BGE 26 II 450Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / II17 févr. 1900Dismissed
Raoul Pictet sought nullity of two Swiss patents concerning ethyl-chloride containers, arguing that the alleged invention was either a non-patentable use or lacked novelty because similar ampoules had long been used in laboratories and pharmacies. After expert evidence and witness testimony, the Geneva court declared both patents void. The patentees appealed, contending that the invention implied a special capillary tube not expressly stated in the patent text. The Federal Court rejected the appeal, holding that the patent description must expressly disclose the constitutive features of the material invention and that the stated use cannot replace the required description. It confirmed that the container lacked novelty because similar ampoules were already known and used before the filing date.
Art. 1, 2, 10 and 14(1) Patent Act of 29 June 1888; Art. 7 Implementing Regulation; patentability and description of an invention: a patent protects the material object invented, not a mere new use of a known apparatus. The constitutive features of the invention must be expressly described and claimed; they cannot be inferred merely from the intended purpose, unless they emerge clearly and necessarily for the skilled person from the patent text itself. Where the described object was already known and in use before the filing date, novelty is lacking and the patent is void. The same applies to an accessory patent dependent on the principal patent (consid. 5-7).
Civilrechtspflege. III. Ertlndungspatente. -Brevets d'invention. 59. Arn?t d1 27 avril 1900, dans la cause SocüJte chimique des Usines du RlWne et cons01' S cantre Pielet. Nullite d'un brevet d'invention. -Invention nouvelle, art. 1, Z et 10, eh. 1er loi fed. sur les brevets d'invention. -Art. 14, eh. 1 er eod. ; art. 7 du regl. cl'exeeution. A. -La Societe Gilliard, Monnet et Cartier, a Lyon, a obtenu du bureau federal de la propriete intellectuelle, a Berne, un brevet definitü, N° 2772, en date du 9 juillet 1892 et faisant suite a un brevet provisoire du 15 octobre 1890, pour un Recipient pour la conservation et l'application du chlorure d'ethyle. L'expose d'invention imprime sur le brevet dit en re- sume : Nous revendiquons, pour la conservation et l'application du chlorure rl'ethyle : Un recipient consistant en une ampoule en verre de forme et grandeur variable, a bec effile, fermee a la lampe et ne contenant que la quantite de liquide necessaire a une operation, Ia dite ampoule devenant ainsi un veritable ins- trument chirurgical, servant a la projection du liquide ou de ses vapeurs, en un jet plus ou moins fort, obtenu en brisant la pointe du bec effiIe et en chauffant plus ou moins l'ampoule avec la main.
Ce resume est precede notamment des indications sui- vantes: Ces ampoules, de forme cylindrique, sont terminees par un bec effile ferme a la lampe apres le rem plis sage. Au moment de l'emploi on brise le bec effiIe de l'ampoule au point le plus etrangIe, indique par un trait de lime, et III. Erfindungspatente. N° 59. 4.51 comme le chlorure d'ethyle bout a 10° centigrades, il se vaporise immediatement et sort en un jet mince de vapeur. On obtiendra un jet liquide en renversant ou couchant l'am- poule.
