Art. 1, 10 and 12 Federal Copyright Act of 23 April 1883; Art. 2 and 10 Berne Convention; theatre summaries as reproduction: a non-textual rendering of a dramatic work is not illicit unless, by appropriating the intellectual substance of the work, it is capable of replacing the original and thereby prejudicing the exclusive right of the author or rightholder. Mere brief plot outlines, devoid of literary pretension and unable to substitute for the work, remain within permissible information or criticism. By contrast, literal fragments and couplets not covered by statutory exceptions constitute prohibited reproductions. For liability in damages, knowledge or serious fault is additionally required; absent unlawful reproduction, the damage claim fails (consid. 3-5).
'.91)6 Civilrechtsptlege. XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. Droit d'auteur pour reuvres de litterature et d'art. 116. Arret dtt 3 novembre 1899, dans la cause Caz'mann Levy contre "ß'Ioriaud. Analyses succinctes ou comptes rendus dans un journal de pie ces thea,trales; reproduction illicite. Art. 2 et 10 de la convcntion de Berne. Art. 12 de la loi fed. du 28 avril1883. Le sieur Louis Moriaud, intime, edite a Geneve un journal- programme de tMatre, intitule Geneve-Theatre , parais- sant chaque soir de spectacle, sans date. Chaque numero, qui se vend dix centimes, forme une brochure d'une douzaine de pages, et contient: sur le feuillet du milieu, l'indication ,de la piece jouee le meme soir, avec la distribution des rones, . et, dans le corps du journal, un article portant le mem tItr.e 'que la piece du jour, et donnant le resume de celle-Cl, SOlt un expose de la marche de la piece. Le reste du journal se compose de renseignements concernant le theatre, biogra- phie et portraits d'artistes, et surtout d'annonces-reclames de tout genre. TI existe au dossier des demandeurs 14 numeros 'iu Ge- neve-Theatre , dans Iesquels se trouvent, entre autres, des resumes soit exposes des pieces suivantes: Le Marquis Villemer, comedie de George Sand. Mignon, opera-comique de Barbier et Carre, musique ,d' Ambroise Thomas. Carmen, opera-comique de Milhac et Halevy, musique de 'G. Bizet. Boccace, opera-comique de Lagye, Chivot et Duru, musique .de F. de Suppe. La Closerie des Genets, drame de Frederic Soulie. Le Prince d' Aurec, comedie de Henri Lavedan. XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. 1';" 116. 957 La Dame aux Camelias, comedie d' Alexandre Dumas fils. Cabotins! Comedie d'Edouard Pailleron. L'Aventuriere. Comedie d'Emile Augier. Faust. Opera de Barbier et Carn , musique de Oh. 'Gounod. Les Pauvres de Paris. Drame de Brisebarre et Nus. Romeo et Juliette. Opera de Barbier et Carre, musique de 'Ch. Gounod. Les articles concernant Romeo et Juliette, Boccace, 'Carmen et Mignon contiennent en outre les paroIes des prin- ,cipaux airs chantes dans ces pieces. Le recourant Calmann Levy, editeur a Paris (successeur de lvIichel Levy freres), a produit de son cote des copies Iega- lisees de traites etablissant qu'il a acquis des auteurs le ,droit de publication des pieces susindiquees. Par lettre du 5 octobre 1897, Calmann Levy infornla Louis 1rforiaud qu'il considerait les analyses de pieces publiees dans Geneve-TMatre comme des reproductions illicites por- tant