Art. 823 and 836 CO; bills of exchange and cheques; place of creation and applicable law; the formal validity of a bill or cheque is determined by the tenor of the instrument, not by the material truth of the recital as to place of issue. The place of creation indicated in the text governs conflict-of-laws purposes and is decisive for all successive holders. A cheque stating a foreign place of creation is therefore subject to the law of that place even if signed elsewhere, provided the instrument fulfills that law's formal requirements (consid. 2-4).
Ci vilrechtspflege . 36. Ar/'et du 6 avril 1980, dans la cause Gade contre f1'iffes Dubois. Application du droit aux effets, spec. aux cheques: droit federal ou droit anglais 'f -Competence du T. F. pour trancher eette question; art. 56, eh. 83 OJF. -Art. 782, 823, 836, 839, 835, 808, 811 CO. -Lieu de creation. A. -Dame Ethel-Elisa Gade, demeurant a Lausanner s'etait propose en novembre 1898 d'acquerir un violon da maUre italien. Elle fut dans ce but mise en rapport par un luthier de Geneve avec un sieur Dubouloz, a Annemasse, soi- disant possesseur d'un Guadagnini. Dubouloz vint a Lausanne le 24 novembre prnsenter son violon et reussit a determiner les epoux Gade a le lui acheter pour le prix de 2200 fr. TI revint le lendemain pour toucher cette somme et rec;ut en paiement de Mme Gade un effet redige. en angnai8 sur fO 'mu laire imprime, portant un timbre anglms, et qm se trauUlt en franiiais comme suit : N0 .... Londres, Nov. 25, 1898. A la SocieM de Banque de Londres et du ComM, Sussex Place, Queen's Gate, S. N. . Payez a lV. Dubouloz ou a son ordre quatre-t'Zl1gt-sept livres dix schellings (pour un violon garanti Guadagnini). X 87-10-0 (signe) Elhel-Eliza Gade. Ce bon (draft) doit etre signe au dos par Ia partie en. faveur de laquelle il est libelle payable. Dubouloz escompta cet effet le meme jour a la banque Dubois freres, a Lausanne, qui lui en remit la contre-valeur et en faveur de laquelle il fut endosse dans les termes sui- vants: Payez a l'ordre de MM. Dubois freres. Valeur rec;ue comptant. Lausanne, le 25 novembre 1898. (Signe) E. D bouloz. La mais on Dubois freres negocia a son tour le dlt effet a Ia banque Galopin freres a Geneve. Quelques jours plus tard, l'effet revint impaye a la banque Dubois avec la mention consignee sur Facte Iui-mellle : 11. Obligationenrecht. No 36. c Orders not to pay, c'est-a-dire : . Ordre de ne pas payer.
Ce retour etait du au fait que dame Gade, ayant coniiu des dontes sur l'authenticite du violon acquis de Dubouloz, avait aVIse Ia banque de Londres qu'H ne fallait pas payer. Par lettre du 3 decembre 1898, Ia maison Dubois invita dame Gade a Iui rembourser 2255 fr., montant du titre impaye qu'elle avait souscrit et des frais. Dame Gade ayant refuse d'effectuer ce remboursement et fait opposition a un commandement de payer de Dubois freres, ceux-ci, apres avoir vainement requis la mainlevee de l'opposition, ouvrirent action, par demande du 28 mars 1899, pour faire prononcer :
est un cheque en la forme usitee en Angleterre. Ce titre etant a ordre, dame Gade est responsable vis-a-vis de tout tiers porteur de l'effet. Meme si l'on devait admettre que l'acte du 25 novembre n'est qu'une assignation civile (406 et suiv. CO), la c1ause a ordre avait pour effet d'empe- cher que l'assignation put etre revoquee a l'egard des tiers porteurs. La revocation etait egalement impossible en vertu de l'art. 412 CO parce que l'assignation avait ete d6livree en paiement du prix d'une chose vendue. Enfin et subsidiaire- ment, si racte du 25 novembre n'est pas lui-meme cOllstitutif d'une obligation, 1'ensemble des circonstances qui ont amene Dubois freres a payer a Dubouloz le capitaI litigieux COllS-
