Art. 2 of the federal railway liability law of 1 July 1875; exclusion of carrier liability by the victim’s exclusive fault and requirements for concurrent fault. Liability for accidents in railway operations is in principle strict, but the carrier is released if it proves that the injury was caused by the injured person’s own fault. A mere hazardous situation created by third parties or the infrastructure does not suffice; a concurrent fault of the undertaking must be causally relevant to the accident. Where the passenger, without necessity, leaves a moving vehicle and knowingly exposes himself to an obvious danger, his gross negligence may constitute the sole cause of the loss (consid. 2-4).
Civllrechtspflege. 11. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilit des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 66. Arret du 16 juillet 1900, dans la cause Schor contre Societe Elect1'ique Vevey- fontreux. Faute de la victime. Art. 2, loi sur la responsabilite des chemins de fer, ete.; faute eoncurrente de la Compagnie de chemin de fer l' L'entrepreneur J. Guenzi, a Clarens, avait ete charge par M. Durand-Dufaux, proprietaire d'une mais on Sur Ia Rou- venaz (Montreux), de faire divers travaux de TI:Sparations et de transformation a ce batiment, notamment a sa fac;ade et au magasin. Ce batiment borde la voie publique, soit le trottoir au nord de la ch.aussee sur la quelle passe le tramway Vevey-Mon- treux-Chillon; devant le batiment il y a deuK voies, le croi- s.ement se faisant habituellement a cet endroit. Les repara- tIons et transformations a effectuer necessitaient l'installation d'un echafaudage sur la voie publique, tout le long du bati- ment. L'art. 390 du reglement de police communal du Chatelard porte: .Les echafaudages et les materiaux a deposer sur Ia voie publique pour l'execution des travaux de construction ou de demolition seront renfermes par une cloture solide en plan- ches, de 2 m. au moins de hauteur, portant une lanterne qui devra rester allumee toute Ia nuit. La distance de cette clo- tnre .a Ia face sera determinee dans chaque cas par la muni- clpahte et ses preposes ............. Guenzi avisa le voyer du district et l'autorite eommunale n. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 66. 521 de son intention d'etablir un echafaudage snr le trottoir nord de la Rouvenaz. Le 28 avril 1898 le direeteur des travaux de la commune du Cbatelard lui ecrivit: TI semit peut etI'e bon que nous allions ensemble sur pI ace determiner la dis- tanee des echafaudages.
Guenzi et le directeur des travaux se sont rendus sur place a cet effet dans le courant de mai. Les echafaudages ont ete etablis a la distance indiquee par le directeur des travaux; Hs etaient entoures d'une paroi pleine, solide, en planches et en fourrons, reposant dans la gondole de la voie publiqne, a la limite sud de la gondole. Cette paroi etait a 63 1/
een- timetres du rail du tramway le plus rapproche du Mtiment Durand, ce contrairement a la disposition de l'art. 1 du re- glement sur Ia police du tramway, portant qu' il est defendu .... de decharger des objets queiconques . . .. dans l'e8- pace d'un metre en dehors des rails. . . . L'espace restant entre Ia paroi et l'aplomb de la voiture du tramway n'etait que de 23 centimetres, et ne permettait pas, ail1si, le passage d'une personne. Anterieurement au 27 mai 1898, un inspectenr du V.-M.- C. a avise Guel1zi du danger que pouvait presenter son ins- tallation, et Iui a donne l'ordre de reculer sa paroi; Guenl'li a repondu qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il ne con- naissait pas la loi, et que l'emplacement de l'echafaudage avait eta approuve par le directeur des travaux. Sur ce refus. le V.-M.-C. prescrivit des mesures speciales, consistant en ce que, au lieu de l'arret habituel devant le Mtiment Durand, i1 en fut fait deux, I'un a droite, l'autre a ganche de l'echafaudage, et a une petite distance en dehors des extremites de ceIui-ci. Ces prescriptions ont ete obser- vees par les employes du V.-M.-C., de sorte que le croise- ment avait lien sans arret. Le vendredi 27 mai 1898, vers 1 h. 20 apres midi, une voiture du V.-M.-C. etait arretee a Ia Station d'arret sur le pont de Ia baie de Montreux; le demandenr Franc;ois Schor monta sur la voiture a eet arret, et prit place sur Ia plate- forme d'arriere; il se rendait a Vevey.
