BGE 26 I 99
BGE 26 I 99Bge30 juin 1849Ouvrir la source →
98 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
allorquando il delitto pel quale e chiesta, costitnisce un' a-
zione punibile anehe secondo le leggi deHo Stato richiesto,
cio che deve esaminarci in ogni singolo caso. La questione
da decidersi
e dunque di sapere se occorrevano le con-
dizioni necessarie, secondo iI diritto ticinese, perche si
potesse intentare nn' azione penale.
Ora si possono gia avere
dei dubbi se secondo
il codice penale ticinese il diritto in
questione sia realmente
di azione privata e non appartenga
piuttosto
aHa classe di quelli, previsti aUa lett. a dell'art. 382,
eontro i quali
e da procedersi d'ufficio. Ammesso pero anche-
che si tratti di trnffa semplice a sensi delI' art. 380 deI cod.
pen. ticinese, equindi di truffa persegnibiIe
solo a querela
di parte, l'estradizione sarebbe tuttavia ammissibile, imperoc-
ehe la Ditta.Bosisio era certamente in diritto di sporgere que-
rela. Difatti,dopo la decisione deI Tribunale penale di Bolo-
gna, decisioneondata sopra il diritto italiano e quindi vinco-
lante per questa Corte, che il ricorrente Beghelli era « vero
e proprio incaricato
0 rappresentante » deHa Ditta stessa, la
sua qualita di parte lesa non puo piu. essere rimossa in dub-
bio,
nllHa importando il fatto di aver essa cercato piu. tardi
diJarsopportare da altri il danno subito.
Per questi motivi,
TI Tribunale federale
pronuncia:
L'estradizione
di Enrieo Beghelli e accordata.
B. STRAJ1
1
RECHTSPFLEGE
ADMINISTRATlON DE LA JUSTICE PENALE
I. Zollwesen. Fiscalstrafverfahren.
peages. Mode de proceder a la poursuite des
contraventions aux lois fiscales.
16. Amt du 21 mars 1900, dans la cause
Administration federale des douanes contre Aellen.
Art. 17, 18 et ifJ de la loi fed. concernant la poursuite des contra-
ventions aux lois fiscales; art. 160, al. 2 et 171, al. , Org. judo
fed.
L'audition d'experts en matiere fiscale ne constitue pas
une violation d'une disposition positive de la loi susvisee. La
loi ne prescrit pas que les depositions des experts doivent tre
protocolees. -Rapports de la loi fed. susvisee et des codes de
procedure p{male cantonaux.
A. -Le 16 octobre 1899, les gardes-frontiere Lavanchy
et Corboz, en observation aux Roussottes, commune du
Cerneux-Pequignot, pres le Locle, remarquerent sur le sol
les empreintes des pas d'une
piece de betail venant de
France.
TIs les suivirent et arriverent ainsi au domicile
d' Augnstin Aellen,
aux Roussottes. TIs procederent alors a
une visite domiciliaire de l'etable de ce dernier et y consta-
terent
Ia presence d'une genisse dont les pieds concordaient
avec les empreintes de pas relevees par eux.
Proces-verbal fut dresse contre AeUen pour avoir, non seu-
lement contrevenu
aux prescriptions concernant la police
100
B. Strafrechtsptlege.
sanitaire mais aussi pour avoir introduit en Suisse, en con-
traventin a la loi sur les douanes (art. 55, b), un animal
soumis a un droit de 18 fr. L'animal suspect fut sequestre et
mis en fourriere, malgre une resistance opiniatre d' Aellen,
qui refusa d'ailleurs de signer le proces-verbal.
Le
23 octobre 1899, la Direction des Douanes pronon</a
contre Aellen une amende de 20 fois le droit elude, soit de
360 fr.
Par lettre du 28 octobre, le prevenu refusa de se sou-
mettre a ce prononce.
En consequence de
ce refus et vu les art. 9 et 16 de la
loi du 30 juin 1849 sur la poursuite des contraventions aux
lois fiscales de la
Confederation, le Departement federal des
Douanes decida le
15 novembre 1899 de deferer Aellen au
tribunal competent pour
y repondre de la contravention mise
ä. sa charge.
En portant cette decision
a la connaissance du President
du Tribunal du Locle, le 20 novembre, le Ministere public de
la
Confederation l'informait qu'il serait represente dans cette
affaire par le Procureur
general du canton de NeucMtel. 11
joignait en effet a son office une procuration en faveur de ce
magistrat.
Dans l'instruction de la cause, le Procureur
general de
NeucMtel demanda outre l'audition de divers temoins, celle
de deux experts
veterinaires, MM. Gillard et Unger, au
Locle; Ia
defense, de son cote, demanda a faire entendre
deux
temoins.
