Art. 4 BV; Art. 9 frib. BV; supervisory powers of the cantonal court and binding force of procedural circulars: where cantonal procedural law leaves a gap, the Tribunal cantonal may, within its constitutional supervisory competence, issue binding procedural prescriptions and attach nullity as a sanction. Such prescriptions apply not only internally to subordinate judicial officers but also to the parties when they regulate the validity of procedural acts. A court of appeal remains the same cantonal court whether composed of titular judges or substitutes; it cannot evade the application of binding cantonal directions by relying on its mixed composition. Refusal to apply a valid and binding circular constitutes a denial of justice and violates equality before the law (consid. 2-5).
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Dimi de justice et egalite devant la loi. 76. Arrel du 28 novembre 1900 dans la cause Glasson 8: Oe contre Castella et Etat de Fribourg. Violation, de la part d'un tribunal superieur compose en majorite de suppleants, d'une ordonnance du Tribunal cantonal. Cette ordonnance est-elle constitutionnelle "! A. -La discussion juridique des biens de Pierre Favre, ancien notaire a Bulle, ordonnee avant l' entree en vigueur de Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et Ia faillite, a ete cIöturee et le röle en a 13M soumis a Ia ratification du Tribunal cantonal de Fribourg seulement en avril1898. Cette discussion etait Ia derniere operee en conformite de Ia loi cantonale. Prevoyant que l' exercice, en vertu de cette loi, du droit de retrait sur les immeubles vendus en cours de liqui- XXVI, I. -:1900 27
396 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dation donnerait lieu ades manamvres irregulieres de la part de creanclers retrayants, M. le notaire Morard, president dn TrIbunal de la Gruyere et juge liquidateur, demanda au Tri- bunal cantonal de prendre des mesures pour prevenir ces manreuvres. Le Tribunal cantonal entra dans ces vues et adressa aux juges de paix et aux huissiers des' 1 er 3 e 4e , , ,
e cercles de la Gruyere et du 4 e cercle de la Sarine une circulaire, en date du 12 juiIlet 1898, contenant entre autres les directions suivantes : 1
Les juges de paix devront se tenir a la disposition '1 des creanciers retrayants au local de leurs audiences le :. lundi qui suivra l'annonce officielle de la ratification du " decret, des 8 heures du matin. 2° Toute signature donnee a un exploit de retrait avant la date susindiquee sera envisagee comme non valable et '1 l'exploit ne pourra en consequence sortir aucun effet juri- dique. '1 Les exploits devront mentionner la date et l'heure de la signature du juge, ecrites de la main du magistrat. 3° Si plusieurs creanciers retrayants se presentent en meme temps devant le juge, ce dernier devra au prealable dater et signer tous les exploits qui Ini sont soumis avant '1 d'en faire la remise a chacun des creanciers. '1 L'arret pronongant la ratification des operations de Ia dis- cussion fut publie dans la Feuille officielle cantonale a la date du 28 juiUet 1898. Felicien Castella, a Albeuve, avait acquis de la masse, pour le prix de 1100 fr.,la moitie d'un immeuble en nature d'esti- vage, art. 866 du cadastre d' Albeuve. Par trois exploits signes du juge de paix d' Albeuve a 6 h. du matin le 1 er aout 1898, et notifies a Felicien Castella le dit jour' a 7 h. 20 m. du matin, M. E. Girod, avocat a Fri- bourg, agissant au nom de I'Etat de Fribourg et pour le compte de la Fondation de l'Universite de Fribourg, a fait signifier le retrait du dit immeuble en vertu de divers actes de defaut. Le meme jour les recourants ont fait notifier a Felicien I. RechtsverweIgerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
Castella le retrait du meme immeuble. Leur exploit etait revetn de la signature du juge de paix, date de huit heures du matin, et fut notifie par l'huissier a huit heures vingt-cinq minutes. Par acte du 15 septembre 1898 notarie Morard, la Fonda- tion de l'Universite de Fribourg, donnant suite a ses exploits du 1 er aout, a stipuIe de Felicien Castella le retrait de l'im- menble art. 866 du cadastre d' Albeuve et, par un autre acte du meme jour, a revendu a Castella l'immeuble retraye. Les recourants ont, par citation-demande du 18 octobre 1898, ouvert action contre Feliden Castella devant le Tribu- nal civil de la Gruyere aux fins de faire condamner ce der- nier a stipuler avec eux le retrait de l'immenble art. 866 d' Albeuve, aux conditions de leur exploit du 1 er aout 1898. Feliden Castella a denonce le litige a l'Etat de Fribourg, au nom de la Fondation de l'Universite. Cette derniere a repondn a l'appel en cause et s'est jointe an defendeur Castella. Les consorts defendeurs ont ensuite conclu a liberation des fins de Ia demande, cumulant avec le fond une exception peremp- toire d'irrecevabilite et de liberation d'instance tiree du fait que l'immeuble possede par Castella a ete retraye par la Fon- dation de I'Universite et par differentes personnes en vertu d'expioits de retrait anterieurs en date a ceux de MM. A. Glas- son Ci e et qu'au vu de ces exploits Hs ont stipuIe le retrait et detiennent aujourd'hui les immeubles en vertu d'une vente. Les recourants ont souleve une contre-exception fondee sur Ia nullite des expioits de retrait signifies a l'instance de la Fondation de l'Universite, justifiant cette nullite par le fait que les dits exploits ont ete signes et notifies avant l'heure utile pour ce faire, soit prematurement. Par jugement du 11 novembre 1899, le Tribnnal civil de la Gruyere a reconnu la nullite des exploits de retrait notifies a l'instance de la 'ondation de l'Universite, comme ayant ete signifies en violation des directions contenues dans la circu- laire du Tribunal cantonal du 12 juillet 1898. TI a en conse- quence ecarte l'exception de liberation d'instance et d'irrece- vabilite invoquee par Felicien Castella et l'Universite de Fri-
398 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. bourg, et partant admis MM. A. Glasson Cie dans les fins de leur demande. Felicien CasteUa et la Fondation de l'Universite ont fait appel de ce jugement, en recusant tous les membres de la Cour d'appel qui avaient pris part a l'ordonnance du 12 juil- let 1898. Cette demande de recusation ayant ete reconnue fondee, Ia cause fut soumise a Ia connaissance d'une Cour composee du seul juge titulaire non recuse et de six juges suppleants. Par arret 2 mars 1900, cette Cour reforma le juge- ment de premIere mstance et pronon ;a l'econduction de Glas- son et Qie des fins de leur demande. Cet arret est motive en resume comme suit: En vertu des art. 199 et suiv. du code de Ia discussion des biens, Ia preference entre les creanciers perdants est accor- dee a cnlu i a notifie le premier Ie retrait. Or les exploits de retralt a I mstance de l'Etat et de l'Universite de Fribourg ont ete notifies ä Felicien Castella avant ceux de Glasson Cie. La nullite de ces exploits invoquee par les appelants ne peut .etre admis . Les formes a observer pour les exploits de retraIt sont traeees par le code de procedure civile. Ce eode ne .preserit aueu.ne regle quant a la signature d'un exploit par le Juge; ette signat.ure peut etre donnee en tout temps et en tnus , heux. En falt le code de procedure a toujours ete a.pplique de ett? maniere, ee qui a ete reconnu par les par- ties. En pphcatlOn de ees principes, on doit admettre que les explOlts de l'Etat de Fribourg, signes le i er aout 1898 a 6 h. d matin et notifies a 7 h. 35 ont ete valablement signes et .notIfies. Ponr soutenir l'opinion eontraire, les intimes s'ap- pUl?nt sur Ia C1renlaire du Tribunal cantonal du 12 juillet 1898. Mals la Cour estIme qu'elle n'est pas liee par les directions contenu?s dans cette eirculaire. Constituee uniquement en vue de Juger le present Iitige, la Cour de suppleants doit se confiner dans les attributions purement judieiaires du Tribu- nal ca.ntona . lle n'a pas a se preoccuper des directions que cette autonte a adressees aux fonctionnaires judiciaires en vertu de ses attributions de droit public, comme corps charge I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
de la haute surveillance des affaires judiciaires. L'applieation des directions donnees est du ressort exclusif du Tribunal cantonal compose des juges titulaires. Mais en vertu du prin- eipe de l'independance des jugements, la Cour ne peut s'em- pecher de eonstater que les dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1898 n'ont d'et1et qu'entre le Tribunal cantonal et les fonetionnaires places sous sa surveillance, et que, partant, rien ne s'oppose a ce que les exploits critiques par les con- sorts demandeurs sortent leur plein et entier effet. B. -C'est contre eet arret que Glasson Cie ont en temps utile adresse au Tribunal federal, le 30 juillet 1900, un recours de droit public, motive en substance comme suit: A teneu!" de l'art. 64 const. frib., reproduit par l'art. 46 de la loi organique, Ie Tribunal cantonal surveille les wtorites judiciaires inferieures et leur donne des directions . Il est evident que ce droit implique 1'0bJigation pour les autorites judieiaires d'observer les directions qui leul' sont donnees. Precisement en matiere de discussion de biens Ie Tribunal cantonal a donne de nombreuses directions relatees dans ses comptes rendus. C'est ainsi qu'il a decide que Ie delai utile pour exercer le retrait partait du lundi qui suivait Ia publica- tion de la ratmcation de la discussion dans Ia Feuille offi- cielle, bien que cette Feuille porte Ia date du jeudi et soit distribuee dans le canton le vendredi et le samedi matin. Personne n'a jamais songe a s'insurger contre eette mesure. Le code edital et le code de pl'ocedure ne reglent pas le mode de signature des exploits de retrait ni I'heure de leur notification. La cireulaire du 12 juillet 1898, qui regle ces points, n'outrepasse pas la competence du Tribunal cantonal, et les autorites inferieures avaient a s'y conformer. Le Tri- bunal cantonal lui-meme, qu'il fut compose de suppIeants ou des juges ordinaires, devait en faire autant. En refusant d'ap- pliquer Ia dite circulaire, la Cour d'appel a meconnu l'art. 64 de Ia constitution cantonale. Pour esquiver cette applieation, la Cour s'est envisagee comme un tribunal extraordinaire, soustrait aux regles qui regissent le Tribunal cantonal com- pose des juges ordinaires. Or la eonstitution ne connait qu'un
400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ahschnitt. Bundesverfassung. iribunal cantonal compose de neuf membres et de neuf SUp- pIeants . Que ce tribunal soit compose de membres ordinaires ou de suppIeants ou de l'une et de l'autre categorit; de mem- bres dans une proportion quelconque, c'est toujours le meme tribunal, astreint aux memes regles et aux memes obligations. En s'erigeant en tribunal distinct du Tribunal cantonal, Ja Cour qui a rendu l'arret du 24 mars 1900 s'est geree en Tri- bunal d'exception et a viole ainsi l'art. 5 de la constitution cantonale. Mais ce qui parait surtout absolument contraire aux principes constitutionnels, c'est Ia situation creae aux recourants. L'Etat de Fribourg, represente par le Tribunal cantonal, autorite competente en cette matiere, a edicte des instructions portees a la connaissance des interesses, contre lesquelles personne n'a reclame et qui devaient faire regle pour tous les creanciers de Ia discussion Favre. Tous les ont en effet observees a l'exception de l'Etat de Fribourg et du president Morard, qui les avait provoquees. Les recourants ont ainsi ete victimes d'une sorte de guet-apens, qu'ils esti- ment incompatible avec le principe de l'egalit6 devant la loi. Par ces motifs, Hs concIuent a l'annulation de l'arret du 24 mars 1900. C. -Dans leur memoire en reponse au recours, sieur Castella et Ia Fondation de l'Universite de Fribourg font d'abord observer qu'ils n'ont pas argumente de tous points devant Ia Cour d'appel comme celle-ci le fait dans son arret. lls ont soutenu que la circulaire du 1 juillet 1898 constituait un empietement sur les attributions du pouvoir Iegislatif, en tant surtout qu'elle creait des nullites, alors que le IegisJa teur seul peut en Micter, ainsi que le Tribunal cantonall'aurait Iui-meme reconnn dans une affaire Zutter; au lieu de donner des directions generales en vue d'etablir un mode uniforme de 'proceder, elle faisait au contraire exception a Ia regle, ne s'adressait qu'a certains juges de paix et ne visait que les seuls retraits Favre. Vu ces aUs et consid ant en droit : 1.-... 2. -Au fond le moyen principal invoque par le recourant I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 401 consiste a dire que l'arret attaque implique un Mini dejustice. A ce point de vue, Ia premiere question qui se pose est celle de savoir si le Tribunal cantonal etait competent pour pren- dre les mesures contenues dans sa circulaire du 12 juHlet 1898. Aux termes des art. 64 de la const. frib. et 46 de la loi frib. d'org. jud., du 26 mai 1848, sauf l'independance des jugements, le Tribunal canto nd surveille les autorites judieiaires inferieures et leur donne des directions . Dans les limites de la loi il peut done rendre des ordonnances, adopter des prescriptions obligatoires en vue d'assurer l'ordre et la securite dans l'administration de la justice. Or I'arret attaque reconnait et les parties elles-memes sont d'accord que le code de procedure civile frihourgeois ne renferme aucune prescription tOllchant le lieu et l'heure ou peut etre donnee la signature d'un exploit. Le Tribunal cantonal pou- vait donc, sans empieter sur les competences du pouvoir Iegis- latif, user de ses competenees constitutionnelles et legales pour regler ces points par voie d'ordonnance, soit d'une ma- niere uniforme pour tous les exploits, soit pour certaines cate- gories d'exploits seulement. Le fait que sa circulaire du 12 juHlet 1898 ne visait pas la signature des exploits de retrait en general et ne s'adressait pas a tous les juges da paix et huissiers du canton ne saurait la faire considerer comme inconstitutionnelle, soit comme por- tant atteinte au prineipe da l'egalite devant la loi au preju- dice des creanciers de la discussion Favre. En effet cette dis- cussion etait la derniere operee en conformite de la loi fri- bourgeoise et pouvant donner lieu a l'exerciee du droit de retrait prevu par cette loi; il se justifiait donc parfaitement que la dite circulaire la visat seule et s'adressat aux seuls juges qui auraient a signer les exploits de retrait. Il ne pou- vait resulter de la aucune inegalite de traitement puisque d'autres cas de retrait ne pouvaient plus se presenter. 3. -C'est a bon droit que les opposants eux-memes ont renonce ä. souternr, avec l'arret dont est recours, que la cir- culaire du 12 juillet 1898 ne devait deployer d'effet qu'entre Ie Tribunal cantonal et les fonctionnaires places sous sa BUr-
402 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. veiIlance. Ce point de vue est en contradiction flagrante avec Ia. disposition de cette circulaire portant que toute signature donnee a un exploit de retrait avant la date fuee sera envi- sagee comme non valable et que l'exploit ne pourra en con- sequence sortir aucun effet juridique. TI est evident, en pre- sence de cette disposition, que les mesures prescrites n'a- vaient pas seulement un caractere discipIinaire, mais consti- tuaient des regles de procedure qui devaient deployer leur effet a l'egard des parties elIes-memes comme a l'egard des magistrats. 4. -Les opposants soutiennent, en revanche, que le Tri- bunal cantonal ne pouvait pas faire de l'observation de ses prescriptions une condition de validite des expioits de retrait, parce que le Iegislateur a seul le droit de creer des cas de nulIite. Mais des l'instant Oll l'on doit admettre que le Tribu- nal cantonal avait competence pour ordonner les mesures contenues dans sa circulaire, il ne saurait y avoir de doute qu'il pouvait sanctionner ces mesures en faisant dependre de leur observation Ia validite des expioits de retrait. L'objec- tion des opposants repose sur une confusion entre le cas Oll Ie Tribunal cantonal fait fonction de juge et doit, par conse- quent, se borner a appliquer la loi et les reglements, et le cas Oll ce tribunal, agissant comme auto rite de surveillance, edicte des prescriptions qui doivent faire Ioi et dont I'obser- vation est ordonnee sous peine de nullite des actes non con- formes. 5. - TI resulte des considerations qui precedent que la circulaire du 12 juillet 1898 ne sortait pas des attributions constitutionnelles du Tribunal cantonal, qu'elle avait force obli- gatoire et que les exploits de retrait signes en violation de ses prescriptions devaient etre consideres comme non valables. TI reste a se demander si Ies juges d'appel qui ont rendu l'arret dont est recours etaient tenus d'appliquer les disposi- tions de cette circuIaire, ou si, comme Hs l'ont admis, l'appIi- cation des. instructions donnees par le Tribunal cantonal aux fonctionnaires judiciaires en vertu de ses attributions de droit public est du ressort excIusif de ce tribunal compose des juges titulaires. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Geset;e. N° 77.
Or on ne saurait faire aucune distinction, au point de vue des competences, entre le Tribunal cantonal, soit la Cour d'appel composee des membres titulaires de ce corps, et la meme Cour composee en totalite ou en partie de suppIeants fonctionnant ä. Ia place des membres titulaires recuses. TI s'agit dans l'un et l'autre cas du meme tribunal, exerliant les memes fonctions et appeIe en vertu des memes dispositions constitutionnelles et legales a revoir les jugements rendus par les juges inferieurs. Des 10rs la Cour qui a ren du l'arret atta- que, bien que composee en majeure partie de juges suppleants, etait tenue, comme l'eussent ete les juges titulaires eux- memes, de faire application de la circulaire du 12 juiIlet 1898. En ne le faisant pas, elle a commis uu deni de justice propre- ment dit et viole ainsi l'egalite devant la loi garantie par les art. 4 const. fed. et 9 de la const. frib. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arret rendu entre parties par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, le 24 mars 1900, est annule. 77, Urteil )0 m 29. S)1Ol)emoer 1900 in 6adjen jfaifer gegen ern, Kompetenz des Bundesgel'ichtes bei Rekul'sen wegen willkürlicher Steuer- einschätzung. Willkürliche Austl'gung des bernischen Einkommen- steuergesetzes 'I Was ist Einkofmnen aus Handel 'I Ä. 5illHl)eIm jfcdfer, ,3nl)aoer eineß jßa:peteriegefdjlifteß in ern, taufte in ben ,3al)ren 1895-1897 eine grÖBere 3a ( ftien beß 6:p lr unb etrie ßl)ereinß ern 11 an, nlimIidj 118 10tM l)on ominefl 500 %r" 127 6tücf Mn nominefl 100 r. ttnb 177 6tüc"f Mn nominefl 20 %r. S)iefür l)erauß agte er im gana en , inffufil)e eine etrage )on 350 %r, 65 t . für ourtage unb Stommiffionen, 70,542 t , 65 tß. :Durcf) efdjlu bel' enerar