Civilrechtspllege. Au croisement de la Rouvenaz, la voiture fut arnntee avant l'echafaudage cl)nstruit devant la maison Durand; une demoi- selle Egger monta dans la voiture par la plate-forme d'arriere et prit place a l'interieur. A ce moment Schor se trouvait tOIljours sur la plate forme d'arriere, avec trois autres voya- geurs. Ayant constate qu'aucun voyageur de plus ne montait ni ne descendait a cette station, le controleur donna le signal du depart. Le reglement general de service du V.-M.-C. contient no- tamment les dispositions ci-apres, sous la rubrique Pres- criptions concernant les voyageurs , lesquelles etaient affi- cMes dans la voiture: Art. 107. TI est expressement defendu de montel' dans les voitures en marche ou d'en descendre pendant qu'elles sont en marche, ainsi que de se pencher en dehors de la voiture du cöte des poteaux. Art. 108. Les voyageurs qui enfreignent cette interdiction s'exposent ade graves acci- dents. La societe est dechargee de toute responsabilite a cet egard. ) Art. 110. Tout voyageur est tenu de se conformer aux reglements de service. . . .
. La voiture se mettait en marche, lorsque tout a coup Schor, dlSant etre gene sur la plate-forme d'arriere et vouloir passer sur celle d'avant, qui etait Iibre, descendit de voiture, par le marche-pied de droite, soit du cote de la mais on Durand, et se mit a courir le long de la voiture pour atteindre Ia plate- forme d'avant. Pendant ce temps le mouvement de la voi- ture, qui avait demarre doucement, s'acceIerait; toujours courant, Schor reussit a saisir la rampe de la plate-forme d'avant, mais au meme instant la voiture arrivait en face de l'echafaudage, soit de la paroi, a l'angle de laquelle il se heunta violemment. Ce choc le fit tourner contre la voiture, et Il fut sern entre celle-ci et la paroi; apres avoir ete tourne plnsieurs fois sur lui-meme, Schor finit par tomber entre Ia voiture et la paroi. TI poussa quelques cris et la . ' voIture fut aussitöt arretee, au moment Oll Schor tombait a terre. Schor a eu une hanche demise, une epaule demise et fracturee, plusieul's cötes enfoncees, et de nombreuses con- H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 66. 5 3 tusions. Aussitöt la voiture arretee, le contrOleur, aicle d'un pionnier, se porta au secours de Schor, qu'ils transporterent a la pharmacie voisine, Oll le Dr Mercanton Iui prodigua les premiers soins. Les temoins de l'accident declarerent qu'il n'y avait pas eu de faute de la part des employes; pendant qu'il recevait les premiers soins, Schor lui-meme a fait une declaration identique. Pendant plusieurs jours apres l'accident, la vie de Schor a ete en danger ; il a e16 soigne par les docteurs :Mercanton et Carrard, et il a subi en outre deux operations chirurgicales (remise de l'epaule fracturee et remise ae la hanche) prati- quee par le Dr Roux. Trois accidents ont faiUi arriver au meme endroit les jours qui ont precede et ceux qui ont suivi l'accident dont Schor a ete Ia victime. Une correspondance fut echangee a ce sujet entre le V.-M.-C. d'une part, et le Departement federal des chemins de fer et la commune du CMtelard de l'autre. La defenderesse ayant par lettre du 30 mai, signale au Depar- tement les dangers que Ia paroi Guenzi faisait courir aux voyageurs du tramway, le Departement repondit le 1 er juin; C'est a vous de veiller a ce qu'il y ait l'intervalle regle- mentaire entre votre chemin de fer et des installations quel- conques. Dans 1e cas Oll 1'0n ne ferait point droit a vos recla- mations, vous auriez a requerir l'aide de Ia police. Deja par lettre du 28 mai, la defenderesse, en portant a Ia connaissance de la municipalite les acccidents des 26 (Chaumeton) et 27 (Schor) disait: la securite exige, selo nous, le deplacement immediat de l' echafaudage de Guenzl, de teIle sorte que l'espace Iibre entre celui-ci et le raH soit de 1 m. au moins. Schor a exerce toute sa vie le metier de tapissier; en fevrier 1898, il avait remis son commerce a son gendre, s'engageant a mettre celui-ci, qui etait seHier, au courant du metier de tapissier et de sa c1ienteIe. Lors de l'accident, Schor travailliüt encore volontairement pour le compte de son gendre, visitant les clients, prenant des mesures, etc. Ensuite de l'accident, Schor a d'abord ete incapable de