atteinte ll. ses droits, et l'invita a cesser ces publications ,ll. l'avenir. Le 11 dit, L. Moriaud repondit qu'il ne croyait pas etre "en contravention avec les lois et traites applicables en Suisse, -et qu'il revendiquait le droit de faire ce que font tous les journaux du monde, et notamment les journaux fran ;ais, soit de publier des analyses et des comptes rendus de toutes les pieces qui se jouent au theatre. TI priait en outre Calmann Levy de lui indiquer les dispositions des lois sur Iesquelles celui-ci croyait pouvoir se fonder. Calmann Levy indiqua, par lettre du 18 octobre, les art. 425, 426 et 427 du Code penal fran ;ais, 12 de la loi federale du 23 avril 1883, concernant la propriete litteraire et artis- tique, et invoqua la jurisprudence des tribunaux fran ;ais, 'suivant laquelle les analyses de pieces de theätre, ayant pour ,objet unique de faire connaitre aux spectateurs le sujet d'une piece, et pour resultat probable de priver l'editeur de la vente de la brochure, constituaient des reproductions inter- dites soit contrefa ;ons de ces pieces. xxv, 2. -1899
Civilrechtspflege. Louis Motiaud ne donna aucune feponse ä. cette lettre, et continua ä. publier ses articles. Par exploit introductif d'instance du 9 decembre 1897,. Calmann Levy ouvrit contre L. Moriaud une action con- cluant ä. ce qu'il plaise au Tribunal civil de Geneve: Faire defense ä. M. Moriaud de continuer les susdites pu- blications des amvres editees par Calmann Levy ä. peine de 100 fr. par chaque infraction, condamner le defendeur ä. payer Ia somme de 5000 fr. a titre de dommages-internts, avecinternts de droit. Cette demande etait fondee : en oit, sur ce que Ie defen- deur publiait dans son journal Geneve-Theatre, des ana- 1yses, soit resumes, et mnme des fragments textuels de pie ces dont Ie droit de reproduction appartenait exclusivement a la maison Calmann Levy; ces analyses, destinees ä. remplacer- pour les spectateurs 1e livret de la piece, causaient ainsi au demandeur un prejudice considerable. En droit, ces analyses constituent une veritable contrefanon, tombant sous le coup des dispositions de la Convention internationale signee a Berne Ie 9 septembre 1886, et de Ia loi fMeraie du 23 avril 1883. Le demandeur invoquait plus particulierement les art.
et 2 de la Convention de Berne, et 12 de la loi federale et il citait divers jugements rendus dans des cas analogues par Ies tribunaux frannais, lesquels tous avaient pose et admis le principe qu'un resume de piece de theai;re per- mettant au spectateur de suivre la marche de l'omvre dra.- matique, ne portant l'empreinte d'aucune pensee person- nelle de son redacteur et fait en entier avec la substance de la piece, constitue le delit de contrefa'ion, cette reproduction de l'amvre litteraire etant faite dans un but mercantile, pour- paralyser la vente de la piece, au detriment de l'auteur on de son cessionnaire. Le prejudice cause par le defendeur aux demandeurs consistait en ce que le public, pouvant se proeurer pour 1.0 centimes I'analyse de Ia piece jouee, n'a- vait plus aucun interet ä. acheter, au prix de 2 a 3 fr. l'exem- plaire, le livret edite par Calmann Levy. De plus, le refus da Moriaud de faire droit aux reclamations amiablas du deman- XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° U6.
