Art. 1 ch. 21 du traité franco-suisse d'extradition; art. 3, al. final, loi fédérale sur l'extradition du 22 janvier 1892: la restitution postérieure des sommes détournées n'efface pas les éléments constitutifs de l'abus de confiance et n'entre en considération qu'au titre de la culpabilité matérielle, appréciée par l'État requis. Le Tribunal fédéral ne revoit pas la culpabilité mais seulement l'existence d'un délit extradable au sens du traité. La clause de la loi fédérale relative aux faits de minime importance ne peut déroger au traité bilatéral lorsque ses conditions sont réalisées. En matière d'extradition franco-suisse, il n'y a pas lieu de distinguer entre délits relevant de juridictions militaires ordinaires et ceux poursuivis par les juridictions pénales ordinaires; l'extradition est accordée sous réserve de spécialité (consid. 1-4).
A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. öd ftenß einfdjreiten, ttlenn baß eUationßgeridjt bem efene eine 2fußlegung gegebm 9ätte, bie mit bem lffiortlnut ober mit inn unb eift beßfelbm fdjledjterbing nidjt I erehlbar ift, ttlaß lon feiner efinition beß Begriffß ber 5djulbenttudjt nidjt ge- fngt werben fann, ttlenngleidj fidj audj bie engere (u (egung beß Q:i lUgeridjtß )ertreten läßt. emnadj 9at baß JSunbeßgeridjt ednnnt: er lR-elurß wirb im inne ber mwägungeu abgettliefen. ll. Auslieferung. -Extradition.
Bourg-St-Maurice, Oll, se trouvaient les fournisseurs, appri- rent qu'il n'avait pris aucune disposition pour leur regler leufs comptes. A Ia suite de ces faits, l'ordre d'informer contre Canredon fut donne le 31 octobre 1899 par le general commandant le He corps d'armee, et le 30 novembre suivant un mandat d'arret fut delivre par le substitut du rapporteur pres le Conseil de guerre de la He region de corps d'armee, seant a Grenoble, contre le dit comme prevenll d'abus de confiance . ' deht prevu par les art. 408, 406 Code penal fran jais et 267 du Code de justice militaire franc;ais. Ensuite de la demande d'extradition formuIee par l' Ambas- sade de France, Canredon a ete arrete a Geneve le 24 de- cembre 1899. Interroge par le commissaire de police Aubert, il a reconnu avoir deserte en emportant 127 francs, mais a declare avoir desinteresse, depuis un mois environ, les de- bitants auxquels cette somme etait due; il a declare en outre s'opposer a. son extradition parce qu'il n'aurait commis aucun deUt au prejudice de l'administration militaire qui l'a fait arreter. A l'appui de ses dires, il a produit les pieces suivantes:
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrii! ,e. En transmettant l'interrogatoire de Canredon et les pieces annex.es au Departement federal de Justice et Police, 1e Con- seil d'Etat de Geneve a declare ne pas faire d'objection a l' extradition de Canredon, sous la reserve que celui-ci ne soitpas poursuivi pour le fait de sa desertion. Dans un memoire en date du 26 decembre, adresse au Conseil federal, Canredon expose qu'll s'oppose a l'extradi- tion pour les motifs suivants: S'etant vu refuser l'autorisation de se marier, Canredon aurait deserte pour tenir les promesses qu'il avait faites de bonne foi a sa fiancee. Au moment Oll il quitta le regiment il n'avait pas renu tous les comptes des fournisseurs. Une foi arrive a Geneve, il leur aurait envoye inUigralement toutes les sommes dues, et cela avant d'avoir re( u aucune reclama- tionet avant que le mandat d'arret fO.t decerne contre lui. Dans ces circonstances, l'extradition ne se justifierait pas, at- tendu qu'il n'y aurait pas de delit au sens de l'art. 3 de la. loi federale du 22 janvier 1892 sur l'extradition et que si meme il y avait eu delit a un moment donne, i1 s'agirait d'un fait qui n'est punissable ni en France ni a Geneve. TI semit en effet de jurisprudence constante dans ces deux pays que dans le cas d'abus de confiauce, il n'est exerce aucune pour- suite lorsque le plaignant a ete desinteresse. Enfin, il s'agit de faits de tras minime importance, et ce serait le cas de faire application de l'art. 3 dernier alinea de la loi federale sur l'extradition. Fonde sur ces motifs, Canredon conclut a ce que son extradition soit refusee et subsidiairement a ce qu'il soit sursis a celle-ci jusqu'a ce que l'autorite judiciaire militaire frannaise ait statue sur les objections qu'il apresentees et ait examine les pieces justificatives qu'il a produites. Par office du 29 decembre 1899, le Departement federal de Justice et Police a transmis le dossier au Tribunal federal avec le preavis du Procureur-general de la Confederation concluant a ce que l' extradition soit accordee sous la reserve xpresseque l'extrade ne sera pas poursuivi pour delit poli- tIque ou militaire, mais seulement pour le delit mentionne dans le mandat d'arret du 30 novembre 1899. H. Auslieferung. -1; Vertrag mit Frankreich. No 14.
Consulte sur la question de savoir si l'abus de confiance n'est pas punissable a Geneve, lorsque l'auteur adesinteresse apres coup les creanciers pour lesquels il avait renu des fonds, le Procureur-general de Geneve a repondu que l'abus de confiance est punissable a Geneve nonobstant remboursement mais que lorsque la plaiute est retiree, le Ministere publi renonce generalement a poursuivre, bien qu'il en ait le droit. Considemnt en droit:
A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 2. -Le second moyen, base sur rart. 3, dernier alinea de Ia Ioi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est egalement irrecevable. Cette loi ne peut en effet deroger aux dispositions du traite d'extradition entre la France et Ia. Suisse. Or l'art. 1 er , avant-dernier alinea, de ce traite pres- crit que l'extradition aura lieu, en mati( re correctionnelle ou de delit, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incrimine sera, dans le pays reclamant, de deux ans au moins ou d'une peine equivalente. Cette condition etant remplie a teneur des articles 408 et 406 C. pen. fran ;ais, l'extradition ne saurait etre refusee par le motif que l'affaire est d'impor- tance minime. 3. -TI y a lieu de rappeier d'ailleurs, ainsi que le Tri- bunal federall'a deja reconnu a differentes reprises, qu'll n'y a aucune difference a faire au point de vue de l'obligation d'extrader en vertu du traite franco-suisse, entre les delits rentrant dans la competence des tribunaux militaires ordi- naires et ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires de fordre penal. 4. -Toutes les conditions requises pour l'application du traite de 1869 etant reunies, iI y a lieu d'acceder a la de- mande d'extradition. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition d'Auguste Canredon est accordee ä Ia requeta da l' Ambassade de France en Suisse, en application da l'art. 1 er chiffre 21 du traite d'extradition entre la France et la Suisse, sous la reserve que l'extrade ne pourra etre pollr- suivi et juge pour aucune infraction autre que celle ayant motive I'extradition, notamment pas pour fait de desertion. II. Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. No 15.
a. Vertrag mit Italien. -'l'raite avec l'Italie. 15. Sentenza dell'8 marzo 1900 nella cmtsa Beghelli. Estradizione per appropriazione indebita; calcolo della somma di 1000 fr. prevista all'art 2, No 12 deI trattato. -Obiezione ehe il delitto e perseguibile solo a quereIa di parte.