Art. 2 loi fédérale du 25 juin 1881; responsabilité du fabricant envers une ouvrière auxiliaire non engagée directement par l'entreprise; la qualité d'ouvrier ou d'employé s'apprécie d'après l'occupation effective dans la fabrique. La responsabilité légale s'étend à toute personne travaillant en fait dans l'exploitation, le mode de rémunération et l'absence de lien contractuel direct étant sans pertinence. L'exonération par faute propre suppose la preuve de la connaissance du danger et des circonstances excluant la responsabilité du fabricant; à défaut, la défense est écartée. En cas d'atteinte permanente à la capacité de travail, l'indemnité se fixe selon une appréciation équitable de la perte probable, du capital correspondant et des circonstances du cas (consid. 1-4).
Civilrechtsptlege. ment du ressort de celui-ci. Il n'a pas ete, en outre, pretendu et encore moins prouve qu' en engageant Guglielminetti ä. S()n service, Berehtold se soit rendu coupable d'une culpa in eli, .. iJendo. Aucune faute personnelle n'etant ainsi etablie ä. sa .charge, 'est done bien, d'apres ce qui preeMe, a 10rt que les instances eantonales lui ont fait applieation de la dis po .. sition de l'art. 6, al. 3 precitee. Il y a, des lors, lieu de re .. duire l'indemnite due aux demanderesses a 6000 fr., eon .. formement a ce qui a ete expose sous le eonsiderant 2 ci .. dessus. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le reeours est partiellement admis et l'arret rendu par la (Jour de Justiee eivile de Geneve, en date du 25 novembre 1899, est reforme en ce sens que l'indemnite ä. payer par sieur Leon Berchtold est reduite a 6000 fr., sous deduction de 4500 fr. deja payas par le reeourant a titre de pro .. 'vision. 24. Arret du 7 fevrier 1900 dans la cause Saucon contre Fahrique genevoise de meubles. Definition de l' onvrier ou (( employe . La responsabiIite du fabricant s 1tend aussi a l'ouvrier auxiliaire qui n'a pas ete en- gage directement par le fabricant meme, mais par un de ses ouvriers paye aux pieces. -Propre faute de l'ouvrier. (Art. 2 loi fM.) -Faute du fabricant. La Fabrique genevoise de meubJes, ä. Geneve, est exploitee par une societe anonyme qui fournit a ses ouvriers les at6"" .Hers avee leurs machines, mais paie les dits ouvriers aux pieces. C'est dans ces conditions que le reeourant Ch. Saueon, ()uvrier tapissier a Geneve, travaillait pour la dite societ6 j il employait lui-meme ä. eet effet d'autres personnes, notam" V. Haftptlicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 U.
ment sa femmeFanny nee Metral, laquelle etait preposee au ardage du erin. Dame Saueon se servait a cet effet d'une machine, mise en mouvement par un jeune garljon; elle devait etaler le crin sur la planchette placee en avant des deux cy- lindres de Ja machine, au fur et ä. mesure qu'il est attire par leur mouvement de rotation. Le 19 octobre 1897, dame Saucon, en travaillant ä. la dite machine, eut Ia main droite, -laquelle s'etait ä. son dire . , , . nse ,dnns une bouele de erin, -entrainee dans l'engrenage, i extremlte de deux doigts, le medius et l'annulaire, fut crasee, et il est re suIte de cette lesion une infirmite par- tIelle et permanente, eomprenant une diminution de la capa- ,cite de travail de la re courante. Le 10 fevrier 1898, dame Saucon, assistee et autorisee de cSon mari, a forme contre la Fabrique genevoise de meu- bles l une demande en paiement de 3000 fr. de dommaO'es.,. interMs, demande basee sur la loi federale du 25 juillet 1881 sur la resposabilite civile des fabricants, et sur les art. 50 et cSuivants CO. Par jugement du 24 juillet 1899, le Tribunal de premiere instance de Geneve a rappele qu'en vertu de son jugement -du 14 avril