Art. 474 C. instr. pen. genevois; compensation for wrongful conviction: the right to damages is not limited to the person who personally served the sentence, but also belongs to the individual who, through identity usurpation, was legally condemned and had to obtain revision to clear the conviction. The State is the implicit debtor of the statutory compensation duty, which is not conditioned on proof of fault by judicial or police authorities. In assessing the amount, the judge may consider the applicant’s own conduct and the causal circumstances; absent special aggravating factors, compensation may be confined to proven economic loss and necessary expenses (consid. 2-6).
Civilrechtspllege. XV. OivUstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Ditferends de droit eivil entre des eantons d'une part et des eorporations ou des particuliers d'autre part. 122. Arret du 5 oelobre 1899 clans la cause Berard contre Geneve. Action en dommages-internts, intentee par un condamne reconnu innocent contre 1e canton qui a prononce la peine; Art. 474 C. instr. pen. genevois. A. -Au mois de novembre 1883 fut arrete a Geneve ,comme prevenu de vol, un individu disant se nommer Fran (jois Berard. Il fut trouve porte ur d'un acte de naissance au Dom de Berard Fran(jois fils de Louis-Marie, gar(jon de cafe, ne a Neuville sur Ain, le 28 juin 1860. Dans sa valise fut decouvert un autre acte de naissance au nom de Lirony Charles-Leon, fils de Pierre-Fran(jois ne a Argentan (Orne) le 6 fevrier 1863. Afin de se rens eigner sur l'identite du prevenu, le Proeu- eureur general de Geneve s'adressa par Iettre du 17 no- vembre au Procureur de la Republique a Bourg (Dep. de rAin), en le priant de vouloir bien faire faire des recherches' pour etablir le veritable etat civil de l'individu arrete a Ge- neve. Par une seconde lettre, du 20 novembre, accompagnee d'une enveloppe dans laquelle le prevenu declarait avoir re(,(u peu auparavant son acte de naissance du maire de N euville, il demanda au meme magistrat de faire rechereher si Ia lettre du soi-disant Berard demandant Pacte de naissance etait bien ecrite par le veritable ayant droit et si le prevenu ne s'atait pas servi d'un faux nom pour se faire delivrer cet acte.
XV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N0 1'!'!. 999 Sur l'ornre du Procu 'enl' de Ia Republique de Bourg, la gendarmerIe de Pont-d Am fit une enquete dont le resultat fu eonsigne dans un rapport du 21 novembre portant ce qui smt: . Le maire de N.euville a declare que Berard Fran(,(ois habIte Geneve depms quelques mois et que dans le eourant du .mois d'octobre dernier il a reclame, de cette ville, un ex- tralt de son acte de naissance qui lui a ete envoye par Ia poste. D'apres ces renseignements, il n'y a plus de doute que l'individu arrete est bien Berard Fran(jois, na a N euviHe 'Sur Ain. Berard a quitte Ia commune de Neuville sur Ain depuis plusieurs annees. TI a ete domestique a Pont-d' Mn, a Bourg et de Ia a ete travailler a la gare d'AmMrieu en Bugey d'ou il est parti pour Geneve. Sa conduite a toujours eta bonne et aucune plainte n'avait jamais ete portee contre Iui. , On lit, en outre, en post-scriptum: ... l'extrait de naissance a ete demande a M. Ie maire -de N euville par Berard Iui-meme; Ia lettre qu'il a ecrite a ce magistrat n'a pu etre retrouvee. L'enveloppe trouvee dans Ies effets de Berard est celle ou M. l'instituteur secretaire de Ia Mairie, amis l'extrait quand il Pa envoye Berard a l' adresse indiquee dans Ia lettre de demande. Ces rens eigne- ments sont assez precis pour ne plus douter de l'identite da cet individu. Par jugement du 28 novembre 1883, Ia Cour correction- nelle de Geneve condamna 