Art. 6 al. 3 Loi fédérale sur la responsabilité des fabricants; acte susceptible d’une action pénale et chose jugée pénale: l’extension de la responsabilité civile illimitée suppose que l’acte punissable soit personnellement imputable au fabricant. Un jugement pénal définitif, qu’il s’agisse d’une condamnation ou d’un acquittement, lie le juge civil quant à l’existence et à la qualification pénale du fait; il ne peut être mis en contradiction avec cette décision sous couvert de l’appréciation civile du même acte (consid. 3). La faute du contremaître ou d’un auxiliaire ne suffit pas, à elle seule, pour ouvrir l’application de l’al. 3; la responsabilité du patron demeure alors limitée par l’al. 2 (consid. 2-3).
Par ces motifs, Civilrechtspllege. Le Tribunal federal prononce: Le recours de sieur A. Ellena est ecarte, et les conelu ... siuns liberatoires reprises par le defendeur C. Pache dans son recours eventuel sont admises. En consequence le juge- ment rendu entre parties par Ia Cour civile de Vaud, Ie 5 decembre 1899 est maintenu. 23. Arret du 7 fevrier 1900, dans la cause Berchtold contre Termignoni. Art. 6 3 Loi federale sur la responsabilite des fabricants. In- ftuence d'un jugement penal acquittant le prevenu. -L'acte susceptible d'une action penale doit etre commis par le fabri- cant lui-meme. A. -Le 15 aout 1898, a 2 heures apres-midi; l'ecroule- ment d'un immeuble en construction dans le quartier des Acacias, chemiu des Noirettes, a Geneve, a cause la mort d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le compte de Leon BerchtoId, entrepreneur. La mere du defunt, dame veuve Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignoni, ceIle-ci agissant tant pour elle qu'en qualite de tutrice de ses deux emants Felix et Marie-Therese, ont forme contre Berch- told une demande en paiement de 14700 fr. Elles ont fait valoir que l'accident etait du 1° a l'insuffisance et aux defec- tuosites des pointelIes de soutenement placees sous les som- miers i 2° a Ia surcharge enorme des poutraisons par les materiaux de manonnerie et 3
a Ia qualite defectueuse de Ia mannnerie, et que tous ces faits constituaient une faute Iourde ä la charge de Berchtold, de sorte qu'll y avait lieu d'appli- quer, quant a Ia fixation de l'indemnite; l'art. 6, al. 3 de Ia loi federale du 25 juin 1881. Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucuß acte susceptible de faire l'objet d'une action au penal ne V. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 23. 16 pouvaient Iui etre reproches; que l'accident etait du a l'in- suffisance d'une pointelle d'etayage qui avait ete placee, non par lui, mais par Ies ouvriers de l'entrepreneur de Ia char- pente, Ie samedi 13 Rout au soir; que, n'etant pas revenll sur Ie chantier jusqu'au moment de I'accident du 15 aout, il n'avait pas vu la pointelle en pi ace, et qu'il n'avait done commis personnellement aucun acte ayant cause Ia mort de Termignoni. Par ces motifs, Berchtold a conteste qua le maximum de 6000 fr. put etre depasse, tout en offrant le paiement d'une indemnite de 5000 fr. B. -Au cours du proces, plusieurs temoins furent en- teudus. De leurs depositions II y a lieu de reiever ce qui suit: Poncy, architecte (qui a fonctionne en meme temps comme expert dans l'affaire), a appris indirectement que, dans la. matinee du lundi, Ia pointelle inspirait des craintes au contra- maitre et a l'ouvrier qui l'a placee. A son avis, la plus grande faute git dans le fait que Ie contremaltre n' a pas pris les mesures de precautions necessaires avant la reprise du tra- vail a 2 heures. Tous les materiaux ont ete montes dans le courant de Ia matinee. Berchtold etait charge de la ma(Jon- nerie et Savary de reutreprise de Ia charpente. Pelissier, architecte, estime que l'entrepreneur de la ma- onnerie a, lui-meme, l'obligation de placer les pointelIes et que les causes de l'accident sont imputables an contre-maUre manon et a l'ouvrier charpentier qui ont place la pointelle insuffisante, fabriquee de deux morceaux appondus. ' Le contre-maitre etait sous les ordres de Berchtold et l'ouvrier charpentier sous ceux de Savary. Berchtold a confirme devant le temoin a SOll contre-maitre les recommandations faites par le temoin et qui consistaient a ne pas trop charger de materiaux les poutraisons et a prendre toutes les precautions necessaires. O'est dans Ia matinee de lundi que la pointelle en question et les materiaux ont ete places. Savary, entrepreneur de charpente, a recommande au contre-maitre de faire un pointellage suppIementaire, mais sans succes.
