Art. 285 ch. 1 LP; standing in revocatory actions; a creditor may sue only if he holds a provisional or final certificate of loss for the very claim on which he relies. The action is an auxiliary remedy to debt enforcement and presupposes a prior unsuccessful seizure; mere proof of debtor insolvency is insufficient (consid. 2). The certificate cannot be used for other claims against the same debtor, and if the underlying claim is subsequently judicially negated, the certificate loses its effect and no longer supports standing. For jurisdiction, the value in dispute is determined by the value of the asset allegedly withdrawn from execution, not by the amount of the creditor’s claim (consid. 1).
Clvilreehtsptlege. erbteten feine ibci3 -beffen ßuIllfftgfeit bOrQui3gej e tt - e bruud) u mad)en rollre, gan3 a6gefenen batlon, baB mit bem ibe r l)ie er uom lSet!agten formuliert rourbe, für inn nicf)ti3 oerotefen roürbe, bQ uud) bdcf rooren roerben müj3te, baj3 sn. ID1aggton nid)t cinmuf !Berbad)t genuOt a6e, bau d)legef iiOerfd)uIbet fei. :t'er Umftanb, baa in ben I5d)roßrfai,? für ben 5o !I Wlaggton bieie lJ..l(oment nid)t aufgenommen l)urbe, lIJiinrenb eß in bemjenigen für ben !Bater :maggion erfd)eint, oeftiidt 'oie Ü6eraeugung, ba fid) ber erftere, ali3 er bie rrictitung beß angefod)tenen !Berjid)e rungßoriefß errotrtte, fu6ieftitl nid)t in bem ßuftanbe ber Un tenntnti3 ))ou ber !Bermßgeni3lage beß d)fegeI Befanb, bei beren !Borl)anbenfein baß efet trot beß !BorItegeni3 ber objeftfben I.l'rforberntffe beß snrt. 287 'oie Xnfed)toarfeit aUi3gefdilofien roinen rotlI. :t emnad) at bai3 lSunbei3gerid)t erfa un t: :Die lSerufullg roirb gutgeljeij3en unb bemgemäg, unter snuT ljeoung bei3 angefod)tcl1en UrteUi3 bei3 Shntol1i3gerid)tß 151. alIen, bom 7. veaem6er 1899, ber fIiigerifd)en Jtol1turi3mafie bei3 ,So l)al1n d)Legef il)r j)uuptffageoegel)ren 3ugefvrod)en. 61. ArTet du 30 mai 1900, dans la cause Deillon c01 tre Pittet. Action revocatoire. -Valeur de litige. -Art. 285, ch.1 LP. : L'acte de defaut de biens est indispensable pour justifier 1a qualita de demandeur en action revocatoire; et le creancier n'a qualite pour intenter cette action qu'en vertu de la creance pour la quelle cet acte lui a ele delivre. A. -Sous date du 7 decembre 1895 Jean Pittet, ä Rue, a souserit a l'ordre de Celestin Deillon, banquier, au dit lieu t un billet de change de 2000 fr. a l'eeheance du 7 juin 1896. Ce billet etait eree en renouvellement d'un engagement ante- rieur de meme somme. IV. Schuldbetreibung und Konkurs. No 61.