1e soi-disant Frannojs Berard a six mois de prison et trois ans d'expulsion pour vol. B. -En decembre 1895, Fran(jois Berard fils de Louis- Marie, ne, a Neuville sur Mn Ie 28 juin 1860, entra comme -employe a l'arsenal de Lyon. Il dut produire, a cette occa- sion, un extrait de son easier judiciaire. Ayant reelame ce document a la mairie de Neuville, il apprit par sa lecture Ia condamnation prouoncee a Geneve le 28 novembre 1883. Il protesta de son innocence, mais fut neanmoins congedie de l'arsenal de Lyon le 14 janvier 1896. ' Il fit des ce moment des demarehes en vue d'obtenir la
Civilrechtspllege. revision de la dite condamnation, alleguant que le condamne avait usurpe son nom, mais ses demarches n'eurent tout d'abord aucun succes, la procedure genevoise n'ayant pas prevu son cas au nombre des cas de revision. En vue de rendre celle-ci possible, un membre du Grand Conseil de Geneve prit l'initiative d'une modification des dis- positions legales relatives a la revision. Cette initiative aboutit a l'adoption d'une loi, du 26 mai 189 abrogeant le chapitre- 11, livre II, titre VI du code d'instruction penale et le rem- pla ;ant par les dispositions ci apres : Art. 469. 11 peut etre forme une demande en revision contre un arret ou jugement rendu en matiere penale dans les quatre cas suivants: Y,.Si, par s?ite d'une errenr, il 'a ete tt;ibne ä l'incuipe ou SI 1 mcu!pe s est attnbue Im-meme un faux etat civil ap- partenant a une personne determinee qui se trouve ainsi frappee d'une condamnation pour une infraction qu'elle n'a pas commise, et si meme l'etat civil usurpe se trouve de pure fantaisie. Art. 470-473 ..... Art. 474. Dans le cas Oll l'innocence d'un condamne a ete . etablie, il peut etre alloue a lui-meme ou ä. ses ayants drOlt des dommages-interets proportionnes au prejudice souf- fert. A la suite de la promulgation de cette loi, Berard forma une demande de revision, sur laquelle la Cour de cassation de Geneve statua par arret du 29 octobre 1897 ordonnant que le jugement de la Cour correctionnelle de Geneve d 28 novembre 1883, fut rectifie en ce sens qu'il n'etait pas rendu contre Fran ;ois Berard, ne ä. NeuvilIe sur Ain le 27 juin 1860, lequel etait decharge de Ia condamnatiou pro- nnncee contre Iui. Cet arret constate qu'a l'epoque Oll l'indi- V1 U condamne sous le nom de Fran ;ois Berard comparais- srut devant la Cour correctionnelle de Geneve et subissait la peine prononcee contre Iui, Ie vrai Franc;ois Berard residait a Lausanne, Oll il etait employe comme domestique chez' M. E. Secretan. XV. Civilstreitigkeiten zwischen KIlntonen und Privaten, ete. N° 122. 1001 Outre ses conclusions en revision, Berard avait forme de- vant Ia Cour de cassation, en se basant Sur l'art. 474 C. instr. pen. une demande en paiement de 1000 fr. a titre de dom- lllages-interets. Par sou am3t precite Ia Cour de cassation se declara toutefois incompetente pour statuer sur cette con- eIusion. . Berard s'adressa alors, par lettre du 10 decembre 1897 au Conseil d'Etat de Geneve en vue d'obtenir une indemnit6 de 1000 fr. Cette auto rite repoussa sa demande en faisant valoir que l'auteur du prejudice allegue etait uue personne inconnue, des actes de laquelle l'Etat de Geneve n'etait pas responsable, et que le demandeur ne pouvait pas pretendre "Vis-a-vis de l'Etat, au Mnefice de l'art. 474 C. d'inst. pen C. -C'est a Ia suite de ces faits que F. Berard a, par odemande du 22/23 juin 1898, ouvert action a l'Etat de Ge- neve par devant Ie Tribunal federal, concluant a ce que l'Etat defendeur soit condamne a lui payer Ia somme de 3000 fr. a titre de dommages-interets. . A l'appui de sa conclusion il fait valoir ce qui suit: En admettant que le