Givilrechtspllege. Guglielminetti, contre-maitre manon: L'architecte Pelissier avait donne l'ordre au charpentier Savary de remplacer les colonnes qui supportaient la poutraison; cet ordre n'a pas eta execute. On se contenta de placer des pointelIes de soute- nement qui furent insuffisantes. La pointelle qui s'est rompue a ete placee le samedi 13 aout. Berchtold est venu pour la derniere fois vendredi 12. C'est le temoin qui, comme contre- maUre, surveillait les travaux. C. Ensuite de l'accident du 15 aout 18913, Berchtold a eta traduit devant la Cour correctionnelle pour homicide par imprudence (art. 273 et 274 Code penal genevois) sur la personne d'Ernest Termignoui, concurremment avec Pelissier, architecte de la maison ecrouIee, Guglielminetti, contre- maUre maQon, Savary, entrepreneur de la charpente, et le ,contre-maUre charpentier. Ces inculpes ont cependant ete acquittes par la Cour en date du 26 octobre 1898. D. -Par jugement du 24 juillet 1899, le Tribunal de premiere instance a alloue aux demanderesses, dames Ter- mignoni, une indemnite de 10000 fr., sur laquelle devait s'imputer UD montant de 4500 fra qu'il avait deja adjuge a titre de provision en date du 21 fevrier 1899. Ce jugement est fonde sur les motifs suivants: TI resulte des enquetes (specialement du rapport de l'ex- pert Poncy) que la cause de l'ecroulement 40it etre attribuee ä l'insuffisance et aux defectuosites des pointelIes mises sous les sommiers, ce qui a amene leur rupture et celle des som- miers; a la surcharge des poutraisons des deuxieme et troi- sieme etages, soit mille six cent vingt-cinq kilos de poutres au deuxieme etage, et trois mille cinq cents kilos de mate- riaux divers au troisieme etage; que c'est ensuite de la ne- gligence des deux entrepreneurs de charpente et de mat;on- nerie ou de leurs contre-maitres, dont Hs sont responsables, aux termes de l'art. 1 de la loi federale du 25 juin mH huit cent quatre-vingt-un, que l'accident s'est produit. Il appartenait a l'entrepreneur de maQonnerie, ou ä. son contre-maUre, de prendre les precautions necessaires pour que le pointellage fut suffisant pour les materiaux, et surtout V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb, N° 23.
de s'assurer de la solidite des point.elles posees par le ehar- pentier; or il est constant qu'aucune verification de ce poin- tellage n'a ete faite sous la direction de Berchtold et qu'aucun pointellage suppIementaire n'a ete etabli en vue des chnrges de materiaux de construction; Berchtold a donc commIS un cte susceptible de faire I'objet d'une action penale. Cet acte, qui a ete precise dans l'ordonnance de renvoi de la Chambre d'instruction du 20 octobre mH huit cent no- nante huit consiste ä. avoir, par son inattention, son impru- , , . ,dence, son defaut de prevoyance et sa negligence, cause lll- volontairement Ia mort d'Ernest Termignoni. La fixation de l'indemnite se base sur les considerations suivantes: Termignoni etait age de 32 ans 9 mois ; la duree probable de sa vie etait donc de 32 ans. Son gain, fixe ä. 5 fr. par jour, lui rapportait. ä. raison de 300 jours ouvrables, 1500 fr. par an, dont 1000 fr. pouvaient etre afiectes l'e tretien des membres de sa famiIle. De ces 1000 fr., I1 dOlt tre attribue: a) 400 fr. ä. la veuve, b) 200 fr. ä chacun des deux enfants jusqu'a l'age de 16 ans, c) 200 fr. a Ia mere du defunt. Le prejudice total s'eleve ainsi a la somme de 12743 francs qu'il convient de reduire a 10000 fr. pourtenir compte de l'avantage que presente l'allocation d'un capitaI, ainsi que de la diminution graduelle de Ia capacite de travail de la victime de l'accident. E. -Berchtold a interjete appel de ce jugement aupres de la Cour de Justice civile. Celle-ci I'a confirme, par arret du 25 novembre 1899, en se fondant sur les motifs suivants: On peut se demander s'il n'y a pas chose jugee en fa:eur de Berchtold et de ses co-inculpes, ensuite de leur acqmtte- ment devant le jury, sur la question de savoir s'il ont com- mis un acte sURceptible de faire l'objet d'une actIon penale dans le sens de la loi du 25 juin 1881. La Cour acependant resolu cette question negativement dans un cas identique au present (cause Chatelet et Olivet contre veuve oiIle): Elle a admis qua lorsqu'un jugement penal se borne une slIDple declaration de non-lieu, ou de non coupable, ce ugem,ent, .ne statuant pas sur le fait, reste sans influence sur I appreClatlOn