TI fut procede ä. ces auditions ä. r audience du Tribunal de
police correctionnelle
du Locle du 15 decembre 1899; les
depositions des temoins furent
protoco16es et signees par le
temoin, le president et le greffier. Quant ä. celles des experts,
elles ne furent pas
protocoIees. Le pro ces-verbal de la dite
audience constate
ä. ce sujet que les experts 4. ont assiste
anx debats des le debut; puis apres l'andition des temoins,
Hs ont fourni leurs explications. Le Ministere public et l'as-
sistant du prevenu ont renonce ä. ce que les depositions des
experts soient verbalisees.
:.
Statuaut le mme jour, 15 decembre 1899, le Tribunal de
I. Zollwesen. No 16.
101
police correctionnelle du Locle a libere le prevenu des fins
de la poursuite penale et mis les frais ä. la charge de l'Etat.
Ce jugement se fonde, d'une part, sur les declarations de
l'expert Gillard, d'apres lesquelles un certificat de sante,
produit par dame Aellen au moment
du sequestre, se rap-
portait bien
ä. l'animal sequestre, et d'apres lesquelles, egale-
ment, on ne peut faire fond sur les empreintes de pas ob-
serves par les douaniers; d'autre part, sur ce que le prevenu
et les temoins Sauser et Georges Aellen ont affirme que la
piece de betail dont il s'agit a ete vendue le 14 octobre 1899
par Georges Aellen
ä. Augustin Aellen et amenee le lendemain
dans l'etable de
ce dernier. De tout cela le tribunal a concIu
que la preuve du fait reproche au prevenu n'etait pas faite.
B. -C'est contre ce jugement que le Procureur general
de Ia Confederation a exerce en temps utile un recours en
cassation
a la Cour de cassation du Tribunal federal, con-
cluant a ce que le dit jugement soit casse pour violation des
dispositions de l'art. 17
de la loi federale du 30 juin 1849
et
ä. ce que, conformement a l'art. 18, al. 2 de la m~me loi,
un tribunal de meme rang que celui qui a prononce soit
designe pour rendre un nouveau jugement, qui sera definitif.
Sans diseuter
si c'est avec raison ou non que Aellen a ete
mis en accusation, le Procureur general estime qu'il y a eu,
en l'espece, une double violation de la loi, premierement en
ce que le tribunal, comme moyen subsidiaire d'appreciation,
a entendu des experts, et, en second lieu, en
ce qu'il n'a pas
fait dresser de proces-verbal de l'audition
de ces experts.
Quant
au premier point, le recourant soutient que pour Ia
procedure devant les tribunaux cantonaux, la loi lederale da
1849 ne prevoit que l'audition orale des parties et des temoins,
s'il
y en a, et non celle d'experts. L'exclusion de l'expertise
comme moyen de preuve a vraisemblablement pour motif
qu'elle n'est pas compatible avec
Ia disposition de l'art. 17,
al. 1 er, statuant que la procedure est sommaire et publique.
On ne doit entendre que des temoins directs des faits, et le
juge doit ensuite, pour prononcer
son jugement, tirer de ces
depositions les
deductions necessaires, selon sa connaissance
des faits
et sa conscience.
102
B. Strafrechtsptlege.
Touchant le second point, si l'audition d'experts devait
tre reconnue admissible, il irait de soi que les experts
devraient
etre traites de la meme maniere que les temoins,
c'est-a-dire
que leurs depositions devraient etre consignees
dans un proces-verbal. Seul, ce moyen fournit la garantie que
les questions et les reponses soient bien posees et com-
prises i seul, un proces·verbal approuve par la personne
entendue peut fournir
au juge une base juridiquement suffi-
sante pour son jugement. Le fait que les parties presentes
auraient renonce
a faire tenoriser les depositions des experts
est inoperant et ne pouvait dispenser de l'observation d'une
disposition d'ordre pubtic. -
C. -Dans sa reponse, le conseil du prevenu Aellen a
conclu au rejet du recours.
Independamment de l'innocence d' Aellen, qu'il soutient
avoir
ete clairement demontree aux debats, il fait valoir en
substance
ce qni suit :
En
ce qui concerne le premier moyen, il est a remarquer
que la loi federale du 30 juin 1849 n'interdit nulle part la
preuve par experts.
Au surplus ce moyen de preuve a {te
sollicite par l'accusation elle-meme, ainsi que le prouve une
declaration
du greffier du 30 janvier 1900. La Confederation,
qui a meme indique les noms des veterinaires qu'elle desirait
faire entendre, ne peut se prevaloir
de ses propres actes
pour chercher
a obtenir l'annulation du jugement rendu.