nom de F. Berard etait celui de l'in- dividu condamne Ie 28 novembre 1883, les autorites de po- lice genevoises et celles de l'ordre judiciaire ont commis une faute dont la reparation incombe a l'Etat. Le devoir de la police, d'abord, etait de se rens eigner, de demander a Neu- ville sur Ain si l'on savait Oll se trouvait Berard, de faire des recherches aupres de sa familIe etablie dans ce lieu, de suivre, d'autre part, les allees et venues de Lirony avant son .arrestation. Or rien de tout cela n'a e16 fait. Pas plus que la police, le Juge d'instruction n'a tenu a se mettre cette beso- gne sur les bras et il a accepte purement et simpiement Ia declaration du detenu. Le Parquet, de son cöte, s'est borne .a adresser au Procureur de la Republique de Bourg les deux lettres des 17 et 20 novembre, dont Ie conte nu etait tout a fait insuffisant pour survir de base a une enquete serieuse. II aurait faUu d'ailIeurs provoquer des recherehes aArgentan, .lieu d'origine de Lirony. On aurait aussi du envoyer a Bourg :le billet ecrit par le faux Berard dans sa prison et demander .que cet ecrit fut soumis aux personnes connaissant l'ecriture
Civilrechtspllege. de Berard, afin qu'elles disent s'il emanait de celui-ci. On aurait pu aussi photographier le faux Berard et envoyer son portrait a Bourg. On n'y a pas songe non plus. Le rapport de la gendarmerie de Pont d' Ain etait d'une insuffisance ma- nifeste, et cependant le Parquet genevois n'a pas juge utile- de pousser plus loin ses investigations. La Cour et le jury, en condamnant le prevenu sous le nom de Berard, ont pris leur part de la faute commise. La condamnation prononcee contre le demandeur lui a. cause un grave prejudie.e materiel et moral. Au moment Oll il fut renvoye de l'arsenal de Lyon, il avait un gain de ö fr. par jour. Des ce moment jusqu'au 28 juillet 1896, il ne put trouver aucune occupation stable et subit un chömage de plus. de la jours. La misere regna bientöt dans son menage et y introduisit la dis corde ; sa femme finit par le quitter emmenant avec elle son enfant et emportant le peu de mobilier qui restait. Le 28 juillet 1896, il entra a rusine a gaz de Perra- ehe avee un salaire de 3 fr. 50 par jour. Le '10 mai 1897, il passa au service de canalisation, Oll il gagnait 4 fr. par jour. Renvoye pom diminution de personnei, il ne fut reintegre a l'arsenal que le 10 janvier 1898 sur Ia production de l'arret de revision rendu par la Cour de cassation de Geneve; mais. son ancien salaire ne lui fut pas rendu; il n'eut pour commen- cer que 3 fr. 50 par jour. Ces divers elements reunis repre- sentent uu dommage de plus de 1500 fr. Le demandeur a du en outre faire des frais de toute sorte pour obtenir la revi- sion de sa condamnation. TI evalue sa perte de temps et ses frais a 500 fr. Les frais et honoraires de Ia procedure en re- vision s'elevent a une somme egale. Enfin le demandeur a subi un grave prejudice moral a raison duquel une allocation de 1000 fr. apparait eomme une reparation modeste. En droit le demandeur base son action sur l'art. 474 C. d'instr. pen. genevois. L'obligation de payer des dommages- interets, etablie par cet article, incombe a I'Etat, au nom' duquel les autorites rendent Ia justice. Elle n'est sans doute pas absolue, puisque Ia loi dit qu'il peut etre alloue des. dommages-interets. Le juge doit apprecier dans chaque cas xv. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 122. 