L. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
46. Arret du 22 mai 1900, dans La, cause Stern.
1.e debileur ne peut se prevaloir du privilege de l'insaisissabilite
qu'en ce qui concerne les objets qui font partie de son pa-
trimoine. -Il n'a pas qualite pour porter plainte au nom lles
tiers proprietaires.
- -En procedant a l'inventaire de l'actif de Ia faillite
de Gottlieb
Stern, fermier au Rocheray, prononcee Ie 20 fe-
vrier 1900, le prepose a trouve chez 1e debite ur pie ces de
betail inscrites dans les registres de l'inspecteur du betail
comme appartenant aux personnes suivantes: a) une vache
t un genisson a Marie Stern, femme du failli; b) une vache
a
W. Capt, receveur; c) une vache a Fritz Piguet. La ferme
etant depourvue de fourrage, l'office realisa ce cMdail en le
vendant aux
encheres publiques le 26 fevrier 1900.
TI. -Stern a porte plainte contre cette vente, concluant
a ce qu'il Iui soit restitue une vache comme insaisissable en
vertu de l'art. 92, lettre
4 LP. L'Autorite inferieure de su1'-
veillance ecarta la plainte comme mal fondee.
Stern a defere le cas a l'n.utorite cantonale de surveillance
en formulant sa maniere de
voi1' comme suit: De deuK
choses l'une: ou bien le betail saisi appa1'tenait au debi-
teur et l'une des vaches etait en tOllS cas insaisissable ou
,
bien ce betaiI etait 1a proprit3te de tiers et ne pouvait
etre saisi ni vendu sans que ces derniers fussent mis en
m,esure de revendiquer leur bien. En outre, Stern a fait
valOIr que les poursuites dirigees contre lui n'etaient pas
valables,
etant donne que les deux commandements (le payer,
sur lesquels se fondait la vente
du 26 fevrier 1900 ne lui
, ,
avalent ete notifies que le 13 de ce mois et qu'il n'avait pas
renu, non plus, une copie du proces-verbal de saisie. Par ces
raisons, il demandait I'annulation des dites poursuites
et
subsidiairement la remise du produit de la vente d'une des
vanhes, soit a lui, soit a sa femme en qualite de proprie-
taIre.
und Konkurskammer. No 46,
Par decision du 2 avril1900, l'autorite cantonale a rejete
le recours en admettant eu fait comme etabli que Stern ne
possedait en propre aucune des tetes de betail dont s'agit.
ITI. -Ce dernier a recouru en temps ntile de ce pro-
nonce
au Tribunal federal en declarant s'en referer aux
moyens invoques anterieurement.
Statuant sur ces itits et considerant en droit:
- Le grief du l'ecourant consistant a dire que dans la
realisation
du Mtail en question, les delais legaux de pour-
suite n'ont pas
ete observes et qu'aucun proces-verbal de
saisie n'a ete porte a sa connaissance, ne saurait evidemment
etre
accueilli. En effet, la vente du 26 fevrier 1900 nfa pas
eu lieu en vertu d'une poursuite par voie de saisie dirigee
contre
Stern, mais bien ensuite du prononce de faillite rendu
le
20 fevrier 1900 a la l'equete du recourant lui-meme, et
elle se qualifie comme une mesure d'urgence necessaire poul'
la conservation de l'actif de la masse.
- Quant a la pretention du recourant qu'une des vaches
vendues, soit
le produit de sa vente, lui soit laissee comme
insaisissable, il y a lieu d'observer que d'apres la constata-
tion des instances cantonales, aucune des vaches mises
aux
encheres n'etait la propriete du debiteur. Cette constatation,
qui est tout a fait conforme aux pieces du dossier et qui, du
reste, n'a pas ete attaquee serieusement par le recourant,
doit faire
regle pour le Tribunal federal. Cela etant, la pre-
tention du plaignant apparait d'embIee comme insoutenable,
attendli qu'evidemment le debiteur ne peut se prevaloir
du privilege d'insaisissabilite qu'en
ce qui concel'ne les objets
qui font partie de son patrimoine. On oe saurait d'ailleurs
attribuer aucune importance
au dire du recourant d'apres
lequel sa femme serait proprietaire d'une des vaches vendues ;
car dame
Stern ne peut pas sauvegarder ses interets vis-a
vis de la masse en portant plainte pour violation de l'art. 92
LP., mais en agissant dans les formes prevues par la loi en
faveur des tiers revendiquants (art.
106/9 et 242 LP.).
Lorsque le recourant allegue enfin que les tiers proprietaires
des objets vendus n'ont pas
ete mis en mesure de s'opposer
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
a Ia vente, il ya lieu d'observer qu'il n'a aucune qualite pour
se plaindre en leur nom.
Par ces motifs,
La Ohambre des Poursuites
et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
47. Arret du 22 mai 1900, dans lu cause Eggis -Oe.
Incompetence des autorites de surveillance pour statuer sur une
action en responsabilite contre un office des poursuites au sens
de rart. 5 LP., ainsi que pour decider si les plaignants peuvent
etre astreints a un impöt.
- -Le 15 novembre 1899, Eggis Oie, banquiers, a
Fribourg, ont obtenu l'adjudication d'un immeuble situe a la
rue de Lausanne,
a Fribourg. Par memoire lfu 14 fevrier
1900,
Hs ont porte plainte contre l'office des poursuites de
la Sarine en faisant valoir ce qui suit :
- Au moment de reelamer au locataire Alb. Ramstein le
prix de son loyer s'elevant
a 600 fr. par an, ce dernier pro-
duisit une quittance de l'ancienne proprietaire, dame J lIaas,
constatant que le loyer avait ete peniu par elle, en 1897,
d'avance jusqu'au 25 juillet
- Les recourants perdent de
ce chef 8 mois de loyer. soit
400 fr. Lors des mises, le pni-
pose
ne leur a aucunement parle de ce payement anticipe
qui,
du reste, ne figurait pas sur l'etat des charges. Les
recourants ayant demande au
prtlpOse la production des
baux, il a repondu qu'il ne les avait pas et ne les connaissait
pas. Pourtant,
il avait eu connaissance en particulier du bail
Ramstein, qu'il aurait
du, par consequent, se faire remettre.
Ramstein a
meme demande qu'il fut fait mention du paye-
ment effectue d'avance; mais le prepose lui a repondu qll'il
n'avait allcune formalite
a remplir pour se garantir. Les plai-
gnants ont, par ces raisons, estime l' office des poursuites
responsable du dommage
cause et ils ont conelu a ce que la
und Konkurskammer. No 47.
somme de 400 fr. qu'ils ne peuvent recuperer de Ramstein
leur soit restituee
par l'office fautif.
2. Les plaignants ont
renu, au commencement de janvier
1900 de la Oaisse de Ville, une reelamation de 142 fr. 55 c.
pour cote d'impot cantonal et communal de 1899 et de 58 fr.
55 c. pour impot contre l'incendie de 1898. Ils ont l'efuse le
payement
par le motif qu'ils n'avaient pas ete proprietaires
de l'immeuhle dont s'agit avant le
15 novembre 1899 et que
ces impöts devaient
avoil' ete acquittes par prelevement fOUl'
le montant de 4.7800 fr. verse pour l'adjudication, puisque
l'office avait compris en premiere ligne dans
l'etat des charges
les impöts. 1 En outre, la Oaisse de Ville n'a pas fait ins-
crire en temps utile ces pretentions
et elle doit des 10rs en
etre forclose, conformement a la publication faite dans la
Feuille officielle.
Les recourants ont demande sur ce point a ce que Ja dite
reclamation pour
impots non inscrits soit declaree non fondee
et qu'ils soient Iiberes du payement de ces cotes.
II. -
L' Autorite cantonale de surveillance astatue, en
date du 3 mars 1900, de ne pas entrer en matiere sur le
recours pour cause d'incompetence. Dans son prononce, elle
expose que la premiere conelusion concerne une action civile
au sens de l'art. 5
LP. et la secomle une reclamation d'une
somme d'argent echappant
a la competence de l'Autorite de
surveillance.
IH. -Eggis
Oie, ont defel'e leurs reelamations en temps
utile au Tribunal
federal.
IV.
-Dans sa reponse sur le recours, l'Autorite canto-
nale
declare maintenir sa maniere de voir en joignant au
dossier un rapport de l'office sur les points litigieux. Il
resulte des deux memoires que dans les conditions de vente
tous les imp6ts non
payes etaient mis a la charge de l'ac-
querenr.
Slatuant sur ces aits el considerant en droit:
- -Il est hors de doute que les autorites de surveillance
ne sauraient
etre competentes quant a Ja conc1usion des
TeCOUl'ants tendant a ce que J'office soit tenu de leul' payer