Civilrechtspllege.
fid)tigtcu (auß bem )(:amen l)crborgel)enben) BUJed'e aud) UJirme!)
gebraue!)t roerben barf. )(:ad) all bem gefagten erfd)eint bie ?man,
belungneinrebe ar unbegrüni:-et, unb ift nid)t 311 unterjud)en, in,
UJiefern fie aue!) roegen !5erfnätung (Illrt. 246 DAR.) ober
UJegen !5er)oenbung ber CSccd)e (Ilfrt. 254) ccbge uiefen oerben
mÜFte.
4. ift bal)er bel' 3roeite CStccl1bnul1ft be !Beffccgten: mie
inrebe bel' rglift unb bie auf biefe geftüj?fe Illnfee!)tung be
.R:aufe l, ö
U
unterfud)en. !Jcccd) bet eigenen ltftellung be !Be,
fIagten roürbe biefe IllrgHft ber .R:lägertn in einer Untcdaffung
oefte!)en, nämHe!) barin, baB bel' mireftor ber .R:lägerin, obfd)on
il)m 3
ur
Beit bel' fragfie!)en .R:äufe befannt geluejen fei, ba bie
.R:aminftetne nie!)t me!)r 3um .R:aminbau berUJenbet IUHben bürfen,
ben !Benagten l)ie )on nie!)t unterrie!)tet unb fomit feinen -J
rrh
Uil
!)ierüber benunt !)abe. !)(un tann ccllerbing , ncce!) feitftel)enber
q5ranß beß !Bunbe lgerid)teß, ein !Betrug beim !5c :tragnabfd)luffe
ebenfoluol)l bure!) ( ofitibe) S)ccnblung UJie burd) UnterIaifung
begangen roerben; im rentern U:cclle ift erforberfid), bnj3 bel' eine
.R:ontral)ent roelF, baj3 bel' anbete fiel) it er ein rement be !5er,
trccge ober über einen Umftanb, bel' l1)n aur ingel)unu be
!5ertrage oeftimmt, im ,3rrtum befinbet unb biefen rrtum be,
tluj?t, um ben anbetn oum !5ertrag ccofd)Iufje au oeUJenen. In
casu mÜFte arfo cmiefen fein, nid)t allein, ba bie .R:lägerin
muj3te, ba 3 bie ".R:aminfteinc
li
nid)t me!)r 3um .R:ccminbau ter
UJenbbar roaren, fonbem aud), i:lCC fte )on bel' ifUd)tfenntni be
!BeUagten 9
ier
ftoer untmid)tt't geroefen fei unb 3ugfeid) 9ane an,
nC9men muffen, ba ber ef!(tgte bie Steine nur, um fie oum
.R:antinoau 3
U
l.1etluenben, faufe. 3ft nael) bel' ?lUtenfage fe!)on
nid)t erUJiefen, baj3 bie .R:liigerin )on bem !5erbote bel' !5erUJen
bung jetter CSteine au .ltamtnbauten iioernccunt tor bem !)(o:. em,
ber 1897 .R:enntntß gel)a t l)aoe (tnbem erjt in biefer Bett bel' i,
reftor bel' st ägerin )on einem IllngeiteUten bel' U:euer )oIiöei
ierauf aufmerffam gemad)t rourbe), fo mangelt )oUenbß jeber
!BeUJei für bie UJeiteren rforbemiffe. eroi fte!)t auj3er B uei,
fel, bccj3 bel' .?BefIagte (oqro. . ?mclff) )om !Befte!)cn beß !5er,
botcß bel' !5crUJcubung bel' "stamtnjteine" aum .R:amtnoau feine
.R:enntniß 9
atte
; aUein ba für, ba bel' .R:lägerin biefer Umftanb
H. Obligationen recht. No 80
befannt UJccr, Hegt nid)t i or; gegenteUß ronnte fie (tnne9men,
bem !BeUagten, a( !Bauunteme9mer, fei bie euer:po i3eiberorb"
nung berannt, um fo me9r, a(ß fie feftgeftelltermaj3en in Bürie!)