Quant
au second moyen, la loi de 1849 n' exige un proces-
verbal que pour l'audition des temoins. C'est precisement a
raison de ce fait que le representant de la Confederation a
lui-meme demande qu'aucune note ne fUt prise des declara-
tions des experts. Cette demande a abouti ä. une convention,
consignee
au pro ces-verbal, entre les conseils des deux: par-
ties. En provoquant cette entente, la Confederation s'est
evidemment privee
du droit d'invoquer le moyen de cassation
dont elle se prevaut aujourd'hui.
Conside-rant en droit:
104
B. Strafrechtspfleße.
contraventions.» Mais on doit admettre que ce pnnClpe,
invoque
a bon droit pour justifier l'elaboration de Ia loi de
1849, n'exclut cependant pas en tout
et partout l'application
des
Iois de procedure cantonales lorsque la loi federale ne
renferme pas de disposition applicable.
(Voir office du Con-
seil federal au Gouvernement d'Argovie, du 20 novembre
1857, Ullmer,
Le droit publie suisse, TI, N° 1048; aIT(ts du
Tribunal
federal du 24 novembre 1892, aff. Hantsch, XVIII,
page 717, N° 2, et du 22 mars 1893, aff. Levy fils , XIX,
page 53,
N° 1.)
La premiere question que souleve le present recours est
donc de savoir si
Ia loi de 1849 a entendu exclure absolu-
ment toute preuve par expertise
et si, en admettant ce
moyen de preuve, le tribunal
du Locle s'est mis en contra-
diction avec des « prescriptions positives » de Ia loi fedrale
precitee.
A cet egard il convient de noter tout d'abord, que deja en
1863 la jnrisprudence
du Tribunal federal avait admis que
l'expression
" prescriptions positives'» de la loi devait ~tre
interpretee strictement, en d'autres termes que Ia cassation
ne pouvait
tre prononcee que lorsque Ie mode de proceder
suivi impliquait indubitablement une violation de dispositions
legislatives claires et precises. (Voir Ullmer, op. eit. TI,
N° 1050.)
La Cour de cassation penale du Tribunal federal a con-
firme ce point de vue dans son arrt du 12 juin 1896, en Ia
cause BIanc (Rec.
off. XXTI, page 410, N° 2), en declarant
que les termes
« dispositions positives de Ia Ioi » ne doivent
s'entendre que des normes de droit ecrit contenues expres-
sement dans la
Ioi, et que Ia cassation ne saurait des lors
etre demandee lorsque Ia sentence incriminee va simplement
a l' encontre de principes juridiques qui ne se trouvent pas
enonces expressement dans Ia loi, mais ne resuItent que du
sens et de la combinaison de ses dispositions, ou d'un droit
coutumier.
Si l'on applique ces principes a l'espece, on voit d'emb16e
que Ie premier moyen de cassation invoque ne saurait etre
I. Zollwesen •. No 16.
105
declare fonde. En effet, la loi federale de 1849 ne renferme
aucune disposition expresse interdisant en matiere fiscale
l'audition d'experts; elle est, au contraire, muette sur ce
point
et des lors Ie tribunal du Locle n'a pu se mettre en
contradiction avec ses dispositions positives
en admettant,
conformement
a la procedure cantonale, une preuve par
expertise.
Au reste, il ne parait pas exister de motifs d'exclure ce
moyen de preuve.
Du moment que l'art. 17 de Ia Ioi de 1849
permet au prevenu
qui n'a pas reconnu exact Ie pro ces-
verbal de prouver par titres et par temoins que les consta-
tations de
ce proces-verbal ne sont pas confonnes a Ia verite,
on ne voit pas pourquoi il serait limite aces deux seuls
moyens de preuve.
Ce serait souvellt priver Ia justice d'un
moyen d'investigation propre
a Iui faire decouvrir Ia verite
que de lui interdire d'avoir recours a une expertise. Ce
moyen de preuve peut profiter aussi bien a l'accusation qu'a
la defense. Ce sera parfois Ie seul qui pennettra au tribunal
de se rens eigner sur l'identite de
Ia chose pretendue intro-
duite en Suisse en fraude de Ia Ioi, ou sur Ia possibilite ma-
terielle
des procedes frauduIeux reproch8s au prevenu.
Dans l'espece, d'ailleurs, l'accusation peut d'autant moins
se plaindre de
ce que le tribunal a entendu des experts-vete-
rinaires, que ces derniers ont ete assignes a l'instance du
Pl'ocur/?ur general de Neuchatel, auquelle Procureur general
de Ia Confederation avait delegue ses pouvoirs. Ce fait seul
s'oppose
a ce que ce derniel' fasse valoir le moyen de cassa-
tion qu'll a releve en premier lieu, alors qu'il n'allegue
meme
pas que le Procureur general de Neuchatel ait outrepasse
ses pouvoirs
en requerant cette assignation.
Par tous ces motüs, Ie premier moyen de cassation doit
~tre ecarte.
