Art. 107 LP; Arts. 294 and 297 CO; when the office's notice in a third-party claim proceeding does not clearly frame the dispute as one concerning a landlord's retention right, the claimant is not in default for failing to attack that right within the initial deadline. If the office's notice is inaccurate, a supplementary period may be granted to bring the appropriate action. Ownership of the seized object does not, by itself, exclude the landlord's retention right. Civil courts may determine the revendication claim, but they cannot usurp the exclusive competence of debt-enforcement supervisory authorities by ordering whether the seized assets may be realized (consid. 2-3).
126 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ('IR feinem .roonnfit? betrieben morben ift, unh tnnn jebenfaUß nuf ben %aU nic9t nt gebe'9nt werben, wo bnß %orum ber etref ung bu r c9 einen )orllungegnngenen rreft beftimmt wurbe un biefer nna,träglic9 bllninfäUt. 5. te 81efurnbegc9ren müHen be aI 3ugef:proc9fn )uerben, foroeit fte Iluf ufgebung ber in arnu gegen ben tefuttenten llungefü9den metrei6ungß9anblungen genen (15iff. 1-3). SDagcgen finb ble wcitergcgenben megenren burc9auß unnIlHbar, ba ber :Re::. furrent burc9 bfü9rung eineß mtertelß ber betriebenen orbenm" gen nur einen eH ber lcn i9m anerfannten mer:pfIicf mngen erfüUt 9nt. 15ur meudeHung bc brUten megc9rcuß maren übrk genß bie ufjicf tnbe9örben gar nicf t fom:pctent. emnacf nt bie cf u bbetret6ungß" unb jtonturnfnmmer ednnnt; er mefurß mirb infofem für begrünbet erflärt, IlIß bie an" gefocf tcnen rrcft6etrei6ungen unb lßfänbungen Illtfgeno en luer::. ben; im übrigen wiro ber lJMur.6 abgemiefen. 21. A rret du 23 janvier 1900, dans la cattse Schmoll. Art. 294 et 297 CO. ; art. 107 LP. -Rapport du droit da propriete et du droit da retention. -Competancas des autorites de pour- suites et des tribunaux. L Dame Generense Chapuis, a Fontenais, a intente une poursuite pour loyers et fermages, du montant de fr. 100, contre Made Erard-Boile, a Fontenais, et contre son mari, Joseph Erard, en sa qualite de representant legal. Le 10 janvier 1899, l'office des poursuites de Porrentruy adresse l'inventaire des biens des debiteurs soumis au droit de re- tention. Parmi ces biens se trouvaient deux chevaux que Joseph Erard a declare appartenir a Leopold Schmoll a Porrentruy. Dame Chapuis, avertie conformement aPart. 106 LP., a conteste cette pretention. Sur ce, l'office fit parvenir a Schmolll'avis suivant: En date du 10 janvier courant il a nnd Konkurskammer. N0 21.
