung" bel' Beugen beß efIagten unb i; bermiger , !)autJtfäcljHclj bel' Beugen itroe ljriftine rättIer, O ermatt, S)ergii3ltlt)I, unb lIDitlUc !)erena ätt er / rbeitß e!jmiu, S)ergii3IUnL SDiefe ",ieugen !jätten mit eigenen mugen IV. Obligationoorecht. N° 75.
gefeljen, ba13 ber I!lfiiftent beß 5rfäger unb iber1ietra9te ie .j)ebamme mit mebiöinifcljen ,'jnitrumenten fre! unb un,bcaufftcljttgt l)abe otJerieren laffen, beren ebraud) nur I!lr3teu, memal aber einer Sne6amme geftattet feL , 4. ubUd) be!)alte ficlj ber erufungnflägnr (laß mecljt bor, etn auf3ergerid)tIiclje utacf)ten bei3 S)rn. 113 or, ,Dr" ber, 3U. ben l.ften 3 u legen, um bie a6folute lohtlenbtgtett etner gertcljthcljen (J:,rvertife baqufegen. C. ,3n 'ocr 1)eutigen S)auptner!)anblung erneuert bel' mnwalt be erufltngnflägeri3 i eine fcljriftIid) geftellten I!lnträge. :Ver I!ln )uah beß 5Serufuugi3bef(a gten trägt auf I!l roeif ung ber !Berufung unh eftätigultg bCß angefocljtenen Urteili3 an. 'tlaß !Bullbengerid)t 3ieljt in rwägung: "1, 2. I!lm 6. cbruar 1899 erfucljte bel' ef agte unb iberflnger ben Rlliger uni) 1IDiber cUagten, bie äqtHclje e1)anblung femer fd) l.ler fraufen rau, ltlefclje IUcnige age i.l orl) er. nteberge.f .mmen lUat', 3 tt überneljmen. SDer mäger Ie1)nte, au benfcljlei)euen runben: unter anbern, weil er felbft leibenb fel, a6, heB cß a6er 3 U , b a l3 fein I!lififtent raßcelui3f ), an ben ficlj bel' eUagte nnn Wnltbte, bie e!)anblung übernanm. SDiefe !BenanbIltng bauerte biß anr lltg ))(ä r 3, ö tt ltlelcljer Beit rau !Bünter in l enanbrltng .. )on D . 2imadJer tn 2unern trat, unb bem I!lffiftenten beß Stlagerß mIt bem rfucljen um :)tccljnungnfteUung ntitgeteint wltne, an be bürfe jeiner 'tlienfte nicljt me!)!. ' (m 3. I!lf rtl gr. ;j . lft rad itntt't geftor6en. va bel' !Bef(agte bte om .Rläger geftente I!l r
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red)nung nid)t bcaa!)ltc, unb auf !Betreibung mentßborJcljlag er ob, leitete bel' 5rlägcr am 11. tltgnft 1 99 beim Stantonng: ricljt (ibu.la(ben gegen i!)n stlage em mIt bellt egel)t'en, ble lIiorberung be Stlägerß im lBetrage bon 194 r. 50 tß. nebnt 3inß 3u 5 Oll) feit 10, I!lpril 1899 unb 1 r. 50 tß. etre 6ungßfoften fei gericljHiclj 3u fd)ünen, SDer ef( gte eftrttt bte .RIage unb forberte ltliberflagemeife 6d)abenerfa tm !Betrnge on 10,000 r., lUcH her I!lfiiftent bCß StHiger , fur belfen at'3 tll clje anb(ungen her StIäger berantltlortlid) fet, bUt'd) tel) erl)a.fte e l)anblung ben ob her ßatietttin erfdJu bet l)ab egen. ber be , )au:ptf(uge macljte er geltenb: SDie Stur her ralt ttntet' fet