3. -Quant au second moyen, il est exact que Ia loi de
1849 prescrit qu'il doit
etre dresse proces-verbaI des depo-
sitions des temoins, et il est vrai, egalement, que l'inobser-
vation de cette disposition positive de Ia loi a ete envisagee
par le Tribunal federaI comme entrainant Ia cassation du
100
ß. Strafrechtspflege.
jugement rendu. Mais il n'est pas moins certain que si Ia loi
parIe de
t6moins, elle ne parle pas, en revanche, d'experts
et n'avait, des lors, pas de raison d'edicter des prescriptions
sur le point de savoir si leurs depositions devaient etre pro-
toeoIees ou non. Il est d'ailleurs indifferent, a eet egard, que
Ia procedure
penale eantonale prescrive d'en dresser proces-
verbal
ou non, ear lorsque l'art. 18 da la loi federale du
30 juin 1849 parIe de l'inobservation de dispositions posi-
tives
« de la loi, » il a evidemment en vue Ia dite loi fede-
rale seule et non les Iois eantonales. En l'espeee, du rest&,
le recours s'appuie exclusivement sur une pretendue violation
de l'art. 17 de la loi de 1849.
Au point de vue du Iegislateur, il faut reeonnaitre que puis-
qu'il estimait necessaire de faire protocoler les depositions
des
temoins, il eut eM logique d'etablir la meme exigence
pour les depositions des experts.
Mais toujours est-il qu'il y
a,
a eet egard, une laeune dans Ia loi. Dans ces conditions,
()n ne saurait dire que le jugement attaque soit contraire a
des prescriptions positives de la loi paree qu'il a ornis de
faire protoeoler les depositions
desexperts.
Au surplus, l'accusation s'est elle-meme privee du droit
d'invoquer cette omission comme un moyen de cassation.
TI
resulte, en effet, du jugement qu'aux debats le Ministere
public
neucbatelois, qui representait le Procureur general da
Ia Confederation et dont les actes n'ont pas ete desavoues,
d'une part, et, d'autre part, le conseil du prevenu ont renonce
a ce que les depositions des experts fussent verbalisees.
Cette convention de procedure impIique necessairement Ia
renonciation des parties a se prevaloir dans la suite d'une
informalite, reelle ou pretendue, qu'elles ont elles-memes
voulue,
et il n'apparait pas qu'aucun principe d'ordre public
s'oppose
a ce que la partie recourante soit tenue pour
obligee
par cette renonciation. L'accusation etait non seule-
ment !ibre de recourir
ou pas, mais elle l'etait aussi dans le
choix de ses moyens de cassation,
et le juge est fonde a
declarer irrecevables ceux auxquels elle a renonce. TI est a
remarquer a ce propos que la loi federale de 1849, dont
H. Erfindungspatente. N° 17.
107
l'application est reservee par l'al. 2 de l'art. 160 de l'organi-
sation judiciaire
federale, ne renferme pas de disposition
semblable
a celle contenue a ) 'art. 171, al. 2 de cette der-
niere loi, d'apres Iaquelle, en matiere d'infractions ades lois
federales non fiscaIes, la Cour de cassation n'est pas liee par
les motifs et
griefs du recourant.
Par ces motifs,
La Cour de cassation du Tribunal federal suisse
prononce:
Le recours
est ecarte comme mal fonde.
n. Erftndungspatente. -Brevets d'invention.
17. Urteil l)om 16. illCiir3 1900 in ®Ilcf)en
@cbrüber @egauf gegen fcf)mei3. )1iimllfcf)inenfabrif.
Stellung des Kassationshofes nach Art. 163 und 172 Org.-Ges.-
Patentgesetz Art. 20; Bedeutung dieser Vorschrift, speziell des
Abs. 3 daselbst.
A. :nurcf) Urteif l)om 26. ®evtember 1899 Ilt baß Dberge::
ricf)t l)eß .lfcmtouß 2uaern ertannt:
ie fcf)mei3erijcf)e miimafcf)inenfabrif in w3ern fei Mn ®cf)ulb
unb 6trafe freigefvrocf)en.
B. @rgen biefeß Urteil !}ltoen bie Il3riu(ltftrllffläger recf)
t
3
eiti
9
unb in ricf)tiger orm bie Jtllffationßbefcf)merbe an baß munbeß::
Ilericf)t im @Sinne ber rt. 160 ff. Drg.::@ef. ergriffen, mit bem
ntrage: StJaß angefocf)tene Urteil fet ltuf3ueben unb bie @Sacf)e im
®inne Mn rt. 172 Drg.::@ef. an Me morinftana aurüd'3Ultleifen.
C. ie .lfafflliionßbetfllgte triigt auf bmeijung bel' .lfaffation::
bef cf)merbe an.
er .If(tffationl3!}of aie!}t in rmä9un9;
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.