eM saisi ä. l' encontre de Mme Marie Erard nee Boile a Fon- tenais divers objets mobiliers, savoir: 1 cheval sous poil rouge (jument); 1 id. Au moment de Ia saisie il a ete declare a l'agent que ce mobilier etait votre propri6te. Le 19 janvier courant, l'office des poursuites de ce siege a assigne au creancier un delai de dix jours pour se prononcer sur cette revendication, Iaquelle a ete contestee ce jour par Mme Genereuse Chapuis a Fontenais. Conformement aux dis- positions de l'art. 107 LP., l'office soussigne vous fixe un delai de dix jours pour intenter action en justice. Ensuite de cet avis, Schmoll actionna dame Chapuis et son epoux Auguste Chapuis, ce dernier comme representant legal de sa femme, concluant a ce qu'il plaise au juge:
C Entscheidungen der SChuldbetreilmngs- priete sur cet objet; mais il faut eu outre appoiter la preuve qu'll s'agit d'un objet voM ou perdu ou d'une chosedont le bailleur savait ou devait savoir qu'elle n'appartenait pas au fermier. Or, en l'espece, Schmoll s'est borne a faire valoir son droit de propriete sur les deux ehevaux. Toutefois, il n'a pas commis de faute eu ne faisant pas, en outre, dans le delai a Iui fixe, constater juridiquement le fait qu'il iuvoque maintenant, a savoir que Ia bailleresse savait que ces deux ehevaux n'appartenaient pas aux parties poursuivies. En effet, dans l'avis qui Iui a ete notifie r il n'est nullement dit qu'iI s'agit d'un droit de retention, mais il y est simplement dit que les deux chevaux ont ete saisis. L'office doit done fixer aSchmoll, conformement a l'art. 107 LP., un delai suppM- mentaira, dans lequel il pourra introduire son action dans le sens indique. La circonstance que le President du tribunal de Porrentruy a adjuge a Leopold Schmoll non seulement le premier chef des eonclusions de sa citation du 2/3 fevrier 1899, tendant a Ia reconnaissance de son droit de propriete, mais egalement le second, tendant a ce qu'il soit fait defense a dame Chapuis de faire realiser les deux chevaux, est sans eonsequence. En effet, le Juge n'etait competent que pour statuer sur Ia pre- tention reelle elevee par Schmoll. ß n'avait pas a s'oceuper de la question de savoir si les deux chevaux devaient etre realises par I'office; cette question est, au contraire, de Ia competence excIusive des autorites de surveillance en ma- tiere de poursuite et faillite. III. -Schmoll a recouru, en temps utile, contre cette de- cision au Tribunal federal concIuant a ce qu'il n'y a pas lieu de lui fixer un delai suppIementaire dans Ie sens de Ia dite decision. TI fait valoir ce qui suit: Si dame Chapuis avait voulu serieusement exercer un pre- tendu droit de retention sur les deux chevaux, elle aurait du, a peine de decMance, manifester cette pretention devant le juge appeIe a statuer sur Ie merite de la revendication faite par Schmoll, et cela au moyen d'une demande reconven- tionnelle opposee a Ia demande principale, ou tout au moins und Konkurskammer. No '!1.
de falion a ce que le juge fftt a meme de se prononcer quant :ä ce droit de retention en connaissance de cause. Dame Cha- puis n'a rien demande de pareil, et il n'appartenait pas a l'autorite cantonale de surveillance de redresser les erre- ments suivis par elle dans cette affaire, de corriger les vices ilt de combler les vides de sa procedure devant le juge de Porrentruy. Il y a la-dessus chose jugee. Si, d'autre part, l'autorite eantonale estime que le juge n'etait pas competent pour statuer sur la conclusion tendant a ce qn'il fftt fait de- -fense a dame Chapuis de faire realiser les deux chevaux, .cette appreciation ne saurait en rien infirmer le jugement du .30 juin 1899, lequel snr ce point meme a passe en force. Slatuant sur ces (aits et considerant en droit " Le reconrant Schmoll s'est borne a faire valoir dans le .elai que l'office lui avait fixe,le 24 janvier 1899, en confor- mite de l'art. 107 LP., son droit de propriete sur les deux .chevaux en question. Par contre, il n'a pas conelu devant le jnge ä. la nulliM du droit de retention auqnel pretend dame .(Jhapnis, droit dont l'existence et la realisation par voie de poursuite ne sont pas excIues, a teneur des art. 294 et 297 -CO., par la propriet6 Schmoll (voir Arrtnt du Tribunal fede- Tal vol. XXV, Ie partie, n° 25, en la cause Precour, M. spec. t. II n° 9, p. 36). Toutefois, l'autorite cautonale, tenant compte ,de ce que le premier avis de l'office en vertu de l'art. 107 tait inexact, a admis qu'il y avait lieu de fixer aSchmoll un d6lai suppIementaire pour introduire une nouvelle action en contestation du droit de retention de Ia poursuivante. Le Tribunal de ce ans n'a pas ä. rechercher si cette fixation ,d'un nouveau d6lai se justitie. En effet, elle n'a pas ete atta- nee par la partie opposante au recours, de sorte qu'elle doit etre maintenue pour le cas Oll la plainte de Schmoll se- rait reconnue mal fondee. Quant a ce deruier, s'il soutient (Ju'i! n'y avait pas lieu a nne seconde assignation de delai et .conclut en ce sens, e'est uniquement dans le but de faire tomber la poursuite en ce qui concerne les deux objets re- wendiques par Iui, ce qui rendrait inutile Ia dite assignation. En concIuant comme il est dit, Schmoll se base, tout XXVI, L -1900
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- d'abord sur le fait que le jugement du 30 juin 1899 ne sta- tue pa; seulement sur 1'existence de son droit de propriete mais il defend en meme temps de faire realiser les deux chevaux dont s'agit. Au dire du recourant, il y aurait, par consequent, chose jugee aussi sur ce dernier point et il .en resulterait l'obligation pour 1e prepose de respecter Ia dlte defense. Cette maniere de voir se refute cependant par la consideration que les autorites de poursuite et de faillite ne sauraient etre liees par les prononces des Tribunaux que poul' autant que ces derniers ne s'arrogent pas des competences reservees aux premieres (voir arret du Tribunal federal vol. XXV, 1 e partie, n° 76, eons. 2 in fine, en Ia cause Theuvenat et cons., ed. spec. t. TI, n° 41, p. 155 et suiv., spee. p. 160 cons. 2). Or, en l'espeee, le President du Tribunal de Por- rentruy, en ordonnant, quant aux objets en question, Ia sus- pension de la poursuite, a sans aueun doute outrepasse ses competenees dans le sens susindique. En effet, il n'appar- tient qu'aux autorites de poursuite et de faillite de eonstater si oui ou non une sentence judieiare en matiere de reven- , , dieation intervenue au eours d'une poursuite, se reiere vrai- , . ment a la eontestation qui s'est souIevee dans cette poursUlte r et dont la solution a du, selon les art. 106/109, LP., elre chercMe par la voie du proees eivil. Ce sont done les dites autorites qni, apres examen du jugement produit, auront a se prononcer sur la continuation ou sur la suspension de la pour- suite. En dehors de la question de eompetenee, l'ordonnance de suspension de la poursuite apparait, en l'espece, eomme materiellement injustifiee. Elle se base, en effet, sur ce que Schmoll est proprietaire des chevaux revendiques, ee qui r comme il a 13M expose, ne prejudicie en rien au droit de re- tention. C'est enfin a tort que le recourant 30utient que dame Cha- puis doit etre declaree dechue de son pretendu droit, faute de l'avoir fait valoir devant l'instance judiciaire. A teueur de l'art. 107 LP., le röle du demandeur incombait aSchmoll, et c'etait, des lors, a lni de demontrer que son droit de pro- priete excluait, en vertu des art. 294 et 297 CO.,la preten- und Konkurskammer. N0 22.
tion de Ia poursuivante. Pour antant que le recourant ne concluait pas dans ce sens, le droit de retention ne se trou- vait pas mis en discussion, et la defenderesse n'avait done pas ase prononcer a ce sujet (comp. aussi Hafner, Comment. note 8, ad. art. 294). Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononee: Le recours est ecarte. 22. ntf('geib tlom 26. ,sanunr 1900 in 5il('gen S)ilUer. Zustellung der Betreibungsurkunden, speziell des Zahlungsbefehls. - Gemeinsamer Vertreter,' Art. 70 Abs. 2 Betr.-Ges. (Sachwalter einer Erbschaft. Betreibung gerichtet gegen die Erben. Art. 394 O.-R. Folgen der Unterlassung des Zahlungsbefehls.