precMent, dame Saueon n'etait recevable a agir que par application des art. 50 et suiv. et a decide: a) que Ja Fabrique genevoise de meubIes avait commis une faute -en mettant dans ses ateliers ä. Ja disposition du sieur Saucon , t de ses empIoyes une machine dangereusej b) qu'il y avait .eu faute de la part du sieur Saueon en faisant travailler sa lemme a une maehine manifestement dangereuse, et, pour la mnme raison, faute de la part de dame Saucon elle-meme; .e) que, dans ces circonstances et par application de l'art. 51 CO., il Y avait lieu d'admettre de la part de Ia societe de- fenderesse une responsabilite attenuee et de reduire ä 500 fr. Ie chiffre des dommages-interets . Ensuite d'appel des epoux Saucon, la Cour de Justice ci- vile de Geneve a, par arret du 2 deeembre 1899, confirme la sentenee des premiers juges. Cet aITet se fonde en subs- tance, en ce qui eoncerne les points juridiques presentant un XXVI, 2. -i900 12
Clvilrechtspllege. interet au regard du recours actuel, sur les motifs ci-apres: A la date de l'accident, dame Saucon n'etait pas I'ouvriere ni l'employee de la Fabrique genevoise de meubles ; par consequent les dispositions de la 10i du 25 juin 1881 ne sont pas applicables. Quant aPart 2 de la Ioi du 26 avri11887, sur l'extension de la responsabilite civile des fabricants, il n'est applicable que dans les cas enumeres arart. 1 er ibidem, lesquels ne se presentent pas dans respece. La societe in- timee a commis une faute qui engage sa responsabilite, ä. teneur des art. 50 et suiv. CO.; la machine dont il s'agit au proces presentait en effet du danger; elle a occasionne des accidents avant celui de Ia dame Saucon. Ce danger pouvait etre ecarte par une disposition protectrice simple et peu couteuse, qui a ete negligee avant l'accident et qui n'a ete adoptee qu'apres; la faute de la societ6 reside dans le fait d'avoir mis a Ia disposition du sieur Saucon et des personnes employees par Iui cette machine dans son premier etat. En revanche le sieur Saucon a commis lui-meme une faute, soit en employant sans reclamations une machine dangereuse, soit, surtout, en y faisant travailler une femme inexperimen- tee, deja privee d'un doigt de la main gauche, ce qui dimi- nuait la capacite de travail de uame Saucon; cette derniere, en travaillant a cette machine, a participe a la faute de son mari; le tribunal de premiere instance a, dans ces circons- tances, fait une equitable appreciation de la responsabilite encourue en fixant a 500 fr. le chiffre de l'indemnite. C'est contre cet arret que les maries Saucon ont recouru en reforme aupres du Tribunal federal, concluant a ce qu'll lui plaise casser et annuler le dit arret, sauf en ce qu'il amis a la charge de la societe intimee une faute engageant sa res- ponsabilite personnelle, et, statuant a nouveau, adjnger aux recourants en leur entier les conclusions par eux prises de- vant les instances cantonales. Dans sa reponse au recours, Ia Fabrique genevoise de meubles a co neIn a ce qu'il plaise au Tribunal federal ecar- tel' le recours, et lui adjuger les conclusions liberatoires prises par elle devant les instances cantonales .... V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 24.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
rt. 5 lettre b de Ia loi du 23 mars 1877 Sur les fabriques, dnspose entre autres que le proprietaire de Ia fabrique est resnonsable de,s .dommages causes lorsque, meme sans qu'il y alt faute. speclale de Ia pa:-t de ses mandataires, repre- se?tants, directeurs ou survetllants, l'exploitation de Ia fa- bnque a occasionne des lesions ou Ia mort d'un ouvrier ou employe. Ce principe a e16 sanctionne dans les memes t mes . p.ar la loi federale du 25 juin 1881 Sur la responsa- b te clVlle des fabricants. TI s'ensuit que la dite responsa- bIlite s'etend, sans distinction, a tous les accidents survenus dans les conditions prevues par Ia dite loi, aux ouvriers em ployes en fait dans une fabrique; il est indifferent, a cet egard, que dans l' espece dame Saucon ait travaille comme auxiliaire de son mari, et n'ait pas ete engagee directement par Ia Fabrique genevoise de meubles :t; elle etait occupee dans Ja fabrique, en fait, comme ouvriere, et il n'a pas meme ete alIegue qu'elle s'y fut introduite clandestinement, contre la vOl?nte du patron; 1'0n ne saurait admette non plus que Ia SOClete defenderesse ait ignore que la re courante travail- lai dans ses locaux, ce qui impliquerait de la part de Ia fa- bnque un manque complet de surveillance, et partant une faute. Dans ces circonstances, et quelle que fut d'ailleurs la nature du rapport juridique existant entre dame Saucon et Ia Societe, Ia responsabilite de cette derniere resulte des dispositions legales precitees. TI est indifferent en particulier I I " que e sa alre de la recourante ait ete compris dans celui pnye a son mari; ce n'etait Ia qu'un mode de paiement, qui n empeche pas que le benefice realise sur le travail de la re- courante ne profitat a la fabrique defenderesse. Le legisla- teur federal, en admettant la responsabilite du fabricant pour Ie dommage cause a un ouvrier tue ou blesse dans les 10- caux de la fabrique et par son exploitation a voulu etendre
la Civilrechtspllege. ce benefice a toutes les personnes occupees en fait dans Ia fabrique; une interpretation differente ouvrirait facilement Ia porte ä. des abus, en permettant aux patrons d' eluder le vom de Ia Ioi. 2. - La responsabilite de la defenderesse doit donc etre admise en ce qui concerne le dommage subi par la recou- rante dans l'exploitation de Ia fabrique et du fait de Ia ma- chine appartenant a celle-ci. La societe ne pourrait echapper acette responsabilite que si elle etablissait qu'elle se trouve au benefice d'une des causes de liberation enumerees a l'art. 2 de Ia Ioi du 25 juin 1881 precitee. Or elle n'a pas meme allegue Ia force majeure, ni que I'accident eut ete cause par des actes crimineis ou delictueux commis par des tiers, dont elle ne serait pas responsable. En revanche Ia fabrique genevoise a oppose aux fins de Ia tlemande la propre faute de dame Saucon. Cette fin de non recevoir doit toutefois etre ecartee, attendu qu'il n'est point etabli que les recourants aient eu connaissance des defec- tuosites de la machine a carder, notamment du danger . qu' elle presentait vu I'absence d'une planchette preservatrice empe- chant Ies mains de l'ouvrier d'etre saisies par l'engrenage des cylindresj en outre il n'est pas prouve davantage que les recourants aient ete informe des accidents qui s' etaient deja produits precedemment ensuite de cet etat de choses dangereux. 3. -D'un Rutre cote la faute imputable a Ia defenderesse est indeniable, et doit etre consideree comme ayant contribue, sinon uniquement, au moins dans Ia plus large mesure a amener l'accident dont il s'agit. La machine a carder a la- quelle travaillait Ia recourante etait depourvue, ainsi qu'il a ete dit, d'une disposition de surete, tres simple et peu cou- teuse, dont 1'adaptation aurait eu pour effet certain d'em- pecher l'accident de se produire. D'ailleurs aux termes de l'art. 2 de Ia loi federale de 1881, meme si 1'on devait faire abstraction complete de toute faute du fabricant, Ia respon- sabilite de celui-ci n'en demeurerait pas moins entiere, des Ie moment OU c'est la legislation federale qui est applicable, ainsi qu'il a ete dit plus haut. V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 24.