Civilrechtspflege. titue une serie d'imprudences commises par dame Gade, imprudences qui ont eu pour resultat de causer a Dubois freres un dommage que dame Gade doit reparer (art. 50 CO). A l'appui de leut' demande, les freres Dubois ont produit un certificat, dument legalise, deHvre par l'avocat William May, a Londres, a teueur duquell'effet litigieux est un cheque valable d'apres la loi anglaise et satisfait, quant a la forme, a toutes les exigences de cette loi ; les mots pour un violon garanti Guadagnini ... sont insolites dans le corps d'un cheque, mais n'altere pas sa vaIidite au regard de Ia loi anglaise ni lell droits des porteurs de bonne foi. B. -La defenderesse a conclu a liberation des fins de la demande en se basant snr les moyens ci-apres : TI n'est pas conteste que le pretendu cheque a ete cree a Lausanne et c'est des 10rs la Ioi suisse qui est appHcable (art. 823 et 836 CO). 01' l'ecrit Gade n'est pas uu cheque parce qu'll lui manque la meution speciale cheque et la date avec indication du mois et du jour en toutes Iettres (art. 830 CO). Ce n'est pas non plus une delegation ou assi- gnation a ordre du genre de celles prevues au titre 31 e du CO parce qu'il y manque l'indication d'une echeance. TI en resulte que la mention 01' Order qui y figure doit etre reputee non ecrite et que le titre n'etait pas transmissible par endossement. La defenderesse n'a donc pas a connaitre Dubois freres. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas fondes a invo- quer l'art. 412 CO; Dubouloz seul pourrait invoquer cette disposition. Vis-a-vis des conclusions subsidiaires de Dubois freres la defenderesse remarque en droit : De deux choses l'une: ou bien l'ecrit en cause etait transmissible par endossement et, si la Cour le proelame, dame Gade s'executera, elle en paiera le montant j ou bien il ne l'etait pas et les demandeurs ne peuvent s'en prendre qu'a eux-memes des consequences de la faute et de l'erreur qu'ils ont commis es en l'acceptant.
C. -Par jugement du 30 janvier 1900, la Cour civile du canton de Vaud a declare la demande fondee. Ce jugement est motive en substance comme suit : ll. Obligationenrecht. No 36.
Il est admis, de part et d'autre, que le titre du 25 no- vembre 1898, bien que date de Londres, a ettS souscrit et signe a Lausanne. Des 10rs en vertu de la regle lOC1lS Tegit actum, c'est la loi suisse, soit le Code des obligations qui doit regir ce titre. Celui-ci ne renfermant pas toute les enonciations essentielles que doit contenil' 1e cheque, a teneur de l'art. 830 CO, ne saurait etre envisage comme un cheque au sens du titre SOme CO. Il ne saurait non plus constituer une delegation commerciale au sens de l'art. 839 CO, parce qu'il ne renferme pas l'indication d'une epoque de paiement. Il se caracterise comme une delegation ou assignation civile (art. 406 et suiv. CO). Cette assignation n'est soumise par la loi a aucune forme speciale. L'assignant peut donc la ereer au porteur ou a ordre et se trouve lie vis-a-vis des tiers dans la me sure correspondante a la forme speciale qu'il a donnee a son mandat de paiement. Dans l'espece l'assignante a choisi le mode d'une assignation a ordre. En outre l'assignation a ete creee pour eteindre une dette, et cela etant, Mme Gade, qui n'a pas demontre juridiquement que le violon achete ne fut pas un veritable Guadagnini, ne pouvait plus revoquer l'assignation a l'egard de l'assignataire, lequel avait, de son cöte, le droit de passer l'assignation a l'ordre d'un tiers. Dame Gade est des 10rs tenue de degager sa signature qui a ete honoree par le banquier preneur de la delegation. La Cour a egalement admis que dame Gade pourrait etre rendue responsable, en vertu des art. 50 et suiv. CO, du prejudice resultant pour les demandeurs du non-paiement de l'effet du 25 novembre 1898. /). -Dame Gade a recouru en temps utile au Tribunal federal contre le jugement qui precMe et conelu a ce qu'il soit reforme dans le sens du rejet de la demande. E. -Les intimes ont conclu au rejet du recours. Considemnt en droit:
Civilrechtspflege. que le titre Iitigieux est un cheque regi par Ia loi anglaise, l'endossement, fait a Lausanne et date de Lausanne, sur lequel les demandeurs fondent leur re co urs en paiement contre dame Gade, est en tout cas regi par la loi suisse. La cause appelle donc en tout cas au moins en partie l'applica- tion du droit federal, ce qui permet au Tribunal fMeraJ d'ap- pliquer lui-meme le droit etranger dans la mesure on il peut etre applicable conjointement avec le droit fMeral (art. 83 OJF). 2. -Au fond, la question se pose de savoir quel est le droit qui doit faire regle pour decider si le titre litigieux revet le earaetere d'un cheqne. Les parties sont d'accord que cette question doit etre resolue en conformite des art. 836 et 823 CO, aux termes desquels les conditions essentielles d'un cheque tire d'un pays etranger sont determinees par la loi du lieu on l'aete a ete fait. Mais les demandeurs soutiennent que le titre dont il s'agit doit etre eonsidere comme fait a Londres et que son earae- tere juridique doit s'apprecier au regard du droit anglais, paree qu'il est fait en la forme anglaise, date de Londres et que l'on ne peut exiger du banquier qui escompte des titres de cette nature qu'il recherche si le lieu d'emission indique dans le texte est bien eelui on le titre a ete reellement cree. La defenderesse fait valoir, au contraire, qu'il n'est pas conteste que le titre a ete cre6 a Lausanne, qu'ainsi l'indica- tion de Londres dans le texte n'est pas conforme a la realite et que c'est, par consequent, le droit suisse et non le droit anglais qui est applicable. En revanche, elle ne conteste pas que Ia qualification de cheque n'est pas une condition de validite du cheque en droit anglais et que le titre en question est bien un cheque au point de vue de ce droit, ainsi que le constate d'ailleurs le certificat de droit produit par les demandeurs, a teneur duquel le dit ecrit est un cheque valable d'apres Ia Ioi an- glaise et repond a toutes les conditions de forme qu'elle exige. (Voir aussi Part. 73 de Ia loi anglaise de 1882 sur les lettres de change, dans Goldschmidt, Zeitsch. f. das ges. H.-B., 11. Obligationenrecht. NQ 36.
annexe au vol. XXVIII.) Les parties reconnaissent, d'autre part, que la mention du mot cheque etant exigee par le Code federal des obligations, on n'est pas en presence d'un cheque au point de vue de cette loi. 3. -La question sou evee doit etre resolue en faveur de l'application du droit anglais par les considerations suivantes: TI est de principe en matiere d'effets de change et de che- ques que la validite du titre doit s'apprecier d'apres la teneur de celui-ci et ne depend pas de la verite materielle des enonciations. Lorsque la teneur de l'ecrit n'est pas d'accord avec la verite materielle, e'est la premiere qui l'emporte, parce que Ia nature du titre ne souffre pas que chaque ae- quereur successif s'enquiere prealablement si les enoncia- tions qu'il porte correspondent a la realite. (Voir Grünhut, Wechselt'echt, I, page 277 et H, page 572; Goldschmidt, Zeitschrift für das ges. Handelsrecht, tome XV, page 574.) La faussete des enonciations peut seulement donner lieu, suivant les circonstances, a une exception de dol de Ia part du debiteur a l'egard du porteur. Cette maniere de voir est celle du droit federal des obli- gations et ressort, entre autres, en ce qui concerne l'indica- tion du lieu de creation, des dispositions des art. 722 et 830, rapprocMes de ceIles des art. 823 et 836 CO. Tandis que, sous chiffre 8, l'article 722 exige l'indication du lieu on doit s'effectuer le paiement et dispose qu'a defaut d'indication speciale, le lieu designe a cote du nom ou de la raison de commerce du tire est repute etre le lieu de paie- ment en meme temps que le domicile du tire, il exige sim- piement sous chiffre 6 l'indication du lieu, du jour, du mois et de l'annee on la lettre est creee. La loi ne dit donc pas que 1e lieu de creation de la lettre doit etre consi- dere comme le domicile du tireur; si, neanmoins, elle exige l'indication de ce lieu comme essentielle, cela s'explique uni- quement par le fait de la correlation de cette indication avec l'art. 823, d'apres lequel les elements essentiels de la lettre de change, au point de vue de la forme, sont determines par Ia loi du lieu de sa creation, lieu qui, pour ce motif, doit etre indique dans le texte de la lettre.
