Art. 8 al. 2 and Art. 9 of the Federal Act on the Liability of Railway Undertakings; Art. 7 of the Geneva police regulation; liability of a narrow-gauge railway company for an accident causing damage to property: the special railway liability statute also governs narrow-gauge undertakings and excludes recourse to Arts. 50 ff. CO where applicable. Compliance with formal regulatory prescriptions does not exhaust the carrier's duties; it must also take all precautions commanded by the concrete circumstances to protect the public from dangers of railway operation. At a particularly dangerous crossing, the company must ensure a system of warnings or operating precautions capable of preventing collision, even if the local authority tolerated the condition. A finding of contributory fault by the injured party may reduce recovery to the extent of equal causal significance. If the cantonal findings do not establish the damage amount, the Federal Tribunal remits the case for completion of the facts (consid. 1-5).
Lausanne. -Imp. Georges Bridel O' CIVlLRECHTS PFLEGE ADlUINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE .t. I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer. etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lEnsions corporelles. 70. Arret du 28 septembre 1899, dans la cause Degrange contre SocüJte genevoise des chemins de m' a voie etroite. Les entreprises de ehemins de fer a voie etroite sont soumises aux dispositions de la lai fed. sur la respansabilite des entre- prises de chemins de fer. -Art. 8 al. 2 1. C; art. 9 eod. - Les dispositions excluent (cas echeant) l'applicabilite des art. 50 ss. CO. -Etendue de l'obligation des entreprises de che- mins de fer de prendre les precautions necessaires contre les dangers resultant de l'exploitation du chemin de fer. -Inob- servation de prescriptions reglementaires. -Faute de rem- ploya du demandeur. A. -Le 20 octobre 1897 a midi et demi, Victor Guyot, domestique chez J. Degrange, hOtelier a Carouge, conduisait un phaeton sur le chemin du Bachet de Pesay, venant de Lancy et se rendant a Carouge. Au moment Oll il debouchait au trot sur Ia route de Carouge et traversait Ia voie ferree xxv, 2. -1899 37
Civilrechtspflege. qui, a cet endroit, est situee du cote de la route par lequel il arrivait, il fut pris de flane par une 10comotive atteIee a un train de 1a Societe des chemins de fer a voie etroite. Sa voiture fut trainee sur un certain espace et brisee contre un poteau de Ia ligne electrique; le cheval eut une jambe da derriere brisee et dut etre abattu sur place; quant a Guyot, il reussit a se suspendre a Ia loeomotive et n'eut aucun mal. Suivant exploit du 16 decembre 1897, Degrange fit assigner Ia Compagnie de Ia Voie-Etroite en paiement d'une somme de 2000 fr. en reparation du dommage a Iui cause par l'ae- cident. Il faisait valoir que eeIui-ci etait du a Ia faute des employes de Ia societe defenderesse et basait sa reelamation sur l'art. 50 CO. Dans ses ecritures ulterieures, il a egalement invoque Ia Ioi federale du 1 er juillet 1875 sur Ia responsabi- lite des chemins de fer. La Societe des chemins de fer a voie etroite a aUegue de son cöte que l'accident etait du a Ia faute du cocher Guyot et a conclu an rejet de Ia demande. Par ordonnance preparatoire du 22 avril 1898, 1e Tribunal de premiere instanee a prescrit des enquetes qui ont donne lieu a l'audition de plus de trente temoins. Il a en outre ete verse au dossier un rapport en date du 20 octobre 1897, par lequel le sieur Margueron, garde rural a Laney, signalait au Directeur de Ia Police centrale de Geneve l'accident arrive le dit jour. Ce rapport constate no- tamment que le meeanicien et le chauffeur du train ont de- dare qu'ils allaient d'une bonne aHure et n'avaient pas pu arreter atemps. La Direction de Ia Police centrale ayant charge d'uue enquete au sujet du dit aecident l'inspecteur des gardes ru- raux ValIet, celui-ci lui adressa, en date du 1 er novembre 1897, un rapport, egalement verse au dossier, qui, outre le temoignage des personnes entendues plus tard par le tribu- nal, constate ce qui suit: En arrivant sur Ia route eantonale par le cllemin du Ba- chet dePesay on ne voit absolument pas arriver les trains venant de la direetion de Carouge, masques qu'ils so nt par I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 70. 