deur avait obIige celui-ci a intenter un pro ces entrainant des frais considerables. Le defendeur conclut au rejet de la demande en faisant valoir, en resume, les raisons suivantes:
° Le journal Genfwe-Theatre se publie depuis plus de 12 ans; c'est depuis septembre 1897 seulement que le defen- deur en est I'Miteur responsable. Pendant toute Ia duree de son existence, ce journal a publie, sans aucune opposition ni reclamation du demandeur, le genre d'articles que celui-ci in- crimine aujourd'hui; les articles ne sont autre chose que des critiques theatrales, qui n'ont rien d'illicite, et sont au con- traire expressement permis par Ies art. 11 1 et 4 de la Ioi federale du 23 avril 1883. Ils ne sont point des reprOd1tc- tions de l'ceuvre dont ils parlent, et ne constituent ä. aucun point vue une contrefanon des pieces de theatre; de pareilles de publications se font chaque jour en France. 2° Le defendeur n'a nullement eu l'intention de nuire aux droits des demandeurs; il s'est toujours cru dans son droit et n'a des lors ni agi sciemment dans le but de nuire, ni commis une faute grave. 3° Les demandeurs n'ont souffert, en fait, aucun prejudice ensuite de Ia vente du Geneve-TMatre a 10 centimes le numero . .A. l'appui de ses conclusions, le defendeur a produit divers journaux de tMatre, paraissant en France, et contenant des resumes de pie ces analogues aux articles litigieux, -et deux Iivres, le TMiitre a Paris 1883-1885 de C. Le Senne, et les .Wille et une nuits du tMiitre, de A. Vitu, -con- tenant tOllS deux des comptes rendus et des critiques de di- verses pieces. Par jugement du 26 decembre 1.898, le Ttibunal civil de Geneve fit defense ä. L. Moriaud de publier isoIement dans le Geneve-Theatre tout ou partie du texte des ceuvres tMatrales editees par Ia societe Calmann Levy, et debouta ce dernier du surplus de sa demande. Ce jugement s'appuie, en substance, sur les motifs ci- apres:
Civilrechtspfiege. a) La jurisprudence des tribunaux franQais, invoquee par les demandeurs, est sans application en l'espece, attendu que Ia cause doit etre appreciee et jugee d'apres les lois du pays ou la contravention a ete commise (Convention franco-suisse, art. 1, 15, 16; eonvention de Berne, art. 2 et 8). b) Les articles pubIies par le 4: Geneve-Tbeatre ne sont ni des adaptations ou appropriations dans le sens de rart. 10 de la convention de 1886, ni des reproductions interdites par la loi federale, mais Hs constituent pIutöt des critiques auto- risees par rart. 11 de Ia dite loi. e) En revanche la publication des morceaux, couplets et fragments de pieces de tbeatre, inseres dans le 4: qeneve .. Theatre isolement et independamment des analyses et cri- tiques, n'est pas autorisee par la loi. d) Le but du defendeur n'etait pas de nuire aux interets de la dell1anderesse, et il n'a commis sciemll1ent aueune faute; il est par consequent au benefice de I'art. 12 de la loi fede- rale, et ne peut etre actionne qu' en interdiction des actes contraires aux droits des demandeurs et, en cas de domma- ges, au rell1boursement de l'enrichissell1ent illegitime. e) La vente des numeros du 4: Geneve-Tbeatre n'a pu porter aucun prejudice ä la vente des livrets du deman- deur; le seul dommage souffert par eelui-ci a consiste dans le fait qu'il s'est trouve dans l'obligation de faire un pro ces pour la defense de ses droits, ce qui reduit les dJmmages interets a une part des depens. La maison Calmann Levy ayant appele de ee jugement, la Cour de justice civile de Geneve l'a confirme par arret du 15 juillet 1899, motive en rasume eomme suit: a) Les articles incrimines ne sont pas des 1'eproductions des pieces de tbeatre dont ils parlent, dans le sens de l'art.
er de la loi federale du 23 avril 1883. Ils ne forll1ent pas davantage des analyses de ces pieces, pouvant sup pleer ou remplacer Ia lecture de l'reuvre litteraire ou du livret d'opera, car ils ne donnent qu'une esquisse de l'intrigue. Ils ne peu- vent des lors nuire ä Ia vente de ces ouvrages, et ne tombent ainsi pas meme sous le coup de Ia jurisprudenee qui a etendu XI. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. No 116.
