Art. 110, 116, 122, 124 and 263 CO; contractual non-performance and damages; waiver of contractual modifications; default of the buyer in a sales contract. A party may lose reliance on agreed modifications through conclusive conduct, in particular by failing to protest and by behaving as if the original or modified terms are accepted (consid. 1). Where the buyer is already in default of taking delivery and paying the price, the seller may rescind without further formal notice under Art. 263 CO. Damages include all losses foreseeable at the time of contracting as immediate consequences of the breach, including resale-price difference, deterioration of goods, upkeep costs, and lost interest; appellate assessment of such damages is upheld absent clear overstatement (consid. 1).
Civilrechtspllege. ment sans importance, et elles se trouvent d'ailleurs depour- vues de toute preuve. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 26 novembre 1898) est maintenu. 9. Arret du 18 fevrier 1899 dans la cuuse freres Oberson contre Tornare. Action en dommages-interets intentee par 1e vendeur po ur inexe- cution d'un contrat de vente. (Art. 110 ss. CO.) A 1aquelle des parties l'inexecution est-elle imputable "! (Art. 263 CO.) A. -Sous date du 14 mai 1897, Marcelin Tornare laitier , C ' a harmey, a passe avec Edmond überson, representant la maison überson freres a Romont, une convention de la teneur suivante: Vendu aux freres überson, negociants, a Romont, ma partie de fromages d'hiver jusqu'au 20 mai 1897, a peser 230 pie ces fin du mois et le solde fin juin, a laisser 20 ieces an choi des acheteurs, rendues a Bulle sur wagon, a diner et 1/'2 htre de vin aux voituriers. Le prix est fixe a 130 fr. les 100 kilos plus 120 fr. d'honoraires, paiement de chaque pesee comptant. Charmey, le 14 mai 1897. (Signe) Marcelin Tornare. -Überson freres. Le nombre des pieces de fromage vendues etait d'environ 470, dont a deduire les 20 que les acheteurs se reservaient de rebuter. La premiere pesee, fixee a fin mai, n'eut pas lieu et les parties prirent de nouveaux arrangements constates, d'une part, par un re iu de Tornare ainsi con iu : III. Obligatiollenrecht. N° 9.
Rel.iu des freres überson, negociants a Romont, Ia somme de 12000 fr. en billets a ordre, soit l'un de 6000 fr. payable le 15 aout, le second a fin aout 1897, cela contre ma partie de fromages i les frais de change des billets se- ront supportes par les freres Überson en reglement de compte. -Romont, le 15 juin 1897. (Signe) Marcelin Tornare. D'autre part, a la meme date, überson freres remiI'ent a Tornare une declaration de la teneur qui snit : La partie N° 9 sera pesee, soit 250 pieces, et seront gar- dees en fruitiere aux soins des acheteurs des Ia date de Ia pesee, soit Ie 23 juin, cela au prix de 10 centimes par ' piece et par mois, aillsi que le solde, soit Ia seconde pesee ' a faire premiere quinzaine de juillet. Romont, le 15 juin 1897. (Signe) überson freres. Le 19 juin, le notaire Andrey, a Bulle, adressa aux rreres Oberson une lettre chargee de la teneur ci-apres: Marcelin Tornare, negociant ä. Charmey, me charge de J vous retourner les deux effets de 6000 fr. chacun que vous ' Iui avez sousclits Ie 15 juin, vous avisant qu'il ne peut les accepter an lieu et place de l'argent comptant que vous aviez l'obligation de lui verser en reglement du plix des "P fromages qu'il vous a vendus. TI vous somme, ainsi que VOUS en avez fixe le jour vous-meme, de vous rendre a Charmey mercredi 23 courant pour proceder au pesage et ... payer les fromages au comptant, conformement au marcM conclu entre parties. Les freres überson ne repondirellt pas a cette lettre et ne se presenterent pas le 23 juin a Charmey; mais Hs adres- serent a Tornare un telegramme portant: Monterai demain peser sans faute. Überson.