Civilrechtspßege. tout travaiI, et il eßt pu, au dire de l'expert, le reprendre an bout de 4 a 5 mois. Il reste a Schor definitivement une in- capacite partielle, resultant surtout de Ja legion de l'epaule, et que l'expert medical evalue a 40 % de la capacite nor- male. C'est a la suite de ces fait que-:Schor a ouvert action IUa Societe electrique V.-M.-C., et conelu a ce qu'il plaise a la Cour civile du canton de Vaud dire que cette Societe est debitrice du demandeur et doit Iui faire prompt paiement de la somme de 10000 fr., moderation de justice reservee, ä. titre de dommages-interets, avec interet au 5 Ofo des le 2 juin 1898, date de Ia citation en conciliation. De son c6te la SociMe defenderesse a conclu, devant la meme Cour,
Or c'est avec raison que le jugement attaque a admis ce dernier moyen de liberation, et a reconnu que, dans les circonstances de la cause, l'accident du 27 mai 1898 doit etre attribue exclusivement a la faute de la victime. En effet le sieur Schor, dans le but de se rendre de la plate-forme d'arriere de la voiture a celle d'avant, a, au lieu d'utiliser 1e couloir interieur du vehicule sans quitter celui-ci, -ce qui
Civilrechtspflege. etait des plus facile, et tout indique, attendu qu'une seule. personne se trouvait a I'interieur du wagon -est descend '. ' u contralrement aux Ims les plus eIementaires de Ia prudenc t ' e, au momen ou le tramway se remettait en marche' il chercM ensuite a ga?Der la l)late-forme d'avant, alors ue I: mouveme?t .de la vmture etait deja aeeentue, et qu'un seul coup d'a:nl Jete du eote ou se dirigeait Schor aurait du lui reveler Ia presence d'un obstacIe, l'echafaudade existant de- vant la maison Durand, et dont la presenee a une distanee absolument insuffisante pour permettre le passage d'une per- sonne entre la cloture de eet echafaudage et la voiture du tramway, eonstituait pour lui le peril le plus imminent. En persistant neanmoins dans son dessein et en courant ainsi. qu'iI l'a fait, a eote du vehieule en marnhe, Schor s'ex: posalt, sans necessite aucune et de propos delibere a l'even- tualite de subir les lesions les plus graves, ainsi' que l'eve- nement Fa malheureusement demontre. 3. -Pour echapper aux consequences d'une inadver- tnnee ssi inexeusable, le recourant a pretendu ignorer les dISposltIOns reglementaires interdisant aux voyageurs de montnr Sur un train e.n marche ou d'en deseendre. Ce moyen de defense ne sauralt toutefois etre pris en consideration cnr, abstraction faite de toute prescription reglementaire, 1 sImple bon sens et Ia nature des choses devaient convaincre le demandeur du danger immediat que sa falion d' ao-ir Iui faisait courir. '" La circonst ce, dont la partie re courante a argumente dans sa plaldome de ce jour. -que l'exemplaire du regle- ment du V.-M.-C. date de 1897 et verse au dossier n'est muni d'aucune approbation de l'autorite municipale n sau- rait, dans cette situation, liberer le sieur Schor d la res- ponsabil.ite assumee par lui ensuite de la faute lourde qu'il a commIse; une semblable excuse saurait d'ltutant moins etre admise que le reglement de 1887 sur la police du tramwny V.-M.-C., figurant aussi au dossier, et portant l'ap- pr?bation de la municipaIite du Cbatelard en date du 16 fe- vner 1888, dispose, a son art. 5, qu' il est defendu de montel' Sur un vehicule en mouvement ou d'en descendre ' . H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen uud Verletzungen. N° 66. 52T Il est incontestable que cette derniere disposition tout au moins est obligatoire pour le public, et que le voyageur qui agit a l'encontre de cette prescription, le fait a ses risques et perils. L'allegation de Ia partie Schor, qu'en fait il serait fre- quemment contrevenu acette interdiction snr la ligne V.-M.- C., n'est evidemment pas de nature, meme en admettant qn'elle soit exacte, a infirmer en maniere quelconque ce qui precMe. 4. -Il Y a lieu d' examiner encore si, malgre la faute lourde reIevee ä. Ia charge de la victime, l'existence d'une faute concurrente doit etre retenue a celle de Ia Compagnie, ce qui aurait, le cas echeant, pour consequence d'entrainer Ia re!:lponsabiIite de celle-ci, dans une certaine mesure au moins. Cette question doit recevoir toutefois une solution negative. Non seulement Ia defenderesse n'a pas eleve l'obs- tacle dont la presence a ete dans un certain rapport de cause a effet avec l'accident, -non seulement elle a, anterieure- ment ä. celui-ci, rendu attentif l'entrepreneur Guenzi, lequel avait construit l'echafaudage avec l'approbation du Directeur des travaux de la commune, au danger que presentait cette installation, -mais encore, sur le refus de Guenzi de reculer sa paroi, la Compagnie a prescrit des mesures speciales de precaution, consistant notamment dans Ia