Art. 65 CO; liability for damage caused by an animal; indirect causation suffices. The owner is liable not only where the animal directly inflicts the injury, but also where its conduct, by fear or other immediate effects, sets in motion the causal chain leading to the damage. Direct physical contact is not required. Exoneration requires proof that the animal was supervised with due care and that the causal event is attributable to an intervening fault of the injured person; mere allegations are insufficient. In assessing compensation, the court may determine the indemnity ex aequo et bono, taking into account past expenses, loss of earnings, permanent impairment, probable future earning capacity, and the advantages of a capital payment (consid. 2-4).
Civilrechtspflege. 71. Arret dtt 14 juillel 1900, dans la cause Rochat-Meylan contre Golay. Art. 65 CO., dommage causa par un animal (chien). -Rap- port de causalite; un rapport de causalite indirect entre les faits d'un animal et 1e dommage suffit pour rendre responsable celui qui datient 1'animal. --Pretendue faute de la victime. - Caui e d'exoneration prevue par 1'art. 65 CO. -Montant de 1a reparation. A. -Par exploit du 18 mai 1899, dame Zelle nee Meylan, .femme de Eug. Rochat, habitant au hameau de chez Besson, aux Bioux (Vallee de Joux), a ouvert actiou aux freres Jules et Alfred Golay, fabricants d'horlogerie aux Charbonnieres, aux fins de les faire condamner a lui payer la somme de 5000 fr., moderation de justice reservee, a titre d'indemnite pour le prejudice a elle cause par la chute qu'elle a faite le 23 septembre 1898, ensuite de l'agression du chien Carlo ap- partenant aux defendeurs. En droit la demanderesse fondait son action sur l'art. 65 CO. Elle faisait valoir que, bien que l'accident eut eu lieu sans Mmoin, il resultait des circonstances que seule l'agres- sion du chien avait pu provo quer la chute et causer la frac- ture qui en avait eM Ia suite i c'etait du reste ce qui avait ete admis par les membres de Ia famille Golay immediate- ment apres I'accident. Les defendeurs etaient ainsi responsa- bles, car il ne leur serait pas possible d'etablir qu'ils eussent surveille leur chien avec le so in vouIu. B. -Dans leur reponse, les freres Golay ont conclu exceptionnellement et au fond a liberation des fins de Ia de- mande. Ils contestent en premier lieu que la chute de Ia demanderesse ait ete causee par l'agression de leur chien; ils contestent de meme que les personnes accourues pour lui aider a se relever aient admis Ia veraeite du reeit fait par elle. Subsidiairement, ils estiment avoir garde et surveille leur chien avec Ie soin voulu, ce qui doit entrainer leur libe- ration. IV. Obligationenrecht. N° 71.
C. -De l'instruction de Ia cause devant la Cour civile -vaudoise il est resulte ce qui suit: Les defendeurs sont etablis aux Charbonnieres (VaiIee da Joux) comme fabricants d'horIogerie, specialement d'ecuelles, tenons, chevillots, etc. Plusieurs de ces pieces sont travaillees par des ouvriers et ouvrieres qui font leur ouvrage a domi- eile . .Au nombre de ces ouvrieres se trouvait Ia demande- resse, qui travaillait pour Ia maison Golay depuis environ 20 ans et s'occupait specialement du polissage des ecuelles, travail qui s'execute au moyen d'un tour a polir actionne avec le pied droit. La demanderesse passait d'ailleurs pour une bonne ouvriere et pouvait gagner par le travail en question au minimum 1 fr. 50 c. par jour, tout en faisant son menage. Le 23 septembre 1898, qui etait un vendredi, elle avait de l'ouvrage a rapporter chez les freres Golay et elle s'y pre- senta a cet effet aux environs de midi. Il n'y a ni sonnette ni marteau a la porte