Le lendemain, 24 juin, Edmond überson se rendit effecti- vement a Charmey Oll eut lieu, entre lui et Tornare, une en- trevue a laquelle a!:!sisterent plusieurs temoins. D'apres les depositions de ceux-ci, überson manifesta l'intention de peser les fromages, en expliquant que la mais on ayant fait des
Civilrechtspflege. pertes, il n'avait pas d'argent pour payer en ce momen.t; Tornare fit alors obs6rver que c'etait le moment de sa pale, qu'il avait absolument besoin de son argent et qu'il etait inu- tile de proceder a la pesee sans cela; la-dessus Oberson se retira. Les choses en resterent la jusqu'au 30 juin, date a la quelle Tornare fit notifier aux frares ObersoH, sous le sceau du Juge de Paix de Romont, uue mise e11 demeure les sommant d'aller peser a Channey et payer au comptant jusqu'au 2 juillet sui- vant la partie de fromages qu'il leur avait vendue, les pre- venant qu'en cas de refus ou de silence Hles actionnerait im- mediatement en dommages-interets. Le 2 juillet les freres Oberson ne s'etaient pas executes, mais l'un d'eux, Edmond Oberson, adressa a Tornare un te- legramme disant qu'illui etait impossible d'anler a ulle, u qu'il devait se rendre a Fribourg comme temom. Apres. ce te- legramme, les freres Oberson garderent de)ouveau le sIlenc . Le 5 juillet, Tornare somma Oberson freres de. consnntIr a Ja rescision de la vente passee avec eux et de 1m acqmtter le montant de 1500 fr., le tout dans les 24 heures des la re- mise de la sommation, fante de quoi il reclamait le painment de 4000 fr. a titre de dommages-interets pour inexecutlOn de la dite vente et citait dores et deja Oberson frares en eonci- liation devant le Juge de Paix de Romont. Les cites ne se presenterent pas en coneiliation et Tornare obtint un acte de renvoi en droit. Le 20 juillet, Tornare vendit ses fromages a Silvio Cano- nieo et Cie, a Tm'in, aux conditions suivantes : Le prix de vente etait fixe a 120 fr. les 100 kg., plus 50 francs d'honoraires, marehandise vendue et pesee en gare de Bulle contre reception aux voituriers. Les pesees devaient avoir lieu l'une immediatement et l'autre fin aout ou eommen- cement de septembre. Les paiements devaient se faire au comptant apres livraison, en cheques sur Suisse ou toute autre valeur ayant cours au pair. Sur les 470 pieces environ fabriquees,les aeheteurs devaient en prendre deux cents dans chaque pesee. III. Obligationenrecht. N° 9. A teneur d'une lettre, en date du 24 novembre 1897, adressee a Tornare par J. Glasson, representant de Silvio Canonico et Cie aBulie, le resultat de la vente faite aces derniers etait le suivant : l re pesee 200 piaces 5876 kg. a 1 fr. 20 Fr. 7051 20
e 'l 201 5617 'l a 1 fr. 20 6740 40 Total, 11 493 'l 13 791 60 Le solde rebute : 58 pieces 1680 kg. a 1 fr. 08 1814 40 Total, Fr. 15 606 - B. -Ensuite de l'ade de renvoi en droit a lui delivre le 10 juillet, Tornare avait, par citation-demande du 30 juiIlet, conclu par-devant le Tribunal de la Glane a ce que Oberson freres fussent condamnes a lui payer la somme de 4000 fr. ä, titre de dommages-int6rets pour inexecution de la vente du 14 mai, avec interet legal des la demande juridique. 11 invoquait a l'appui de cette demande les art. 110, 117, 122 et 123 CO. et exposait que s'il avait retourne aux dMen- deurs les deux effets qu'ils lui avaient remis, e'est qu'il ne pouvait ni ne voulait les accepter en lieu et place d'argent comptant. Il alleguait que le nombre des pie ces de fromage dont Oberson freres auraient du prendre livraison etait de 454. C. -Par exploit du 22 septembre, Oberson freres oppo- serent au demandeur qu'il avait aceepte une modification de la convention primitive et eonsenti a reeevoir pour 12000 fr. de billets, puis qu'il aurait ensuite retourne les dits billets et refuse de livrer les fromages et meme de les laisser peser si ce n'etait contre argent comptant. Dans ces conditions, les defendeurs s'estimaient delies de leurs engagements. I1s sou- tenaient d'ailleurs que la sommation du 30 juin etait en con- tradiction avee la convention ecrite du 15 qui leur donnait terme jusqu'au 15 et 31 aout et que la mise en demeure du 5 juillet etait nulle parce que le delai qu'elle fixait etait in- suffisnmt. A l'audience du tribunal du 15 novembre 1897, ils ont concIu a liberation des fins de la demande.
Civilrechtspflege. D. -Par jugement du 7 mars 1898, le Tribunal de la Glane a condamne les defendeurs a payer au demandeur la somme de 2000 fr. Oberson freres ont appele de ce jugement. E. -Ala requete de Tornare, la Cour d'appel de Fribourg a designe des experts a l'effet de determiner le dechet que subissent les fromages, la valeur des soins qu'ils exigent, etc. Les parties ont repris en appel leufs conclusions de pre- miere instance. F. -Par arret du 23 novembre 1898, la Cour d'appel a porte a 2200 fr. l'indemnite allouee a Tornare. . G. -En temps utile, les defendeurs ont declare reeounr au Tribunal federal contre l'arret qui precMe pour en faire prononcer la reforme dans le sens de l'anmission de leurs conclusions liMratoires. Considerant en droit :
Les deux billets furent effectivement remis a Tornare, qui les aecepta, puisqu'il en donna rec:;u sans reserve. Mais le 19 juin Ie notaire Andrey les retourna a Oberson freres en avi- sant ceux-ci que Tornare ne pouvait accepter des billets au lieu de l'argent eomptant qu'ils avaient l'obligation de Iui li- vrer en paiement de ses fromages; il sommait en me me temps Oberson freres de se rendre a Charmey Ie 23 juin pour peser les fromages et en effectuer le paiement au comp- tant. La Cour d'appel de Fribourg a estime que Tornare etait en droit de retourner a Oberson freres leurs billets parce que l'acceptation en etait subordonnee a Ia condition qu'ils pourraient etre negoeies et qu'evidemment cette condition n'a pu etre remplie. Si l'on peut admettre cette maniere de voir en ce qui concerne l'existence de la condition, qui est tout au moins tres probable, en revanche rien n'etablit que eette condition n'ait pas pu etre remplie. Tornare, a qui Ia preuve incombait, n'a pas meme allegue qu'il ait inutilement essaye de negocier les billets en question. On ne saurait done considerer comme demontre qu'il fut en droit, apres avoir accepte ces billets, de les retourner a Oberson freres et d'en revenir purement et simplement a Ia convention primitive. Par contre, on doit reconnaitre avec l'arret dont est recours qu'Oberson freres ont en tout cas accepte cette maniere de faire. Ils n' ont en effet eleve aucune protestation contre le renvoi de leurs billets ni contre Ia sommation qui leur etait faite en me me temps de se rendre a Charmey pour proceder au pesage des fromages et a leur paiement comptant. Ed- mond Oberson s'est au contraire rendu a Charmey le 24juin dans le but de proceder au pesage et lorsque Tornare lui demanda s'il avait les fonds pour payer, il repondit negative- ment sans contestel' l'obligation du paiement comptant et sans offrir d'executer le marche en conformite des arrange- ments du 15 juin; en outre, devant le refus de Tornare de laisser peser dans ces conditions, il se retira sans protesta- tion. Enfin les sommations des 30 juin et 5 juilJet ne provo- querent non plus ni protestation ni oftre d'execution. TI est xxv, 2. -1899 5
Civilrechtspflege. impossible de ne pas voir dans cette attitude d'Oberson freres une renonciation a se prevaloir des modifications apportees le 15 juin a la convention primitive. Des lors ils ne sont pas fondes a pretendre que c'est Tornare qui, pour ne s'etre pas conforme aces modifications, auxquelles eux-memes ont re- nonce, a encouru la responsabilite de l'inexecution de la vente du 14 mai 1897. Cette vente stipulait que le paiement de chaque pesee .. aurait lieu au comptant. Le vendeur a interprete cette clause en ce sens que le paiement devait avoir lieu pour chacune des pesees prevues, aussitöt l'operation du pesage terminee. Cette maniere de voir a pour elle les termes memes du con- trat ainsi que l'usage suivi dans la Gruyere et constate par les 'experts. Elle a du reste ete acceptee tacitement par Oberson freres, qui, jusqu'au proces actuel, n'ont rien objecte a l'exigence de Tornare. Ce dernier etait donc en droit d'exiger de l'argent comp- tant le 24 juin et Oberson freres sont mal venus a soutenir que c' est lui qui a refuse d'executer le marcM parce qu'il s'est oppose le dit jour au pesage des fromages. TI est evi- dent que cette operation etait inutile des l'instant qu'Edmond Oberson avait declare d'avance n'avoir pas d'argent et ne faisait aucune offre de paiement comptant. Oberson freres sont egalement mal venus apretendre que le delai d'execution de deux jours fixe par la sommation du 30 juin etait trop court. Rien ne prouve que si ce delai eut ete plus long ils se seraient executes, puisqu'ils n'ont fait au- cune offre. Mais surtout Tornare n'etait pas tenu de leur fixer un delai d'execution. Ses acheteurs etant en demeure de prendre livraison et de payer le rix de la monti dns fr maO"es des le 23 juin et de la totalite des le 30 Jum, d avalt le droit, aux termes de l'art. 263 CO., de se departir du con- trat saus autre formalite, ainsi qu'il le fit en effet par sa lettre du 5 juillet. La resiliation de la vente est ainsi la consequence de l'inexecution par Oberson freres de leur obligation de proce- der au pesage des fromages vendus et d'en payer le prix III. Obligationenrecht. N° 9.