1000: particulier si et dans quelle mesure des dommages-interets. sont dus. En l'absence de dispositions legales speciales, On peut admettre qu'il doit s'inspirer des principes poses aux art. 1382 C. Nap. et 50 suiv. C. O. n. -Dans sa reponse I'Etat de Geneve a conclu au rejet de la demande en s'appuyant sur les moyens suivants: La demande n'est pas recevable en tant que basee sur les art. 50 et suiv. C. O. et notamment sur 1'art. 62; elle serait en tout cas prescrite (art. 69). Quant a I'art. 474 C. instr .. pen., il n'implique pas necessairement Ia responsabilite de. l'Etat au eas Oll Ia revision d'un jugement penal etablit l'in- noeence d'un eondamne. Les dommages-interets prevus sont le correspeetif de Ia condamnation injuste et de Ia prison faite a tort par un eondamne innocent. Or le demandeur n'a jamais ete condamne et n'a jamais sub i une heure de deten tion dans les prisons de Geneve. La personne eondamnee et qui a subi Ia peine est l'inconnu qui s'est empare de sou nom. Il semble done que Berard n' est pas dans les conditiona voulues pour invoquer le benefiee de l'art. 474 C. instl'. pen" Enfin eet article ne dit pas qui doit payer les dommages- interets et ne pose nullement Ie principe absolu de Ia res- ponsabilite de l'Etat. L'Etat n'y est pas meme designe, et si l'on se reporte a la discussion qui eut lieu au Grand Conseil en septembre 1884, a l'occasion de la revision du code d'ins- truction penale, on peut se convaincre que la commissiou; ehargee d'examiner le projet avait en vue aussi bien d'autres personnes que l'Etat ou ses fonctionnaires, par exemple, le. denoneiateur ou le fonetionnaire fautif lui-meme. A supposer que le demandeur invoque l'art. 474 C. instl'. pen. contre. I'Etat de Geneve, il resterait a demontrer que des fonction- naires de police ou des magistrats de l'ordre judiciaire ont commis un acte iIlicite. 01' l'Etat de Geneve estime qu'au eune faute ne peut etre relevee a Ia charge de Fun queicon- que des fonctionnaires ou magistrats qui se sont occupes de- la poursuite penale dirigee contre le faux Berard ou Lirony .. Si une faute a ete commise en ce sens que toutes les precau- tions n'ont pas ete prises pour etablir l'identite de l'individu,..
Civilrechtsptlege. ,disant se nommer Berard, detenu en novembre 1883 a Ge- neve, elle n'est point le fait des fonetionnaires ou magistrats genevois, mais de Ia gendarmerie fran ;aise qui n'a pas pro- eede avec tout le soin desirable a l'enquete dont Ie Proeu- reur de Ia Republique de Bourg l'avait chargee. Quant a l'etendue du prejudice eprouve par le demandeur, il est a remarquer que ceIui-ci, dans sa requete en revision, ne reclamait que 1000 fr. Or ce prejudice n'a pas augmente des lors, i1 a au contraire cesse par suite de Ia rehabilitation de Berard. D 'autre part,les allegues du demandeur au sujet ,de ses occupations des le 14 janvier 1896 ne sont nullement .decisifs; il est fort possible qu'il ait du quitter l'une ou l'autre de ses nombreuses places pour Ie meme motif qui l' a fait congedier par la Compagnie J.-S. en octobre 1892, savoir pour cause de paresse, mensonge et mauvais services. Enfin il n'a pas eu de frais a faire pour obtenir la revision de sa . condamnation, la proeedure et l'instance en revision etant gratuites. Le prejudice materiel eprouve par le demandeur n'est donc pas justifie; il est en tout cas tres inferieur au chiffre indique. Quant au prejudice moral, il a ete entiere- ment repare par l'arret de revision et de reintegration du demandeur a l'arsenal de Lyon. E. -Dans sa replique, le demandenr a explique qu'il en- tend baser son action uniquement sur Fart. 474 C. instr. pen., les art. 50 et suiv. CO. n'etant invoques que par analogie et vu l'absence de dispositions de la legislation genevoise pre- ,cisant les cas de responsabilite de l'Etat. La question de prescription n'est done pas regie par l'art. 69 CO., mais par 1e droit cantonal. Du reste, c'est seulement depuis l'arret de revision que Berard pouvait demander une indemnite a l'Etat de Geneve et ill'a fait dans le delai d'une annee. Les termes de l'art. 474 C. instr. pen. ne permettent pas de lu refuser le droit de se mettre au benefice de cette disposition legale. Ces termes so nt generaux et ne distinguent pas entr 1e condamne physiquement present ou non, pas plus qu'entre Je condamne qui a subi sa peine et celui qui ne l'a pas subie. Le dit article s'applique si bien au cas de Bemrd que c'est