563 un mur, deux batiments et aes bosquets qui, a la date de l'accident, etaient en plein feuillage. En 1894, M. PisLeur, boucher a Lancy, a ete victime d'un aecident au meme en- droit Oll s'est produit celui du 20 octobre 1897 et dans les memes conditions. Au mois de mai 1897, l'attelage de M. Clavel, pileur a Carouge, a failli etre aussi atteint par le train au meme endroit. D'autres cas pourraient encore etre cites. B. -Par jugement du 23 decembre 1898, Ie Tribunal de premiere instance a declare la demande mal fondee. 11 a estime que l'accident etait du a I'imprudence du domestique du demandeur, Ie cocher Guyot, et qu'aucune faute ne pou- vait etre reprochee a la dMenderesse, soit ä. ses employes, ceux-ci ayant donne les signaux reglementaires et le train ne marchant pas, au moment de l'accident, a une vitesse excessive qui en ait empeche l'arret instantane. C. --Ensuite d'appel, la Cour de Justice rie Geneve, par arret du 24 juin 1899, a confirme Ie jugement de premiere instance. D. -Cet arret ayant ete communique le 1 er juillet aux parties, Degrange adepose le 21 juillet un recours tendant a ce qu'il plaise au Tribunal federaI reformer le dit arret et adjuger au recourant ses conclusions avec interets. E. -La Compagnie des chemins de fer a voie etroite a concln au rejet du recours. Vu ces faits et considerant en droii :
56! Civilrechtspflege. chandises on bagages de voyageurs, lorsqu'une faute est etablie a sa charge. L'art. 9 dispose de plus que dans les eas mentionnes a l'art. 8 le dommage est determine sur la base de Ia valeur reelle des objets perdus, detruits ou avaries, une indemnite superieure ne pouvant etre allouee qne dans les cas de dol ou de negligence grave de l'entreprise de transport. Oes dispositions doivent trouver leur application dans le cas actuel, ainsi que dans tous les eas du meme genre, a l'exclusion des art. 50 et suiv. CO. (Voir arret du Tribunal federal en la cause Stähelin c. Jura-Simplon, Bec. off. XIX, page 188, cansid. 3, et arret du 8 juin 1899 en la cause Wendler c. J ura-Simplon.) 11 incombait des 10rs au demandeur, pour justifier sa re- clamation, d'etablir que l'accident du 20 octobre 1897 est du a une faute imputable a la societe defenderesse. 2. -Les instances cantonales ont juge que cette preuve n'avait pas ete faite, attendu qu'il resulterait de l'instruction de la cause que le personnel du train se serait eonforme aux preseriptions reglementaires en ce qui concerne les signaux a donner a l'approche des routes transversales, la vitesse du train et son arret au moment ou l'equipage du demandeur a ete apen;u. Oette argumentation n'est toutefois pas decisive, car en admettant pour un instant que les prescriptions reglemen- taires aient e18 completement observees, il ne s'ensuivrait pas necessairement que la Compagnie n'ait neglige aucune precaution propre a prevenir l'accident et dont l'omission puisse lui etre imputee a faute. En effet, les entreprises de chemins de fer ne sont pas seulement tenues de prendre les mesures de securite prescrites par les concessions, cahiers de charges, lois et reglements de police; elles ont en outre l'obligation generale de prendre toutes les precautions com- mandees par les circonstances pour garantir le public contre les dangers auxquels l'expose l'exploitation dl'. chemin de fer; l'entreprise n'est pas meme dechargee de sa responsa- bilite, en cas d'accident cause par un etat de choses dange- I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödlungen und Verletzungen. N° 70. 565 reux, par le fait que l'autorite de contröle en aurait toIere l'existence. (Voir arnnts du Tribunal federal dans les causes Pache c. Compagnie Lausanne-Echallens, BeG. off. V, p. 109 et suiv.; Stamm c. Birsigthalbahn, XXIV, 2 e partie, p. 45 et suiv., consid. 2; Salathe c. Waldenburger-Bahngesellschaft, XXV, 2 e partie, p. 11, consid. 2.) 3. - Eu ce qui concerne tout d'abord la question de sa- voir si les prescriptions reglementaires out ete observees, les instances cantonales ont admis qu'a l'approche du chemin du Bachet de Pesay le train ne marchait pas a uue vitesse de plus de 12 kilometres a l'heure, que les signaux d'avel'tis- sement ont ete donnes par le mecanicien et que des que celui-ci a apen,u l'equipage de Degrange il a fait immediate- ment le necessaire pour arreter le train. Ces constatations de fait, resultant de l'appreciatiou des preuves par temoins, ne sauraient etre considerees comme contrail'es aux pieres du dossier et sont des 10rs definitives. O'est, par contre, une question de droit de savoir s'il re- sulte de ces faits que les prescriptions rt3g1ementaires ont ete observees et le Tribunal federal peut revoir a cet egard l'appreciation des instances cantonales. On doit tenir pour constant que l'art. 7 du reglement gene- ral de police, du 28 octobre 1890, a ete observe en tant qu'il ordonne des signaux a l'approche des routes transver- sales. Il en est autrement, eu revanche, en tant qll'il prescrit que le mecanicien doit ralentir la marche et se tellir pret a arreter installtanement. Le degre du ralentissement n'est, il est vrai, pas determine, mais le reglement entend evidem- ment qu'il doit etre suffisant pour permettre d'arreter le train instantallement . II faut reconnaitre toutefois que ce demier mot ne saurait etre entendu dans son sens litteral, le passage instantane d'un train de la marche a l'immobilite absolue etant materiellement impossible. Mais, pour que la prescription du reglement ait un effet utile, il faut necessai- rement admettre que depllis 1e moment ou un obstacle venant d'une route transversale peut etre aper ;u par 1e me- canicien, 1e train doit pouvoir, grace au ralentissement de la
Civilrechtspflege. marche, etre arrete avant qu'une collision se produise avec cet obstacle. 01' i1 resulte des faits constates par les instances cantonales que le ralentissement de la mal'che n'a pas ete suffisant dans le cas pal'ticuliel' puisque non seulement 1e train n'a pas pu etre arl'ete avant 1a collision, malgre la ma- nreuvre faite dans ce but par le mecanicien des qu'il a vu l'equipage de Degrange, mais qu'il a encore continue sa marclle pendant plusieurs metres, trainant cet equipage de- vant lui et le brisant finalement contre un poteau de tele- graphe. Il convient de rappeler, a cet egard, que d'apres le rapport du garde rural Margueron, dresse le jour meme de l'accident, le mecanicien et le chauffeur du train auraient de- clal'e qu'ils marchaient d'une bonne allure et n'avaient pu arreter atemps. L'art. 7 du reglement de police a donc e16 viole en ce que le mecanicien a neglige de ralentir suffisam- ment la marche du train a l'approche de l'endroit ou s'est produit l'accident. Entre cette negligence et l'accident survenu existe un rapport de causalite indeniab1e en ce sens qu'une allure moins rapide du train etait de nature ä. permettre l'arret avant la collision ou du moins a rendre les effets de celle-ci moins graves. Cette possibilite suffit pour que la responsabi- IiM de 1a Compagnie soit engagee du fait de son employe. Le demandeur n'avait pas a fournir la preuve absolue que l'accident n'aurait pas eu lieu sans la negligence du mecani- cien, mais c'etait a la Compagnie a etablir, pour sa liberation, que l'accident se semit produit meme si cette negligence n'avait pas ete commise par son employe. 4. -A supposer meme que l'on dut, contrairement a la maniere de voir qui precMe, admettre qu'aucune prescrip- tion reglementaire n'a ete ,ioIee par les employes de la Compagnie, on devrait neanmoins decider que celle-ci a com- mis une faute qui engage sa responsabilite. Le demandeur ne s' est, il est vrai, pas prevalu d'une faute de la Compagnie en dehors de celle qui resulterait de l'inob- servation de prescriptions reglementaires. Mais cette cir- constance ne saurait empecher 1e Tribunal federa de tirer I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 70. 567 des faits constates toutes les consequences juridiques qu'ils eomportent. 01' les instances cantonales ont constate que l'endroit Oll s'est produit l'accident, soit la jonction du chemin du Bachet de Pesay avec la route de Carouge. est dangereux a raison des batinents et des massifs d'Clrb 'es qui masquent la vue et interceptent les bruits. Il re suIte en effet des enquetes par ternoins et du rapport de l'inspecteur Vallet qu'en arrivant sur la route de Carouge par le chemin du Bachet de Pesay on ne voit absolument pas venir les trains de la direction de Carouge, masques qu'iIs sont par un mur, deux bätiments et des bosquets qui, a la date de l'accident, etaient en plein feuillage. Reciproquement iI est impossible de voir de la voie ce qui se passe sur le chemin du Bachet de Pesay. La voie se trouve a environ 60 cm. du bord de la route du cote Oll debouche le dit che- roin. Dn accident analogue a celui qui a atteint l'equipage de Degrange s'etait deja produit a cet endroit en 1894. Plus recemment d'autres accidents ont failli se produire par le fait que des personnes, en char ou a bicyclette, descendant le chemin du Bachet de Pesay sont arrivees jusqu'au bord de la voie sans avoir ni vu arriver le train ni entendu les signaux d'avertissement. Les instances cantonales ont tire du fait