En garantie de eet effet, Jean Pittet remit en nantissement a Celestin Deillon une obligation dotale du 14 oetobre 1862, ,du eapital de 2000 fr., ereee en faveur de son oncle Jean Pittet contre Alexandre Pittet, a Rue. Cette obligation etait stipuIee remboursable dans le terme de cinq ans et des lors a requete, mais pour le eas seule- ment Oll elle l'esterait la propriete du creancier originaire. Par contre, Ie remboursement ne pourrait etre exige qu'au deces du debiteur si l'obligation passait aux heritiers du ereancier. L'interet etait fixe a trois pour cent. Jean Pittet, dont la situation oberee s'etait de plus en plus .aggravee, quitta le pays sans payer ses creaneiers. Par acte dn 11 janvier 1897, Alexandre Pittet, debitenr de l'obligation dotale, vendit ä. sa belle-filIe, Marie Pittet nee Panchaud, l'univen;alite de ses biens consistant en immeu- bles, taxes 13610 fr., en chedail et betail, pour Ie prix de 14 000 fr., dont 12000 fr. pour les immeubles et 2000 fr. pour les meubles. L'acte de vente porte que ce prix a ete paye:
fr. par la prise en degrave des dettes hypotheeaires;
fr. par l'engagement assume par l'acquereur de loger, nourrir, soigner et assister le vendeur sa vie du- rant; 3500 fr. au comptant selon assertion des parties. A l'echeance du billet de 2000 fr., Celestin Deillon avait introduit eontre son debitenr Jean Pittet une poursuite en realisation de gage, laquelle aboutit le 27 septembre 1897
la vente aux eneheres publiques du gage remis au creancier, soit l'obligation dotale du 14 oetobre 1862. Ce titre fut adjuge ä. Celestin Deillon par l'offiee des pour- suites de la Glane. Le capital de dite obligation n'etait pas exigible, mais Celestin Deillon reclama au debiteur Alexandre Pittet le paiement de cinq interMs arrieres, par 300 fr., selon com- mandement de payer notifie le 12 novembre 1897. Au lieu de faire opposition ä. eette poursuite, Alexandre Pittet introduisit contre Celestin Deillon, devant la Justice
Civilrechtspllege. de paix du cercle de Rue, par exploit du 12 novembre 1897, une action en liberation de dette, fondee sur la compensation. Alexandre Pittet pretendait ne pas devoir non seulement les interets, mais encore le capital de l'obligation, alIeguant qu'il avait paye pour ses deux fils des sommes superieures au capital et aux interets de ce titre. Pendant que cette action suivait son cours, Dei110n continua sa poursuite contre Alexandre Pittet. Le 10 decembre 1897, l'office des poursuites se presenta au domicile du debiteur a l'effet de proceder a la saisie. Cette operation demeura infructueuse, et l'office delivra a C. Dei110n un acte de defaut de biens dans le sens de l'art. 115 LP. po ur la somme de 305 fr. 50 c. en capital et frais. Fonde sur cet acte de defaut, Celestin Deillon a, par cita- tion-demande du 21 janvier 1898, ouvert action a Alexandre Pittet et a Marie Pittet nee Panchaud devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glane, concluant a ce que le tribunal prononce la nullite de la vente passee le 11 janvier
entre Alexandre Pittet et sa belle-fille Marie Pittet nee Panchand. Le demandeur a soutenu a l'appui de son action, que l'acte du 11 janvier 1897 n'a de la vente que le nom ; qu'il cons- titue un abandon de biens ou une donation entre vifs deguises ; que meme s'il s'agit d'une vente, elle a ete passee au detri- ment des creanciers d' Alexandre Pittet et que Marie Pittet a ete d'accord avec le debiteur pour les frustrer ; que des 10rs la vente est nulle, en vertu des art. 1251 et suiv. du Code civil, 286 et suiv. de la loi sur la poursuite pour dettes. Alexandre Pittet et Marie Pittet nce Panchaud ont conclu au rejet de cette demande et ont fait valoir que Celestin Dei110n I1'etait pas leur creancier au moment de la vente attaquee, puisque l'obligation dotale de 2000 fr. n'etait pas exigible quant a son capital, et que d'ailIeurs cette creance, de meme que les interets reclames par la poursuite et l'acte de defaut du 10 decembre 1897, se trouvait eteinte par com- pensation. La Justice de paix de Rue a statue par jngement du IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 61. 