an iebe S)au !)cdtung i erteUt UJorben ift; fie fonnte üoerbieß bel'
SJJ1einung fein, aud) ber !Befragte fci )on bem !5eroot bnrel) Illn,
gefteITte bel' U:euerpoltaei fpqtell oenad)rie!)tigt; enbnel) tonnte fie
fid) benfen, bel' lBenagte UJerbe bie stnminfteine au anbern
Broed'en, a aum .R:aminoau, i erlucnbett, ba fie, UJie fel)on oe"
mertt, nnd) bel' U:eftitellung bel' !5orlnftnn3 anberroeitig terUJenboar
finb. mud) biefer CStanb:punft erfd)eint foncce!) ar unoegt'ünoet.
5. SJJ1it bel' Un6egrfmbeH)eit ber beiben CStanbpunfte be !Be"
nagten, mit bcnen er ben 'Bertrccg ccngefoel)ten aj, fällt not"
UJenbigerlneife auel) bie barauf geftünt (5d)abettnerfccj?forberung unb
bamit bie stomnenfation einrebe bccl)in.
memnad) at baß !Bunbeßgertel)t
ertan nt:
ie !Berufung uirb a unoegrünbet aogcUJiefen unb ;omtt
baß Utfeif bel' ell lHonnfammer bCß Doergerid)te beß .R:an
tonß Büt'iel) bom 9. SJJ1ai 1899 in allen eUen OeftätigL
80. AmU du 22 septembre 1899,
dans la cause Glauser-Rorel cmntre von A uw freres 8: eie.
Acte illicite, art. 50 s ;. CO. -Prescription de l'action, art.
69, '154 eh. 2 eod. ; interruption par citation en conciliation. La
circonstance que d'apres la procedure cantonale un delai peremp-
toire est indique a !'instant pour donner suite a son action et
que 1e demandeur n'a pas observe ce delai est sans i.mportnnce.
Circulaire, que les defendeurs ont dü., pour des mollfs seneu:,
retirer subitement au demandem' 1a repn sentation de leur mal-
son. -Atteinte grave a la situation personnelle, art. 55 CO.
A. -Ernest Glauser a ete employe en 1886 et 1887
comme commis-voyageur
au service de la maison von Auw
freres a Morges, qui lui adelivre le 15 avril 1888 un certnfi
cat constatant qu'elle n'avait eu qu'a se louer de sa condUlte
et de son travail.
Civilrechtspllege.
La maison von Auw freres ; Cie ayant succede des lors a
von Auw freres elle a engage de nouveau Glauser comme
representant pour Geneve, Plainpalais
et Ca rouge par con-
vention du 4 avril 1895.
Von Auw freres Cie porterent cette convention a la con-
naissance de leu l' clientele de Geneve par une circuJaire qui
fut aussi adressee
aux propres clients de Glauser, sur l'indi-
cation qu'il en avait fournie.
Glauser
commem;a aussitöt ses operations de representant,
mais
von Auw freres Cie ne tardarent pas a se plaindre
qu'il ne faisait pas la quantite d'affaires qu'ils avaient
espere.
En reponse a une lettre du 17 septembre 1895, Glauser
expIiqua qu'il avait
ete absent de Geneve un certain temps,
notamment pour cause de service militaire, qu'en outre
il
n'etait pas facile de debloquer la concurreuce, mais qu'il
comptait cependant envoyer
bientOt des ordres plus impor-
tants. Von Auw freres ; Cie ne se tinrent pas po ur satisfaits
et repliquarent le 26 septembre que depuis quelques jours
Hs hesitaient ä. retirer leur representation a Glauser, mais
que des faits venus
des lors a leur connaissance les forliaient
a mettre un terme a ses procedes indeIicats a leur egard.
lls ajoutaient qu'ils allaient lancer une eirculaire
ä leurs
cIients de Geneve les avisant qu'il n'avait jamais
ete charge
de faire des encaissements
et qu'ils n'etaient pas respon-
sables des paiements qui pourraient Iui avoir ete faits. Ils
termiuaient leur lettre en declarant
cl Glauser qu'ils ne le
consideraient plus desormais comme leur representant, qu'il
eb.t a leur retourner tout ce qui leur appartenait et qu'apres
enquete ils lui adresseraieut sou compte avec
priere de le
solder.