Cet expose n'est accompagne d'aucun dessin. La dite Societe a, en outre, obtEC'llu le 7 juillet 1892 un brevet additionnel N° 2772/116, dont l'expose d'invention porte en resume : N ous revendiquons pour les recipients decrits dans notre brevet prindpal et dans le but de pouvoir y conserver au com's d'une operation 1e liquide qui peut y restel' apres la rupture du bec effile une fermeture composee d'un bracelet de caoutchouc renforce a l' endroit Oll il doit recouvrir l'ori- fice, et mailltenu sur le fond du recipient entre deux saillies -en vene on dans un sillon pratique au dit fond. A. teneur de statuts du 15 juin 1895, MM. Gilliard, Monnet et Cartier ont fait apport de 1a licence de leur brevet suisse N° 2772 a une societe par actions constituee a Lyon sous la denomination de Societe chimique des Usines du RhOne, anciennement Gilliard, P. )fonnet et Cartier. Cette Societe possede une IlSine, soit succursale a La Plaine, commune de Dardagny (Geneve). L'association du Pavillon Raoul Pictet, creee a l'occasion de l'Exposition nationale suisse a Geneve, ayant mis en vente des recipients en verre dans lesquels la Societ8 chimique des U sines du RhOne a. vu une contrefanon de celui decrit dans le brevet suisse N° 2772, cette societe en a requis la seques- tration, qui a Me ordonnee par la Cour de Justice de Geneve et executee Ie 17 octobre 1896. Par citation du ;) novembre suivant, la dite societe a en- suite ouvert un proces en contrefanon a l' Association du Pavillon Raoul Pictet. Celle-ci a denonce l'instance a M. Raoul Pictet, qui s,est aiors porte personnellement demandeur, par exploit du
decembre 1896 contre la Societe chimique des Usines , du RhOne et, en tant que de besoin, contre le D" Uhlmann, a La P1aine, fonde de pouvoirs de la dite societe, aux fins
Civilreehtspflege. de faire prononcer que le brevet N° 2772 et le brevet addi- tionnel N° 2772/116, delivres par le Bureau federal de la Propriete intellectuelle a Berne pour une invention intituIee Recipients poul' la consel'vation et l'application du chlorure d'ethyle , sont nuls et de nul effet. Le demandeur faiRait valoir en substance ce qui snit : Ou bien l'invention revendiquee par les defendeul's con- siste dans l'emploi, daus un but chirurgical, du recipient dont leur brevet fait mention, et alors elle n'est pas brevetable parce qu'elle se reduit a un simple procede non susceptible d'etre represente par un modele; --ou bien elle consiste dans 1e recipient 1ui-meme et, dans ce cas, elle n'est pas brevetable non plus pal;ce qu'elle n'est pas nouvelle, le reci- pient breveM ayant ete mis en vente dans des pharmacies de Geneve deja en 1889, et des recipients pareils ayant deja ete employes d'une maniere constante en 1879 et 1880 dans le cabinet de physique de l'Universite de Geneve et dans d'autres laboratoires. Aux fins d'etablir le bien fonde de sa demande de nullite, le demandeur concluait a ce qu'il plut a la Cour de justice preparatoirement :
l'acheminer a prouver ses alIegues tant par titres que par temoins ; 2° nommer trois experts aux fins d' examiner leg brevets de la societe defenderesse, dire si l'objet de ces brevets constitue une invention en tant que portant sur la creation d'un instrument chirurgical, dire si cette invention etait nou- velle a l'epoque de la prise des brevets en question, ou si, au contraire, la manipulation d'ampoules de verre sembla- bles aux ampoules brevetees n'etait pas deja connue a cette epoque. B. -La Societe des Usines du Rhöne a conc1u a ce que le demandeur fut deboute de toutes ses conclusions. Elle faisait valoir les arguments suivants : Tous 1es elements constitutifs de l'invention se rencontrent dans l'appareil objet du brevet attaque, tels qu'ils so nt exiges. dans la 10i sur la matiere pour qu'il y ait illvention j. III. Erfindungspatente. No 59. brevetable. Cet appareil permet de conserver 1e chlorure d'ethyle et de l'appliquer directement a la chirurgie sans le transvaser. Partant du principe que le chlorure d'ethyle entre