d'entree de Ia maison Golay. Lors- qu'on veut se rendre au bureau, ou se fait Ia reception de l'ouvrage, il faut penetrer par Ia porte d'entree dans un cor- ridor, a l'autre extremite duquel se trouve, en face, Ia porte d'une cuisine et, a droite, celle du bureau, aupres de la quelle est pIacee une sonnette. Les ouvriers qui apportent de l'ou- vrage chez Ies freres Golay entrent generalement sans frapper a Ia porte d'entree et tirent en revanche Ia sonnette placee pres de Ia porte du bureau. Il n'existe pas de regle ou d'usage general ä. la Vallee de Joux suivant lequel les bureaux et les ateliers seraient rigoureusement fermes entre midi et une heure; en particulier, les ouvriers travaillant hors des fabriques rapportent leur ouvrage a toute heure du jour. Le 23 septembre 1898, lorsque dame Rochat arriva a la maison Golay, Ia porte d'entree etait ouverte, ainsi que ceIle de la cuisine . .A ce moment Alfred GoIay, ainsi que d'autres personnes de sa familIe, prenaient leur repas de midi dans la cuisine, ou se trouvait egalement un chien de garde de forte taille, age d'un peu plus d'un an et repondant au nom ,de Carlo. Ce chien avait ete detache de sa niche, devant Ia XXVI, 2. -1900
CivilrechtspJlege. maison, Oll il etait souvent Il.ttacM, et amene dans la cuisine pom y recevoir a mangel'. Comme dame Rochat arrivait a Ia porte du bureau et se disposait a sonner, le chien sortit subitement de la cuisine en aboyunt et se precipita dans le corridor. Alfred Golay Ie, rappela aussitöt, puis les autres membres de Ia famille Golay, en particulier MeIle Mery Golay, s'empresserent d'accourir et se trouverent en presence de dame Rochat, qui etait tombee dans 1e corridor et s'effof iait de se relever. Elles la firent entrer au bureau Oll, malgre son emotion, elle livra l'ouvrage qu'elle rapportait et en pen;ut le prix. Dans l'entretien qui eut lieu ensuite entre elle et les Delles Mery et AIine Golay, il fut echange divers propos sur le contenu et le sens exacts clesquels les preuves entreprises n'ont pas fait une cl arte complete. Les defendeurs Golay ont allegue a ce sujet qu'au bureau, la demanderesse, apres avoir raconte qu'elle avait fait une chute dans le eorridor, aurait ajoute : Je ne sais pas comment les choses se sont passees ; le chien ne m'a pas toucMe . Elle ne se serait d'ailleurs pas plainte d'avoir ete attaquee par le chien et n'aurait adresse aucun reproche aux Delles Golay. L'instance cantonale a toutefois admis que ces faits n'etaient pas etablis. Lorsque dame Roehat voulut se retirer, Meile Mery Golay lui dit: C'est dommage qua mon pere ne soit pas la avec le char; iJ vous reconduirait chez vous; mais il est au Brassus. Dame Rochat repartit neanmoins, accompagnee de Delle Aline Golay. Taudis qu'elle cheminait au bras de cette derniere, elles fnrent rejoiutes par 1e boucher Rochat, qui, voyant que Ia premiere souffrait de la marche, les fit montel' sur son ehar et les conduisit jusque pres du debarca- dere du Caprice. Töt apres, elles rencontrerent Jules Golay, pere cl' AHne, qui revenait de sa course au Brassus, et ä. qui sa fiUe raconta l'accident qui venait d'arriver. Suivant la demanderesse, Aline Golay aurait dit: C'est l10tre Carl0' qui a jete bas Mme Rochat. L'instance cautonale n'a cepen- dant pas retenu ce fait comme constant. Jules Golay prit );Ime Rochat sur son char et la reconduisit jusque chez elle" IV. Obligationenrecht. No 71. accompagne par sa fiUe. Au moment de descendre du char . . , une VOlsme de dame Rochat, voyant que celle-ci etait souf- frante, s'approcha d'elle pour offrir ses services; dame Ro- chat lui dit alors: Voyez ce que le chien de MM. Golay m'a fait. Je compte sur vous.
Au dire de la demanderesse, les demoiselles Golay avaient dresse le ehien Carlo a poser ses pattes sur leurs epaules . mais ce fait n'est pas prouve. Faisant allusion a cette habi tude du chien, Melle AHne Golay aurait dit le jour de l'acci- dent: O'est sa maniere de nous caresser. Nous l'avons dresse ainsi ; - Il a pris Mme Rochat pour l'une de nous , -et encore: TI n'etait pas bien (ou pas tant ) lance. L'instance cantonale a admis que ces pro pos ont ete tenus chez dame Rochat, sauf pourtant les mots: Nous Pavons dresse ainsi. Le lendemain de l'aceident, soit le 24 septembre 1898, Delle AHne Golay ecrivit a dame Rochat ce qui suit : Je m' empresse de vous expedier votre montre (qui etait parait-il, tombee pendant Ia chute de Ia demanderesse) e vous demandant de vos nouvelles. J'espere que vous serez bientöt vive comme avant cette malheureuse rencontre avec notre Cado, dont Ia conscience de chien n'a pas ete trop troubIee, maIgre la punition. Les frictions et l'air de votre maison suffiront-iIs a vous guerir, c'est ce que je souhaite de tout mon camr. Le 25 septembre, Ia demanderesse consulta le Dr Cornu, a l'Abbaye, quilui ordonna un repos prolonge a domicile. D'apres une lettre ecrite par dame Rochat a Jules Golay le 15 octobre, ce medecin aurait cru tout d'abord qu'il n'y avait pas de membre casse ; mais le 14: octobre il emit l'avis qu'il existait une fracture du col de Ia hanche. La demanderesse ecrivait a ce sujet a Jules Golay: Oomme iI faut assujettir ma jambe, qui s'est bien raccourcie, a un appareiI et pendre des poids au pied, on est oblige de me transporter d'urgence avec une voiture a l'Höpik'l.I cantonal; donc, Monsieur, j'ai peuse vous ecrire pour vous faire savoir Ia chose; ayant eu depuis trois semaines une femme de menage et Ies frais
Civilrechtspflege. allant croissant, je compte sur vous, les ennuis et les souf- frances etant deja des bien grandes choses a supporter. Le 17 octobre, Ia demanderesse entra effectivement a l'Hopital cantonal, a Lausanne, ou elle resta en traitement jusqu'en decembre et eut a payer une note de 61 fr. Elle y fut soignee pour une fracture du coI du femur. Ce traitement n'amena toutefois pas Ia consolidation de Ia fracture, en sorte que dans une declaration du 19 avril1899, le Dr Cornn emit I'avis que Pon ne pouvait esperer que la demanderesse recouvrerait jamais uue jambe normale. Le Dr Yersin, au Sentier, que dame Rochat avait aussi consuIte en avri11899, avait, de son cote, ordonne des bains et des massages, qui n'amenerent toutefois pas une grande amelioration. Jules Golay n'ayant pas repondu a Ia Iettre de dame Ro- ehat du 15 octobre, celle-ci, soit son mari, se decida, le 3 mars 1899, a adresser aux freres Golay une lettre chargee dans laquelle elle les rendait responsables de Paccident sur- venu. Les freres Golay, suivant lettre dn 7 mars, refuserent d'entrer en arrangement. C'est a Ia suite de ces faits que dame Rochat a ouvert action aux freres Golay et conclu eontre eux ainsi qu'il a ete dit plus haut. En cours d'instance, il est intervenu une expertise medi- cale, confiee au Dr l iercanton, a Lausanne. Le 17 janvier 1900, soit environ 16 mois apres l'accident, la demanderesse en a fait le reeit ci-apres ä l'expert : Apres sa chute elle aurait marcM encore pendant dix mi- nutes avec l'aide d'une persouue; puis, s'etant retournee brusquement pour appeler un char qui passait (saus doute celui du boucher Rochat), elle aurait ressenti un fort craque- me nt dans la hauche, apres quoi elle ne put plus faire un seul pas. L'expert a estime que ce recit n'avait rien d'impossible, etant donne que Ia legion eprouvee par dame Rochat consiste dans une fracture du col du femur. En effet, bien que la chute ait determine la fracture, les fragments osseux ont pu ne pas se trouver separes d'emblee. La solution complete et IV. Obligationenrecht. N° 71.