que la jonction du chemin du Bachet de Pesay avec la route de Carouge est dangereuse la conclusion que le domestique du demandeur, connaissant l'etnt des lieux, avait commis une faute en de- bouchant au trot sur la route cantonale et qn'iI aurait du faire le contour an pas et ne s'engager sur la voie ferree qu'apres s'et1'e assure qu'il n'y avait aucun train a proximite. Cette maniel'e de voil' est incontestablement justifiee. Mais il est non rooins justifie de dire que Ia Compagnie etait tenue, cle son cote, de prendre les mesures necessaires pour prevenir les accidents pouvant resulter de cnt ?tat. d choses dangereux. Elle etait d'autant plus tenne d agIl' amsl qu'un accident s'etait deja produit au meme endroit et qu'e!l devait savoir egalement que d'antres aaccidents vaient fallli
Civilrcchtspflege. s'y produire. Son devoir etait done d'adopter un systeme de signaux suseeptibles d'etre facilement entendus des personnes arrivant a proximite de 1a voie par 1e ehemin du Baehet de Pesay, ou de preserire a son personnel des trains, a supposer que le reglement general de police fUt insuffisant ou trop peu explieite a cet egard, de marcher a une allure qui per- mit d'eviter 1es collisions meme dans les eas Oll les signaux n'auraient pas ete entenuus. Si des mesures de ce genre etaient irrealisables, par exemple e11 raison de la necessite de donner an train une certaine vitesse pour franchir une rampe, la Compagnie clevait alors en adopter d'autres, teIles que l'etablissement d'Ull service de garde-barriere ou une mo- dification de l'etat des lieux propre a assurer la vue en ligne oblique' du chemin du Bachet de Pesay sur la voie ferree et vice versa jusqu'a une distance convenable du point de jonction. 01' Ia Compagnie n'a pris au cu ne de ces mesures. Elle n'a pas meme alIegue qu'elle eut prescrit a son pet'sonnel des trains une marche particulierement prudente a 'enuroit dangereux en question. Si de teIles preseriptions ont Me ordonnees, elles n'ont en tout eas pas ete observees le 20 octobre 1897. Il est en effet hors de doute que 1a vitesse, de 12 km. a l'heure environ, a 1aqueIle marehait le train an moment de la collision avec l'equipage de Degrange est en- core beaucoup trop considerable, eu egard aux dangers de l'enc1roit en question, pour empecher que des aceidents ne se produisent meme sans aucune faute de la part des per- sonn es qu'ils peuvent atteindre. La Compagnie est done en faute ponI' avoir neglige da prendre des mesures, commandees par 1es cireonstances, qui auraient et6 c1e nature ä. prevenir l'aceident du 20 octobre 1897. D'autre part il a ete nnconnu plus haut que 1e domestiqua Guyot a contribue egalement par son imprudenee a amener eet aecident. La faute eommise c1e part et d'autre apparait comme ayant une importance egale et des lors la I'esponsabilite de la II. Obligationenrecht. N° 71.
Compagnie ne doit s'etendre qu'a la moitie du dommage eause par l'accident, Degrange ne pouvant, pour le surplus, s'en prendre qu'a son domestique. 5. - Les instances cantonales ne s'etant pas prononcees sur l'importance du dommage cause an c1emandeur, le Tribu- nal federal n'est pas en mesure de fixer 1e montant de l'in- demnite due a ce dernier. 11 y a lieu par consequent, aux termes de l'art. 82 OJF., d'annuler l'arret dont est re- cours et de renvoyer la cause ä. l'instanee cantonale pour completer les constatations de fait et juger ä. llouveau, Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'arret de la Cour de Justiee de Geneve, du 24 juin 1899, est anllule et la C1tllSe renvoyee a la elite Cour pour com- pleter les faits et statuer a nouveau. II. Obligationenrecht. -Code des obligations. 71. Urteil bom 1. ,3uli 1899 in (S'ad)cn )ffitr3 Sd)l1.1Ctr3 gegen and)attb. Bügsrohaft fÜl' ein Darlehen. Irrtum des Bür'gen? Art. 19 Zitt t O.-R. f1'rtum im Beweggrund, Art. 2 i u. 24 O.-R. Betrug. Eine 1'echtliche Pflicht des Gläubigers gegenüber dem Bür- gen, diesem die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners auseinanderzusetzen, besteht nicht; nur bei täuschender .ibsicht des Gläubige/'S liegt Rechtswidrigkeit V01'. A. (m 25. ml-itH 1892 l1.lurbe öroiid)en lillihl.1e aud)aub in mafe , alß läuoigcrin I uub :Rouert lillira Öll) iu maleI, ali e;d)ldbncr, ein ';!)arIcgenßucrtrag augcld)foff en , 1.lcld)er folgcuber maj3en lautet: lInrau 'ffiihue . and aub... i ucrmad)t mit geuttgem age "bem S)rn. 1Roued 'ffiir3 ö 1) ... ein arIel)en bon 10,000 j5r. lI:Jtouert 'illir3 9at ba5 S1 WitaI au 5 % 311 l.leqinfett unb 3 roar