en ebulition a 10°, les inventeurs eurent l'idee de le renfel'mer dans des ampoules dont 1es parois fussent assez minces pour permettre a la chaleur de la main de donner une temperature suffisante pour produire une forte pression. Poul' obtenir la projection du chlorure d'ethyle, H suffit de briser 1e tube de l'ampoule et de tenir celle-ci dans 1a main. Le diametre du tube de sOftie doit etre choisi de teUe sorte que la quantite de chlorure d'ethyle projetee a la fois ne soit pas superieure a celle qui, en arrivant sur le point a insensi- biliser, peut se vaporiser instantanement. Il y avait donc 13, un ensemble de combinaisons, de calculs, l'application a un appareil de 10is physiques, qui constitue bien une invention, l'appareil en question etant appIicable a l'industrie et pou- vant elre represente par un modele. Les inventeurs ont cree un produit industriel, qui est l'instrument brevete; Hs Olot obtenu aussi un resultat industriel, qui est l'insensibilisation 10cale par l'emploi de leur recipient servant lui-meme d'ins- trument de chirurgie. MM. Gilliard, Monnet et Cartier sont intervenus au pro ces et ont declare se joindre aux conclusions de la defenderesse. C. -Par jugement du 26 mars 1898, la Cour de Justice civile a deboute le demandeur de ses conclusions tant prin- cipales que preparatoires. Le demandeur s'etant pourvu en reforme contre ce juge- ment, 1e Tribunal federal l'a annuIe par arret du 4 juin 1898 et a renvoye la cause a l'instance cantonale pour etre jugee a nouveau apres administration des preuves offertes par 1e demandeur et jugees recevables par le Tribunal federal. (Voir Rec. off. tome XXIV, 2 e partie, N° 59, p. 459 ss.) D. -Ensuite de cet arret Ia cause a ete reprise flevant 1a Cour de Justice de Geneve, qui, par ordonnances des 11 et 18 fevrier 1899 a commis trois experts, savoir MM. H. Brunner, professeur de chimie a Lausanne, Albert Brun, licencie es sciences, et Aug. Bonna, docteur es sciences, a
Civilrechlspllege. Geneve, aux fins : 1
d'examiner les fl3cipients decrits dans les brevets litigieux; en indiquer les particularites distinc- tives d'apres les exposes d'invention, abstraction faite des modifications qui auraient pu y etre apportees dans Ia suite;
les comparer avec ceux employes anterieurement par Raoul Pictet; 3
constater ce qui eventuellement les diffe- rencie de ces derniers ; 4° dire enfin si des recipients pareils a ceux decrits dans Ies brevets etaient deja anterieurement connus des hommes du metier. Dans Ieur rapport du 12/17 mars 1899, Ies experts expo- sent ce qui suit: Les representants de Ia Societe chimique des Usines du RhOne ont specifie qu'iI resuIterait de Ia revendication meme du brevet Ia necessite po ur l'ampoule d'etre terminee par un tube capilIaire. 01' Ia question de savoir si un tube est eapiI- laire ou non n'est qu'une question de dimension: dans des ampoules semblables, provenant de diverses fabriques, et mises a Ia disposition des experts, les parties ont trouve Russi des tub es capillaires tandis que d'autres ne le sont pas. Les experts ne trouvent dans les revendications du brevet Jitigieux aucune partieularite permettant de distinguer les ampoules Gilliard, Monnet et Cartier d'autres ampoules et appareils semblables livres au commerce et utilises dans Ies laboratoires de physique et de chimie depuis nombre d'annees, le bec effiIe ne pouvant etre considere comme par- ticularite speciale, meme si on veut l'admettre capillaire ; du reste Ie terme capillaire n'est pas dans Ie brevet, et Ies experts ne croient pas que cette forme resulte de Ia descrip- Hon et revendication du brevet, ni meme qu'elle soit neces- saire. Les appal'eils employes anterieurement par Raoul Pictet ne different que par Ia forme et les dimensions de ceux vendus par Gilliard, Monnet et CClrtier, et ceux-ci ne pen- saient pas que cela put avoir de l'importance, puisqu'ils ont brevete forme et dimensions variables. Les experts exposent, en outre, que des recipients sem- III. ErfindungspatenIe. N. 59.