par suite I'impossibilite de Ia marche out pu n'etre deter- mines que par nn mouvement subsequent. Du rapport de l'expert il y a lieu de reiever en outre les constatations suivantes: La demanderesse est une femme agee de 52 ans, de bonne constitution. La jambe droite est fortement tournee en dehors et raccourcie de 3 cm. environ; la musculaiure est flasque et Iegerement atrophiee. Les arti- eulations du pied et du genou sont libres, bien que Ies mou- vements s'executent avec une certaine difficulte. Quant a Ia hanche, le bassin se meut avec Ia cuisse ; il Y a de l'empate- ment autour de Ia jointure et les mouvements so nt presque nuls et doulonreux. La demanderesse marche avec diffieulte, toujours appuyee sur ses bequilles on sur des batons. L'im- mobilite de la hanche l'empeche de se courber en avant; e'est pourquoi elle ne peut se chausser elle-meme. Les legions constatees realisent le type d'une fracture du col du femur, qui, comme ce la arrive habitnellement, ne s' est pas conso- lidee par une reunion osseuse. Dans les 99 centiemes des cas, e'est une chute qni est Ia cause de eette fracture et presque tonjours aussi il suffit d'une chute de Ia hauteur de soi pour Ia determiner. Dans la plupart des cas, et malgre les traite- ments les mieux entendus et les plus suivis, une fracture de ce genre ne se guerit pas d'une fafjon complete; il persiste apres du raccourcissement, un certain degre de rotation de Ia jambe en dehors et de Ia raideur de l'artieuIatioD. Chez la demamleresse, ces phenomenes, notamment Ia raideur, sont tres apparents. Cela vient de ce qu'apres sa sortie de I'Ho- pital, le traitement a Me fort neglige ; tout au plus quelques frictions et quelques bains, de l'aveu de Ia malade elle-meme. n aurait faUu, au contraire, pour obtenir un resultat favo- rable, suivre Ia fracture de pres pendant des mois et des mois. La demanderesse ne reeouvrera done jamais une jambe normale. -Quant ä l'invalidite, l'expert l'a evaluee aux 3/4 environ; toutefois il est convaincu que l' etat de dame Roehat pourra s'ameliorer encore sensiblement, si elle se soumet a un traitement rationnel et pro longe : massages, electrieit.e, bains. Ces moyens reduiront eertainement l'invalidite a la
Civilrechtspflege. moitie, s'ils sont appliques suffisamment longtemps, pendant six mois par exemple. En ce qui concerne l'exercice de son metier, l'expert a estime que dans l'etat ou elle se trouvait au moment de l' expertise, la demanderesse etait incapable de se livrer a ses occupations habituelles, en particulier elle ne pouvait plus travailler au polissage des ecuelles, parce que les meules sont construites de teIle faQon que c'est le pied droit qui doit actionner la pedale; mais il estimait fort pro- bable qu'apres quelques mois de traitement, elle semit de nouveau capable de se servir de sa jambe droite pour tra- vailler au poIissage des ecuelles. D. -Apres avoir procede a une inspection des Heux, ia Cour civile vaudoise a, par arret du 1 er juin 1900, admis les conclusions de la demande, reduites toutefois a 500 fr., le surplus etant repousse. Ce jugement repose en substance sur les motifs snivants: L'instruction du proces n'a pas demontre qn'il y ait eu contact direct, materiel entre la lesee et le chien des defen- deurs. Neanmoins, la co'incidence des circonstances de fait exposees plus haut, les propos tenns le 23 septembre par AHne Golay et par la demanderesse eLle-meme, sans protes- tation de Jnles Golay ou de sa fille, permettent a la Cour de declarer avec certitude que la chute qui a cause l'acci- dent . . . . se trouve en relation etroite de cause a effet avec l'action du chien Carlo. Cette conviction s'impose d'autant mieux a la Cour lorsqu'elle rapproehe des circons- tances indiquees la lettre ecrite a la demanderesse le lende- main de l'accident par Aline Golay, piece dont le contenu n'a pas ete desavoue par les freres Golay; en effet, cette lettre n'aurait aucun sens si on admettait la these Iiberatoire des defendeurs. 11 doit donc etre admis que la demanderesse a demontre l' existence du rapport de causalite entre son accident et le chien des defendeurs. Examinant ensuite si le dit chien a ete surveille avec le soin voulu, la Cour constate qu'il est re:mlte des preuves testimoniales que le chien Carlo passait, aupres de plusieurs personnes, pour mechant; que quand il etait en liberte, il s'elanQait contre les personnes IV. Obligationenrecht. N° 71.