Par lettre du 30 septembre, Glauser repondit en
reconnaissant qu'il avait eu tort de ne pas aviser tout de
suite
von Auw frares Cie de trois encaissements qu'il avait
faits
po ur eux sur Ia demande du dient et pour le faei-
liter. Veuillez, je vous prie, ajoutait-il, ne pas Iancer Ia cir-
cu1aire; ce ci pourrait avoir de graves suites pour moi et vous
ne voulez pourtant pas briser
mon existence. Je viendrai a
1 '1orges cette semaine pour vous payer ce qui vous est du ....
11. Obligationenrecht. N° 80.
Glauser n'etant pas venu a l 'Iorges, von Auw freres Cie lui
envoyerent
1e 10 octobre le releve de son compte soldant
par 94 fr. 30 a leur avoir, en l'informant qu'ils n'avaient pas
lance Ia eirculaire aleurs clients, esperant n'avoir plus d'en-
uuis
du meme genre, mais tout en maintenant leur conge.
Depuis Iors, ils
reclamerent a diverses l'eprises l'envoi du
solde de leur compte, menacerent Glauser de poursuites
et
meme dtune plainte. Ce ne fut toutefois que Ie 23 decembre
que ce dernier leur adressa la somme rec1amee.
Eu
avriI 1896, Glauser entra en relations d'affaires avec
la maison Jean
von Auw, a Morges, qui fabrique, de meme que
von Auw freres Cie, de la eire a parquets. Il procura a
J. von Auw quelques ventes de cette marchandise, pour une
valeur de
200 a 250 fr. a MM. Cointin, Lavanchy et Degns,
negociants
a Geneve.
Eu 1896, Bernard von Auw, de la maison von Auw freres
Cie aHa faire la place de Geneve et visita, entre autres,
, . ,
1 '1. Degus. Ce1ui-ci lui fit une observation relatlvement a un
emballage
defectueux, qui provenait en realite de Ia mais on
Jean von Auw, ce qui permit a B. von Auw de constater que
Glauser travaillait
a Geneve pour le compte de cette maison.
La
meme constatation eut lieu de nouveau en novembre 1896.
Von Auw frares Cie adresserent alors a Ieur clientele de
Geneve Ia circulaire suivante,
daMe du 15 novembre 1896 :
Ayant du, ponr des motifs serieux, retirer s?bitement a
M. Ernest Glauser, representant de commerce a Geneve, la
representation
que nons lui avions confiee, e cel dej l
26 septembre 1895 nous nous voyons forces aUJourd hUl,
pour eviter toute cnnfnsion, de porter ce fait a Ia connais-
sance de notre
clientale. N ous vous demandons donc de
prendre note que
M. Ernest Glauser n'est plus notre repre-
sentant, etc. 'I
Glauser eut connaissance de cette circulaire dans la seconde
quinzaine de novembre 1896. Estimant qu'elle lui .avait
ause
un dommaae iI fit d'abord adresser une reclamatlOn ammble
a von Au;' 'freres Cie, puis, sur leur refus d'ent r .en
arrangement,
il Ieur ouvrit action par citation en conclliatIOn
636 Civilrechtsptlt;ge.
du 29 octobre 1897, en paiement de 4000 fr. a titre de dom-
mages-interets, le jugement
a intervenir devant en outre etre
publie dans deux journaux de Geneve au choix du deman-
deur. Il negligea toutefois de donner suite a l'acte de non
c?nciliation,
ä lui deIivre, le 2 novembre 1897, par le depot
d une de nde dans .le delai de 60 jours prescrit par la pro-
cMu.re
clVlle vaudOIse. Par exploit du 10 janvier 1898, il
ouvnt une nouvelle action fondee sur les art. 50 et suiv. CO.
et tendant aux memes fins que la premiere.
La partie
defenderesse a resiste a la demande en lui oppo-
sant tout d'abord une exception de prescription basee sur
l' rt. 69 CO. et en soutenant, au fond, que la circulaire incri-
nee n.e constituait pas un acte illicite et que Glauser n'au-
ralt Subl aucun prejudice ni materiel ni moral.
B. -Par jugement du 30 mai 1899, la Oour civile du
canton
de.v aud a admis l' exception de prescription soulevee
par la malson defenderesse et alloue a celle-ci sa conclusion
Iiberatoire. La Cour est partie du point de vue que Glauser
ayant eu connaissance de la circulaire incriminee dans
la
seconde quinzaine de novembre 1896, son action en dom-
mages-interets devait etre intentee dans le delai d'une anne l
e l'ar . 69 CO., sont avant le 1 er decembre 1897; que
I art.
60 Cpc. vaudOIs statuant que la citation en conciliation
ne constitue l'ouverture d'action que
s'U y est suivi regulie-
rement par le depot de la demande dans le delai de 60 jours
(art. 128
Cpc.), le demandeur ne peut se fonder sur J'exploit
d.u 29 octobre 1897 pour resister a l'exception de prescrip-
bon; - ue de lors la seule ouverture d'action reguliere
ent celle mtrodmte par la citation en conciliatioll du 10 jan-
VIer 1898, mais qu'ä. cette date l'action du demandeur etait
prescrite.
Statuant ensuite d'une
manie re eventuelle Sur le fond de
la cause,
pou: le cas OU le jugement qui precMe serait porte
devant le Tnbunal fMeral et reforme par celui-ci, la Cour a
prononce:
-
La conclusion A du demandeur est admise au montant
de
500 fr., avec interet 5 % du 10 janvier 1898.
II. Obligationenrecht. No 80.
-
La conclusion Best ecartee.
C. -En temps utile, Glauser a declare recourir en
reforme au Tribunal federal contre le jugement de la Cour
civile vaudoise et conclure au rejet de l'exception de pres-
cription et a l'admission des conclusions de la demande ; sub-
sidiairement, au rejet de la dite exception et a l'admission
definitive des conclusions de la demande dans la mesure
ou
elles ont ete allouees par le jugement eventuel au fond de la
Cour civile.
D. -Par acte du 19 juin 1899, von Auw freres : Oe ont
egalement
forme un re co urs au Tribunal federal concluant a
ce que, pour le cas ou le moyen tin; de la prescrip?on serait
ecarte
J
le prononce eventuel de la Cour civile soit reforme
dans le sens de l'adjudication des conc1usions liberatoires de
la reponse.
Considerant en droit :
-
-La prescription en matiere de droit federal est
exclusivement
regie par les dispositions du CO., en particu-
lier par les art. 154
et suiv. relatifs a l'interruption de la
prescription.
D'apres l'art. 154, chiffre 2
in fine, la citation en concilia-
tion equivaut 'P au point de vue de l'effet interruptif de la
prescription,
a une action en justice 'P. Cette disposition a
ete evidemment dictee par la considemtion que certaines lois
cantonales admettent que la citation en conciliation constitue
l'ouverture de l'action en justice, tandis que d'autres ne
l'ad-
mettent pas; elle a pour but d'uniformiser l'effet de la cita-
tion quant ä. l'interruption de la prescription.
Le fait seul de
la citation en conciliation suffit, aux termes
de la disposition
citee, ponr interrompre la prescription. La
circonstance que d'apres la procedure cantonale -dans le
cas particulier les
art. 59, 62 et 128 Opc. vaudois -un
delai peremptoire est assigne a l'instant pour donner suite a
son action, ne saurait, en cas d'inobservation de ce delai,
faire considerer le fait de la citation comme
non avenu ni
snpprimer l'effet que la loi federale lui attribue.
Le
Iegislateur federal n'a pas admis le systeme d'apres
638 Civilrechtspflcge.
Iequell'action en justice cesserait de deployer son effet inter-
ruptif de la prescription lorsqu'il n'y serait pas donne suite
dans les
delais Iegaux (art. 2247 Cc. fr.; 1070 Cc. zuri-
cois). II resulte au contraire de l'art. 157 aI. 1 et 2 CO. que
l'interruption ne decoule pas seulement de l'action en justice
(ou
de la poursuite en paiement), envisagee comme une ope-
ration complexe, mais de chacun des actes du pro ces (on de
l poursuite), puisque, aux termes du dit articIe, la prescrip-
tlOn recommence a courir ä partir de chaque acte juridique
des parties, de chaque ordonnance
ou decision du juge (et
de chaque acte de poursuite).
Au point de vue du droit fede-
ral, la citation en conciliation, soit Facte de non conciliation
A ,
apparaIt comme un acte de la procedure qui, meme s'il n'y
est pas
donne suite dans les delais legaux, interrompt la
prescription. L'objection consistant
a dire que ce systeme
aurait pour resultat d'eterniser les litiges
en permettant au
creancier d'interrompre la prescription
par de simples dta-
tinn en conciliation (ou des commandements de payer), Hon
SUlVlS d'autres procedes, pourrait avoir de l'importance de
lege erenda, mais elle ne trouve aucun poiut d'appui dans
les dispositions du CO.
Ces considerations demontrent dans 1e cas particulier que
la citation en conciliation
notifip,e Ie 29 octobre 1897 par
Glauser a von Auw freres ; Cie avait valablement interrompu
la prescription, bien qu'il n'y
eilt pas ete donne suite dans
le
delai prescrit par Ia procedure civile vaudoise. Le nouveau
delai de prescription d'lln an, qui avait commence a courir
des l'acte de non-conciliation du 2 novembre 1897, n'etait
des Iors pas expire le 10 janvier 1898, date de l'ouverture
de l'action actuelle,
et il y a lieu, par consequent, de l'epous-
seI'
l'exception de prescription opposee a cette action.
2. -Par son prononce eventuel sur le fond, rendu pour
le cas Oll le moyen de la prescription serait ecarte, l'instance
cantonale a
declare la demande de dommages-interets bien
fondee en prindpe.
Cette maniere de voir apparait comme entierement justi-
fiee. L'affirmation, contenue dans la circulaire du 15 novembre
H. Obligationenrecht. N° 80.
1896, que von Auw freres ; Oe avaient du, pour des motifs
serieux, retirer subitement
a M. Ernest Glauser la repre-
sentation de leur maison, etait de nature a ebranler la con-
fiance des destinataires de cette circulaire dans l'honnetete
de Glauser en leur faisant croire que celui-ci s'etait rendu
coupable de graves manquements vis-a-vis de ses patrons.
Les faits qui avaient en
realite amene la rupture des relations
entre parties, en admettant qu'ils eussent
legitime l'envoi
d'une teIle circulaire au moment de
Ia rupture, ne pouvaient
plus la
legitimer une annee apres, alors surtout que von A uw
freres ; Ci avaient, sur la demande de Glauser, renonce en
octobre 1895
a envoyer une circulaire a leufs clients. Von
Auw freres ; Cie ont d'ailleurs echoue dans les preuves
qu'ils avaient entreprises pour etablir que Glauser se serait
rendu coupable a leur egard, en1896, d'agissements de
nature
a provoquer ou tout au moins a excuser les termes de
leur circulaire. L'existence de pareils agissements ne resulte
ni des faits
reconllUS constants par l'instance cantonale ni des
pie ces du dossier.
La circulaire
du 15 novembre 1896 avait donc bien un
caractere illicite a l'egard du demandeur et engageait la res-
ponsabilite
de ses auteurs en vertu des alt. 50 et suiv. CO.
3. -La preuve que le demandeur ait eprouve par suite
de eet acte un dommage materiel fait toutefois
defaut, ainsi
que le constate
le jugement cantonal.
En revanche, la Cour cantonale a admis a bon droit que
la circu!aire incriminee avait
porte une atteinte grave ä Ia
situatiun personnelle du demandenr, cette consequence etant
admissible deja a prim i et d'ailleurs demontree en une cer-
taine mesure par le fait de la production de la circulaire en
justice, comme moyen de justification de la part d'un tiers
qui avait qualifie Glauser de malhonnete homme.
Les faits de
la cause n'autorisent nullement, ainsi que les
defendeurs
l'ont soutenu, a admettre que la situation du demandeur a la
fin de 1896 fitt amoindrie au point que la circulaire du
15 novembre ne put lui porter aucune atteinte. Il est au COll-
traire constate que Glauser continuait a faire des aflaires
Civilrechtspflege.
pour diverses maisons. Il avait done besoin de Ia eonfianee
de
la clientele et cette confiance devait forcement etre dimi-
nuee sinon detruite par les soup ;ons que Ia circulaire provo-
quait au sujet de son honorabilite.
L'instance eantonale a arbitre
a 500 fr.Ia somme a allouer
au demandeur
a titre de reparation du tort moral qu'il a
subi, eette alloeation excIuant toute plus ample indemnite
sous forme de publication
du jugement.
Cette appreeiation n'implique aucune erreur de droit et il
n'existe aueun motif pour le Tribunal
f6deral de s'en ecarter.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononee :
Le reeours de E. Glauser est
decIare fonde et le jugement
de la
Cour civile du canton de Vaud, du 30 mai 1899, est
reform6 en tant qu'il a aecueilIi l'exception de prescription
soulevee par von
Auw freres Cie, cette exneption Mant
repoussee et le prononce eventuel de Ia Cour sur le fond
confirme a titre definitif.
III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 81.
In. Haftpflicht für den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. -Respollsabilite
pour l'exploitation des fabriques.
81. UrteH .10m 12 . .Juli 1899 tn 611cf?en
be !EoraI gegen m3ibmer"'i)J(:ül Ie6acf?
Totung eines J1fonteurs beim Montieren eines Kessels. Art. 7 F.-H.-G.:
K1'eis der haftpflichtberechtigten Pe1'sonen: Angestellter
ode1' (( Arbeiter des Haftpflichtigen. -Unerlaubte Handlung,
darin liegend, dass der Dienstherr den Dienstnehmer nicht
auf die besonderen Gefahren der von diesem zu ven'ichten-
den Arbeit aufmerksam gemacht hat. -Mitverschulden des Ver-
letzten,
Art. 51, Abs. 2, O.-R. -Art. 52 O.-R. 2"'fass des Scha-
denersatzes.
A. afton be !Eora! 6etrieo in 6 reiten6acf?, Jtanton l1r"
ßau, unter erfön jcf?er, im fcf?weiaerifcf?en anbernregifter einge"
tragcner irma, eine . tunftfeibenfa6rif. ,J'm eoruar 1896 erl telt
bie irma auf mefteUung .Ion 'i)J(:. Jtocf?, ifeng1e13erei in ,.8üricf?,
tinen gUBeifernen Reffel, her a meljliIter für eine geniffe, aur
a6rifation .Ierwenbete (üfiigfeit bienen unb fo eiugericf?tet fein
foUte, baB bel' 3nl aH burcf? 211ftbrucf in einnr 2eitung einige
ID(eter ljocf? gel o6en werben fonnte. ie ID(ontierung be .!teil e
murbe, nacf?bem ber bom 2ieferanten l ic3u gefanbte rbeiter un
berticf?teter 6acf?e enHaffen orben ar, unb eine 3u biefem
3wecfe .Ion fcf?ernm3t)u !Eie. in ,.8iiricf? l ervefteUte q5erfönHcf?"
feit ficf? nicf?t a( gelgnet erwiefen l)atfe, bem ,J'ol ann m3ibmer,
6cf?mib in JtiUnangen, ii6ertragen. SDiefer begann bie r6eit
mit einem efeUen, ,J'at06 6cf?iffedi, unh einem 2el rIing, 016
6cf?errer, am 4. ID(ö'ra 1896. m 12. 'i)J(:lira l atte ficf? m3ibmer
mit ben 6eiben genannten el ülfen unb einem anbern 2el)ding,
Sol ann 'i)J(:iil leba1), mit bel' meroicf?tung be Jteffe 6efcf?äftigt,
unb woUte biefen am enb eincr eftigfeit6 ro6e unternerfen .
.8u biefem ,.8roecfe Iie er au bem Jtomnreffor ber abrif, mit
bem bel' Jteifel mitteCft t'iner 2eitun9 in merbinbung ftanb, in
xxv, 2. -1899 42