blables a ceux decrits dans Ie brevet etaient deja connus et employes dans les Iaboratoires de physique et de chimie ä. une epoque tres ancienne, en tout cas tres anterieure a celle de l'obtention du brevet. Le rapport conelut comme suit : Nous constatons que Ies recipients brevetes litigieux ne presentent aue une particularite qui leur soit speciale, et que des recipients pareiIs etaient deja, avant Ie 15 oetobre 1890, connus et employes couramment par les hommes du metier. A ce rapport, les defendeurs ont oppose une consultation du prof. Dr E."Lunge, a Zurich,'qufdi(en substance ce qufsuit: Les recipients en verre, scelles a Ia lampe, dont on se sert couramment dans les Iaboratoires de chimie ou de phy- sique pour contenir des liquides tres volatils different essen- tiellement de ceux des defendeurs, en ce que Ies premiers sont destines a verser leur contenu, apres ouverture, a l'etat liquide. Les recipients de ce genre ne seraient pas du tout propres a servil' au but indique dans le brevet des defen- deurs, a savoir l'emploi chirurgical par la projeetion du liquide ou de ses vapeurs par simple chauffage du vase a Ia main. Ce but exige que Ie recipient se termine par un tube capillaire d'une etroitesse extraordinaire sur une assez grande longueur et d'une forme speciale dietee par les exigences de l'emploi chirurgical. A Ia date du brevet franQais des defen- deurs on ne connaissait nulle part des ampoules contenant du chlorure d' ethyle ou d'autres substances servant a pro- duire l'anesthesie et pouvant etre employees de Ia maniere decrite. Par ordonnance du 24 juin 1899, la Cour de Justice a aehemine le demandeur a prouver par temoins : a) Que deja en 1879/a iI s'oceupait de la tension des vapeurs de presque tous les liquides volatils connus ; qu'il utilisait tous les ethers connus ä. l'epoque et, notamment, le chlorure d'ethyle, et que, pour ces manipulations, il se ser- vait d'ampoules de verre termine es par un tube capillaire de verre egalement, qui permettait de sortir Ie chlorure d'ethyle sous forme liquide ou gazeuse a volonte.
Civilrechtspflege. Que l'extremite de eertains de ces tubes se soudait ä la lampe, et que, pour les ouvrir, on cassait cette extremite J apres avoir donne un coup de lime transversal. , Que la manipulation de ces ampoules, avnc. dosag.e deter- mine, etait deja ä eette epoque d'nn emplOl Journaher dans le cabinet de physique de l'Universite de Geneve, et qu'elle a servi de base a l'etude de la fabrication de la glace. Qu'elle etait connue suffisamment pour etre executee par un homme du metier. b)Que, deja en 1889, soit anterieurement au brevet con teste, on vendait dans les pharmacies de Geneve des tubes pareils a ceux brevetes. . . . I La Cour a entendu entre autres comme temoms Ml !. Ch. Soret, professeur de physique, Rene Thury. eleetrnci,eI:.a Geneve, Ch. Margot et G. Huttenlocher, preparateurs al Um- versite de Geneve, Georges Brelaz et H. Dufour, professeurs ä I'Universite de Lausanne; Ackermann, chimiste eantollal, et Perrottet, pharmacien, a Geneve, et enfin le professeur G. Lunge, de Zurich. Le temoin H. Dufour a produit diverses amnoules de verre a bec effiIe, destinees a renfermer des liqnides volatils et datant d'avant 1890. Les depositions de ces ternoins seront rappelees, pour autant que de besoin, dans la partie de droit de cet arre . Apres l'administration des preuves, le demandeur a repns ses precedentes eonclusions en nullite des brevets des dnfen deurs en ajoutant aux moyens deja invoques par IUl un moyen nouveau tire de l'insuffisance de deseription des par- ticularites de la pretendue invention des defendeurs dans les brevets attaques. Il a, en ontre, conclu a Ia conda.mnatnon solidaire des defendeurs en 1000 fr. de dommages-mterets. Les defendeurs ont contes te la recevabilite du nonveau moyen de nullite invoque par 1e demandeur et concln a ce que celui-ci soit deboute de toutes ses conclusions tant en nulliM des brevets qu'en dommages interets. E. -Par aITet du 1'7 fevrier 1900, Ia Cour de Justice a prononce comme suit: Declare nul et de nul effet le brevet definitif delivre par 1lI. Erlindungspatente. N° 50.
le Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, le 9 juillet 1892, sous N° 2772 (brevet provisoire du 15 octobre 1890) ä Ia Societe Gilliard, fonnet et Cartier; declare egalement nul et de nul effet 1e brevet additionne1 N° 2772/116 delivre a la meme societe le 7 juillet 1892 ; c'est sans rien prejuger quant a la valeur brevetable in- trinseque de l'invention qui fait l'objet de ce dernier brevet. F. -La Societ6 chimique des Usines du Rhöne et MM. Gilliard, Monnet et Cartier ont recouru en temps utile au Tribunal federal contre rarret qui precMe et conclu a ce qu'i! soit reforme dans le sens dn rejet de Ia demande en nulliM des brevets N° 2772 et 2772/116 et confirme en ce qui concerne la demande de dommages-interets. G. -L'intime a conclu au rejet du recours et a 1a confir- mation de l'arret cantonal. Statuant sur ces aUs et considerant en droit :
Civilrechtspllege. particularites indispensables n'etaient pas connus anterieu- rement a la prise du brevet. Le fait que celui-ci n'indique pas la dimension exacte du tube interieur n'aurait d'impor- tance que si le but a atteindre ne pouvait etre obtenu qu'avee une section determinee, ce qui n'est pas le cas; il suffit que le tube soit d'une capillarite extreme, indication qui nlsulte des termes dn brevet. 3. -Dans son arret du 4 juin 1898, le Tribunal federal a precise comme suit les conditions du litige : La question se pose de savoir si l'objet du brevet prin- cipal attaque consiste dans un recipient nouveau, differant materiellement des recipients conuns avant Ia demande de brevet, ou si, au contraire, il consiste simplement dans l'ap- plication d'un recipient deja connu a un usage nouveau, auquel cas le brevet serait nul au regard de Ia loi suisse parce que son objet ne serait pas susceptible d'etre repre- sente par un modele (art. 1 er de Ia loi federale du 29 juin 1888). Les particularites nouvelles de l'objet brevete doivent resulter de l'expose d'invention (description et dessin), abs- traction faite des modifications non brevetees qui ont pu etre apportees a cet objet dans Ia suite. 4. -L'arret dont est recours resout Ia question po see en ce sens que Ie fecipient objet du brevet N° 2772 n'est pas une invention llouvelle, attendu qu'il resulte du r .pport des experts et de l'enquete par temoins qua, des une epoque anterieure a I'obtention du brevet, des ampoules de verre, de forme et grandeur variable, a bec effile, fermees a la Jampe, etaient en usage en Suisse, notamment dans le labo- ratioire de physique de l'Universite de Geneve, et que ces appareils etaient deja alors suffisamment connus pour etre executes par un homme du metier; la nouveaute de l'inven- tion des recourants consiste uniquement dans un emploi nouveau d'un instrument ou appareil deja connu, emploi qui n'a pas pou!' condition une modification materielle de cet instrument ou appareil; des lors Ie brevet est nul, parce que, d'apres Ia Ioi suisse, un brevet ne peut etre accorde pour l'emploi nouveau d'un instrument deja connu, et que le reci- IJI. Erfindungspatente. N0 59. 4.59 pient objet du brevet N° 2772 n'etait pas nouveau au mo- ment Oll celui-ci a ete demande. ?ette maniere de voir est entierement justifiee. , o. Les rp;c?urants eux-memes ne pretendent pas que I e:nplol du .reCIpIent decrit dans leur expose d'invention pUlsne constItuer et constitue l'objet de leur brevet mais Hs t t " , sou wnnen . que c est a tort que les premiers juges ont nie que cet emploi implique une forme speciale et nouvelle du dit recipient, forme caracterisee par un tube d'un diametre interieur constant et d'une capillarite extreme. . A. tenenr de l'expose d'invention, l'objet du brevet est am SI decz:t: Un recipient consistant en une ampoule en verre de forme et grandeur variable, ä. bec effile, fermee a la lampe.
D'apres le rapport des experts et les temoignages en- tendus, il est hors de doute que des ampoules de verre repondant a ces differentes conditions etaient deja connues et en usage anterieurement a Ia demande de brevet de Gil- Iiard, Monnet et Cartier. On pourrait donc seulement se demander si, comme le pretendent les recourants, l'emploi du recipient brevete im- plique une forme particuliere et nouvelle du dit recipient forme caracterisee par un tube d'un diametre interieur cons: tant et d'une capillarite extreme. Mais cette recherche est en contradictioll avec le systeme de la loi smsse. Celle-ci exige a son art. 14, chiffre 1
que Ia demande de brevet soit accompagnee d'une description de l'invention, com- prenant, dans une partie speciale, l'enumeration succincte des caracteres cOllstitutifs de l'invention. Cette description est celle de l'objet materiel a breveter et des caracteres particuliers qui en font une invention. Ce que Ia Ioi veut,. c'est Ia description de l'invention. soit de l'objet materiel invente et non celle du but de l'invention, soit de l'emploi du dit objet, qui ne peuvent etre brevetes. Le caractere de Ia description exigee est encore accentue par l'art. 7 du reglement d'execution du 10 novembre i896, disposant que Ia description de l'invention devra tenir compte de l'obli-
Ci vilrechtsptlege. gation de representer celle-ci par Ull modele. . . . . . Elle devra se terminer par un resume concis et nettement determine des caracteres de l'invention qui ont une certaine importance (revendications). .
Il re suIte de ces dispositions legales et n3gIementaires lue les particularites caracteristiques de l'invention doivent etre enumerees, dtkrites et revendiquees expressement; il ne suffit pas qu'elles puissent etre dt!iduites avec plus ou moins de certitude du but de l'invention. Cette exigence n'est pas propre a la loi sujsse, mais est au contraire une regle universelle en matiere de brevets d'invention. (Voir art. 20 de la loi allemande de 1891 sur les brevets d'inven- tion; Kohler, Forsch. aus dem Patentrecht, page 95-96; Pouillet, Brevets d'invention, 4 e edit., pages 141 et 456.) Des lors l'absence, dans le brevet des demandeurs, de la mentioll du diametre constant et de la capillarite du tube de l'ampoule ne peut etre suppIeee au moyen des indicatiolls touchant l'emploi de celle-ci. En admettant meme qu'un semblable mode de faire ne soit pas absolument exelu par la loi, il faudrait en tout cas que les particularites non enoncees expressement resultas- sent a l'evidence des indications clu brevet et s'entendissent d'elles-memes pour un homme du metier. 01' tel n'est pas le cas des deux particularites, constance du diametre et capillarite du tube, revendiquees par les recourants comme caracteristiques cle l'ampoule qu'ils ont fait breveter. 6. -TI est a remarquer tout d'aborcl que ces deux par- ticularites non seulement ne sont pas incliquees expressement dans l'expose d'invention, mais que la premiere parait meme exelue par la teneur de cet expose; en effet, il est clit que les ampoules ont un bec effile , qui doit etre brise au moment cle l'emploi au point le plus etrangle, indique par un trait de lime . d'ou il semble resulter que le diametre du tube n'est pas constant, mais va en diminuant progressive- ment et n'atteint son minimum d'etroitesse qu'au point marque par le trait da-Iime. III. Erfindungspatente. No 59.
Abstraction faite de cet argument de texte et en aclmet- ta nt . qu' l ne soit ' apparent, il n' est pas demontre que la destInatIon du reclplent brevete, savoir la conservation et la projection du chlorure d'ethyle, exige un diametre constant e nne capillarite .extreme du tube. Cela n'est pas meme dlscuta?l en c qUl concerne Ia conservation de ce liquide. Quant a I emplol des ampoules pour la projection du chlorure d'ethyle, le professeur Dr Lunge a estime, dans sa consulta- tion ecrite, qu'il exige des recipients se terminant par des tubes capillail'es cl'une etroitesse extl'aordinaire sur une assez grande longueur : il acependant reconnu, dans sa deposition orale, que 1e meme resultat poul'l'ait etre obtenu avec les .ampoules de construction anterieure produites par le temoin prnfessenr unour, ,a condition de casser le tube effile juste .a I endrOIt ou Il presente un diametre favorable. La plupart des autres temoins (l fM. Thury, Brelaz, Ackermann, Per- rottet, Reymond) ont reconnu que grace a la finesse de leul' tube, les ampoules Gilliard, Monnet et Cartier sont tres appropriees a l'usage auqueI elles sont destinees; mais Hs n'ont pas nie la possibilite d'obtenir le meme resultat avec cles ampoules clont le tube ne serait ni capillaire ni a clia- metre constant ; le temoin Ackermann a meme admis expres- sement que ce resultat pouvait etre obtenu avec les am- poules produites par Ie professeur Dufour. Entin les experts ,Qnt estime que la capillarite du tube n'est pas une condition necessaire pour que les ampoules litigieuses puissent servir au but auquel eIl es sont destinees. Dans ces circonstances, on ne saurait considerer comme une chose evidente pour un homme du metier que l'ampoule revete clonve necessairement, pour pouvoir etre employee a la prOJectIOn du chlorure cl'ethyle, se terminer en forme de tube capillaire a diametre constant. 7. - n suit de ces considerations que c'est a bon droit que l'instance cantonale a declare nulle brevet N° 2772 et eonsequemment aussi le brevet additionnel N° 2772/116 l'?b j et cl.u brevet principal, tel qu'il est decrit dans l'expOS6 d lllventlOn, ne revetant aucun caractere de nouveaute. XXVI, 2. -i900
Civilrechtspflege. 8. -L'intime avait, en outre, fait valoir devant l'ins- tance cantonale que Gilliard, Monnet et Cartier n'etaient pas les inventeurs du recipient brevete, et que la description de celui-ci n'etait pas suffisante pour en permettre l'execu- tion par un homme du metier. Les preuves a l'appui du premi,er de ces moyens de nulIite font completement defaut. Quant au second, l'instance cantonale ne l'a pas examine et il est inutile que le Tribunal federalle discute, etant donne que la nulliM du brevet resulte deja du defaut de nou- veaute de l'invention revendiquee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice de Geneve, du 17 fevrier 1900, est confirme. IV. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 60. U t t ei ( b om 11. Sl( rU 1900 t n ad) eu JroufutnmaHe 0d)legef gegen 5JJCaggion. Anfechtungskla.ge. Ueberschuldangspaaliana, 11rt. 287 Ziffer 1. Betr.- Ges. -Tragweite des Art. 289 eod. bell'. freies richterliches E1'1nns sen. -Beweis der Nichtkennt'nis dei' Vermögens lage des Schuldners. Abschluss des Beg'Ünstignngsgeschäftes durch einen Vertreter des Begünstigten ' die Kenntnis des Vertreters von der Vermögenslage des Schuldners genügt zur 11nfechtbarkeit. A. Slfm U. ß efmtat 1898 iUurbe ü6er ol)ann 6d)fegef, anbiUirt unb cfjreincr tn rof36erg rum , bel' Jronfur erßff net. illad) bem iSetid)t ber Jronfltt .Jerluaftung an bie a iUelte liiu6iger .Jetfamm(ung erga6 lid) bei einer Slffti .Jmaffe .Jon drca 146,000 t. dn :vefi3it bon runb 170,000 lJr. d)legef iUurbe IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 60. burd) UrteH be Jrantonnget'int t. allen ;)om 7 ./8. Slfnril 1.899 be (eid)tfinntgen .reonfurfe , ber iUiberrentUd)en iSegünfü, gung ;)on (äu6igern, beß 6etnlglid)en Jrontlttfe unb etfud)e l)ieau unb be iSetruge fd)ufbig erträrt unb mit entfnred)enber Strafe bdegt. Slffß iUibmed)tfid)e iSegünftigung bon fäu6igern in ot lunfid)t be Jronfurfe wat il m unter anberm angered)net ll.1orben oie :tl)atfad)e, baB er, ber laut eftällbni fd)on min bejten 1-2 .J'lll re bor Jronfurnaunbrud) ba iSciUuf)t)etn gatte, er ftel)e ßfonomif nid)t mel)r gut unb e "tönne fo nint mel r iUeUer gel)en," am 11. :t;eacmbcr 1897 au unften be 3uftu 5JJCaggion in ß rum für eine Jrumntfnu!b bon 12,000 r., ol)ne bafftr betrieben au fein, einen erfid)erungnbrtef ;)on 12,000 lJr. (int. 3329) auf fein S)cimiUefen unterer 91üjd), gefd)änt au 32,000 lJr., im otgang .Jerl)aftet für 10,000 ß t., erttntet l)atte. Slfm 9. 1jebruar 1898 iUar biefer :titer, ben uftu 5JJCag; gi on mit ben 6 urbberfd)rei6ungen, für Me er ert'id)tet worben mar, aunge(öft l)afte, auf bie 0 at unb Beil)faffe 'lliartau 6ebeIen in (3moo trannfi.tiert iUorben. iSei bel' ermet"tung be Unter fanbeni ba bon .3uitu illlaggion, unter .!Sürgfnaft feine S09ne , Bel)ter Slfrv90n 'JRaggion erftetgert luUtbe, entfief auf benfefben ein .!Settag bon 7800 'i5t. B. ill(tt rmäd)tigung bel' (äu6igetbetfamm(ung fod)t bie JronrurnberwaItung im Jronfurfe be5 ol)ann 0d)IegeI namen5 bet 5JJCaffe bie rrid)tung be 5titetß alt unjten be .3uftu 5JJCaggion gerid)m an. eie fteUte gegen rentern Mr bem er, mittreramt ß fum unb fobann bor Jrantongerid)t 6t. allen bie iSegel)ren, e fei ba bom iSenagten mit bem emeininurbner Jol)ann fegef a6gefd)!offene :vertungngefd)äft .Jom 28. 5l)e aem6et 1897 aufaul)e6en unb ber unterm gfeid)en :vatum auf Sd)fegeIß S)eirnmefen (unterer mitfel)) mit 91r. 3329 errid)tete erjld)erung 6rief .Jon 12,000 lJr. fei au faffieren; e .JentueU l)abe enagter ben egenmert mit 12,000 ß r. (braiU. 7800 tlir.) in bie .reonfurnmaffe 6d)legef ein3umerfen. ei 3eitfg murbe erfliirt, baS ba 91ed)t 6ege9ren unrto S)eraunga6e beß stiteI r. 3329 aud) gegenüber bel' 2lti bCllUnaiatill, 6CaiU. 5JJCit6efIagten 6par ullbtlei9 faife 'lliartau, e .Je(en geItenb gemad)t werbe. :viefe treit .Jerfiin bung tft inbeffen im Bau fe be spr03eife fallen getaiien iUorben.