XV. Civilstrcltigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 122. 1005 en vue de ce cas que les art. 469 et suiv. du C. instl'. pen. Qnt ete modifies en 1897. I1 est hors de doute qu'il etablit la responsabilite de l'Etat. La legislation genevoise anterieure a 1885 ne reconnaissait aucun droit a une indemnite a l'indi- vidu injllstement condamne. Ce principe ayant ete admis dans plusieurs Iegislations nouvelles, le legislateur genevois l'intro- duisit aussi dans le nouveau code d'instruction penale. A l'egard du denonciateur ou du fonctionnaire fautif, les princi- pes du droit commun etaient naguere deja applicables et il n'etait nul besoin de les rappeIer dans une loi penale. F. -Dans sa duplique l'Etat de Geneve invoque a nou- veau l'art. 69 CO., cet article etant selon lui applicable, vu l'absence de dispositions de droit cantonal sur la matiere. Quant a l'art. 474 C. instl'. pen., il est de droit exceptionnel et ne saurait etre interprete extensivement. Lorsqu'iI parle d'un condamne, il entend par la un individu condamne in persona, et non pas le tiers dont un condamne a usurpe le nom. Enfin l' Etat de Geneve ne semit tenu vis-a-vis de Berard que comme responsable du fait et de la faute de sed prepo- ses. Or la duplique conteste de plus fort que la police ou les magistrats judiciaires genevois aient commis une faute. Considerant en droit: 1. -La presente action tend a faire declarer l'Etat de Geneve responsable des consequences dommageables d'actes accomplis par des fonctionnaires ou autorites dans l'exercice de fonctions publiques. Les parti es reconnaissent a bon droit, conformement a la jurisprudence constante du Tribunal federal, que cette res- ponsabilite ne peut etre basee sur les dispositions des art. 50 et suiv. CO., mais seulement sur les dispositions de la legislation cantonale. (Voir notamment l'arret du Tribunal federal, du 6 decembre 1895, dans la cause Heridier contra Etat de Geneve.) La demandeur s'appuie, en effet, pour justifier en principe le bien fonde de sa reclamation, uniquement sur l'art. 474 C. d'instr. pen. genevois. (Cite textuellement plus haut sous B.) 2. -Le defendeur conteste tOllt d'abord au demandeur xxv, 2. -1899
Civilrechtspfiege. le droit de se mettre au Mnefice de cette disposition, attendu que, s'il a ete condamne en nom, il ne 1'a pas ete en per- sonne et n'a subi aucnne peine. Cette objection ne saurait tre reconnue fondee: Les termes de l'art. 474 C. d'instr. pen. s'appliquent par- faitement au cas du demandeur, celui-ci ayant bien, au point de vue legal, ete frappe d'une condamnation par le jugement du 28 novembre 1883 et ayant du, pour l'effacer, obtenir la revision de ce jugement. TI n'a pas, il est vrai, subi la peine prononcee, mais l'article precite n'indique nullement que ce soit lä. une condition de la faculte donnee au juge d'allouer des dommages-internts. Si le legislateur avait eu l'intention de restreindre l'exercice de cette faculte au cas ou un con- damne est reconnu innocent apres avoir subi sa peine, il ne parait pas douteux qu'il se serait exprime autrement, d'au- tant plus que le cas du demandeur a ete Ia cause determi- nante de I'adoption de la loi du 26 mai 1897 revisant les art. 469 ä. 474 C. d'instr. penale. En principe d'ailleurs, I'al- location d'une indemnite au condamne reconnu innocent se justifie aussi bien lorsque celui-ci n'a pas subi sa peine que lorsqu'ill'a subie. Cette derniere circonstance n'a de reelle importance qu'au point de vue de la quotite des dommages- interets. 3. -En second lieu, le conseil de l'Etat de Geneve fait valoir que celui-ci n'a pas ä. fl3pondre des dommages-interets prevus par 1'art. 474 C. instr. pen., attendu qu'il n'est pas mnme mentionne dans Ie dit article. Pour rMuter cette objection il suffit d'observer ce qui suitr Si la disposition en question n'indique pas le sujet passif de la responsabilite qu'elle etablit, c'est que, selon toute vrai- semblance, les redacteurs de Ia loi ont considere comme allant de soi que ce sujet etait l'Etat. Ce qui prouve, d'all- leurs, que ce sujet ne peut pas tre le particulier, le fonc- tionnaire ou I'autorite qui a provoque ou prononce la con- damnation d'un innocent, c'est que l'art. 474 C. instr. pen. ne fait pas dependre l'allocation de dommages-interets de l'exis- tence d'une faute de 1a part du sujet responsable ou des XV. CivilstreitigkeiteJl zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 12 . 1007 personnes pour les actes desquelles il doit repondre; or si une responsabilite aussi etendue peut se justifiar par de bonnes raisons ä. l' egard de l'Etat et se trouve consacree par plusieurs Iegislations modernes, elle serait, en revanche, dif- ficHe ä. concevoir ä. l'egard de particuliers, fonctionnaires ou autorites et ne trouverait son pendant dans aucune autre Ie- gislation que celle dn canton de Geveve. Le demandeur est donc fonde a reclamer le benefice de l'art. 474 C. instr. pen., et c'est ä. bon droit qu'il a forme son action contre l'Etat de Geneve. 4. -L' exception de prescription opposee acette action apparait d'emblee comme injustifiee. Ainsi qu'il a ete dit plus haut, la presente action est regie exclusivement par le droit cantonal. Or le defendeur ne pretend pas meme qu' elle soit prescrite en vertn de ce droit. Il voudrait seulement lui faire appliquer la prescription d'un an du CO., ce qui ne serait possible que s'il etait etabli que depuis l'entree en vigneur de ce code l'art. 69 a remplace, de par la volonte du legisla- teur genevois, les dispositions du droit genevois en matiere de prescription des actions en dommages-illternts derivant du droit cantonal. L'art. 69 CO. serait alo1's applicable a titre de droit cantonal. Mais la p1'euve d'une manifestation de vo- lonte du Iegislateur genevois en ce sens fait totalement defaut. 5. -L'exception de prescription devant etre ecartee, il y a lieu d'examiner la demande au fond. L'art. 474 C. instr. pen. dispose qu'll peut etre alloue des dommages-interets an condamne reconnu innocent; il laisse ainsi au juge le soin d'appnlcier, dans chaque cas par- ticulier, s'il se justifie d'en allouer. Le juge pourra donc tenir compte, entre autres, du fait que des fautes ou negIigences auraient ete commis es par des fonctionnaires ou autorites ayant participe a la poursuite ou ä. Ia condamnation; cette .circonstance pourra avoir de rimportance surtout an point de vue de l'etendue de la reparation; mais l'art. 474 C. instr. pen. n'en fait pas, ainsi qne les parties semblent Fad- mettre, une condition indispensable de toute allocation de dommages-interets. Les circonstances qni peuvent motiver le
Civilrechtspflege. refus d'u ne indemnite paraissent plutot devoir etre recher chees du cote du condamne lui-meme. De cette nature serait par exemple le fait qu'un condamne, reconnu plus tard inno- cent, aurait cependant contribue par sa propre faute a ame- ner sa condamnation. Dans l'espece, il n'existe evidemment du cot6 du condamne innocent aucune circonstance motivant le refus d'une indem- nite, en tant qu'un dommage serieux peut etre considere comme etabli puisque les poursuites dirigees et Ia condamna- tion prononcee contre Ie faux Berard ont eu lieu a rinsu du demandeur. Des circonstances de cette nature n'existent pas non plus du cote de l'Etat de Geneve, non que le reproche de negligence adresse a ses fonctionnaires et magistrats puisse etre considere comme fonde, mais parce que les con- ditions dans lesquelles ont eu lieu Ia poursuite et la condam- nation de novembre 1883 so nt teUes qu'on ne saurait y voir aucun motif de considerer l'application de l'art. 474 C. instr. pen. comme injustifiee dans le cas particulier. 6. -En ce qui concerne l'importance du prejudice souffert par le demandeur, il est etabli qu'au moment de son renvoi de l'arsenal de Lyon, en janvier 1896, il gagnait de 3 fr. 50 a 5 fr. par jour; qu'il n'a pas retrouve de travail permanent jusqu'au mois de juillet suivant et n'a gagne ensuite que 3 fr. 50, puis 4 fr. par jour jusqu'a sa rentree a Yarsenal en janvier 1898. On peut admettre en presence de ces preuves qu'il a subi pendant environ deux ans une perte de salaire de 1 fr. par jour, soit au total de 600 fr. En outre, il a du faire de nombreuses demarches et des frais pour obtenir Ia revi- sion de sa condamnation. TI ne parait pas exagere de fixer a
fr. le prejudice de ce chef. La demandeur a ainsi droit a une indemnite totale de 1000 fr. Vu l'absence da faute de la part des fonctionnairas et magistrats genevois, il na se justitie pas d'augmenter ce chiffre ä. raison du tort moral que. le demandeur a pu subir. Une indemnite de 1000 fr. parait d'autant plus suffisante que c'est le chiffre que le demandeur lui-meme avait reclame devant la Cour de cassation de Geneve. XV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 123. 1009 Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande est partiellemebt admise et l'Etat de Geneve condamne a payer a Frall(;ois Berard la somme de mille francs (1000 fr.) a titre de dommages-interets. Les conc1usions du demandeur sont repoussees pour le surplus. 123. Urteil bom 28. üUober 1899 in adjen Q:ramer gegen 5Sern. Kauf. Haftung eines Kantons für von einem Hochschulprofessor (Vor- steher des kantonalen chemischen Laboratoriums) innerhalb seines Amtes und im Namen ddS Kantons ge1nachte (und vom Kläg'!r aus- geführte) Bestellungen. Art. 38 a.-R. Beschränkungen der Vollmacht; Wü'ksarnkeit gegenüber Dritten. A. Weit .R:(nge bom 2. g;ebrunr 1898 at ber Wiger, .3. . Q:ramer, tyabrifant djemifdjer unh pl)t)fifnUfcL)er lpparnte in 8ü rldj, gegen ben .R:anton ent beim unbengetidjt bal3 ffiedjtnbe gel)ren getteUt, ber eflagte fei fdjulbig, bem .R:läger eilten e trng bon 3226 Ö'r. 75 Q:tß. neoft lBeraugßainjen au beaal)Ien. Bur egrünbung biefe lRedjtnoegel)ren mirb im ?mefentHdjen borgebmdjt: :ner .R:lägcr abe in ben .3al)ren 1890 bi 1893 bem djemifdjen 2aooratot1um ber odjfdjure beß .R:nntoni3 5Sent cf)emifdje 'p'patatc, .3nftt-umente, lai3maren (!0djalen, lRöl)ren, läfer c.) für 6048 tyr. 45 Q:t . geriefett, unb amar auf Oie 5SefteUungen ber q5rofefforen bon .R:oftanecft) unb lRoffe1 l)in, roeldjen bie :nireWon bicfeß 2aboratoriumß übertragen gewefen fei. :ner ef!agte l)abe feitter;eit enfmeber turdj bie q5rofeffonn ober burdj bie !0taati3faffe b3anrungen im ettag Mn 2330 g;r. 55 Q:ti3. (mit .3n6egriff einer q5latinHefetUJlg an ben .R:läner bon 1000 g;r.) gemadjt. :nie efteUungen feien f11t lRedjnung beß djemifdjen 2abotaforiumi3 erfolgt, wie audj bie gelieferten egen ftänbe in blefem 2aboratotfum bon ben q5rofefforen unb ben