47 27 juillet 1899 sur l'action en liberation de dette introduite par Alexandre Pittet ä, la suite du commandement de payer notifie a l'instance de C. Deillon le 12 novembre 1897 pour e montant de 300 fr. representant les interets arrieres da l'obligation dotale. Aux termes de ce jugement, Alexandre Pit.tet a ete libere des fins du commandement de payer prerappeIe. Deillon ayant recouru en cassation contre ce jugement, son pourvoi a ete ecarte par arret du 22 janvier 1900. D'autre part, le Tribunal dvil de l'arrondissement de a Glane, statuant par jugement du 20 novembre 1899 sur l'ac- tion en annulation de l'acte de vente du 11 janvier 1897, a admis C. Deillon dans les fins de sa demande. Alexandre Pittet et .Marie Pittet nee Panchaud ont inter- jete appel. Les appelants ont invoque le fait que Celestin Deillon ll'a pas d'acte de defaut de biens a l'appui de son action en annulation, l'acte de defaut du 10 decembre 1897 ne pouvant plus sortir d'effet, puisque Alexandre Pittet a eM Iibere de la dette formant. l'objet de cette poursuite. A l'audience de a Cour d'appel, Celestin Deillon a declare vouloir faire etat d'un acte de defaut delivre le 28 juin 1899- par l'office des poursuites de la Glane contre Alexandre Pittet, a Rue, ensnite de poursuite introduite par commandement de payer du 29 mai 1899 et fondee sur une liste de frais mo- deree le 15 mai 1899 en faveur de Celestin Deillon an chiffre de 60 fr. 80 c. B. -Par arret du 7 fevrier 1900, la Cour d'appel de Fribourg a reforme 1e jugement de premiere instance et deboute C. Deillon des fins de sa demallde. Les motifs de eet arret seront releves, pour autant que de besoiu, dans les considerants de droit du present arret. c. -C. Deillon a recouru en temps utile au Tribunal federal contre l'arret qui precMe pour le faire reformer dans le sens de l'adjudication des conclusions qu'il a prises en premiere et secollde instanee. D. -Les intimes A1exandre et Marie Pittet se sont
Civilrechtsptlege. opposes a l'admission du recours pour cause d'incompetence du Tribunal federal, attendu que la valeur du Iitige, repre- 'deutee, suivant eux, par les actes de defaut de biens invoques par Deillon, u'atteint pas 2000 fr. Au fond, Hs ont conclu au rejet du recours. Considemnt en droit:
ment qui a declare non existante la creance eu vertu de laquelle il avait ete obtenu. Le recourant reconnait que la somme de 300 fr. repre- ' entant des interets arrienls, pour le recouvrement de iaquelle 11 a exerce les poursuites qui ont abouti a l'acte de defaut de biens du 10 decembre 1897, a ete declaree non due par le jugement de Ia Justice de Paix de Rue, du 27 juillet 1899 , ' I' ' et qu en consequence acte de defaut de hiens a perdu toute valeur. Mais il soutient que la possession d'un tel acte n'etait pas indispensable pour lui permettre d'exercer l'action revo- .catoire et qu'il n'a pas illtente cette action seulement comme reancier des interets de l'obligation dotale de 2000 fr. contre Al. Pittet, mais aussi comme creancier du capital non echu -de cette obligation. Meme si ron devait considerer l'affirmation dn recourant sur ce second point comme exacte, cela ne changerait en rien sa situation, attendu que l' on doit admettre que le deman- deur a l'action revocatoire doit etre porteur d'nn acte de defaut de biens et n'a qualite pour intenter cette action qu'en 'vertu de Ia cnlance pour laquelle il a obtenu cet acte. L'art. 285, chiffre 1
dispose en effet que Faction revoca- toire appartient atout creancier porte!lr d'un acte de defaut de biens provisoire ou definitif. Eu presence de ce texte parfaitement clair et precis, il est hors de doute que le creaucier qui veut intenter l'action revocatoire doit avoir obtenu prealablemetlt un acte de defaut de biens et qn'il ne suffit pas qu'il prouve ou offre de prouver par d'autres moyens que son debiteur est insolvable. Le Tribunal federal s'est deJa prononce dans ce sens dans son arret du 2 juilIet 1898 en Ia cause Jonrnel c. GatoiIlat et Dreyer. Il est ä. con- siderer a ce sltiet que l'action revocatoire est en connexite etroite avec ia poursuite po nr dettes, dont elle constitne un moyen auxiliaire, qui ne peut etre employe qu'en cas de Baisie illfructueuse ou illsuffisante (art. 1.15 et 149 LP) et en cas de faillite du debite ur (art. 285, chiffre 2° LP) . Il resulte egalement du texte reproduit ci-dessus et de Ia .rConnexite de l'action revocatoire avec la poursuite pour XXVI, 2. -1 JOO