qu'il rencontrait, et specialement qu'il s'etait elance a diverses reprises contre des personnes venant habituellement dans la maison Golay. Fondee sur ces constatations, la Cour a estime que pour satisfaire a l'exigence de l'art. 65 CO., les defen- deurs auraient du prendre a l'egard de leur chien des pre- cautions speciales lorsqu'ils le detachaient de sa niche et le laissaient divaguer; que notamment, lorsqu'ils le faisaient venir dans Ia cuisine pour Iui donner a manger, il etait in- dique de fenner la porte de cette piece. Ces precautions n'ayant pas ete prises le 23 septembre 1898, les defendeurs ne peuvent se prevaloir de la cause d'exoneration de respon- sabilite prevue a l'art. 65 CO. De plus, les griefs articules par eux contre la demanderesse n'ont pas ete etablis. En effet dame Rochat n'avait d'autre moyen de s'annoncer que d'entrer dans le corridor et de sonner pres du bureau; c'est ainsi que procedent generalement les ouvriers qui apportent de l'ouvrage; enfin l'heure ä. laquelle elle s'est presentee n'avait rien d'insolite ou de particulier. La Cour ayant ainsi a fixer l'indemnite due par les freres Golay s'est prononcee a ce sujet comme suit: S'il est constate que Ia demanderesse pouvait gagner au minimum 1 fr. 50 c. par jour au mo yen de son travail de polisseuse d'ecuelles, tout en faisant son me- nage, il n'est en revanche intervenu aucune expertise four- nissant une constatation precise au sujet de son gain moyen annuel. D'autre part, bien que la demanderesse ait alIegue qu'au moment de l'accident elle etait agee d'environ 51 ans, la Cour civile a estime qu'en realite son age etait de 61 ans. Bien que le jugement n'explique pas comment la Cour est arrivee acette constatation, il n'est pas douteux que ceIle-ci est basee sur l'acte de mariage produit par la demanderesse, a teneur duquel ceUe-ci etait agee de 34 ans au moment de son mariage, celebre le 4 octobre 1871, d'ou il resulterait en effet qu'elle devait avoir 61 ans le 23 septembre 1898, date de l'accident. La Courcivile s'en est tenue a cette indication, bien que soit la declaration medicale du Dr Cornu, soit le rapport d'expertise du Dr Mercanton attribuent a la deman- deresse dix ans de moins. S'appuyant ensuite sur ce rapport
Civilrechtspllege. quant a l' etat de sante de la demanderesse, ainsi que sur le- fait, resultant de l'instruction de la cause, que la jambe gewche peut aussi actionner la meule servant au polissage des ecuelles, la Cour dvile a es time qu'une somme de 500 fr. correspondait equitablement a la reparation due a la deman- deresse pour le prejudice qu'elle a subi. E. -C'est contre cet arn3t que dame Rochat, dument autorisee par son mari, a, en temps utile, declare recourir en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclnsions pri- mitives en adjudication d'une indemnite de 5000 fr. I . l'appui de sa declaration de recours, la recourante a explique que devant l'instance cantonale elle avait produit un acte de mariage, et qu'ayant omis de verifier le contenu de cet acte, elle ne s'etait aper!iue qu'a la lecture de l'arret de la Cour civile qu'il renfermait une errenr grave. En effet, il est inexact qu'au 4 octobre 1871, date de son mariage, la re courante fut agee de 34 ans; en realite elle etait agee de 24 ans et avait, par consequent, 51 ans le jour de sa chute, ainsi que cela resulte d'un acte de naissance qu'elle produit. Le Tribunal federal, conclut la re courante, verra s'il peut admettre la production de cet acte et en tenir compte dans son arret. F. -De leul' cote, les freres Golay ont, en temps utile, declare se joindre au pourvoi interjete par dame Rochat et reprendre leurs conclusions liberatoires. Considerant en droit:
cation contraire de Facte de mariage qui est au dossier, que la re courante etait agee de 51 ans seulement et non de 61. ans au moment de son accident. 2. -Au fond, la premiere question a examiner est celle de savoir s'il existe un rapport de cause a effet entre les faits et gestes du chien Carlo le 23 septembre 1898 et le dom- mage souffert par la demanderesse. La constatation de l'illstance cantonale que la chute qui a cause l'accident s'est trouvee en relation etroite de cause a effet avec l'action du chien CarIo, signifie sans doute que tout en admettant qu'iI n'est pas prouve que la chute de la demanderesse ait ete causee par un contact materiel avec le chien Carlo, les premiers juges ont cependant estime qu'il resulte tout au moins des circonstances que cette chute a eM causee indirectement par le fait du dit chien, soit par l'effet de la peur que l'irruption snbite de celui-ci hors de la cui- sine et ses aboiements ont causee a la demanderesse. Cette maniere de voir n'est pas en contradiction avec les pieces dlt dossier, mais apparait plutot comme la conclusion necessaire a tirer des faits de la cause si I'on n'admet pas qu'il en re- sulte la preuve cl'un contact materiel. En effet, immediate- ment apres l'accident, les defendeurs ou les personnes de leur famille qui etaient presentes n'ont pas revoque en doute que la chute de la demanderesse ait ete provoquee par le fait du chien Carlo. En particulier, Jnles Golay n'a pas proteste lorsque la clemanderesse, arrivant chez elle, a dit a une voi- sine: Regardez ce que le chien de MM. Golay m'a fait. Il est vrai que J. Golay n'ayant pas ete present a l'accident ne pouvait que s'en referer a la version que sa fille lui en donnait. Il est en outre vraisemblable que l'evenement du jour aura ete commente le soil' dans la famille Golay et que ce n'est pas sans le consentement des defendeurs que Meile Allne Golay aura ecrit le lendemahl ä. la demanderesse la lettre dans laquelle elle lui parIe de sa 4: malheureuse ren- contre " avec le chien CarIo, de la conscience pas trop troublee de celui-ci, et de la punition qui lui a ete ad- ministree. Il n'est guere possible d'interpreter cette lettre,.
