Art. 2 disp. trans. CF; Tit. XI CO; art. 56 CF; art. 55 CF; public-law recourse against a cantonal law regulating labor tariffs and disputes: the Confederation's labor-contract provisions leave the cantons room to determine the organs and procedure for establishing local usage. The written fixation of usage does not remove its character as usage. A cantonal approval clause for associations is compatible with freedom of association if it is construed as a measure against arbitrary exclusion and does not compel participation in tariff-setting. The Federal Tribunal does not review complaints falling outside its competence, and a law is not unconstitutional merely because it is directed at the repression of press abuse rather than general press regulation.
:318 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen. u o.rau ü6rigen u ieberum ernerrt, bUB nur ba 5B u n be g ed 0, t f d6cr über bie reo,tliCf)en unt-aUBerreo,tlio, . toften or feiner ;jnf tan 3 au entfo,eibm6efugt tft. et Jltfd)elb bcr ?bern:obetu tionnfommifiio.n ftegt baget, fomelt er angefoo,ten 1ft, mit ben t)ctfajfungßtcCf)tlio,en 5Beftimmungm übet bie . to.mnetenöflll)ären bel' eibgenöffifo,en unb ber fantona en megötben, fou ie mit llofi til em mltnbenrec6t in illiiberjllmo" unb muU fomit 100,o.n ctu bicfem mnbe aufgel)oben u erben. 2. D6 elUd) bel' meitete 1Refurngrunb; illiiberfpruo, mit f(arem freiburgifo,em :Red)t beaU . illiiUfür in bel' 'l(u egultg biefe )Jted)te , autreffe, fann bemad) unentfd)ieben Olei6en. emn,lCf) l)at ba munbengeridjt erfannt: 'tler 1Refurß u irb a begtünbet erWirt unb bemgnma.f3 bel' ungefod)tene ntfd)etb bel' Dbmno.betatto.nnfo.mmiffio. b . tQn to.n g;rei6utg )o.m 20. 'imäta 1900 aUfgego.6en, lou ett er ben . often3ltlnruCf) I o.n 29 g;r. 50 ts:L (. to.ften bel' 1Refurfe an bct mltnbengetidjt) betrifft. 59. Arret du 20 septembre 1900, dans la cause Fedemtion des Societes ottvrieres du canton de Geneve contre Geneve. Loi cantonale fixant le mode d'etablissement des tarifs d'usage- entre patrons et ouvriers et reglant les contlits relatifs aux con- . ditions de leuri' engagements. -Pl'eteudue violation des art.64 (et 3, ainsi que de l'art. 2 disp. transit.), 56, 55, 31 et 4 CF., du titre XI (art. 338 ss.) et des art. 683 ss. CO. A. -Le 10 fevrier 1900, le Grand Conseil du canton de Geneve a vote une loi fixant le mode d' etablissement des tarifs d'usage entre patrons et ouvriers et reglant les conßit relatifs aux conditions de leurs engagements. .. Cette loi renferme les dispositions ci-apres: Article premier. -A defaut de conventions speciales, leg Kompetenzüberschreitullgen kantonaler Behörden. N° 59. 319 conditions d'engagement des ouvriers, en matiere de louage de services ou d'oltvrage, sont regIe es par l'usage. Ont force d'usage, les tarifs et conditions generales d'en- gagements etablis en confol'mite de Ia presente loi. Art. 2. -Dans chaque corps de metiers, ces tarifs et conditions sont etablis: a) D'un commun accord entre les patrons et les ouvriers interesses, dument constate dans les limite fixees par Ia presente loi. b) A detaut d'accord, par des arbitres, soit par Ia Commis- sion centrale des Prud'hommes et les dEHegues des patrons et des ouvriers, apres un essai prealable de conciliation devant Ie Conseil d'Etat. Ces deIegues doivent appartenir a Ia profession en cause. Art. 3. -Ont qualite pour etablir ces tarifs et conditions dans chaque corps de metiers:
Les associations de patrons et Ies associations d'ou- vriers, regulierement inscrites au Registre du commerce et dont les statuts ont ete approuves par le Conseil d'Etat. Cette approbation Sbra accordee pourvu : a) Que ces statuts ne renferment rien de contraire aux lois, et notamment a la liberte du travail ; b) Qu'ils puissent etre revises en tout temps Iorsque la majorite le demande ; c) Que tous les membres de la profession aient le droit de faire partie de l'association.
En l'absence d'associations, les patrons et ouvriers de Ia profession regulierement etablis a Geneve depuis plus de trois mois . Les art. 4 et 5 ont trait au mode de designation, ainsi qu'ä. Ia forme des deliberations des representants des patrons et des ouvriers charges de l'etablissement des tarifs. Art. 6. -Les tarifs et conditions ainsi etablis demf ure- ront en vigueur pour Ia duree qui y sera stipuIee, mais qui ne pourra toutefois exceder cinq ans et dont I'echeance devra etre fixee pour la fin d'une annee civile. Ils se renouvelleront tacitement d'annee en annee s'ils
320 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen. n'ont ete denonces de part ou d'autre un an au moins vant l' ecMance d'un terme. Toutefois, moyennant entente amlable entre les deIegues ouvriers et patrons, la duree du tarif et le delai de denonciation pourront etre inferieurs a UD an. Art. 7. -Jusqu'a l'adoption d'un nouveau tarif, l'anden continuera a etre applicable. L'art. 8 dispose qu'a defaut d'accord entre les interesses une tentative de conciliation devra etre provoquee a la re- quete de l'une ou de l'autre des parties par devant le Con- seil d'Etat. Les art. 9 a 12 reglent la procedure de conciliation. L'art. 13 prevoit que si la conciliation n'aboutit pas, la Commission centrale des Prud'hommes, reunie aux deIegues des patrons et ouvriers, nommes au besoin d'office par elle, statue sur les pretentions des parties. Art. 14. -Ces arbitres ne pourront toutefois decreter Ia mise en vigueur d'un tarif, dans une profession Oll il n'en existe pas, qu'apres un delai minimum de six mois apres leur decision, ä. moins que les parties n'acceptent d'un commun iiccord un delai plus court. A defaut de conventions speciales, l'usage ainsi determine servira de base aux juridictions competentes pour apprecier les cas speciaux qui leur sont soumis. Art. 15. -Pendant la duree d'un tarif en vigueur, aucune suspension generale de travail ne pourra etre decretee ni par les patrons ni par les ouvriers dans le but de modifier ce tarif. Art. 16. - S'il y a lieu de demander une modification ou un compIement a un tarif en vigueur a l'occasion d'un mode de production non encore existant. la procedure sera la meme que pour l'elaboration d'un tarif complet. Art. 17. -Lorsque d'antres reclamations ou conflits, de nature a entrainer une suspension generale ou partielle du travail mise a l'index, etc., surgissent entre patrons ou ouvrie;s, la procedure prevue aux art. 3 a 14 inclusivement de la presente loi, doit egalement etre appliquee. Art. 18. -Tout appel a une suspension partielle ou gene- rale du travail en violation d'un tarif existant ou en contra- Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 59.
vention aux dispositions de la presente loi, sera punie des peines de police, sans prejudice des peines prevues a l'art. 106 du Code penal et de tout.es autres sanctions dviles on penales prevues par les lois existantes. Vediteur et l'imprimeur pourront etre passibles des memes peines. B. -Le 20 avril 1900, John Croisier, president, et Edmond Stahler, secretaire de Ia Federation des societes ouvrieres du cant on de Geneve, les deux demeurant a Geneve, ont adresse au nom de la dite Federation et, en tant que de besoin, en leur nom personneI, un recours de droit public au Tribunal federal contre la loi dn 10 fevrier 1900, promulguee le 20 mars suivant. Ds demandent au Tribunal federal de declarer cette loi nulle et de nul effet comme violant les droits constitutionnels des societes ouvrieres et des ouvriers qu'elle vise; subsi- diairement d'annuler tous les articles de la dite loi qui con- sacrent une violation des droits garantis par les constitutions et les lois federales et cantonales. A l'appui de ces conclu- sions Hs font valoir les mo yens suivants :
La loi attaquee a ete edictee en violation de Part. 64 Const. fed. Le titre XI du code des obligations regle tous les contrats relatifs au louage de services. Le Grand Conseil de Geneve, en soumettant les recourants a d'autres dispositions que celles etablies par les lois federales a porte atteinte a leurs droits constitutionneis et les a places sous l'empire de lois edictees par un pouvoir incompetent.
La loi du 10 fevrier 1900 est en contradiction avec les dispositions du code des obligations. Ce code fixe les condi- tions de renouvellement et de resiliation du contrat de louage de services, en reservant l'usage deslieux a defaut de con- ventions. Or l'usage des Heux ne sanrait etre l'emplace, comme le fait Ia loi genevoise, par des conditions generales d'engagement etablies en conformite d'une loi et ayant par eiecret force d'usage . L'usage ne saurait etre fixe par une loi et c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de l'appliquer. V art. 1 0r de la loi a substitue a l'usage des tarifs et condi- tions 16gaux et a ainsi viole les art. 338 et suiv. CO. La loi
322 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ne codifie pas seulement l'usage, mais elle y substitue un reglement qui est precisement le contraire de l'usage (art. 6, 14 et 16). 3° La dite loi est contraire a Ia liberte d'association et d'industrie et a tons les principes generaux qui fixent les conditions de formation des societes (art. 683 e1' suiv. CO.). Le C de I 'art. 3 impose en effet aux syndicats ouvriers l'übligatiün de recevüir dans leur associatiün tüus membres de la prüfession , de teIle sürte que Ie droit d'exclusion est refuse aces syndicats. 4') Les art. 15 et 18 de Ia loi sont egalement contraires a Ia liberte individuelle et a l'egalite entre les citoyens. Le droit de suspendre le travail, de demander Ia modification d'Ull tarif ne saurait etre entrave par Ia menace d'une cün- damnatioll penale. En transfürmant les sanctions civiles du CO. en sanctions penales, Ia Ioi cünsacre Ia violation d'une lib-erte individuelle primordiale. . 5° L'art. 18 de la Ioi viole non seulement les principes generaux d'egalite et de liberte garantis par les constitutions federale et cantonale, mais porte egalement atteinte a Ia liberte de Ia presse. C. -Dans sa reponse au recours, des 7/11 juin 1900, l'Etat de Geniwe, represente par les avocats E. Odier et A. Lachenal, a expose en resurne ce qui suit : Le recours interjete au nom de la Federation des societes ouvrieres n'est pas regulier a la forme. Il resulte en effet de l'extrait des statuts de cette assüciatiün inscrit au registre du cümmerce que le president, le secretaire et le tresürier siguent cüllectivement. Or le recours n'est sigue que du pre- sident et du secretaire, qui n'ünt pas qualite a eux seuls ponr representer legalerneut la Federatiün. Quant an recüurs persünnel du sieur Stahler, il est 3. remar- quer que celui-ci est sujet allemand residant a Geneve sous pennis d'etablissement. Or nn sujet allemand n'a pas qualite pour recüurir contre une lüi cantonale qui ne lui a pas encore ete appliquee et qui n'interesse en rien les conditions de son libre etablissement au point de vue de l'egalite de traitement avec les natiünaux. -Le recüurs n'est düne regulier a la Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 59. 3'.l3 fürme qn'en tant que presente par J. Crüisier persünnelle- ment. Mais il est, en revanche, mal fünde. L'art. 64 Cünst. fed. ne cree aucun droit individuel en faveur des citüyens suisses; il donne simplement une attri- bution nouvelle aux püuvüirs federaux. Un citoyen ne serait lese qne si une autürite judiciaire cantünale lui faisait appli- cation d'articles de loi autres que ceux de la lüi federale. La loi du 10 fevl'ier 1900 ne gene en rien le droit de sieur Crüisier de fürmer une association üu de s'affilier a une assüciation existante. D'autre part, le reeüurant individuelle- ment n'a pas qualite po ur parteI' au nom des assüciations ouvrieres. An surplus l'art. 56 Const. fed. ne s'üppüse pas a ce que la loi cantonale fixe les cünditions süus lesquelles le Cünseil d'Etat peut apprüuver les statuts des associatiüns patrünales et ouvrieres, püurvu que ces cünditions n'aient rien de cüntraire au droit. 01' la condition incriminee tend a etablir l'egalite entre les membres d'une meme profession et a empecher l'üstracisme et l'exclusivisme. Le grief relatif a une violatiün de Ia liberte d'indnstrie doit etre ecarte pour cause d'incompetence du Tribunal federal (art. 189 Org. judo fed.). Les art. 15 et 18 de la lüi ne violent en ancune fUljün la liberte et le droit de l'ouvrier de travailler üu de ne pas tra- vail1er. L'art. 15 ne prühibe que 13 cüalition püur decreter une suspensiün generale du travail pendant la duree d'un tarif en vigueur. L'art. 18 punit simplement l'appel a la greve partielle ou generale en violatiün d'un tarif existant. Quant a une viülatiün du principe d'egalite entre les ci- toyens, le reeüurant n'indique püint en quoi elle eonsiste. Enfin l'art. 55 Const. fed. prevoit que les eantons peuvent statuer les mesures necessaires a la repression des abus en lnatiere de presse. 1I ne fixe aucun delai püur soumettre ees mesures a l'apprübatiün du Conseil federal. A suppüser qne Ia loi du 10 fevrier interesse Ia liberte de la presse, il n'y aurait lieu a renours que si elle etait appliquee dans son art. 18 avant d'avüir übtenu l'apprübatiün du Conseil federal. Les divers griefs du recourant doivent düne etre ecartes. Mais il eünvient neanmoins de 1ll0ntt'er que la lüi genevoise
324 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. du 10 fevrier 1900 n'empiete pas sur le dOIIlaine Iegislatif federal. Eu fait Ia question des salaires du travail ne se 1'e- sout pas sous la forme uuique de contrats individuels entre patrons et ouvriers. II est intervenu un element nouveau, les tarifs de saIaires, resultant de debats entre syndicats de patrons et syndicats ouvriers. Partant de cette idee que les tarifs ne sont a un moment donne que l'expression d'une regle qu'on appelle l'usage, on a voulu, tout en respeetant la liberte des eonventions, donner a eet usage la conseeration d'un proees-verbal ofticiel redige et signe d'un communaceord par les deIegues autorises des patrons et des ouvriers (art. -i, 5, 6, 7). Si l'aceord ne peut pas s'etablir, les points eontro- verses sont tranches ainsi qu'il est dit aux art. 13 et 14. La decision ainsi prise revet le earaetere d'une eonstatation officielle de l'usage en matiere de salaires. Les individus res- te nt ll( anmoins libres de ne pas se eonformer a cet usage et de conclure des eonventions sur des hases differentes, mais la 10i Ieur refuse le droit de se coaIiser pour suspendre 1e travail aux fins de faire modifier les tarifs. Le Code des obli- gations s'en reiere souvent a l'usage, specialement dans son titre onzieme (du louage de services). D'autre part, iI ne ren-- ferme aucune indication sur la fa ,ton dont I'usage peut etre eonstate; il s'en suit qu'il a voulu Iaisser les eantons libres a cet egard. Le Iegislateur genevois s'est propose de deter- miner les regles suivant lesquelles la constatation de l'usage doit se faire; il a eu en vue en meme temps un hut de paci- fication, de reglement par les voies legales des eonßits rela- tifs aux eonditions du travaiI. La loi du 10 fevrier n'a point, ainsi que Ie pretend le recourant, substitue a l'usage en ma- tiere de salaires des tarifs et conditions legaux. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
326 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. BI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Il est hors de doute que dans l'experience qu'il s'est pro- pose de fa.ire, le Iegislatem genevois a eu moins en vue de garantir la securite juridique pom les cas Oll le CO renvoie a l'unage local en matiere de louage de services, que de de- termmer les organes et la procedure par lesquels les salaires minimum,la duree du travail, etc., en ce qui concerne cer- taines branches de travaux, par exemple les travaux de bAtisse, doivent etre regles et modifies d'une lllaniere gene- rale, abstraction faite de tout caractere obligatoire de droit prive, pour servil' de norme directrice dans l'etablissement des contrats de travail particuliers, cela afin d'assurer une marche reguliere du travail et de prevenir les greves. Les bases ainsi etablies ne doivent evidemment avoir aucune valeur juridique directe et immediate a l'egard des rapports de droit prive entre employeurs et employes, mais unique- ment une importance de fait. Cette maniere de voir ne ressort pas toujours il est vrai 'une fa ;on claire du texte de la loi, et l'art. er peut etr lllvoque, a l'encontre des dispositions subsequentes en faveur d'une interpretation plus etroite de la loi. ' 4. -Mais meme si l'on se place a ce dernier point de vue, on doit reconnaitre que le Iegislateur federal, en edictant les dispositions du code des obligations sur le louage de ser- vices (Titre XI, art. 342, al. 2; 344; 346, al. 3), a aban- donne, dans une certaine mesure, a l'autonomie cantonale les regles concernant la formation et la constatation de l'usage local. Des 10rs, on ne saurait pretendre que le Grand Con- seil de Geneve ait excede sa competence legislative en tant qu.e la loi genevoise du 10 fevrier 1900 etablit des l'egles a snlvre po ur fixer les salaires qui doivent, a defaut de conveu- hon particuliere, faire regle pour un temps determine a tit1'e de tarif d'usage. Il y a lieu de remarquer a cet egard que la consignation par ecrit d'un nsage local 11e lui enleve pas son caractere juridique. 5. - On ne saurait interpreter la disposition sons chiffre 1°, lettre c de l'art. 3 de la loi en ce sens que tout postu- lant membre d'une profession ait le droit absolu. de faire Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behör(!en. N 59. 327 partie de l'association des ouvriers ou patrons de cette pro- fession. Il faut admettre que les statuts a soumettre a l'ap- probation du Conseil d'Etat pourront prevoir certaines con- ditions d'admission, dont quelques-unes vont mnme de soi, mais que le Conseil d'Etat entend s'en reserver le contröle en vue de prevenir l'ostracisme et les exclusions arbitraires. En aucun cas on ne peut voir dans la disposition precitee une violation de la liberte d'association (art. 56 Const. fed.), 1a 10i n'obligeant pas les associations de patrons ou d'ouvriers a participer a l'etablissement des tarifs, et ceUes qui ne veu- lent pas se soumettre aux conditions auxquelles la loi subor- donne cette participation demeurant libres de se recruter comme elles l' entendent. 6. -Le Tribunal federal n'est pas competent pour exa- miner le grief tire d'une violation de la liberte d'industrie garantie par les art. 9 de la constitution genevoise et 31 de la Constitntion federale (art. 189, chiffre 3° OJF). 7. -Enfin l'article 18, en tant qu'il s'applique a la presse, a uniquement en vue de reprimer les abus de celle-ci et ne porte pas atteinte a la liberte de la presse garantie par l'art. j):) Const. fed. 8. -Il n'est donc pas demontre actuellement que la 10i du 10 fevrier 1900 lese des droits constitutionnels. TI va sans dire toutefois que si dans I'application qui en sera faite il etait porte atteinte ades droits individuels garantis par h Constitution, le droit du Tribunal fMeral de se prononcer a ce sujet en cas de recours elemeure absolument reserve. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. Bergt aud) :)11'. 49, Urteil tlom 4 . .Juli 1900 in 0ad)en Iffitnaeler unll . tonlorten gegen '5d)aff9 Ctu f en .