CivIlrechtspftege. Les prescriptions sous chiffre 4 et 6 de l'art. 830, rappro. cMes des art. 836 et 823, provoquent la mnme observation touchant le cheque. La doctrine et la jurisprudence allemandes admettent egalement que les indications de la lettre de change rela- tives au lieu et a Ia date de sa creation ne doivent pas necessairement tre conformes a la verite materielle, mais que Ia lettre est censee creee au lieu indique dans son texte. (Voir aITI3ts du Tribunal de l'Empire allemand XXXII, page 115 et suiv. ; Grünhut, Wechselrecht I, page 403 et Il, page 572; Thöl, Handelsrecht, 16, rem. 6; Canstein, Wechsel- recht, page 99.) On doit repousser l'opinion soutenue par Grünhut (Op. eil. II, page 572, note 14), d'apres laquelle le texte de l'acte ne ferait regle que vis-a-vis de l'acquereur qui a ignore, mais non vis-a-vis de celui qui a connu le lieu reel de la creation de l'acte. Cette distinction est inconciliable avec la nature de la lettre de change et du cheque, auxquels on enleverait leur caractere propre et leur valeur particuliere si l'on devait distingner entre les acquereurs successifs selon qu'ils ont connu ou pas connu le lieu reel de la creation de l'effet, et autoriser a l'egard de chacun la preuve de la connaissance ou de l'ignorance de ce lieu. La lettre de change et le cheque ne sauraient tre consideres comme regis, au point de vue de la forme, tantüt par le droit du lieu d' emission indique dans I'acte, tantüt par celui du lieu d'emission reel, suivant que la question se pose a l'egard d'un porteur ayant ignore on d'un porteur ayant connu ce lieu. C'est on bien le lieu de creation indique par le titre ou bien le lieu Oll ce titre a et8 reellement cree qui doit faire regle a l'egard de tous les porteurs successifs. Pour les motifs exposes plus haut on doit admettre que c'est le lieu de creation indique par l'ec1'it qui est decisif. 4. -Dans l'espece, l'ecrit litigieux portRnt l'indication de Londres comme lieu de creation doit des 101's tre con- sidere, en vertu de l'a1't. 823 CO, comme regi par le droit anglais au point de vue des conditions de forme qu'il doit revntir pour valoir comme cheque. Or, d'apres ce qui a et6 11. Obligationenrecht. N° 36.
dit ci-dessus, sous chiffre 2, il remplit toutes les conditions de validite du cheque exigees par le droit anglais. Comme tel, il etait transmissible par voie d'endossement en conformite des regles admises eu matiere de lettres de change et de cheques. Des lors, les conclusions des deman- deurs doivent leur etre allonees, la defenderesse ayant expressement declare dans sa reponse, declaration qu'elle a encore rappelee dans son memoire en recours, que si l'ecrit en cause etait reconnu transmissible par endossement, elle s'executerait et en payerait le montant. TI est d'ailleurs certain que les demandeurs sont au bene- fice d'un endossement regulier, en vertu duquel Hs out une action recursoire contre le tireur du cheque, dame Gade, par suite du defaut de paiement par le tire, action a laquelle ne peuvent etre opposees que les exceptions speciales au droit de change ou celles qui pourraient appartenil' directement a la defenderesse contre les demandeurs (art. 835, 808 et 811 CO). 01' ancune exception ni de l'une ni de l'autre espece n'a et6 soulevee. En particulier la defenderesse n'a pas, et avec raison, tente de baser une exception de dol sur le fait que les demandeurs ont evidemment su, en escomp"'" tant le cheque litigieux, que celui-ci, bien que date de Lon- dres, avait en realite ete signe a Lausanne. Les circonstances de la cause ne permettent en aucune faCion de pr6tendre que la connaissance de ce fait aurait dU. determiner les freres Dubois a refnser d'escompter le dit cheque et qu'en l'escomptant Hs aient commis a l'egard de la defenderesse un acte de dol ou une faute assimilable an dol. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte dans le sens des motifs qui prece- dent et le jugement de la Cour civile du cant on de Vaud, du 30 janvier 1900, est confirme.