Civilrechtspllege. non desavouvee d'aiUeurs par les defendeurs, autrementqu'en admettant que, de l'aveu de son auteur, la chute de la de- manderesse a ete causee par la rencontre de celle ci avec le chien Carlo. 11 est constant qu'au moment ou celui-ci est sorti de la cuisine en aboyant et s'est precipite dans le cor- ridor, la demanderesse se trouvait a proximite immediate et est tombee subitemeut. Dans ces conditions, et etant donnes la taille et le caractere du chien, le rapport de causalite entre le fait de celui-ci et la chute de dame Rochat est de 1a plus haute vraisemblance et c'eut ete aux defendeurs a prouver que cette chute avait eu en realite uue autre cause. n n'est nullement necessaire d'ailIeurs, ainsi que le sou- tiennent ces derniers, qu'il y ait eu contact direct entre la personne Msee par le fait d'un animal et celui-ci pour que l'art. 65 CO. puisse trouver son application. n suffit d'un rapport de causaIite meme indirect. (Voir amnt de la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, dans la Zeitsch. des bern. Jur. Vereins, XXIX, p. 73-74, et Seuffert's Archiv, XXXIII, N° 231.) 3. -Le rapport de causalite entre les ades du chien Carlo et la chute de la demanderesse etant ainsi etabli, il y a Heu de rechereher si la responsabiIite des defendeurs est exclue soit parce qu'une faute serait imputable a la deman- deresse, SOtt parce que les defendeurs auraient justifie avoir apporte a la garde et a la surveillance de leur chien toute l'attention exigee. Quant au premier point, des deux griefs invoques pour etablir une faute a la charge de la demanderesse et consis- tant a dire qu'elle serait venue a une heure ou elle ne devait pas venir et aurait du frapper a la porte d'entree, le premier est dem eure sans preuve, et, touchant le second, l'instance cantonale a admis que ponr se presenter au bureau dame Rochat ne pouvait pas procMer autrement qu'elle ne l'a fait. Ces constatations de fait lient le Tribunal federal. Quant au second point, la preuve que la loi impose aux defendeurs ne peut evidemment pas etre eonsideree comme rapportee. (Voir l'amnt Matthey c. Huguenin, du 7 novembre IV. Obligationenrecht. No 71.