c?mptant. Soit qu'ils eussent contracte un engagement finan- Cler au-dessus de leurs fore es, soit qu'ils aient neglige de prnndre les mesures necessaires pour le remplir, cette inexe- cutIOn constitue une faute de leur part et les rend passibl s de dommages-interets envers leur vendeur (art. 110, 12 , 124 et 263 CO.; comp. amnts Rec. off.. tome XIX 932 'd 7 XX J, p. , conSI. ; II, page 1202, consid. 5). Ce . do.mmagns et in:erets doivent comprendre en tout cas le preJudlCe qm a pu etr? prenu, au moment de la vente, c?mme une consequence ImmedIate de l'inexecution de celle- Cl (art. 116 CO.). Les instances cantonales ont evalue ce dommage en tenant compne de la perte resultant de la difference entre le prix promlS par Oberson freres et celui paye par Canonico du de.chet des fromages depuis le moment Oll Oberson frere au- ralent du proceder a leur pesage jusqu'au moment Oll Cano- nico en a pris livraison, des frais d'entretien que Tornare a du. supporter et de l'interet sur 1e prix de vente dont il a ete prtve pendant la meme periode. La deuxieme instance a al- loue a Tornare 1150 fr. pour dilIerence de prix, 780 fr. pour dnchet'A 120 fr. pour frais d'entretien et 116 fr. 50 pour perte d mterets, en arrolldissant le total a 2200 fr. Ces divers elements de dommage pouvaient tous etre pre- vus au mOnIlent de la vente et c'est des lors a bon droit qu'ils ont ete pns en consideration. Quant aux chifires admis on pourrait se demander si Ja Cour cantonale n'a pas calnule trop largement les indemnites PQur dechet frais d'entretien et perte d'interet en se basant sur un retard de 2 a 2 1/ mois, dans le pesage et le paiement, et en fixaut les frai: 'entretien 15 c. ar piece et par mois, alors que les par- hes enes-me s avanent onvenu de 10 c. dans leur arrange- ment du 15 JUln. Mrus, SI Tornare a ete favorise de ce chef cette favenr est compensee par le fait que l'arret cantonai n'a pas tenu compte de ce qu'Oberson freres avaient le droit de ebuter 20 pieces de fromage seulement et qn'ainsi ils aurruent ete tenus d'en accepter, au prix convenu, un plus grand nombre que Canonico, qui en a rebute 58. En outre,
Civilrechtnpflege. les juges d'appel ont estime qu'il ne se justifiait pas de tenir compte du fait que les honoraires promis par Oberson freres etaient de 120 fr. et ceux payes par Canonico de 50 fr. seu- lement. Cette difference represente cependant pour Tomare une perte qui pouvait egalement etre prevne au moment du contrat comme une consequence directe de l'inexecution de celui-ci. De ces considerations il resulte qu'au total l'indemnite al- louee n'est pas exageree et doit etre maintenue. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, Ie 23 novembre 1898, con- firme. 10. Urteil oom 24. %eoruar 1899 iu 6ac9en mset13 gegen roeu lBürgiu mseif3. Klage gegen den Cessionar auf Herausgabe der Cessionssumme; was gehört zum Klagefundament ? -Beweislast füt' das der Cession zu Grunde liegende Rechtsgeschäft und für behauptete Zahlung. A. :Durc9 lhtet(' oom 19. :Deaemoer 1898 9at ba ,ooerg eri c9 t oe Stauton lBalellaubfc9aft erfannt: :Det UrteiJ be lBeairf geric9t Eiiffac9 oom 27. SuU 1898, lautenb : ,,1. :Dem Sträger erben bie 1000 %1:. etu bcr S)etubfc9 ri ft IId. d. 30. Januetr 1897 neoft 3tn au 5 Ofo feit 27. e3emoer 111897 ougefpro d)en; ,,2. cr mstberoeflagte irb aur lBc3anlung oou 4856 %r. 1/15 t . neoft 3in5 3U 5 % fett 11. IDClira 1898 etn msiber "miger oerfällt; irb oejtütigt. III. ObligatIOnenrecht. No 10.
B. egen oiefe5 UrteH at ber , tläger uno smioerlief(agte tec9taeitig bie lBerufuug an ba5 lBunbe5geric9t ergriffen, mit bem 2lntrage: ie m5iberf(age jei a03uneifen. C. Jn ber '(leutigen mer9anblung 'l.lieber'(lolt her mertreter be Jtläger unb msiberoeffagten biefen lBerufung antrag. er mertreter ber lBefragten unb msiberrrüger trägt auf lBe ftätigung be angefoc9tenen UrteH an. a lBunbengeric9t 3ient in rroügung: