126 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
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21. A rret du 23 janvier 1900, dans la cattse Schmoll.
Art. 294 et 297 CO. ; art. 107 LP. -Rapport du droit da propriete
et du droit da retention. -Competancas des autorites de pour-
suites
et des tribunaux.
L Dame Generense Chapuis, a Fontenais, a intente une
poursuite pour loyers
et fermages, du montant de fr. 100,
contre Made Erard-Boile, a Fontenais, et contre son mari,
Joseph Erard, en sa qualite de representant legal. Le 10
janvier 1899, l'office des poursuites de Porrentruy adresse
l'inventaire des biens des debiteurs soumis au droit de re-
tention. Parmi ces biens se trouvaient deux chevaux que
Joseph Erard a declare appartenir a Leopold Schmoll a
Porrentruy. Dame Chapuis, avertie conformement aPart. 106
LP., a conteste cette pretention. Sur ce, l'office fit parvenir
a Schmolll'avis suivant: En date du 10 janvier courant il a
nnd Konkurskammer. N0 21.
eM saisi ä. l' encontre de Mme Marie Erard nee Boile a Fon-
tenais divers objets mobiliers, savoir: 1 cheval
sous poil
rouge (jument); 1 id.
Au moment de Ia saisie il a ete declare
a
l'agent que ce mobilier etait votre propri6te.
Le 19 janvier courant, l'office des poursuites de ce siege
a assigne au creancier un delai de dix jours pour se prononcer
sur cette revendication, Iaquelle a
ete contestee ce jour par
Mme Genereuse Chapuis a Fontenais. Conformement aux dis-
positions
de l'art. 107 LP., l'office soussigne vous fixe un
delai de dix jours pour intenter action en justice.
Ensuite de cet avis, Schmoll actionna dame Chapuis et son
epoux Auguste Chapuis, ce dernier comme representant
legal de sa femme, concluant a ce qu'il plaise au juge:
- dire que le demandeur est proprietaire d'un cheval sous.
poil rouge (jument), estime 200 fr. et d'un idem. (hongre)r
estime aussi
200 fr., figurant tous les deux dans la saisie
pratiquee
Ie 10 janvier 1899 contre Marie Erard nee Boile
a Fontenais, poursuites et diligences de la defenderesse;
- quoi faisant, faire defense a Ia defenderesse de donner
suite
a Ia dite saisie pour autant qu'elle concerne les deux
chevaux dont
il s'agit.
A Ia date du 30 juin 1899, le President du tribunal du
district de Porrentruy a
adjuge aSchmoll les conclusions de
sa demande. Nonobstant
ce jugement, l'office des poursuites
de Porrentruy a
sur requisition de Ia creanciere annonce la
realisation des biens portes
ä. l'inventaire, y compris les
del1x chevaux. Schmoll a recouru contra cette mesure ä. l'au-
torite cantonale de surveillance concluant a l'annulation de
l'avis
de vente aux encheres soit du procede de l'office du
24 juillet 1899, sous reserve de droit et sous suite des frais.
II. -En date
du 15 septembre 1899, l'Autorite de sur-
veillance du canton
de Berne a declare Ie recours de Schmoll
bien fonde dans le sens des considerants, en invitant l'office
a proceder conformement ä. ceux-ci. Ces considerants se re-
sument comme suit: D'apres les art. 297 et 294 CO., il ne
suffit pas, pour ecarter le droit de retention du bailleur, que
le tiers revendiquant etablisse qu'il
possMe un droit de pro-
C Entscheidungen der SChuldbetreilmngs-
priete sur cet objet; mais il faut eu outre appoiter la preuve
qu'll s'agit d'un objet voM ou perdu ou d'une chosedont le
bailleur savait
ou devait savoir qu'elle n'appartenait pas au
fermier.
Or, en l'espece, Schmoll s'est borne a faire valoir son
droit de
propriete sur les deux ehevaux. Toutefois, il n'a
pas
commis de faute eu ne faisant pas, en outre, dans le
delai a Iui fixe, constater juridiquement le fait qu'il iuvoque
maintenant,
a savoir que Ia bailleresse savait que ces deux
ehevaux n'appartenaient pas
aux parties poursuivies. En effet,
dans l'avis
qui Iui a ete notifie
r
il n'est nullement dit qu'iI
s'agit d'un droit de retention, mais
il y est simplement dit
que les
deux chevaux ont ete saisis. L'office doit done fixer
aSchmoll, conformement a l'art. 107 LP., un delai suppM-
mentaira, dans lequel il pourra introduire son action dans le
sens indique.
La circonstance que le
President du tribunal de Porrentruy
a adjuge a Leopold Schmoll non seulement le premier chef
des eonclusions de sa citation
du 2/3 fevrier 1899, tendant a
Ia reconnaissance de son droit de propriete, mais egalement
le second, tendant
a ce qu'il soit fait defense a dame Chapuis
de faire realiser les deux
chevaux, est sans eonsequence. En
effet, le Juge n'etait competent que pour statuer sur Ia pre-
tention reelle elevee par Schmoll. ß n'avait pas a s'oceuper
de la question de savoir si les
deux chevaux devaient etre
realises
par I'office; cette question est, au contraire, de Ia
competence
excIusive des autorites de surveillance en ma-
tiere de poursuite et faillite.
III. -Schmoll a recouru, en temps utile, contre cette de-
cision au Tribunal federal concIuant a ce qu'il n'y a pas lieu
de lui
fixer un delai suppIementaire dans Ie sens de Ia dite
decision.
TI fait valoir ce qui suit:
Si dame Chapuis avait voulu serieusement exercer un pre-
tendu droit de retention sur les deux chevaux, elle aurait du,
a peine de decMance, manifester cette pretention devant le
juge appeIe a statuer sur Ie merite de la revendication faite
par
Schmoll, et cela au moyen d'une demande reconven-
tionnelle opposee
a Ia demande principale, ou tout au moins
und Konkurskammer. No '!1.
de falion a ce que le juge fftt a meme de se prononcer quant
:ä ce droit de retention en connaissance de cause. Dame Cha-
puis n'a rien demande de pareil, et il n'appartenait pas a
l'autorite
cantonale de surveillance de redresser les erre-
ments
suivis par elle dans cette affaire, de corriger les vices
ilt de combler les vides de sa procedure devant le juge de
Porrentruy. Il y a
la-dessus chose jugee. Si, d'autre part,
l'autorite eantonale estime que le juge n'etait pas competent
pour statuer sur la conclusion tendant
a ce qn'il fftt fait de-
-fense a dame Chapuis de faire realiser les deux chevaux,
.cette appreciation ne saurait en rien infirmer le jugement du
.30 juin 1899, lequel snr ce point meme a passe en force.
Slatuant sur ces (aits et considerant en droit "
Le reconrant Schmoll s'est borne a faire valoir dans le
.elai que l'office lui avait fixe,le 24 janvier 1899, en confor-
mite de l'art. 107 LP., son droit de propriete sur les deux
.chevaux en question. Par contre, il n'a pas conelu devant le
jnge
ä. la nulliM du droit de retention auqnel pretend dame
.(Jhapnis, droit dont l'existence et la realisation par voie de
poursuite ne sont pas excIues, a teneur des art. 294 et 297
-CO., par la propriet6 Schmoll (voir Arrtnt du Tribunal fede-
Tal vol. XXV, Ie partie, n° 25, en la cause Precour, M. spec.
t. II n° 9, p. 36). Toutefois, l'autorite cautonale, tenant compte
,de ce que le premier avis de l'office en vertu de l'art. 107
tait inexact, a admis qu'il y avait lieu de fixer aSchmoll
un d6lai suppIementaire pour introduire une nouvelle action
en contestation du droit de retention de Ia poursuivante.
Le Tribunal de
ce ans n'a pas ä. rechercher si cette fixation
,d'un nouveau d6lai se justitie. En effet, elle n'a pas ete atta-
nee par la partie opposante au recours, de sorte qu'elle
doit
etre maintenue pour le cas Oll la plainte de Schmoll se-
rait reconnue mal fondee. Quant a ce deruier, s'il soutient
(Ju'i! n'y avait pas lieu a nne seconde assignation de delai et
.conclut en ce sens, e'est uniquement dans le but de faire
tomber la poursuite
en ce qui concerne les deux objets re-
wendiques par Iui, ce qui rendrait inutile Ia dite assignation.
En concIuant
comme il est dit, Schmoll se base, tout
XXVI, L -1900
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
d'abord sur le fait que le jugement du 30 juin 1899 ne sta-
tue
pa; seulement sur 1'existence de son droit de propriete
mais il defend en meme temps de faire realiser les deux
chevaux dont s'agit. Au dire du recourant, il y aurait, par
consequent, chose jugee aussi sur ce dernier point et il .en
resulterait l'obligation pour 1e prepose de respecter Ia dlte
defense. Cette maniere de voir se refute cependant par la
consideration que les autorites de poursuite
et de faillite ne
sauraient
etre liees par les prononces des Tribunaux que poul'
autant que ces derniers ne s'arrogent pas des competences
reservees aux premieres (voir arret du Tribunal federal vol.
XXV, 1
e
partie, n° 76, eons. 2 in fine, en Ia cause Theuvenat
et cons., ed. spec. t. TI, n° 41, p. 155 et suiv., spee. p. 160
cons. 2). Or, en l'espeee, le President du Tribunal de Por-
rentruy, en ordonnant, quant aux objets en question, Ia sus-
pension de la poursuite, a sans aueun doute outrepasse ses
competenees dans le sens susindique. En effet,
il n'appar-
tient qu'aux
autorites de poursuite et de faillite de eonstater
si
oui ou non une sentence judieiare en matiere de reven-
, ,
dieation intervenue au eours d'une poursuite, se reiere vrai-
, .
ment a la eontestation qui s'est souIevee dans cette poursUlte
r
et dont la solution a du, selon les art. 106/109, LP., elre
chercMe
par la voie du proees eivil. Ce sont done les dites
autorites qni,
apres examen du jugement produit, auront a se
prononcer sur la continuation ou sur la suspension de la pour-
suite. En dehors de la question de eompetenee, l'ordonnance
de suspension de la poursuite apparait, en l'espece, eomme
materiellement injustifiee. Elle se base, en effet, sur ce que
Schmoll est proprietaire des chevaux revendiques, ee qui
r
comme il a 13M expose, ne prejudicie en rien au droit de re-
tention.
C'est enfin a tort que le recourant 30utient que dame Cha-
puis doit etre declaree dechue de son pretendu droit, faute
de l'avoir fait valoir devant l'instance judiciaire. A teueur de
l'art.
107 LP., le röle du demandeur incombait aSchmoll, et
c'etait, des lors, a lni de demontrer que son droit de pro-
priete
excluait, en vertu des art. 294 et 297 CO.,la preten-
und Konkurskammer. N0 22.
tion de Ia poursuivante. Pour antant que le recourant ne
concluait pas dans ce sens, le droit de retention ne se
trou-
vait pas mis en discussion, et la defenderesse n'avait done
pas
ase prononcer a ce sujet (comp. aussi Hafner, Comment.
note 8, ad. art. 294).
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononee:
Le recours est
ecarte.
22. ntf('geib tlom 26. ,sanunr 1900 in 5il('gen S)ilUer.
Zustellung der Betreibungsurkunden, speziell des Zahlungsbefehls. -
Gemeinsamer Vertreter,' Art. 70 Abs. 2 Betr.-Ges. (Sachwalter
einer Erbschaft. Betreibung gerichtet gegen die Erben. Art. 394
O.-R. Folgen der Unterlassung des Zahlungsbefehls.
- uf .lSegenren ber rilu S)nlIer, ,sntob , aH örfter : e
frilu, in meinn('9, Uurbe bem emeinbef('9rei er ,s. . S)ehiger
in meina('9, nI Sil('9 Unlter bcr rben be feI. emeinbeilmmann
,sonnnn S)nlIer ilm 29. uguft 1899 fur eine orberung bon
2419 r. 60 t fnmt ßhre ein ßnnIungnbefe 3ugefteUt. ;t!a
htnert rift tein me('9tntlOrf('9lng erfolgte, u.mrbe bie ort::
fenung ber 58erretbung tlerlnngt unh bn 58erreibungnilmt erUeu
infoIgebeffen an ieben ein3elnen ber funf r6en l3fnnbungniln
turtbigungen. S)iegegen erno6en bie :rben S)aller .lSefq, Uerbe,
Uot1n fie in erfter mntel:!il .lSegenren ftemen, eß fei bie me
rretbung ilIß ungültig 3u erfliiren, bn ber 5n('9il,)nlter S)ebiger ni('9t
ilI ll5crtreter ber :r6f('9aft im Sinne be efene 3u betrn('9ten
fei, bem bie 58etrcibung mit re('9tli('ger 5ffiidfilmteit abe 3ugefterrt
Uerben tönnen. ;t!ie untere uffi('9t 6enörbe Uie bie .!Befd Uerbe
nb; bilgegen Uurbe biefel6e tlon bel' obern fllntonillen uffi('9t
benörbe mft :ntf('geib tlom 10. il10tlenilier 1899 bef('9ütJt unb
bemgemnn bie angefo('9tene .!Betreibung nebft ben bariluf fi('9
ftünenben fnnbungnnnfünbigungen ilufgenoben, mit her .!Be
grünbung: orerft muffe bie 58errei6ung gegen bie eine SIRiterbin