Use of industrial awards after transfer of the business

BGE 26 II 528Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II21 avr. 1900Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dame Caroline Weber née Bocquet sued the Weber heirs to stop them from using a medal and honorable mention obtained at the Geneva Exhibition on their business papers, and to recover damages. The Geneva Court rejected the claim, and the Federal Tribunal confirmed. It held that a civil action is in principle available for unauthorized use of another's industrial awards on commercial documents, but found that the awards had been obtained for the shared business of the widow and heirs, and that the right to use them passed with the transfer of the factory to the heirs.

Regeste Omnilex

Art. 21, 24, 25 and 26 of the Federal Act on Trade Marks and Art. 50 CO; civil action for unauthorized use of industrial awards on business papers. The prohibition of false use of medals and distinctions is not limited to misuse on products or their packaging; where an industrial award belonging to another is used on invoices, letters or other commercial documents, the right and legitimate interests of the proprietor are directly affected and civil injunctive and damages claims are admissible in principle (consid. 1-2). Industrial awards are not necessarily personal in an absolute sense; if obtained for the common account of an enterprise, they belong to the enterprise and may pass with the business as an accessory advantage upon transfer of the undertaking. The right to use such awards follows the business whose products were distinguished, even absent an express stipulation, where the successor acquires the factory and continues the same trade (consid. 3).

Texte intégral

Civilrechtspflege. le fait qu'elle n'a pas des le debut recouru a l'intervention des autorites, comme elle l'a fait apres le 2'7 mai, il n'est point du tout etabli qu'en l'espece cette faute peut etre envi- sagee comme se trouvant dans un rapport de causalite avec l'accident, attendu que l'etat de chose critiquable avait ete cree par les ordres directs de l'alltorite locale et que des lors il n'est nullement probable et demeure au contraire tres douteux, vu le peu de temps qui s'est ecoule entre la cons- truction de la paroi et l'accident, que la reclamation de la Compagnie eut pu etre deja suivie d'effet pour le jour Oll le dit accident s'est produit. Il suit de tout ce qui precMe qu'ä quelque point de vue que l'on se place, la liberation de la defenderesse s'impose, de meme que la confirrnation du jugement attaque. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties, le .5 juin 1900, par la Cour civile de Vaud est maintenu. IIr. Fabrik.-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 67. Artet du 6 juillet 1900, dans la cause Cavin-Bocquet contre Weber. Pretendue usurpation de mMailles et recompenses industrielles; art. 21, 22, 24, 25 et 2610i fed. sur Ies marques de fabrique, etc., art. 50 ss. CO. -Legitimation. -Transfert des recompenses industrielles. -Action civile pour infraction a I'art. 22 de Ia loi susvisee. A. -J ean-Fran(jois-Louis Weber, fabricant de cordes en boyaux a Plainpalais (Geneve), est decede le 23 mars 1889, laissant une vellve, Dame Caroline Weber nee Bocquet, et quatre enfants mineurs, dont trois issus d'un precedent ma- m. Fabrik-und Handelsmarken. No 67.

Tiage. L'acte d'im'entaire de la succession, dresse les 26 avril et 15 mai 1889) par .Me Derobert, notaire, constate que cette succ6ssion, revenant en qualite d'Mritiers aux quatre anfauts Weber, se composait d'un actif mobilier (meubles et creances) de 8719 fr. 41 c., et d'uu passif de 3518 f1'. 49 c. comprenant notamment une somme de 1000 fr. pour reprise de dame veuve Weber result9.nt de son contrat de mal'iage. La succession comprenait en outre des immeubles provenant de la communaute qui avait existe entre Jean-Fran(jois-Louis Weber et sa premiere femme. Dame veuve Weber nee Boc- quet est intervenue au dit inventaire tant a raison de ses reprises et creances que comme usufruitiere d'une partie des biens delaisses par son mari, et, en outre, comme tutrice de son fils mineur Louis Weber. L'inventaire porte que d'un ,commun accord entre les comparants, tous les objets inven- tories ont ete laisses en la garde et possession de Mme veuve Weber qui les reconnait et s'en charge pour en faire la representation quand et a qui il appartiendra. Depuis la mort de Jean-Fran(jois-Louis Weber, le com- merce laisse par celui-ci a continue a etre exploite par sa 'Veuve qui, en date dn 21 aout 1889, a 13M inscrite au registre du commerce comme etant le chef de la maison Veuve de Jean Weber. Au commencement de 1896, des difterends etant survenus entre Dame veuve Weber et les enfants du premier mariage de son mari ou leur tuteur, elle demanda, par exploit du 30 avriI, la nomination d'un liquidateur, charge de proceder a la liquidation de la fabrique de cordes ä musique, depen- dant de 1a sllccession de feu Jean-Fran(jois-Louis Weber, et de regler et arreter les comptes des parties. Par jugement du 1 novembre 1896 le Tribunal de premiere instance de Geneve chargea de cette mission M. H. Duchosal, comptable a Geneve. Le 10 fevrier 1897 fut signee entre la veuve et les enfants Weber une convention, ä laquelle M, Duchosal intervint, en ,sa qualite de Iiquidateur, et qui porte ce qui suit:

L'association de fait qui existait entre Mme veuve Caro- XXVI) 2. -1900 35

Civilrechtspllege. line Weber et les consorts Ernest, Jules et Jeanne Weber est declaree dissoute a la date du 31 janvier 1897 ;

Un inventaire des marchandises, s'elevant a la somme de 4768 fr. 50 c. et du mobilier et agencement industriel de 1840 fr. 20 e. ayant ete dresse ä eette date, MM. Ernest Weber et Jean Cartier q. q. a. (tuteur de Jules et Jeanne Weber) declarent reprendre ces marchandises et ce mobilier et ageneement aux prix indiques plus haut. Il leur en sera done tenu compte dans leurs attributions lors de la reparti- tion de l'aetif de l'aneienne mais on de commerce Veuve de Jean Weber. Dans son rapport de liquidation, du 23 avril 1897, M. H. Duehosal expose ce qui suit: La maison de eommeree marchant sous Ia raison sociale Veuve de Jean Weber etait en realite une societe de fait existant entre Mmi veuve Caroline, MM. Ernest, Jules et Louis Weber et Meile Jeanne Weber. Mme Weber apportait dans l'entreprise une somme de 1000 fr. qui lui avait ete reeonnue eomme apport dotal par feu son mari. 1 Les enfants Weber apportaient eonjointement un eapital de 7956 fr. 90 e. provenant de Ia sueeession de leur pere et auquel ils avaient respeetivement droit dans Ia proportion, d'un quart. De plus il existe des immeubles parmi lesquels se trou- vent la maison d'habitation et les loeaux de l'exploitation; le tout dependant de Ia succession Weber-Grand. 1 Par un accord verbal et dans tous les cas eonstate par les bHans approuves par les parties et les repartitioDS de benefices, le net produit de l'entreprise devait etre distribue comme suit: la moitie ä. Mme veuve Weber, l'autre moitie par parts egales entre les quatre enfants. .. Le revenu net des immeubles etait verse dans le compte' de profits et pertes et les parties y avaient par consequent droit. 1 L'aecord subsista jusqu'au reglement de eompte dU! 31 oetobre 1894, qui fut approuve par les parties. 1 III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 67.

A partir de ce reglement,les parties n'etant plus d'accord le !iquidatnur a es time qu'il y avait lieu de repartir le pro dUlt des lmmeubles entre les proprietai1'es de ceux-d et qu'en outre il etait juste que l'exploitation payat un loyer pour les locaux servant de maison d'habitation ateliers sechoirs, etc. D'autre part, considerant que da:ne veuv Weber avait eu la direction et la 1'esponsabilite de l'entre- prise, et que, seule inscrite au regist1'e du commerce elle . , au1'alt supporte seule les consequences d'une mise en faillite il lui a attribue un salaire mensuel a partir du 31 octobr 1894. 11 a de meme alloue un sa1ai1'e a Ernest Weber devenu majeur depuis le 9 aout 1894. ' Ces modifications une fois apportees, dit le liquidateur je ne vois pas qu'il y alt lieu de changer les conditions d: repartition des Mnefices. Les comptes du Iiquidateur Duchosal ont ete acceptes par les interesses. En 1896, Mme Veuve de Jean Weber avait expose des cordes en boyaux dans les groupes 1 et 37 de l'Exposition nationale suisse a Geneve et avait obtenu dans le premier de ces groupes une mention honorable et, dans 1e second une medaille d'argent. ' Ensuite de la liquidation de l'ancienne maison Vve de Jean Weber, Ernest et Jules Weber sont demeures en pos- session des ateliers precedemment occupes par cette mais on . . , amSI que des marchandises et du materie1 industriel, et ont eonUnue la fabrication des cordes en boyaux sous la raison sodale Weber freres , inscrite le 1 er avril 1897 au 1'e- gistre du commerce. Sur leu1'S fact ures et papiers de commerce ils font figurer les inscriptions Ancienne mais on Jean Weber , Les fils de Jean Weber , ainsi que la reproduction de la medaille d'argent et l'indication de la mention honorable obtenues par Ia 4. Veuve de Jean Weber a l'Exposition de Geneve. Depuis Ia dite liquidation, Dame Caroline Weber a ouvert ä. Geneve une nouvelle fabrique de cordes en boyaux et a eonserve la raison de commerce Vve de Jean Weber .

Civilrechtspflege. S'etant remariee peu apres, elle a ete rayee du registre du commerce le 23 fevrier 1898, la maison etant continuee des le 15 janvier, avec reprise de l'actif et du passif, par son mari sous la raison 4: Edouard Cavin . B. -Estimant que les recompenses par elle obtenues i l'Exposition de Geneve etaient sa propriete exclusive et que les freres Weber n'avaient pas le droit d'en faire mention sur leurs factures et papiers de commerce, dame Cavin nee Bocquet a assigne les freres Weber devant la Cour de J ustice de Geneve pour s'ou1r faire defense d'utiliser sur leurs pa- piers de commerce et enseignes . . . la mention des recom- penses accordees a la demanderesse, et ce a peine de 20 fr. de dommages-interets par jour de retard des le jugement a intervenir; s'entel1dre cOl1damner a supprimer de suite les mel1tions existant sur leurs papiers de commerce et a payer ä la requerante la somme de 1000 francs a titre de dom- mages-interets. Ces conclusions etaient basees en droit sur les articles 21, 24, 26 et suivants de la loi federale du 6 septembre 1890 sur les marques de fabrique, etc., et au besoin sur les articles 50 et suivants CO. C. -Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de la demande, en s'appuyant, en resurne, sur les moyens sui- vants: C'est la societe de fait qui existait entre la veuve et les enfants de .Iean Weber qui a expose en 1896 et obtenu des recompenses sous la raison de commerce Vve de Jean Weber . Ces recompenses, obtenues po ur des produits fabriques par la societe, exposes par la societe et a ses frais, n'ont jamais ete la propriete exclusive de la demanderesse, mais sont la propriete de la societe et par consequent la copropriete des defendeurs. L'existence de la dite socit3te resulte des faits et de la reconnaissance meme de la deman- deresse. En outre les defendeurs travaillaient depuis plusieurs annees dans la fabrique. Il importe peu que l'existence de la societe ait ete dissi- muIee vis-a-vis des tiers. 11 n'en demeure pas moins qu'en IlI. Fabrik-und Handelsmarken. N0 67,

cas de perte ou de faillite, le partage des pertes aurait eu lieu entre la demanderesse et ses enfants. Les defendeurs sont d'ailleurs, en fait et en droit, les seuls successeurs de l'ancienne maison de leur pere. Commercialement la deman- deresse n'existe meme plus, puisque sa raison de commerce a ete radiee au registre du commerce. Etant proprietaires des recompenses dont ils font etat, les defendeurs avaient le droit de les signaler a lem clientele. Au surplus les mentions qu'ils en ont faites ne figurent pas sur leurs produits on em- ballages; les art. 21 et 24 f. de la loi du 26 septembre 1890 sont donc sans application dans l'espece, et la demandel"esse est par consequent sans action. La demande est des lors irrecevable et mal fondee. D. -Pour combattre les moyens invoques par les deren- deurs, la demanderesse a invoque les arguments suivants : Le droit exclusif de la demanderesse sur les recompenses en question re suIte des diplOmes qni sont etablis en faveur de la Vve de Jean Weber , et de l'art. 21 de la loi fede- rale de 1890. Le droit de coproprü3te revendique par les defendeurs est denie. Il n'a jamais existe de societe entre la veuve et les enfants de Jean Weber. C'est la demanderesse seule qui, apres la mort de son premier mari, a eu la direc- tion et la responsabilite de l'industrie que celui-ci exen;ait. Si elle a consenti a attribuer la moitie des benefices a ses enfants, c'est en consideration de ce qu'elle travaillait avec un actif appartenant en majeure partie a ses enfants. Ceux- ci etaient bailleurs de fonds, mais non associes. Les me- dailles et recompenses industrielles sont personnelles ; elles appartiennent a celui a qui elles ont ete delivrees; elles ne peuvent etre obtenues pour le compte d'autrui et sont indi- visibles. Les defendeurs ne sont pas les ayants droit de la demanderesse; ils n'alleguent meme pas que celle-ci lem ait cede le droit d'utiliser les recompenses qu'elle a obtenues et, des lors, ils n'ont aucun droit d'en faire usage. Le sys- teme de defense consistant a dire que la loi federale de 1890 n'accorde aucune action civile a raison de faits semblables a ceux dont il s'agit dans l'espece est inadmissible. L'usurpa-

.534 Clvilrechtsptlege, tion de mentions et de recompenses industrielles est un deUt que la loi reprime penalement et comme, dans le cas parti- culier, ce delit est de nature a causer un prejudice a la demanderesse, ceHe-ci doit avoir une action civile pour obtenir reparation de ce prejudice. Au besoin cette action pourrait se baser sur les art. 50 et suiv. CO. E. -Par arret du 21 avril 1900, la Cour de Justice de Geneve a repousse la demande de dame Cavin. F. -En temps utile,les maries Cavin-Bocquet ont declare recourir au Tribunal federal contre l'arret qui precMe et conclu a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission des conclusions de la demande. Les intimes ont conclu au rejet du recours. Considerant en droit :

  1. -Les intimes contestent la recevabilite de la demande par le motif que, suivant eux, la loi federale du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique, etc., n'ac- .corde une action civile pour cause d'usurpation de recom- penses industrielles que lorsque mention de ceHes-ci est faite sur les produits d'une industrie ou d'un commerce, ou sur leur emballage (art. 21 et 24, litt. f. leg. eit.). A supposer que la demande soit recevable en principe, les intimes opposent, en se co nd lieu, a dame Cavin-Bocquet une exception de defaut de legitimation tiree du fait que la demanderesse a cede, deja avant le commencement du proces, sa fabrique de cordes en boyaux a son mari et n'exerce plus elle-meme d'industrie similaire a la leur.
  2. -A l'appui de leur exception d'irrecevabilite de la demande, les intimes invoquent l'arret ren du par le Tribunal federal, le 20 juillet 1896, dans la cause Gavillet c. Cerez (Ree. off. XXII, vages 799 et suivantes). Dans cet arret, le Tribunal federal a admis que la loi fede- rale du 26 septembre 1890 n'accorde pas d'action civile pour cause d'infraction a son art. 22, qui prescrit que celui qui fait usage de medailles, recompenses, etc. doit en indiquer la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. rH. Fabrik. nnr! Handelsmarken. N° 67. 5.35 Cette maniere de voir est basee sur la consideration que les infractions a l'art. 22 ne paraissent pas impliquer une atteinte portee aux interets des autres fabricants ou des con- currents, mais que le dit article apparait plutot comme une prescription de police industrielle, destinee a permettre aux concurrents et au public de controler si les distinctions clont un industriel fait etat lui ont bien reellement ete de- cernees. Ces considerations ne sauraient evidemment s'appliquer an cas de l'industriel on commergant qui fait figurer indument sur ses enseignes, annonces, factures on papiers de commerce quelconqnes la mention de recompenses ou distinctions ap- partenant a autrui. Dans ce cas le droit et les interets dn legitime proprietaire de la recompense ou distinction sont manifestement leses, et l'on ne voit pas quelles raisons au- raient pu determiner le legislateur a refnser une action civile contre l'usurpateur, alors qn'ill' accorde expressement contre celui qui fait figurer indument les memes mentions sur ses produits ou leur enveloppe (art. 21 et 24, litt. f. leg. eil.), et alors qu'il prevoit, dans l'un comme dans I'autre cas, une repression penale (art. 25 et 26). Le Tribunal federal a deja juge que le fait par un commen;ant d'inserer dans ses pros- pectus, annonces, circulaires, etc., une mention mensongere, teIle que celle hors concours , constitue un acte de con- currence deloyale, donnant ouverture ä une action en sup- pression de la mention mensongere et. en dommages-interets. (Voyez arret Ricqles Cie C. Bonnet Cie, ReG. off. XIX, p. 255, 257; comp. aussi arrint Redard freres c. Peclarcl, du 25 fevrier 1898, Ree. off. XXIV, 2 me partie, p. 148 et suiv.). Une teHe action doit en tous cas etre consideree comme re ce- vable en vertu de l'art. 50 CO., rien n'autorisant a admettre que la loi du 26 septembre 1890 ait enten du, a cet egard, exclure l'application du dit article. Dans l'espece, la demanderesse soutient que les deren- deurs font usage indument snr leurs factures et papiers de commerce de recompenses industrielles qui lui appartiennent a elle exclusivement. On doit admettre, d'apres ce qui pre-

Civilrechtspilege. cede, que l'action civile en interdiction de cet usage et en dommages-interets est recevable en principe n y a lieu des lors d'examiner l'exception de defaut de legitimation opposee a la demanderesse. A teneur de l'exploit introductif d'instance, dame Cavin:- Bocquet n'agit pas seulement en son Dom personnel et avec l'autorisation de son mari, mais aussi, en tant que de besoin, a la requete de ce dernier. Or il n'est pas conteste que le mari Cavin n'ait succede a tous les droits qui appartenaient a sa femme en sa qualite de fabricant de cordes en boyaux, en particulier au droit qu'elle pouvait avoir sur la medaille et la mention honorable qui donnent lieu au present litige. A supposer des lors que l'exception de defaut de legitimation soit fondee a l'egard de la demanderesse personnellement, parce qu' elle n'E- xerce plus d'industrie similaire a celle des defendeurs, cette exception est en tous cas mal fondee en tant que dame Cavin-Bocquet agit au nom de son mari. 3. -Au fond, la premiere question qui se pose est celle de savoir si la medaille et la mention honorable decernees par l'Exposition de Geneve a la Vve de Jean Weber :t ap- partenaient a celle-ci personnellement et exclusivement, ou bien si, au contraire, elles avaient ete obtenues pour le compte et au profit de la veuve et des enfants de Jean Weber. L'instance cantonale a admis la seconde alternative en partant du point de vue qu'il existait entre la veuve et les enfants Weber une societe de fait, administree par la veuve Weber et representee vis-a-vis des tiers par la raison de commerce Vve de Jean Weber . Cette maniere de voir ne peut etre consideree comme er- ronee. nest tout d'abord a remarquer que l'inscription au registre du commerce de a raison individuelle Vve de Jean Weber n'est nullement exclusive de l'existence d'une societe, po ur l'exploitation du commerce en vue duquel cette raison a ete inscrite. En effet, les societes en nom collectif, en comman- dite ou par actions et les associations so nt seules obligees de se faire inscrire en vertu du CO. Mais lorsqu'une autre so- HI. Fabrik-und Handelsmarken. 1 '0 67.