Civilrechtspllege. dettes, que le creancier qui a obtenu nn acte de defant de biens n'a qualite pour intenter la dite action qu'en vertu de la creance ponf laquelle cet acte lui a ete deHvre, mais non en vertu des autres creances qu'il peut avoir contre Je meme debiteuf. La loi federale a maintenu a l'egard des debiteurs sujets a la poursnite par voie de saisie le principe de l'exe- cution speciale, sanf l'attenuation resultant du droit de par- ticipation a la saisie etabli par l'art. 110. Ce principe a ega- lement prevalu en ce qui touche l'action revocatoire, d'ou il suit que le creancier portenr d'un acte de defaut de biens n' est pas plus I'ecevable a intenter cette action en vertu d'une creance que cet acte ne eoneerne pas que ne le serait un creaneier qui n'aurait obtenu personnellement aueun acte de defaut de biens, mais se prevaudrait simplement de celui obtenu par un autre. Dans le eas particulier, le recourant n'ayant obtenu aucun acte de elefaut de biens pour le capital non echu de l'obliga- tion dotale de 2000 fr., n'etait pas legitime a intenter l'ac- tion revoeatoire en vertu de cette creance. n apparaissait en revanche legitime au debut du proces en vertu de sa creance de 300 fr., represelltant des interets arrieI'es, pour laquelle il avait exerce des poursuites et obtenu un acte de defaut de biens. Mais cette creance ayant ete dans Ia suite reconnue non existante, il s'en suit que le recourant ne peut plus s'en prevaloir, non plus que de l'acte de defaut de biens, pour justifier son droit d'action. Il ne peut pas davantage, d'apres les considerations qui precMent, se prevaloir dans le proces actnel des actes de defaut de biens qu'il a obtenus contre son debiteur depuis l'ouverture de l'action. TI convient toutefois de faire encore remarquer a cet egard que l'argument, tire par l'instance cantonale du fait que les creances pour Iesquelles ces actes de Mfaut ont ete delivres sont posterieures en date a l'acte attaque, n'est pas decisif. Le Tribunal federal a en effet eja juge que l'action revocatoire ne peut pas etre refnsee ,a. un creancier par le seul motif qne sa creance est nee posteneu- rement a Pacte qu'il s'agit de faire annnler. (Voir arret en Ia IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N-6't.
canse Regie federale des aleooIs c. Ghilione, Rec. off. XXII, page 225, et Arch. de Ia POUl'suite, 1896, page 149-150.) 3., --Il snit de ces considerations qne c'est a bon droit que Ia Conr d'appel de Fribonrg a ecarte Ja demande de sieur Deillon pour defaut de legitimation du demandeur au regard de 1'art. 285 LP. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties, le 7 fevrier 1900, par la Cour d'appel du canton de Fribonro' 0' confirme. 62. Urteil bom 31. IDeai 1900 in Sanen stiHfa gegen StreurL Aberkennung8klage gegenüber einel' auf einen Verlustschein gestützten Betreibung, Art. 83 Abs. 2 Betr. Ges. -Rechtsgültigkeit dei' Abtre- tUt g. -Beweislast ; Wirkung des Vertustscheins. Art. 149: Art. 86 Betr. -Ges . - A. eftünt (tUf einen, am 15. Suni 1896 tlom etreibung amt lillintertljur au unften bel' stonturnmnffe be ,3ean stöUn i"lciif, gero. Steinmenmeifterß in sta fat aungefteUten, laut rffii rung be stonfur amteß sta lat am 23. Sunf 1896 bel' 1Jrau stöUa af abgetretenen medujtfdjein fnforge qsfünbung auf ,3. U. 'iJifdjer in fon BeU unb . StreuIi, ,3ngenieur in 2u3ern, eibe früljer in ?IDintl'rtljur, aI lSoIibarfcl)ulbner, erljo6 1Jrau stöUn unterm 3. entember 1898 gegen . 6treuH für ben mer. luft6etrag tlon 2870 1Jr. 80 t . etreibung. mer eh'fe6ene erljoli ecl)tntlorfdjlag, bel' iebocl) tlurdj :prouiforifdje ecl)tnöff. nung befeitigt murbe I moraufl)in :probiforifcl)e qsfünbung ftatt fanb. E. unmel)r fnie te S). 6treuli gegelt rau JföUa eine gerfdjt. licl)e krage aUß, mit bem Scl)fuffe, bie lief agtifd)e 'i5orberung fel a( nicl)t au l.Recl)t hefteljenb günaficl) a6duerfennen. mie stlage