Seizure complaint admissible; office must seize funds despite third-party denial

BGE 26 I 524Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I14 mai 1900Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Marc Louis Ansermier complained that the Morges debt enforcement office had executed a seizure incompletely by failing to seize 290 francs previously paid to the debtor's agent, A. Dutoit. The lower supervisory authority rejected the complaint, but the Federal Court held that supervisory review was admissible under the LP and that the office could not rely on Dutoit's bare denial or later compensation claim to omit the cash. The seizure act had to be corrected to include the 290 francs or the debtor's claim to them.

Regeste Omnilex

Art. 17-19 LP, art. 21 LP; seizure complaint and execution of a sequestration: a supervisory complaint is admissible against an office act even where the seizure is carried out through the office and not by an external officer. In executing a sequestration, the office may not content itself with the third party's bare denial of possession when serious indications suggest the debtor's asset is present; it must proceed with the seizure, leaving civil-law objections, including set-off claims, to the judge. If the third party's denial later proves correct, the seizure is void ab initio for lack of object and causes no prejudice; if incorrect, refusal to seize may imperil enforcement (consid. 1-2).

Texte intégral

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 101. Arret du 17 decembre 1900 dans la cause Ansermier. Insuffisance d'un sequestre. Admissibilite de recours.

  1. -Dans une poursuite dirigee contre Marc Louis Anser- mier, a Lonay, par sa filIe, dame Lafayette-Ansermier, a Lyon, l'office des poursuites de Morges avait vendu, en date du 22 aollt 1900, une vache saisie au prejudice du poursuivi. Apres avoir preleve les frais, le prepose a remis (a une date qui ne resulte pas exactement du dossier) le produit net de la vente, s'elevant a 290 fr., a l'agent d'affaires A. Dutoit, a. Morges, representant de dame Lafayette. Plus tard, Marc Louis Ansermier a, de son cöte, requis, pour une creance de 1620 fr. 20 c., une ordonnance de sequestre contre dame Lafayette en invoquant le cas de l'art. 271, 4. LP. L'autorite de sequestre, Juge de paix du cercle de Morges r a, le 1 er septembre 1900, accorde cette ordonnance, en indiquant comme objets a sequestrer les valeurs que pourraient avoir en mains et appartenant a Ia debitrice, le prepose aux poursuites et l'agent d'affaires A. Dutoit, ä. Morges. Le sequestre fut execute le meme jour par l'offire des poursuites et proces-verbal en fut dresse comme suit: L'office se transporte au domicile de M. Dutoit, agent d'affaires a Morges, qui declare qu'il n'a pas. de valeurs appartenant a la debitrice ; toutefois l'office frappe de se- questre les valeurs que M. Dutoit pourrait percevoir pour le compte de celle-ci. Quant a l'office, il a en mains Ulle valeur de 11 fr. qui est compensee par les frais de vente et de poursuites. II. -Ansermier a attaque par voie de plainte l'execution du sequestre comme defectueuse et insuffisante. L'office, fai- sait-il valoir, avait le devoir de sequestrer les 290 fr. qu'il avait anterieurement remis a Dutoit en sa qualite de man- dataire de dame Lafayette a moins que celui-ci ne lui four- nU Ia preuve, que, depuis le moment ou il avait rec;u la somme jusqu'au moment du sequestre, il s'etait Iegalement dessaisi de cette somme. und Konkurskammer. No tOt.

Par lettre du 14. septembre 1900, Dutoit fit declarer a l'autorite de surveillance qu'il estimait etre en droit de re- tenir Ia valeur de 290 fr. en compensation des frais qui Iui sont dus ainsi qu'au conseil de Ia cause, l'avocat Schopfer) a Lausanne. Le prepose, de son cöte, conclut exceptionnellement au rejet de Ia plainte, l'art. 17 LP. n'etant pas applicable au cas de sequestre. III. -Par prononce du 15 septembre 1900, l'autorite in- ferieure de surveillance admit Ia dite exception et ecarta Ia plainte en Ia declarant eventuellement, quant au fond abu- . , Slve et en condamnant, pour ce motif, le plaignant a payer

fr. 95 c. pour frais de chancellerie. Ce dernier a recouru a l'autorite cantonale de surveillance qui, en date du 15 octobre 1900, a ecarte son recours, e retranchant, toutefois, les frais de chancellerie du dispositif de Ia premiere decision. Contrairement a la maniere de voir de l'autorite inferieure, elle a reconnu a Ansermier le droit de plainte comme resultant des art. 275 et 91 LP. Quant au fond, elle a rejete le recours par les motifs suivants: Le röle du fonctionnaire charge de l'execution du sequestre etait net- tement determine par l'ordonnance du Juge de paix et de- vait se borner aux termes memes de cette ordonnance. Celle- ci ne specifie, en particulier en ce qui concerne Ie tiers Du- toit, aucun bien ou valeur speciale a sequestrer; ainsi l'office avait accompli sa tache une fois qu'il eut constate Ia decla- ration de ce tiers. Si, comme il est etabli, ce dernier a de- clare plus tard avoir en mains une valeur de 290 Cr. perc;ue pour le compte de dame Lafayette, il resulte, d'autre part, du dossier que Dutoit entend operer une compensation avec des frais qui lui sont dus. 01', l'appreciation de ce moyen de liberation compete exclusivement au Juge devant lequel An- sermier aura a faire valoir sa pretention en se basant sur Ia susdite declaration de Dutoit. Dans ces circonstances, il n' est point fonde a requerir un complement du proces-verbal de sequestre, lequel est au contraire regulier et complet. IV. -Ansermier a dMere le cas en temps utile au Tribu- nal federal en reprenant ses conclusions. L'opposante au re-

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- co urs, dame Lafayette, conc1ut au maintien du prononce de l'autorite cantonale de surveillance, en se referant aux eon- statations et considerants de ce prononce. La dite autorite s'est abstenue de presenter des observations au sujet du re- cours. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

  1. -C'est a bon droit, tout d'abord, que l'autorite can- tonale de surveillance s'est declaree competente ponr statuer en la cause et a reforme a cet egard le prononce de pre- miere instance. En effet, il est hors de doute qu'on se tronve en presence d'une mesure d'un office de poursuite appelant l'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la fai!- Hte, de sorte qu'a teneur des art. 17-19 de cette loi, le droit de recours aux autorites de surveillance apparait eomme ga- ranti au plaignant Ansermier. Le motif invoque par Ia pre- miere instance, a savoir que l'execution du sequestre peut etre eonfiee aussi a un fonctionnaire ou employe en dehors de I'office (art. 274, al. 1, LP.), n'est d'aucune portee pour le differend aetuel, ou il ne s'agit pas de cette eventualite. Ce n'est que dans le eas contraire qu'il y aurait lieu de se demander si le droit de recours en vertu des art. 17 ss. pre- cites existe egalement.
  2. -Quant au fond, il resulte du proces-verbal du 1 er sep- tembre dresse par l'office que ce dernier n'a sequestre au- cune valeur se trouvant a ce moment en mains de Dutoit en sa. qualite de representant de Ia debitrice. Les termes de l'ordonnance de sequestre (voir ci-dessus sub 1) etaient pour- tant tels qu'ils autorisaient indubitablement l'office a frapper de sequestre toute valeur remplissant cette condition et, en particulier, Ia somme de 290 fr. que le prepose avait remise lui- meme, peu de temps auparavant, a Dutoit. Ce qui a empeche l'office de proceder de cette maniere et l'a determine a ne frapper de sequestre que les valeurs que le tiers Dutoit pou- vait encore percevoir pour le compte de dame Lafayette, c' est, ainsi que cela resulte du pro ces-verbal meme; Ia de- claration de Dutoit, aux termes de laqnelle il ne possedait pas de valeurs appartenant a la debitrice. Or, ce motif etait und Konkurskammer. N° 101. 527 insuffisant. En effet, Ia simple affirmation d'un tiers qu'il n'est pas detenteur d'un objet soit debiteur d'une ereance a se- questrer, ne saurait suffire pour faire renoncer ä. l'execution du sequestre. Tout au moins doit-on en decider ainsi lorsqu'il existe, comme c'etait le cas dans l' spece, des indices se- rieux excluant I'exactitude de Ia dite affirmation, sans que le tiers soit a meme de les reinter devant le fonctionnaire sequestrant. Si, apres coup, i! est demontre que l'affirmation du tiers etait exacte, il ne peut resulter pour celui-ci aucun prejudice reel du fait du sequestre, lequel est a considerer comme nul ab initio faute d'objet. Si, par contre, la decIa- ration du tiers etait inexacte, l' emission, basee sur cette de- claration, de proceder au sequestre pourrait avoir les plus graves consequences pour le creancier requerant, vu que, de cette faQon, il serait possible de soustraire entre temps l'objet a sa main mise. Dans l'espece, le tiers Dutoit a du cOllvenir apres coup qu'i! avait en mains la somme en ques- tion au moment ou I'office a voulu proceder a l'execution du sequestre. Celui-ci aurait donc pu avoir lieu valablement. On ne saurait opposer acette maniere de voir que Dutoit, tout en reconnaissant la detention de l'argent, a nie l'existence d'une creance sequestrale en se disant en droit de conserver la dite somme en compensation da frais dus par le debiteur sequestre. Tout d'abord, il n'a pas invoque ce moyen lors- que le representant de l'office s'est presente chez lui pour executer l'ordonnance de sequestre. En second lieu, le dit moyen n'aurait pas pu etre pris en consideration par le fonc- tionnaire sequestrant. En effet, il s'agit 1ä. d'une question de droit civil, a trancher par le juge le cas echeant, c'est-a-dira si le recourant entend contester Ia pretendue creance op- posee en compensation. Precisement en vue de cente even- tualite, l'office aurait du proceder a l'execution du sequestre, celle-ci seule pouvant mettre le recourant en me sure d'atta- quer en justice Ia pretention opposee par Dutoit ä. l'execution du sequestre, tandis que Ia simple reconnaissance de Dutoit d'avoir en mains les 290 fr. ne pouvait y suffire. Il y a lieu des 10rs d'ordonner a l'office, en application de I'art. 21 LP.,

528 B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- de redresser l'acte de sequestre du 1 er septembre 1900 dans ce sens que ce sequestre doit al1ssi s'appliquer a la susdite somme d'argent, soit au droit de dame Lafayette a cette somme. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des conside- rants. 102. ntfd)eib b11m 21. :tl eacmuer 1900 in r5ad)en ?mafbmeier. Beginn der Rekurs rist; JJfitteilung des angefochtenen Entscheides. Art. 19 Betr.-Ges. L m:m 4. :tle3cm'6er 1899 erll.lCtru riebrid) ?maThmeier in S.JJ,ö'9lin an einer uetreiUungnetmtHd)en r5teigerung in ?Bafe eine orberung bon 330 r. iJ)(it r5d)ret6en bom 14. mai 1900 teUte i'9m ba ?Betreibung . unb .ft.onfurnCtmt .?Bafelfiabt mit, bau bie ? ufiid)t '6e9örbe biefe Jranton infolge .?Befd)merbe bie fragliel)e teigerung am 10. S.J)(ai 1900 aufge'9o'6en '9alie, unb fügte liei, ?mafbmeier fönne ben Jraun)t'ei gegen lRüdgalie bel' effion '6ei bel' eriel)tnfaffe .?Bafer 3urüdaie'gen. m:m 18. S.J)(ai 1900 lobetnn forberte i9n ba m:mt unter erneuter ?Berufung auf ben ntfd)eib oer m:uf 1d)t '6e1)örbe aur lRllcfgalie be in3mifd)en einfaf 1erten orberung '6etrage aliaügfiel) :pefen aur. S.JJUt .?Brief bOm 22. S.J)(ai 1900 meigerte fid) ?maThmeier, biefem .?Bege1)ren ofge au Ieiften. arCtuf9in ftrengte ba ?Betrei'6ung . unb JronfUr0Ctmt im' ,JUltt 1900 .?Betreibung unb im !/(obemlier nad) erfolgtem lRed)tnbor. fd)lage gerid)tHd)e Jrlage auf .?Bc3a'9lung bel' ftreitigen umme an. n. mit inga6e bom 29. !/(Obem'6er 1900 ergriff nunme1)r ?malbmeier ben ?meiter3u9 an ba ?Bunbe0gerid)t gegen ben t. fel)eib bel' m:uffid)t '6e9örbe .lom 10. S.J)(ai 1900. :tlabei '6rael)te er 3ur ?Begrünbung bel' 1JCeel)taeitigfeit fcine mefurfe0 an, bel' und Konkurskammer. N° 102.

genannte ntfd)eib iei 19m erft um 19. !/(Obem'6er 1900 auf fein m:nfud)en l)in 3ugefommen. ?Bei feiner unfaUung fel er i1)m niel)t mitgeteilt motben, elienfol1.lenig, aI er fic'(l gdegentHd) in .?Bafel :perfönHd) nad) bel' r5ad)tage erfunbigt l alie. :tlie lSd)uThbetrei'6ungß. unb 5tonfurntammer 1)nt ,3n rl1.lagnng: Unbeftrcitliar l at bel' lRefumnt burd) bie oriefHd)en öff nungen be .?Betreiliung . unb Jronfurnamte ?BafeIftabt bom 14. unb i8. S.J)(ai 1900 ü'6er ,3ll1)aU un'o ragmeite be nnge. fod)tenen .?Beid)l1.lerbeentfd)eibe .loUe J'tennhtlß er'9aUen. 3m mei. tern ift anaunel men, bnu bieie Jrenntningulie al eine red)tßmirl. fame IDWteHung be ntfd)etbe im Sinne be m:rt. 19 .?Betr . ef. fid) barfteUe unb benl)alO 'oie lRefurnfrift )on berfeIlien an a u laufen begounen 1)a'6e. ür ben ?Begriff einet fo!d)en imitteUung laut fid) namnel) nid)t a l1.lcfentHel) forbern, bau 1e birett feiten bel' urteHenben .?Be'9ötbe gegenülier bel' lietreffenben "ßartei erfolge. llHelme1)r Hegt eine folel)e auel) bann .lor, menn, mie )or(iegen'oen aUe , bie m:mtnfteUe, beren lBerfügung ben egen. ftanb be ?Befel)merbeentfd)eibe liUbet, nuel) m:nnfarrnng biefe rentern ber artei )on bemfeloen anlüuHel) feiner moUaiel ung in beutrtel)er ?meile Jrenntni gi'6t. Üt bie gegenteilige m:uf f tffung fönnte man fiel) auel) nid)t mit runb auf bie bun. benratUd)e mcror'onung .lom 24. :tleaem'6er 1892 (l1hd)i .l H, . 13) '6erufm, luut beten (rt. 4 ba :tlif:pofttib be nt. f d)eibeß ben "ß lrteien fd)tifHid) mitauteilen unb für ben ?Beginn beß riftenlaufe0 ba0 atum bel' jufteUnng biefet fd)rtftlid)en S.J)(itteHung mafjge'6enb ift. enannte ?Beftimmung 1)at mefent. lief) nur ben l arafter einer Dtbnnng0 .lOrfd)rift, meld)e 'oie m:uf fiel)tßlie'9örben ber'9nlten mill, il)re ntfel)eibe in un'6eftrcitliam unb fInrer ?meife 3Ut Jrenntni bel' "ßurteien au liringen unb biefe 10 in r5tanb au fenen, fid) ülier bie %rage be ?meiter3uge red)t3citi9 fel)lüffig au m,ld)en. :tlagegen '6e3medt fte teinenmeg , bie m:rt bel' mitteilung ber?Befel)l1.letbeerfenl1tniffe 3l1.lingenb für aUe aae 3U regeln. :tlie 1)ütte auel) angefid)t bel' aUgemeinen affung be ffenente.rte , bel' fd)leef)t'9in l.lon "S.J)(itteHung" fnrid)t, nuf bem lBetorbnungßl1.lcge gültig unb i)er'6inblid) nid)t gefd)e1)en fönnen. müre 3ubem in ruftifd)er S)infid)t burd)au

Mots-clés

debt enforcementseizuresupervisory complaintthird-party possessionset-offenforcement officeadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the defective execution of a seizure was admissible before the supervisory authorities.

Solution extraite

Yes. The seizure was a measure of the enforcement office governed by the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, so supervisory review under Arts. 17-19 LP was available.

Motifs extraits

The fact that seizure execution may in some cases be entrusted to a person outside the office under Art. 274(1) LP was irrelevant here, because the dispute concerned an act of the office itself.

Question juridique clé

Whether the office could refuse to seize the 290 francs solely because the third party stated he held no debtor-owned assets and later invoked set-off for fees.

Solution extraite

No. The office should have seized the sum or the debtor's right to it; the third party's bare denial was insufficient where serious indications pointed the other way, and the set-off objection was a civil-law question for the judge.

Motifs extraits

A third party's mere statement that he holds nothing of the debtor does not justify abandoning the seizure when contrary indications exist. If the statement is false, delay may defeat the creditor's enforcement. If it is true, the seizure causes no prejudice because it is void ab initio for lack of object.

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