eiete exploite un commerce ou une industrie, ceux de ses membres qui administrent ses affaires et sont de fait en rap- port avec les tiers doivent se faire inscrire au registre du commerce sous leur nom personnel (voyez Siegrnund, Re- gistre du commerce, traduc. Le Fort, p. 38 et p. 209-211). Malgre l'inscription de la Vve de Jean Weber comme chef de la fabrique de cordes en boyatlX precedemment exploitee par Jean Weber, il est donc possible qu'il ait existe des rapports de societe entre la dite veuve et les enfants Weber po ur l'exploitation de cette industrie. Or en presence des faits resultant du 'dossier et notam- ment en presence de la declaration des interesses eux-memes contenue dans la convention du 10 fevrier 1897, il est diffl- eile de ne pas admettre qu'il ait existe des rapports de sodete entre la Vve et les enfants de Jean Weber. Sans doute le caractere juridique de ces rapports peut preter a discussion et l'on peut se demander s'il s'agit bien, comme l'a admis l'instance cantonale, d'une sodete simple dans le sens des art. 524 et suiv. CO., ou s'il ne s'agit pas plutot cle rapports nes de l'indivision entre coheritiers et re gis par le droit can- tonal. :NIais il est sans interet pour la solution du present litige cle trancher cette question, attendu que, de quelque maniere qu'elle soit resolue, une chose demeure certaine, c'est que dame veuve Weber n'a pas exploite la fabrique, laissee par son mari, pour son compte et a son profit exelu- sif, mais pour le compte et au profit commun d'elle-meme et des Mritiers de son mari, auxqnels appartenaient les locaux dans lesquels s'exeniaient cette industrie, ainsi que le mobi- lier et l'agencement industriel. Cela etant, on doit admettre que ce n'est pas pour san compte et dans son interet exclusif que Dame Weber a expose en 1896 a Geneve, sous le nom de Veuve de Jean 'Weber , d- s cordes en boyaux, mais pour le compte et au profit de l' entreprise industrielle representee par la dite raison de commerce. La medaille et la mention honorable decernees a cette raison de commerce n'etaient des 101's pas la propriete per-

Civilrechtspllege. sonnelle de la demanderesse, mais celle de la collectivite des personnes faisant partie de la dite entreprise. 01' le droit de faire usa ge de recompenses individuelles n'appartient qu'a la personne on raison de commerce qui les a obtenues (art. 21 leg. eit.), et de meme qu'une marque de fabrique ne peut etre transferee qu'avec l'entreprise dont elle sert a distinguer les produits (art. 11 leg. eit.), il ne peut etre transfere qu'avec l'entreprise dont les produits out ete recompenses. Pour justifier son droit exclusif a faire usage des recom- penses decernees par l'Exposition de Geni'we a la raison de commerce Veuve de Jean Weber ,la demanderesse aurait donc du etablir que ce droit Iui a ete transmis avec l'entre- prise exploitee sous cette raison. 01' elle n'a jamais pretendu que pareil transfert ait eu lieu et en fait il est certain qu'il n'a pas eu lieu, la demanderesse ayant simplement ret;u en especes et en creances la part lui revenant dans la liquida- tion de l'entreprise. En revanche, a teneur de la convention du 10 fevrier 1897, les marchal1dises, Ie mobilier et l'agencement industriel qui servaiel1t a l'entreprise ont ete cedes a Ernest, Jules et J eanne Weber et les denx premiers ont continue, sous la raison sociale Weber freres , l'exploitation de la meme industrie dans les memes locaux. Sur leurs factures et papiers de commerce ils se donnent les titres de ancienne maison Jean Weber et les fils de Jean Veber . Ils semblent ainsi se donner comme ayant repris le commerce exerce pre- cedemment par la raison de commerce V euve de J ean Weber , qui avait eIle-meme succede a leur pere. 01' la demanderesse, qui n'a sans doute pas ignore ces faits, n'a cependant pas conteste aux freres Weber le droit de se dire les suecesseurs de l'ancienne maison Jean 'Veber, d'ou l'on peut conclure qu'elle leur reeonl1ait ce droit. Des lors, et bien que la convention du 10 fevrier 1897 ne fasse pas mention du transfert du droit de faire usage de recompenses obtel1ues a l'Exposition d0 Geneve, on doit admettre que les freres Weber ont acquis avee la fabrique IV. Obligationenrecht. N° 68.

precedemment exploitee sous la raison Vve de Jean Weber , le droit de faire usage des nlcompenses industrielles übte- nues pour les produits de eette fabrique, droit qui constituait un avantage attacM a l'exploitation de celle-ci. Il suit de la que la demanderesse n'est pas fondee a leu1' faire inte1'dire eet uS8.ge, ni par cünsequent a leur reclamer des dommages-interets. Par ces motifs, Le Tribunal federal pronünce: Le reeours est ecarte comme mal fonde et l'arret de la Cour de Justice de Geneve, du 21 avril 1900, est confirme. IV. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 68. Urteil )om 7. ,3uft 1900 in (te!)en Binidmenfer gegen mo arb. ll/el'kvel'tmg " behauptete Erfüllung des auf Zahlung des Wel'klohns belangten Bestellers dMl'ch Abtretung eines Schuldbl'iefes an Zahlungs- statt. Liegt demr tige AfJretung vor? A.nwendung des eidgenössischen Rechts (Art. 56 f. Org.-Ges.). A. :nure!) UrtneU )om 25. 'ltprH 1900 jat 'oie 1. mllllella tton tClmmer be Doergeriel)t bC Jtanton Bürtel) erfannt:

  1. :ner mef!agte tft fd)ulbig, an ben Strager 4159 r. 50 g . neoft 5 % Bht ieit 31. iDeat 1899 unb 1 r. 50 t .Jtoften au oe3anren.
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Mots-clés

industrial awardstrade namecivil injunctiondamagesbusiness transferunfair competitionstandingsuccession

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a civil action is available for unauthorized use of industrial awards on business papers and invoices.

Solution extraite

Yes. The court held that unauthorized use of another's industrial awards on invoices and business papers may support a civil action for injunction and damages, either under the trademark statute or under Article 50 CO.

Motifs extraits

Unlike mere noncompliance with the duty to indicate the date and nature of awards under the statute, using awards belonging to another on commercial documents directly injures the proprietor's rights and interests; the statute does not exclude civil remedies, and competition-law style relief is also available under Article 50 CO.

Question juridique clé

Whether the medals and honorable mention belonged exclusively to the widow or to the business enterprise shared with the heirs.

Solution extraite

They belonged to the enterprise, not to the widow personally.

Motifs extraits

The widow did not operate the factory for her exclusive account; the business was carried on for the common account of her and the heirs, and the awards were obtained for products of that enterprise under the trade name 'Vve de Jean Weber'.

Question juridique clé

Whether the heirs acquired the right to use the awards with the transferred business.

Solution extraite

Yes. The right to use the awards passed together with the business as an accessory advantage attached to the enterprise.

Motifs extraits

The business assets and industrial equipment were transferred to the heirs, who continued the same trade in the same premises. Since the widow accepted their status as successors to the old business, the right to use the awards followed the transfer of the enterprise even if not expressly mentioned.

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