Art. 17 LP, 127 LP, 129 LP and 242 LP; complaint against an allegedly fictitious or unlawful adjudication of seized goods: the supervisory authorities are competent to examine whether an adjudication actually took place and whether it complies with the enforcement law, while the civil judge retains jurisdiction over ownership consequences flowing therefrom. The appeal period begins only when the complainant has sufficient knowledge not merely of the challenged act, but of the circumstances giving rise to concrete doubts as to its validity (consid. 1-3). A refusal to enter into the complaint is improper where serious indications require ex officio clarification; the case must then be investigated and remanded for a substantive decision.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 93. Arret du 6octobt'e 1900 dans la cause Maillard. Recours contre une pretendue adjudication des ohjets saisis. De lai du recours. Competences des tribunaux et des autorites deo surveillance. I. -Le 21 juin 1900, Joseph Maillard, aubergiste a Esta- vayer-Ie-Gibloux, a ete declare en faillite. Le 2 juiIlet 1900, l'office des faHlites de la Sarine, agissant en vertu de l'art. 243- LP., a fait proceder a la vente, entre autres, d'un char a. pont, d'un char a echelles, d'une charrue et d'une herse, ob- jets qui ont produit au total 267 fr. Par lettre du 19 juillet 1900, Bossy, marchand de vin a Fribourg, a informe l'office- qu'il revendiquait la propriete des dits objets, en etant de- venu acquereur lors d'une mise aux encheres tenue en date- du 4 mai 1900. A l'appui de sa revendication, Bossy a de- pose un proces-verbal de vente et d'adjudication dresse par l'office des poursuites de la Sarine. II. -Le 31 juillet suivant, l'office des faHlites a porte- plainte aupres de l'autorite cantonale de surveillance en fai- sant valoir ce qui suit: Il resulte des declarations du failli qu'a la vente du 4 lllai aucun acquereur ne s'est presente et que Bossy, en particulier, ne s'y trouvait pas. A teneur de l'art. 127 LP., la poursuite devait donc tomber quant aux. objets mis en vente. Contrairement a cette prescription, l'of- fice des poursuites a simplement adjuge au creancier saisis- sant, qui etait Bossy, ces objets et cela pour la valeur mi- nime de 100 fr. Des lors, il y a lieu d'annuler cette mesure illegale, soit le pro ces-verbal, sur lequel s'appuie Bossy. III. -Dans l'enquete ouverte par l'autorite cantonale, l'huissier Nisille (qui avait atteste sur le dit proces-verbal avoir adjuge pour 100 fr. les quatre objets l. au creancier M. Bossy ) declara ce qui suit : C' est Kollep, representant de Bossy, qui a mise pour 100 fr. les objets mentionnes dans le proces-verbal. Le failli Mail- lard s'est recommande au dit representant de ne pas enlever ces objets, promettant de payer Bossy a la fin du meme mois, und Konkurskammer. N° 93.
ce qu'il ne fit pas. Lorsque, le 27 juin, le representant de Bossy et Nisille ont voulu operer le deplacement, le prepose aux faillites s'y est oppöse. Le prepose aux poursui tes s' en refera acette declaration en y ajoutant les observations suivantes : L'office des faillites s'est trop Mte de vendre ces objets, qui n'etaient pas sujets a depreciation ou dispendieux. La vente du 4 mai a ete dument annoncee et elle a eu lieu con- formement aux delais legaux. La violation de l'art. 127 ne saurait entrainer la nulliM de l'acte. Dans tous les cas, la plainte est tardive, etant donne qu' elle aurait du etre d6posee au plus tard dans les dix jours des la lettre de Bossy du 19 juillet, soit encore le 29 juillet 1900. IV. -L'autorite cantonale adeeide, sous date du 18 aout 1900, de ne pas entrer en matiere sur le recours, la diffi- culte devant etre trancMe par le juge aux termes des art. 242- et 8, al. 3, LP. V. -L'office des faillites de la Sanne a recouru en temps utile de cette decision au Tribunal federal. Pour demontrer que le pro ces-verbal dont s'agit est un acte simuIe et dresse en fraude des droits des autres creanciers de Maillard. il fait encore valoir, en substance, ce qui suit: ' Le dit proces-verbal porte des surcharges et des correc- tions et le montant de 100 fr., pretendu prix d'adjudication, correspond au chiffre de la creance du poursuivant Bossy. Il parait singulier que celui-ci, comme marchand de vin et habitant de la ville, se soit rendu acquereur d'objets servant a l'agriculture. Plusieurs habitants d'Estavayer, entre autres le syndic, affirment avoir ignore cette vente. Un autre crean- eier, Daler, avait requis la vente des memes objets, saisis a son profit. Or, le pro ces-verbal de la vente, qui a eu le 4 mai, porte qu'aucun miseur ne s'est presente. En date du 21 juin, l'huissier Nisille a saisi au profit d'autres personnes les memes objets qu'il pretend avoir adjuges a Bossy. Du reste, en admettant que cette adjudication ait eu lieu le 4 mai 1900, elle se heurterait a l'art. 129, Bossy n'ayant verse les 100 fr. ni au comptant ni dans les 20 jours.
ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Statuant sur ces faits et considerant en droit:
La question de savoir si c'est le creancier Bossy, comme pretendu adjudicataire des objets litigieux, ou bien la masse en faillite de Maillard qui doit etre censee proprie- taire de ces objets, soit de leur produit, rentre sans doute dans Ia competence non pas des autorites de surveillance, mais des tribunaux. Pour autant, des lors, l'instance canto- nale astatue ä bon droit qu'il s'agit d'une action en reven- und Konlrurskammer. No 93.
dication au sens de l'art. 242 LP. et Bossy aura, par conse- quent, a teneur de cet article et vu sa qualite de revendi- quant, a se faire assigner par la masse le delai legal pour nantir le juge de sa reclamation. Mais ce la n'empeche pas qu'il incombe aux autorites de surveillance d'examiner le grief souleve par la masse recourante, grief consistant ä. dire que nonobstant le pro ces-verbal dresse par 1'0ffice des pour- suites soit par son huissier, il n'y a pas eu en realite d'adju- dication ou que, tout au moins, la pretendue adjudication va a l'encontre des dispositions legales. Il s'agit la d'une mesure prevue et reglee par Ia loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et rentrant dans les attributions des offices de pour- suite. Des lors, a teneur de l'art. 17 LP., la competence des autorites de surveillance ne saurait etre mise en doute. Du reste, les dites autorites ont admis deja a diverses reprises qu'il est de leu1' ressort d'examiner la validite d'une adjudi- cation et, le cas ecMant, de Ia casser (cf., par exemple, Ar- chives III, N° 114). Il n'y a pas, pour cela, un empietement sur la competence du juge, lequel, en statuant sur les effets de droit civil resultant de l'adjudication, ne se trouve pas He par Ia decision que l'autorite de surveillance a pu prendre a I'egard de celle-ci. 3. -L'autorite cantonale aurait donc du entrer en ma- tiere sur le recours. Il convient, en outre, d'observer que l'examen materiel de Ia cause parait se justifie1' aussi a rai- son de la surveillance generale exercee sur les offices de poursuite, soit sur leu1'S fonctionnaires et employes. En effet, il incombe aux autorites auxquelles appartient cette surveil- lance d'intervenir d'office lorsque des indices suffisants por- tes a leur connaissance leur font supposer que des ades contraires a la loi, ou incompatibles avec les devoirs de la charge des dits fonctionnaires ou employes, ont 13M commis soit en faveur soit au detriment de tierces personnes. 01', en l'espece, une teIle supposition n'est pas exclue en presence des affirmations de la partie recollrante, agissant par 1'0r- gane d'un fonctionnaire sans interet personnel dans la cause, et en consideration des pieces du dossier. Des soupQons se-
B. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- rieux se justifient, par exemple, lorsqu'on voit que les objets pretendus adjuges a Bossy auraient eM mis aux encheres le mnme jour au profit d'un autre creancier, sans qu'un miseur se soit presente, et que plus tard une saisie a encore ete operee sur ces memes objets au prejudice du debiteur Mall- lard. Ces allegations de la masse n'ont pas subi de dementi formel de la part des opposants au recours. D'un autre cote, les declarations faites par l'huissier Nisille au sujet du proces- verbal dresse par lui semblent plutot preter a l'opinion que lui-mnme n'envisage pas l'adjudication dont s'agit comme un acte serieux et defiuitif, car il fait remarquer que Maillard a obtenu Ia permission de garder les objets vendus aux en- cheres, moyennant la promesse de payer Bossy a la fin du mois. Etant donne des faits de cette nature, il convient, par une enqunte approfondie, d'elucider d'office l'affaire et de la renvoyer dans ce but devant l'autorite de surveillance cantonale. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des considerants et l'affaire renvoyee devant l'autorite cantonale. 94. ntfel)eib .Jom 13. Dftooer 1900 in Sad)en brerd ;anmann. Forderung an Konkursmasse, A.bweisung durch die Konkursorgane. Kompetenzen der Au sichtsbehöl'den und der Gerichte. t ?Seim u 6ruel)e be Stonfurfe lioer bie %irma %amilie bler" aj3m(mn in 6olotnurn fanben fiel) in ber URaffe ein" fiiffer bor, bie bem ,3. UR. Stottmann, einnänbler in .?Safel, genören. stliefer erneot gegenüber ber URaffe, l.Jeil fie bie %iiffer in il)rem ,3ntereffe oenünt abe, eine URietain forberung .Jon 5 %r. 76 t . 'per 'tag bon ber Stonfurneröffnung an biß und Konkurskammer. N° 94.
au i9rer 9tüctgafle. srlie Stonfur .ler l.Jaltung unb ber liiubiger" aunfd uu 1Jiefen bie nf'ptilel)e am 25. ,3uni 1900 ab, ll.logegen Stottmann an bie fantonafe ufficf)t oe9örbe refurrierte. II. Bentere 9ien bie ?Sefel)roerbe unterm 17. ,3uU 1900 ba9in gut, baB fte bie StonfUr berroaltung an l.Jie , eine ben Umftiinben entf'pred)enbe ntfd)äbigung 3u unften be ?Sefd) 1Jerbefü9rer für ben ebraud) ber äffer unter bie Stontur foften aufaUnc9men. fönne, fünrte fie 9iebei auß, bem ?Sefel)ll.lerbefü9l'er ntd)t au gemutet roerben, bie %iiffer, bie unoeftrtttenermanet1 fein igentum feien, ber .ltonfurßl)erroaltung 3um ebrauel)e au ü'6erlaHen onne angemeffene lBergütung. :nie s;,öl)e berfelben feft3ulenen, Hege ba gegen nid)t in bel' Stotltfleten3 ber uffiel)tnbel)örbe. III. egen biefen ntfd eib retul'rierten bie Stonfurnl)er 1JaUung unb ber liiubigeraußfel)u red)taeittg an ba ?Sunbe gerid)t, l)O ver fie bes fängern aunfiil)rten, baB bie er900ene SJ)(ietainnanfflrad)e materieU nid t gered)tfertigt fei. ,3n U)ren ntiringen bor fanto naier ,3nftana, auf bie fie berroeif en, l)atten fie ferner oe mettt, bau ber o6fd)we6enbe Stonfmt i9rer UReinung nad) auf bem ?Sefd) 1Jerbe 1Jeg nid)t geröit werben fönne. IV. stlte fantonale uffid)tßbe9örbe erflärt, inbern fie fid) im üorigen auf bie URotibtcrung i9rcß ntfel)eibeß oeruft, noel) f:peaieU, bau fie bie %orberung Stottmann nid)t, 1Jie bie 9tefurrenlfd aft, ar eine URietainßalli:prac9c oetrad)te, fonbern ar qui .larent für bie ?Senunung ber %iiffer bul'd) bie Stonfur .ler 1Jaltung. Stottmann triigt in feiner lBernel)mlafiung auf bnleifung beß ffi:efurfes an. stlauet mael)t er gertenb : stler Umftanb, baä er gleiel)aeitig Stonturi3gläu6iger fei, abe feine lBebeull1ng. stlenn e 9anble lid) um eine %orberung ntd)t gegenüber ber tn Stonfuri3 gefallenen irma, fonbern gegenüber ber Stonfurßmaffe. stlie Sd)urbtietreibung unb Sto1tfurnfammer a te
t tn r 1Jägung; Un3 1JeifeIl)aft mael)t StoUmann feine nfprad)e nid)t geltenb a( Stonfuri3gläutiiger, fonbern al fälloiger bel' URaffe, fraft eineß 3 l.Jifd)en biefer unb fl)m feit bel' Stonfuri3eröffnung ent ftanbenen 9teel)t .lerniiUniffeß. r ftel)t inforoett her URafte ali3 eine tieint Stonfurfe nid)t tieteHigte :tlrittperf on gcgenütier. em gemäß fann bie URaffe be3 1J. Me lBemetung berfeloen (Stonfurß"