18 6. Rec. off. XXII, p. 1186.) En effet, il est constant que le chien Carl0 passe aupres de plnsieurs personnes pour mechant, que 10rsqu'iI est en liberte il lui arrive de s'elancer contre les personnes et qu'en particulier il s'est elance a plusieurs reprises contre des personnes venant habituelle- ment dans la maison Golay. Dans CAS conditions, les freres Golay avaient l'obligation de le tenir constamment ä. l'attache ou de prendre toute autre mesure propre a garantir les gens contre ses attaques. En particulier, s'ils voulaient lui donner a man ger dans la cuisine, ils devaient tout au moins fermer la porte de cette piece, car ils devaient prevoir que des per- sonnes pouvaient venir pendant ce temps au bureau. Il ne sauraitdes 10rs etre question de la cause d'exoneration de la responsabilite prevue ä. l'art. 65 CO. 4. -TI reste en consequence a determiner le montant de la reparation due par les defendeurs a la demanderesse. A cet egard, l'instruction du proces a ete des plus incom- pletes. Il est etabli toutefois que des le surlendemain de. l'accident, la demanderesse consulta un mectecin, le Dr Cornu, qui lui ordonna tout d'abord un repos prolonge ä. domicUe, lequel fut suivi de son transfert a l'Hopital cantonal, ou elle resta du 17 octobre au 16 decembre 1898. Mais rien n'in- dique a combien s'est elevee la note du Dr Cornu, ni si la demanderesse a eu, chez elle, des frais de medicaments, etc. En revanche le sejour a l'Hopital lui a coute 61 fr., plus les frais de voyage, aller et retour, que 1'0n peut bien evaluer a une quarantaine de francs. Cela ferait done une centaine de francs de debours ponr cette premiere periode. n faut y ajouter le chOmage force de la demanderesse pendant le meme laps de temps, du 23 septembre au 16 decembre 1898, soit pendant 73 jours ouvrables. Si 1'0n admet que la dem an- deresse gagnait 1 fr. 50 c. par jour, cela ferait une perte de gain de 109 fr. 50 c. Le prejudice subi par la demanderesse des le jour de l'accident jusqu'ä sa sortie de I'Hopital semit donc de 100 fr. 109 fr. 50 c. 209 fr. 50 c., somme qu'il n'est pas exagere de porter ä. 250 fr. pour tenir compte des frais de medecin, de pharmacie, d'aide dans le menage, etc.,
Civilrechtspflege. que Ia demandert'sse a sans doute eus pendant cette pre- miere periode. Quant a Ia periode qui a suivi, Ie Dr Mercanton constate dans son rapport d'expertise qu'apres le moment ou la de- manderesse a quitte l'Hopital, Ie traitement a ete fort neglige et s'est reduit tout au plus a quelques frictions et quelques bains. On doit admettre sans Msiter, a cet egard, que les medecins de l'Hopital cantonal, en permettant a dame Rochat de rentrer chez elle, Iui avaient indique ce qu'elle avait a faire pour ameliorer son etat. Du reste, au mois d'avril1899, le Dr Yersin, au Sentier, lui avait recommande, de son cote, des bains et des massages, c'est-a-dire tres probablement Ie meme traitement. En fait, Iorsque Ie Dr Mercanton a exa- mine Ia demanderesse, celle-ci etait incapab1e de se livrer a ses occupations habituelles, specialement au polissage des ecuel1es, et l'expert estimait son invalidite aux 3/4, chiffre susceptib1e d'etre reduit a la moitie. Si l'on considere que pour amener l'ameIioration esperee par l'expert il faut encore prolonger Ie traitement pendant un temps assez long (6 mois), il parait equitable de calculer l'indemnite due a Ia demanderesse, pour Ia periode allant des Ia sortie de celle-ci de l'Hopital jusqu'au jour du depot du rapport Mercanton, sur Ia base d'une diminution de capacite de travail des 3/4 ; en revanche, pour la periode subsequente, il convient de ne pas augmenter l'indemnite a raison du fait qu'un traitement ulterieur de six mois etait encore juge necessaire pour arriver a l'amelioration esperee par l'expert. En effet, si ce resultat n'a pas deja ete atteint plus tot, cela est imputable en partie a une faute de la demanderesse, faute Iegere, il est vrai, et explicable vraisemblablement en uDe certaine me sure par le fait de Ia difficulte qu'il y avait pour dame Rochat a suivre regulierement a Ia Vallee de Joux, en hiver, 1e traitement qui lui avait ete prescrit. Or du 16 decembre 1898, jour ou la demanderesse a quitte l'Höpital, jusqu'au 7 avril 1900, jour du depot du rapport d'expertise, il y a environ 390 jours ouvrables, ce qui, a raison de 1 fr. 50 c. par jour, ferait 585 fr. ; les 3/4 de cette' IV. Oblinationenrecht. N° 71.
somme, representant la perte de gain de la demanderesse, femient 438 fr. 75 c. Ainsi, des le jour de l'accident jusqu'au depot du rapport d'expertise, la demanderesse aurait subi un prejudice de 250 fr. 438 fr. 75 c. 688 fr. 75 c. Mais il doit, en outre, etre tenu compte de l'indemnite pour diminution de gain futur, indemnite a calculer des le depot du rapport d'expertise. Le gain que Ia demanderesse pourrait realiser a l'avenir, si elle n'etait pas estropiee, se- rait, a raison de 1 fr. 50 c. par jour ouvrable, de 450 fr. par an. Mais l'accident dont elle a ete victime aura pour effet de reduire sa capacite de travail (l'une maniere permanente. Suivant l'avis de l'expert, une fracture du genre de celle eprouvee par la demanderesse ne se guerit dans la plupart des cas, et malgre les traitements les mi61lX entendus, que d'une fagon incomplete, Iaissant subsister du raccourcisse- ment, un certain degre de rotation de la jambe en dehors et de Ia raideur de I'articulation. Jamais, au dire de l'expert, dame Rochat ne recouvrera une jambe normale. Il estime cependant probable qu'apres quelques mois de traitement, elle sera de nouveau capable de se servir de sa jambe droite pour travailler au polissage des ecuelles; ce n'est la toute- fois qu'une probabilite. D'autrepart, l'instance cantonale declare qu'il est resulte de l'instruction de la cause que Ia jambe gauche peut aussi actionner la roue de l'outil servant an polissage des ecuelles. Cependant il faut consicMrer que la demanderesse aura un apprentissage a faire et qu'elle se fatiguera plus vite vu la faiblesse de sa jambe droite, enftn, qu'elle aura vraisemblablement besoin, dans une mesure res- treinte d'une aide dans son menage. Dans ces conditions, il parait quitable d'admettre qu'il subsistera une reduction de la capacite de travail que l'on peut evaluer au 1/3, soit une perte de gain de 150 fr. environ par an. Etant donne l'age de Ia demanderesse au moment du depot du rapport d'ex- pertise (52 1/
ans) et sa duree probable de vie (19 ans) cette perte represente un capital approximatif de 1900 fr. Mais cette somme non plus que celle de 688 fr. 75 c. plus haut obtenue, ne sanrait etre allouee en entier a la deman-
Civilrechtspllege. deresse. Tout d'abord les evaluations qui precMent sont basees sur l'admission d'un gain regulier de la demanderesse de 1 fr. 50 c. par jour au moment de son accident. 01', s'll est etabli que dame Rochat pouvait gagner 1 fr. 50 c. par jour, l'instance cantonale constate en revanche qu'il n'est pas demontre quel etait son gain annuel moyen. En l'absence de preuve contraire, il parait tres vraisemblable qu'elle ne s'oc- cupait pas d'une maniere reguliere et permanente du polis- sage des ecuelles, mais que son temps etait en partie acca- pare par d'autres travaux domestiqnes ou agricoles. De ce chef son gain moyen annuel etait probablement inferieur a 450 fr. En ce qui concerne Ia perte de gain future, il faut en outre tenir compte des iniirmites qui, avec l'age, auraient pu infiuer sur la capacite de travail de la demanderesse, des chances de chOmage de l'industrie horlogere et eniin de l'avantage de recevoir une indemnite en capital plutüt que sous forme de rente. Tenant compte de ces diverses conside- rations, le Tribunal, fixant ex aequo et bono l'indemnite due a la demanderesse, arnnte le montant de celle-ci a 2000 fr. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours des freres Golay est ecarte; celui de dame Rochat-MeyIan est en revanche declare fonde et le jugement de Ia Cour civile vaudoise, du 1 er juin 1900, est reforme en ce sens que l'indemnite due par les defendeurs a Ia deman- deresse est fixee a 2000 fr. V. Obligationenrecht. N0 72. 72. Urteil i.lom 22. entemoer 1900 tn :5ad)en .?Srunoad)er gegen UIrid). 57 M ä.k/ervertrag. 1Vann ist die Provision verdient'! -Arglist des Promit-- tenten '! --Entsteltt ein Anspruch auf einen Teil der Provision, wenn ml'hrl're Mäkler thäti! waren '! A. vutd) UrteU )om 10. mai 1900 1)at bie H. I!(ppeUation " fammer be Doergerid)t be stanton Bürid) bie strage aoge luiefen. B. egen biefe UrteH 1)at ber Stläger red)töeitig unb in rtd) tiger orm bie iBetufung an ba iBunbengertd)t eingefegt, mit bem I!(ntrag: ver iBeflagte fei au l)ernfnd)ten, an ben sträger 2050 r. neoft 3in oU 5 Ofo feit 5. mai 1899 au ve o (1) en. C. ,3n bel' geuttgen 'Ber1)anblung erneuert unb oegrünbet bel' 'Berireter be st äger biefen iBerufungnantrag. 50er 'Bettreter be iBefhtgten trägt auf loroeifung bel' iBem fung an. 5Oa .?Sunbcngertd)t aie9t in :rroägung: