Art. 17 LP, art. 110 al. 1 LP; attachment and principle of speciality: the effects of an attachment are confined to the object seized and to the creditor, or series, for which it was made. A subsequent attachment does not prejudice the rights acquired by a prior valid attachment, but may only reach the residual attachable portion of the debtor's income or assets. Earlier priority in time does not create a general preference over later attachments; the decisive criterion is the scope of the seizure and the order of attachment within the statutory system (consid. 1).
ß. Strafrechtspflege. rale du 12 amI 1894, il n'y a pas lieu d'examiner s'ils ne presentent llas les elements constitutifs du delit prevu par l'art. 41 c. pen. fed., car lors meme qu'il en serait ainsi Ia O ' . , our n auraIt pas de competenr.e pour en connaitre ce delit etant place par l' art. 107 OJF. dans la competnnce des assises federales. Il y a, par contre, lieu de remarquer que Ia teneur de I'ar- ticle incrimine etait incontestablement de nature a justifier l'ouvnrture d'un proces et, par consequent, il n'y a pas lieu de faIre usage de Ia faculte accordee par l'art. 122 Proc. pen. fed. pour accorder aux accuses une indemnite. Par ces motifs, La Oour, a l'unanimite des voix, prononce: I. Les accuses Luigi Bertoni, Oarlo Frigerio et Emile Held sont acquittes. 11.-..... IH. Il n'est pas alloue d'indemnite aux accuses. IV. Les frais de l'instruction et du proces sont mis ä la charge de la Oonfederation. C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskanimer. Arrets de la Chambre des poursuites et des faillites.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibunll's- En date des 14 et 16 fevrier, Marie Fontannaz-Brun porta Ia plainte de I'art. 17 LP., concluant a .Ge que la retenue mensuelle soit elevee a 50 fr., l'augmentation devant etre attribuee aux saisies de la recourante a l'exclusion de la saisie de Ia premiere serie. n. L' Autorite inferieure de surveiIlance a partiellement admis ces conclusions en statuant que la retenue de salaire etait portee a 30 fr. par mois et qu'en outre, elle deployerait ses effets immediatement, sans prejudice pourtant a la saisie precedente pratiquee au nom de.la mere du debiteur. Ce dernier et veuve Fontannaz ont alors defere le cas a l' Autorite cantonale, en demandant : 1. Veuve A. Fontannaz: que pour le cas oill'eIevation de retenue serait maintenue en tout ou en partie, le prononce presidentiel soit modifie en ce sens que la retenue doit etre en totalite, affectee au paiement de la creance de veuv Fontannaz, seule en premiere serie (art. 110, a1. 1 LP.). 2. Le debiteur Fontannaz : que l'eIevation de retenue soit annuIee; la saisie retenue etant maintenue a 15 fr. reserves a la premiere serie de 5000 fr. pratiquee par veuve Fon- tannaz. IH. Par prononce du 2 avril 1900, l'Autorite cantonale a confirme la decision de la premiere instance. IV. Veuve Fontannaz a recouru de cette decision au Tri- bunal federal concluant a ce qu'elle soit annuIee et a ce que la demande de Dame Fontannaz-Brun soit ecartee. Statuant sur ces (aits et considerant en droit " Les droits que la recourante a acquis par la saisie du 9 novembre 1899 ne se trouvent nullement atteints par les saisies subsequentes (des 8 et 10 janvier et 1 er tevrier 1900) pratiquees en faveur de Dame Fontannaz-Brun. En effet, la retenue mensuelle de 30 fr. allouee a cette derniere ne frappe que le montant du salaire qui reste apres deduction des 15 fr. saisis pour le compte de la recoul'ante. Celle-ci, d'autre part, n'a pas reclame dans le delai utile une auamen- . e tatlOn du dit montant de 15 fl'., de sorte que la saisie prati- quee poul' eHe est devenue definitive. En outre, c'est a tort un,l Konkurskammer. No 44. 2.39 qu'elle pretend a un droit de preference s.ur les onjets sai- sissables du debiteur par le motif qu'elle est CreanClere dam une serie anterieure. La loi fMeraie se base,quant a l'exe- eution et aux effets de la saisie, sur le principe de la specia- lite. Les objets saisis servent a couvril' le creannier saisissant 'Soit, le cas ecbeant, la serie a laquelle il appartIent (cf. arret du Tribunal fMeral, Rec. off. vol. XXIII, ire partie, N° 136, consid. 3 en la cause Allgemeine aargauische Ersparniskasse) a l'exclusion de tous les autres creanciers et aussi de ceux ,qui se trouvent dans une serie anterieure. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Failiites prononce: Le recours est ecarte. 44. utfd)eib bom 4. )(:ai 1900 in Sad)en i (eal ilor eU 3 Irrtümliche Angabe auf dem Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls (Art. 70 Betr.-Ges,), dass der Betriebene keinen Rechts1)orschlag er'- hoben habe. Folgen. I. eaI : 20rena in (St. aUen uetrieben stad stäUn iu iflß)1)il %iid)entl)al für 92 %r. 15 t , unb erI)ielten unterm 20: :J(o bember 1899 baß Xäuuigerboppel be Bal)Iungßbefel)l mtt bel' bar auf ftel)enben rträrung be ?Betreiuungnilmte %iinent1)a(, b.er ?Betriebene 1)abe feinen med)tni)oricf)lllg er1)oben. Wht Bufd) tft uom 23. :J(o )emJ)er 1899 erflärte ba ?Betrei6ungnamt ben lau" bigern, Cß fet irrtümlid)ermeije ber am 19. :J(obemuer (b. 1). red)t:
eiti 9) bom uetrte6enen Sd)ufbner er1)ouenc med)tnborfd)l?g t bem ougefanbten :noppel utcl)t )orge:nenn morben .. letcf)3: tit
it6ermittelte e t1)nen eine neue ußterttgung brß Bal)lungß e" fel)le . . mca( : i orena bctIangten nunmel)r auf bem ?Befd)merbemege ?llufl)euuug be med)tni.)orld)(agß, murben auer mit i1)rem ?Begel) ren l o mol)I )OU ber untern nIß uon bel' obern ?lluffid)tnuel)örbe