suppression mo- mentanee de l'arret devant Ie batiment Durand, et dans Ia substitution a eet arret supprime, de deux autres haltes, l'une a gauche, l'autl'e ä. droite du batiment Durand, a quel- que distance de celui-ci, de teUe falion que 1e croisement devant Ie dit batiment avait lieu, ensuite de ce changement et par mesure de prudence, sans arret. On peut encore se demander si Ia Compagnie n'aurait pas du provoquer, en sollicitant des mesmes d'execution forcee J la suppression d'un etat de choses qui etait ouvertement con- traire ä. ses propres dispositions de police, sanctionnees par les autorites publiques. C'est Iä. une question a laquelle on ne saurait certes pas repondre d'emblee dans un sens favo- rable a la Compagnie. Mais, a supposer meme qu'on puisse- voir un element de faute de Ia part de la Compagnie dans
Civilrechtspflege. le fait qu'elle n'a pas des le debut recouru a l'intervention des autorites, comme elle 1'a fait apres le 27 mai, il n'est point du tout etabli qn' en l' espece cette faute peut etre envi- sage e comme se trouvant dans un rapport de causalite avec l'accident, attendu que l'etat de chose critiquable avait ete cree par les ordres directs de l'autorite locale et que des 10rs il n'est nullement probable et demeure au contraire tres douteux, vu le peu de temps qui s'est ecoule entre la cons- truction de la paroi et l'accident, que la reclamation de la Compagnie eilt pu etre deja suivie d'effet pour le jour Oll le dit accident s'est produit. Il suit de tout ce qui p1'ecMe qu'a quelque point de vue que l'on se place, la liberation de la defenderesse s'impose, de meme que la confirmation du jugement attaque. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties, e 5 juin 1900, par la Cour civile de Vaud ast maintenu. In. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 67. Arrel dtt 6 juillet 1900, dans la cattse Cavin-Bocqttet contre Weber. Pretendue usurpation de rnedailles et recompenses industrielles; art.21, 22, 24, 25 et 26 loi fM. sur les marques de fabrique, etc., art. 50 ss. CO. -Legitimation. -Transfert des recompenses industrielles. -Action civile pour in fr action a rart. 22 de la loi susvisee. A. -J ean-Franc;ois-Louis Weber, fabricant de cordes en boyaux a Plainpalais (Geneve), est decede 1e 23 mars 1889, laissant une veuve, Dame Caroline Weber nee Bocquet, et quatre enfants mineurs, dont trois issus d'un precedent ma- m. Fabrik-und Handelsmarken. No 67.
Tiage. L'acte d'inventaire de la succession, dresse les 26 avril et 15 mai 1889) par Me Derobert, notaire, constate que ette succession, revenant en qualite d'Mritiers aux quatre enfants Weber, se composait d'un actif mobilier (meubles et creances) de 8719 fr. 41 c., et d'un passif de 3518 fr. 49 c. comprenaot notamment une somme de 1000 fr. pour reprise de dame veuve Weber resulbmt de son contrat de mariage. La succession comprenait en out1'e des immeubles provenant de la communaute qui avait existe entre Jean-Frannois-Louis Weber et sa premiere femme. Dame veuve Weber nee Boc- quet est intervenue an dit inventaire tant a raison de ses reprises et creances que comme usufruitiere d'une partie des biens delaisses par son mari, et, en outre, comme tutrice de son fils mineur Louis Weber. L'inventaire porte que d'un commun accord entre les comparants, tous les objets inven- tories ont ete laisses en la garde et possession de lVI me veuve Weber qui les reconnait et s'en charge pour en faire la representation quand et a qui il appartiendra. Depuis la mort de Jean-Franc;ois-Louis Weber, le com- merce laisse par ce1ui-ci a continue a etre exploite par sa 'Veuve qui, en date du 21 aofi.t 1889, a ete inscrite au registre du commerce comme etant le chef de la maison Veuve de Jean Weber. Au commencement de 1896, des diiIerends etant survenus entre Dame veuve Weber et les enfants du premier mariage de son mari ou leur tuteur, elle demanda, par exploit du 30 avriI, la nomination d'un liquidateur, charge de proceder a la liquidation de la fabrique de cordes a musique, depen- dant de la succession de feu Jean-li'ranc;ois-Louis Weber, et de regler et arreter les comptes des parties. Par jugement du 1:! novembre 1896 1e Tribunal de premiere instance de Geneve chargea de cette mission M. H. Duchosal, comptable a Geneve. Le 10 fevrier 1897 fut signee entre la veuve et les enfants Weber une convention, a laquelle lVI. Duchosal intervint, en sa qualite de liquidateur, et qui porte ce qui suit :
L'association de fait qui existait entre lVI me venve Caro- XXVI, 2. -1900 35