Civilrech tspflege. du meme fait au civil. Ces principes doivent etre admis avec d'autaut plus de raison que les verdicts prononces par le jury n'indiquent pas les motifs de Ia decision et que celui-ci peut se prononcer pour l'acquittement par des considerations tout a fait etrangeres a l'existence du fait soumis a son ap-. preciation. TI ne s'agit pas de statuer sur une action penale,. mais seulement d'apprecier si l'acte d'un fabricant est sus- ceptible de faire l'objet d'une poursuite penale, et cette ap- preciation, ainsi limitee, rentre bien dans Ia competence du juge civil saisi de Ia demande de dommages-interets. Dans l'arret Compagnie de l'industrie electrique contre Weidmann, du 12 decembre 1894, Ie Tribunal fEideraI a decide dans le meme sens qu'une ordonnance de non-lieu, rendue en faveur du fabricant, ne faisait pas obstacle a ce que Ia victime d'un accident puisse iuvoquer contre lui, a raison du meme fait, l'existence d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action au peDal. Enfin si Ie Iegislateur avait voulu restreindre l'ap- plication du 3 de l'art. 6 au cas Oll Ie fabricant aurait ete condamne au penal, il l'aurait dit d'une maniere expIicite an lieu de se servir des termes generaux d'acte susceptible de faire robjet d'une action au peDal. En ce qui concerne Ia nature et l' etendue de Ia faute im- putable a l'appelant, la Cour a adopte les motifs des pre- miers juges. F. -Berchtold a recouru en temps utile contre ce juge- ment au Tribunal federal concluant a ce qu'il declare que l'offre de payer une indemnite de 5000 fr., faite en cours d'instance, etait suffisante et satisfactoire, et qu'en conse- quence, en tenant compte du paiement deja effectue de
fr., il y a lieu de reduire a 500 fr. Ia somme a payer par Ie recourant. Dames Termignoni concluent a ce que Berchtold soit de- boute de ses conclusions et a ce que l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve soit confirme. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
l'accident dont Termignoni a ete victime. En outre, il n'y a pas lieu de se demander si et dans quelle mesure Savary, n sa qualite d'entrepreneur de la charpente, semit respon- :sable concurremment avec Berchtold, etant donne que celui- .ci ne se prevaut pas de ce moyen et que Savary n'a pas ete mis en cause par les parties. 2. -Quant a la fixation de l'indemnite due aux demande- fesses, il est, tout d'abord, incontestable que Ia mort de Termignoni n'est pas Ie resultat d'un accident fortuit et que, des lors, une reduction de ce chef ne se justitie pas. C'est J!.U contraire a bon droit que les instances cantonales ont J!.dmis en fait qu'il y a eu, dans l'espece, une faute a la .charge de l'entrepreneur. En effet,les enquetes et surtout Ie rapport de l'expert Poncy ont apporte Ia preuve evidente que l'ecroulement doit etre attribue a l'insuffisance et aux defectuosites des pointelIes et ala surcharge des poutraisons. La negligence resultant de l'emploi des dites pointelIes est d'autant plus grave que, dans Ia matinee, une discussion sur leur solidite avait surgi entre un ouvrier et le contre-maitre Guglielminetti. Au lieu de prendre des mesures de precau- tion, ce dernier n'a rien fait. A Ia reprise du travail, apres- midi, il a laisse monter Ies ma jons et par Ia augmenter en- core la surcharge. Ces circonstances constituent sans doute une faute Iourde et en meme temps une contravention a l'a1't. 2 de la Ioi sur le t1'avail dans les fabriques, a teneur du- quelles installations doivent etre eta blies et entretenues de ia jon a sauvegarder Ie mieux possible la sante et Ia vie des ouvriers. En tenant compte J en outre, de l'issue mortelle de l'accident et du fait que Ie dommage reel cause aux deman- deresses par Ja mort de Termignoni depasse Ia somme de 12000 fr., il y a lieu d'adjuger en tout cas le maximum de 6000 fr. prevu a l'art. 6 a1. 2 de la loi du 25 juin 1881, sans retenue aucune, pas meme pour l'avantage de l'attribution d'un capital. 3. -Cependant, les instances cantonales sont allees plus loin et ont depasse le dit maximum en se basant sur l'alinea -3 de l'art. 6 precite. Le Tribunal federal ne peut admettre Ia maniere de voir