la notion de reproduction aux analyses publiees sans l'autori- sation des ayants droit. Enfin ces articles ne se earacterisent pas non plus comme des reproductions dans le sens de l'art. 10 de la Convention de Berne. b) En revanche Ia reproduction de fragments textueIs, ne rentrant dans aucun des cas d'exception enumeres a l'aft. 11 de Ia loi federale, constitue une infraetion ä. cette loi. e) Aueun prejudice appreciable n'a eM etabli par les de- mandeurs, les articles inerill1ines n'ayant pu nuire a la vente des livrets. Il n'y a donc aueun elirichissement illegitime du defendeur au detriment des demandeurs. En temps utile les dell1andeurs se sont pourvus en re- forme aupres du Tribunal federal, en reprenant leurs conclu- sions de premiere instance. Slatuant sur ces (aits et eonsiderant en droit:
Civilreehtsptlege. d'auteur est eteint en ce qui concerne teUe ou teUe de ces pieces. 2. -Le demandeur est, a teneur de l'art. 2 de Ia Convention de Berne, au benefice de Ia protection accordee par Ia Ioi suisse a Ia propriete litteraire et artistique. L'art. 10 de Ia meme convention contient des dispositions de droit rn'atanel, applicables, le cas echeant, independam- ment de la loi precitee. La loi d'apres Iaquelle Ia cauSa doit etre jugee est donc, d'une maniere generale, abstraction faite de l'art. 10 susvise, Ia loi federale du 23 avril 1883 concer- nant la propriete litt6raire et artistique. L'art. 12 de cette Ioi, invoque par le demandeur, donne a l'auteur ou a ses ayants cause une action contre toute personne qui execute une reproduction illicite de l'ceuvre du demandeurj cette action, a deux degres, est une action en dommages-interets Iorsque Ia reproduction illicite a eu lieu sciemment ou par faute grave, et elle est une action en interdiction des dits actes illicites, et, cas echeant, en restitution de l'enrichisse- ment illegitime lorsque Ia reproduction a ete operee sans faute grave. Dans les deux cas l'action suppose une l'epro- dttction illicite, et la premiere question a examiner est des lors ceUe de savoir si, dans I'espece, Ies articles incrimines du Geneve Theatre presentent ce caractere, vis-a-vis des ceuvres editees par le demandeur et dans I sens de l'art. 12 de Ia loi. 3. -Pour resoudre cette question, il suffit de rechereher si les notices soit analyses succinctes de pieces publiees dans le Geneve-Theatre et destinees a faeiliter au spectateur Ia comprehension de Ia piece jouee, en le renseignant sur son sujet et sur sa marche au moyen d'une narration resu- mee ou parfois d'une esquisse plus detaillee, se caracterisent eomme des "eprodttctions dans le sens juridique du terme, auquel cas elles seraient necessairement des reproductions illicites, a moins qu'elles ne soient au benefice d'une des exceptions statuees par Ia loi. En effet, l'art. 1 er de Ia loi federale definit la propriete litteraire et artistique comme consistant dans le droit exclusif de reprodttction et d'exe- XI. Crheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° U6, 96S ICution des ceuvres de litterature et d'art, d'ou il suit que toute reproduction, pendant le temps ou Ie droit de pro llriete existe, porte atteinte a ce droit et est interdite, sauf dans les cas expressement exceptes par la loi. 4. -11 convient de faire remarquer d'embIee q!!'il n'est pas possible de faire rentrer les publications incriminees dans les genres de reproduction ou de publications enumerees ä. J'art. 11 de la Ioi du 23 avri11883, et echappant expresse- ment, comme ne constituant pas une violation du droit d'au- teur, ä. la repression ou auxsanctions prevues par la meme loi en cas de reproduction illicite d'reuvres litteraires ou ar- tistiques. Les notices publiees dans le Geneve-Theatre n'apparaissent point, en particulier, comme des essais criti- ques, avec caractere scientifique, des pieces de theatre dont il s'agit mais bien plutot comme de simples resumes dont le but est de fournir au spectateur, en vue de son orientation generale pendant la representation, le contenu sommaire, l'abrege tres condense des donnees principales de Ia piece et des situations dramatiques qui s'y succMent. En Fabsence d'une definition precise, dans la loi, de la si- gnification a attribuer au terme de reproduction illicite, il y .a lieu de rechereher si Ies esquisses, ou comptes rendus .abreges qui font l'objet du litige doivent etre consideres -comme des reproductions iIlicites, passibles des sanctions plus ou moins severes edictees dans l'art. 12 de la loi, selon ,que ces reproductions interditeR ont ete operees sciemment -ou par faute grave de la part de leur auteur, ou sans que J.'un ou l'autre de ces elements aggravants existe a la charge e ce dernier. Or il se justitie, dans l'espece, de donner a cette question, ;avec la Cour cantonale, une reponse negative. Sous le nom ,de reproduction, la loi n'a pas voulu entendre seulement Ia reproduction textuelle ou mecanique d'un ouvrage litteraire mais aussi celle du travail intellectuel de l'auteur, quoique revetu d'une autre forme; c'est en effet le resultat de ce tra- 'Vail intellectuel, de Ia creation due a I'effort de l'auteur, que la loi a vonlu proteger. A cet egard les pie ces dont il s'agit
Civilrechtspßege. et dont le Genf:lVe-TMatre a publie des resumes, ne se- presentent pas toutes, au point de vue du droit d'auteur, soit de la propriete sur leur contenu litteraire, d'uue maniere- identique. Tandis que les uues, comme par exemple Faust t . Romeo et Juliette, Carmen, etc., ont ete con(jues sur des- donnees deja existantes, contenues dans des pie ces ou des romans d'auteurs plus anciens, les autres apparaissent comme' dues plus ou moins exclusivement a l'imagination, a l'inven- tion personnelle de leur auteur. Si, en ce qui concerne la premiere de ces deux categories,. il ne saurait etre fait grief au defendeur d'avoir indique brie- vement, dans son journal, le contenu tres resume de donnees dramatiques de pie ces dont les auteurs les a vaient eux- memes empruntees ailleurs, il faut reconnaitre qu'en ce qui touche les pieces absolument d'imagination, produit de l'in- vention de leurs auteurs, une appropriation, ou reproduction,. meme non servile, de semblables reuvres, pourraient fort bien rentrer, selon les circonstances, dans la categorie' des reproductions illicites, contre lesquelles la loi a voulu pro- teger les auteul's ou leurs ayants cause. 11 va de soi que la limite est diffieile a tracer, ce qui explique le silenne du le- gislateur en ce qui a trait a la definition de la repl'oductioI1 interdite, et c'est au juge qu'il appartient, dans chaque eas particulier, de decider si les infractions poursuivies sont restees en de a de la dite limite, ou si elles l'ont depassee. On peut cependant admettre, comme eritere general, qua pour qu'une reproduction non textuelle puisse etre consi- deree comme illicite, il faut qu'elle soit de nature a remplacer- totalement ou partiellement l'ouvrage imite, car c'est dans. ce cas seulement que le droit de l'auteur de cet ouvrage su- bit une atteinte prejudiciable. En ce qui touche en particulier les alllvres dramatiques ou litteraires, une reproduction to- tale ou partielle serait incontestablement illicite, et devrait donc etre interdite, si elle etait de nature a produire, sur le lecteur, la meme emotion psychique ou estbetique que celle- resultant de la piece originale, et si, notamment, elle repro- duisait les elements constitutifs de cette piece de maruere a Xl. Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° 116. 965 en rendre la lecture ou l'audition superfiues. Dans l'espece, .. toutefois, on ne se trouve en presence de rien de pareil; les analyses ou autres indications incriminees' publiees par le Geneve-TMatre ne sont autre chose qu'un compte-rendu des plus succincts, se bornant a reproduire la charpente, le squelette de la piece dont il s'agit, afin de guider successi- vement le spectateur a travers les diverses situations de- l'reuvre; mais ces esquisses souvent vagues et tOlljours in- completes, n'ont aUCUile pretention ni portee litteraire, et elles ne sauraient remplacer en aucune falion, pour le lecteur ou pour le spectateur, la lecture ou l'audition de l'reuvre ori- ginale elle-meme; la representation scenique seule peut initier le public acette derniere, et il n'est nullement vraisembla- ble que, dans ces conditions, la vente d'unjournal d'entr'acte a 10 centimes ait pu porter un prejudice a celle des textes originaux complets, edites par le demandellr. Au surplus il convient d'ajouter ici que ces notices, soit analyses resumees, ont eM to16rees en fait par la partie de- manderesse pendant toute une serie d'annees, sans aucune observation ou reclamation de sa part, et que ce n'est qll'a partir de l'acquisition du Geneve-Theatre par le sieur Moriaud, que les demandeurs se so nt estimes leses, alors, pourtant que le caractere des publications aujourd'hui incri- minees n'avait Bubi aucune modification. TI n'est pas non plus sans interet de rappeier que la presse quotidienne, dans ses revues thMtrales ou comptes rendus de representations,. a souvent analyse teIle ou teIle des pieces dont il s'agit d'une manie re au moins aussi complete que le Geneve-TMatre sans que les demandellrs se soient jamais eleves contre ces resumes ; Ia circonstance que les resumes, d'ailleurs stereo- types, du Geneve-Theatre sont offerts aux spectateurs avant la representation, et non apres, est impuissante a leur imprimer un caractere plus prejudiciable aux interets des demandeurs que ne l'ont ete les comptes rendus analogues,. inseres dans d'autres journaux. 5. -Les resumes de pieces publies dans le Geneve- TMatre ne constituant point des lors une reproduction illicite
'966 Ci vilrechtspflege . ou une contrefaQon interdite dans le sens de l'art. 12 de Ia Ioi federale de 1883, il est superflu de rechercher si les actes Teproches au tIMendeur ont ete commis par lui sciemment ()u par faute grave, ce que les instances cantonales ont d'ail- leurs nie avec raison. Les resumes publies par Ie defendeur n'ayant -a Ia reserve toutefois de ce qui concerne les re- productions de fragments textuels, couplets, etc., lesquelles ,.ont eta interdites par l'arrnt dont est recours, -point ou- trepasse les limites d'informations permises, ni porte atteinte au droit exclusif des demandeurs de reprodnire ou d'executer lis muvres tMatrales en question (loi precitae art. 1) il s'en :suit que les publications incriminees ne sauraient davantage tre considerees comme des appropriations indirectes non ,autorisees, teIles qu'adaptations etc., mentionnees a l'art. 10 de la Convention de Beme, et qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'interdiction contenue dans cette disposition. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arrnt rendu entre pr,rties par la ,Cour de Justice civile de Geneve, le 15 juillet 1899, est maintenu. 117. Urteil bom 18. obeml er 1899 in 6ncgen l)J(üUer gegen 6töcUin. Urheben'echt an einem Rechenbüchlein. A. :nurc9 Urteil l Ollt 10. ,3uH 1899 nt bn m:p:peUation . :geric9t b ,reanton mnfelftabt erfnnnt: l)irb bn erftinftnnöUcge Urteil 6eftatigt. :Da erftinftnnölid)e Urteil ntte gelautet: :Dem meflagten l)irb unterfagt, feine IIlRecgenfd)ule für münb. lid)e unb fd)riftUd)e lRed)nen nn fc'9 l)ei ö ' moIf -, 6efunbnr" 'unb ortbi(bungnfd)ltlen, VII. S)effll au 1 erl ielfäftigen, wtrb 1 er::: llrteiIt, bem ,reraget 500 r. 6d)nbenerfat; oU beöllnIen. XL Urheberrecht an Werken der Litteratur und Kunst. N° if 7. 967 B. egeu b(t a:p:pellattonngerid)tltd)e Urteil nt bel' mefIagte red)taeitig Me merufung an bn munbe.egerid)t eingeregt, mit btn mnträgen: fei ba.e angefod)tene Urteil auf3ugeben unb bie ,re(llge gano. lid) nbau l)eifen; c .)entueU fri bie Eiad)e an oie modnftana ourÜtföu l)eifen,