Civilrechtspflege. des instances cantonales sur ce point. Il est vrai qu'un arrnt de non-lieu ou, ä plus forte raison encore, une simple or donnance de procureur general decidant d'arreter une pOur. suite penale, ne saurait lier le juge civil en ce qui con cerne l'application de Ia disposition en question et que, dans. ces cas, on peut dire qu'un examen materiel et defiuitif de l'acte incrimine n'a pas eu lieu. C'est ce qui a ete, en effet, reconnu par le Tribunal federal dans les arrets Sigg contra Escher Wyss et Cie (Rec. off. XVI, page 155, consid. 5) et Compagnie de l'industrie electrique contre Weidmann, du 12 decembre 1894, arrets invoques par les tribunaux gene- vois a l'appui de leur theorie. Mais, dans l'espece, il s'agit d'un cas tout autre, parce qu'il est intervenu une decision du juge penal, qui est tomMe en force de chose jugee, et qui statue d'une mauiere definitive sur l' existence et la qualifica- tion penale de l'acte en question. Un nouvel examen de la part du juge civil parait ainsi exelu par le principe de la chose jugee, cela d'autant plus qu'il s'agit de I'application du droit cantonal. Le Tribunal federal s'est du reste deja pro- nonce dans ce sens a l'occasion d'un cas OU il s'agissait, il est vrai, d'un jugement de condamnation (voir arret en la cause Ballmer contre Stöcklin; Ree. off. xn, p. 601, consid. 2). Mais i1 est evident que la solution doit etre la meme en cas d'acquittement, c'est-a-dire lorsque l'autorite penale nie l'existence d'un acte punissable; dans les deux cas il existe' un jugement au fond avec lequel le juge civil ne saurait se mettre en contradiction (comp. aus si Weiss, Connexität in Civil-u. Strafsachen, page 259). L'argument, enfin, consis- tant a rure que le jury qui a ac quitte Berchtold n'avait pas a motiver sa decisioD, ne saurait non plus etre accueilli. Eu effet, la force obligatoire d'un jugement ne peut etre affai- blie par le fait qua, par une disposition speciale, le juge n'est pas tenu de le motiver. Mais si meme le Tribunal federal etait libre d'apprecier 16' caractere penal de Facte impute a Berchtold, il ne pourrait pas admettre avec les juges genevois qu'il y a lieu d'appli.,.. quer l'article 6, al. 3 susindique. Ainsi qu'il resulte claire- V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 23. Ulent du texte de cette disposition, l'acte susceptible de faire- l'objet d'une action penale doit etre commis par le fabricant lui-meme. Le Iegislateur part en effet du principe generale- Ulent reconnu que la faute penale est, de son essence meme,. personnelle, et il en tire la consequence que la responsa- biIite civile illimitee, decoulant de la faute penale, doit aussi etre personnelle et ne peut incomber au patron qne s'il est lui-meme auteur de l'acte punissible. Cette responsabiIite n'est, des lors, point Ia meme que celle statuee par les artic1es, 1 et 2 de la loi, d'apres lesquels la faute du rempIal. ant du pa- tron equivaut a 1a propre faute de celui-ci. C'est ce que les instances cantonales ont meconnu. Elles se sont bornees ä. constater qu'U y avait faute grave de l'entrepreneur ou du contre-maUre, en partant de l'idee que 1'une ou 1'autre des deux eventualites suffisait pour justifier l'application de l'ar- ticle 6, al. 3 leg. eil. Or, a supposer que ron doive ad- mettre en fait qu'il y a eu faute penale de Ia part du contre- maUre Guglielminetti, les circonstances de la cause ne- permettent pas une teIle supposition a l'egard de Berchtold En effet les travaux qui ont cause l'accident, soit la fixation des pointelIes et le placement des materiaux, se faisaient et devaient se faire sous les ordres et sous la surveillance du contre-maitre. C'etait a Guglielminetti de prendre toutes les J,recautions necessaires et, ne le faisant pas, c' etait bien Iui et lui seul qui manquait aux devoirs de sa charge. TI est vrai que Berchtold, de son cote, avait l'obligation d'exercer une- certaine surveillance relativement aux mesures de precau- tion a prendre contre les accidents. Mais rien ne demontre- qu'il ait manque en l'espece a cette obligation. TI est venu encore le vendredi 12 aout 1898 sur le chantier. C'est Ie- samedi 13 que les pointelIes ont ete placees et le lundi 15, soit le premier jour ouvrable apres leur pose, que l'accident s'est produit. En eliminant le dimanche, il est etabli que les pointelIes n' ont pas subsiste plus de 24 heures. Or, on ne peut faire un reproche a Berchtold de ne s'etre pas presente a toute heure sur le chantier et d'avoir eu confiance dans SOll surveillant quant a l'execution de travaux qui etaient evidem-
Givilrechtspflege. ment du ressort de celui-ci. TI n'a pas eM, en outre, pretendu et encore moins prouve qu' en engageant Guglielminetti a son service, Berchtold se soit rendu eoupable d'une culpa in eli- gendo. Aucune faute personnelle n'etant ainsi etablie a sa -charge, e'est done bien, d'apres ce qui precMe, ä. tort qua les instanees cantonales lui ont fait application de Ia dispo- ßition de l'art. 6, aI. 3 precitee. TI y a, des lors, lieu de re- duire l'indemnite due aux demanderesses ä. 6000 fr., eOD- formement a ce qui a ete expose sous le considerant 2 ci- dessus. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le reeours est partiellement admis et l'arret rendu par Ia Cour de Justiee eivile de Geneve, en date du 25 novembre 1899, est reforme en ce sens que l'indemnite a payer par ßieur Leon Berchtold est reduite a 6000 fr., sous deduetion de 4500 fr. deja payes par le reeourant a titre de pro- vision. 24. Arret du 7 fevrierr 1900 dans la cause Saucon contre Fabrique genevoise de meubles. Defi.nition de l' ouvrier ou ( employe ). La responsabilite du fabricant s'etend aussi a l'ouvrier auxiliaire qui n'a pas ete en- gage directement par le fabricant meme, mais par un de ses ouvriers paye anx piEices. -Propre faute de l'ouvrier. (Art. 2 loi fM.) -Faute du fabricant. La Fabrique genevoise de meubles, a Geneve, est exploitee llar une societe anonyme qui fournit a ses ouvriers les ate- liers avec leurs machines, mais paie les dits ouvriers aux pieces. C'est dans ces conditions que le recourant Ch. Saucon, )uvrier tapissier a Geneve, travaillait pour la dite societe j il -employait lui-meme a cet effet d'autres personnes, notam- V. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 U.
ment sa femme Fanny nee Metral, laquelle etait preposee au cardage du erin. Dame Saucon se servait a cet effet d'une machine, mise en mouvement par unjeune gar(jonj elle devait etaler le crin sur Ia planchette placee en avant des deux cy- lindres de la machine, au fur et a mesure qu'il est attire par leur mouvement de rotation. Le 19 octobre 1897, dame Saucon, en travaillant a la dite machine, eut Ia main droite, -Iaquelle s'etait a son dire . , , flse ,da.ns une boucle de crin, -entrainee dans l'engrenage, 1 extremlte de deux doigts, le medius et l'annulaire, fut ,ecrasee, et il est resulte de cette Iesion une infirmite par- tielle et permanente, comprenant une diminution de la capa- .cite de travail de la recourante. Le 10 fevrier 1898, dame Saueon, assistee et autorisee de cSon mari, a forme contre la Fabrique genevoise de meu- bles une demande en paiement de 3000 fr. de dommaO'es.,. . , c lDterets, demande basee sur Ia loi federale du 25 juillet 1881 sur Ia resposabilite civile des fabricants, et sur les art. 50 et :suivants CO. Par jugement du 24 juillet 1899, le Tribunal de premiere instance de Geneve a rappele qu'en vertu de son jugement du 14 avril precedent, dame Saucon n'etait recevable a agir .que par application des art. 50 et suiv. et adeeide: a) que :Ia Fabrique genevoise de meubles avait commis une faute -en mettant dans ses ateliers a Ia disposition du sieur Saucon ,et de ses employes une machine dangereusej b) qu'il y avait eu faute de 111. part du sieur Saucon en faisant travailler sa emme a une machine manifestement dangereuse, et, pour la meme raison, faute de la part de dame Saucon elle-meme; ,c) que, dans ces circonstances et par application de l'art. 51 CO., il Y avait lieu d'admettre de la part de la societe de- fenderesse une responsabilite attenuee et de reduire a 500 fr. Ie chiffre des dommages-interets. Ensuite d'appel des epoux Saucon, la Cour de Justice ci- vile de Geneve a, par arret du 2 decembre 1899, confinne Ja sentence des premiers juges. Cet arret se fonde en subs- tance, en ee qui concerne les points juridiques presentant un XXVI, 2. -i900