Art. 882 al. 1-3 CO; competence of the Federal Tribunal regarding a pre-CO insurance contract tacitly continued after 1 January 1883. A contract concluded before the entry into force of the CO and continued by absence of notice pursuant to its own renewal clause is not transformed into a new contract falling under Art. 891 CO; its effects remain governed by the law applicable at its conclusion. By contrast, the extinction of the insurer's obligation after 1 January 1883 falls under Art. 882 al. 3 CO only where federal law is otherwise applicable. A policy clause requiring suit within a fixed time after the accident is not a prescription clause but a forfeiture provision limiting the insured's right ab initio; its application concerns contractual effects governed by cantonal law and is therefore not reviewable by the Federal Tribunal (consid. 1-2).
Civilrechtspflege, genört unb baljer Nnnen bel' iSerufungnfrift geid)cl cn mufj, un::- ftattnaft. :t:emnad) l Qt ba iSunbengerid)t erfannt: m:uf bie iSerufung beß S-Wiger ",irb nid)t eingetreten. 69. Arrel du 23 juin 1899 dans la cause Chopard contre Societe suisse d' assurance conlre les accidents La Winterthour. Recours en reforme; competence du Tribunal federal. Con- trat d'assnrance co nein anterieurement a l'entree en viguenr du Code federal des obligations; prolongation tacite posterieure- ment au 1 er janvier 1883; droit cantonal on droit federal '! Art. 882 al. 1 et 2 CO. Exception de tardivete de l'action; al. 3, eod. A. -Suivant police du 9 octobre 1880, portant effet des le 120ctobre, Albert Chopard, ä Moutier, s'est assure contre les accidents aupres de Ia Societe suisse d'assurance contre les accidents a Winterthour pour le terme de dix ans. L'art. 10 de Ia police prevoyait qu'a l'expiration du terme convenu l'assurance se renouvellerait tacitement pour Ia meme duree et sous Ies memes conditions jusqu'a ce que l'une ou l'autre partie Ia denonce. Pour etre vaiabIe, la de- nonciation devait avoir lieu au plus tard quatre semaines avant l'expiration de Ia police, par Iettre recommandee adressee a la Direction ou emanant de celle-ci. L'art. 25, a1. 2, disposait que toute action fondee sur Je contrat d'assurance serait prescrite par l'expiration d'une annee des Ie jour de l'accident. Le contrat n'a pas ete denonce pour la fin du delai da dix ans pour lequel il avait ete concIu et a continue des 101's sans renouvellement expres. Le 4 fevrier 1895, A. Chopard a ete victime d'un acci- dent a l'occasion d'une course en traineau. Il reclama une ndemnite a Ia Compagnie d'assurance et ensuite de pour- VIIf. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 69.
parlers, une somme de 855 francs Iui fut allouee. TI en signa Ie 29 septemb1'e 1895 un rec;u portant que Ia dite somme etait payee a forfait et a titre de transaction, et que moyennant ce paiement il avait ete fait droit a toutes Ies reclamations qui auraient pu etre adressees apropos de cet accident soit a Ia Societe, soit a ses fondes de pouvoir ou agents. Des Je mois de mars 1896, A. Chopard ressentit de violents maux de tele et eut des crises epileptiformes dont Ia cause fut attribuee par les hommes de l'art a l'acci': dent du 4 fevrier 1895. Le 11 mai 1897 il a ouvert action a Ia Societe suisse d'as- surance a Winterthour pour la faire condamner a Ini payer, avec interet moratoire, une indemnite de 30000 francs en executiou de 1a police d'assurance du 9 octobre 1880 et a raison de l'incapacite de travail subie par Ie demandeur en-- suite de l'accident q-d Fa frappe le 4 fevrier 1895. La defenderesse a conclu au deboute de toutes les con- clusions du demandeur. B. -Par arret du 8 fevrier 1899 Ia Cour d'appel et de, cassation de Berne a repousse les conclusions du demandeur. Elle a ecarte I'exception tiree par la defenderesse de Ia quittance transaction du 29 septembre 1895 par Ie motir que 1e demandeur n'avait entendu renoncer a toutes recla- mations ulterieures que pour Ies consequences de l'accident qu'il pouvait prevoir ä cette epoque, savoir pour les Iesions qu'il avait eprouvees a l'epaule et au bras, mais non pour les desordres du cerveau qui s'etaient manifeste es plus tard. En revanche, Ia Cour a admis l'exception basee par Ia de fenderesse sur 1'art. 25 de la police. Elle est partie du point. de vue que si Ie delai d'une annee stipuIe au dit article n'e- tait pas opposable d'une maniere absolue au demandeur celui-ci avait tout au mo ins l'obligation d'intenter son actioI1 aussitot qu'i! avait eu connaissance de son infirmite et avait pu faire valoir ses droits; qu'en fait il avait laisse ecouler pres d'une annee avant d'agir, sans meme pretendre avoir- eta empeche d'agir plus tot, et qu'ainsi il avait encouru la decheance prevue a l'art. 25 de Ia police. C. -En temps utile Ie demandeur a declare recounr-
-558 Civilreehtsptlege. .aupres du Tribunal federal et conclure a ce que Parret de la Cour d'appel et de cassation de Berne soit reforme dans le sens de l' adjudication au recourant des conclusions de sa demande. Vu ces aits et considerant en droit :
tob re 1880 ont continue ä. etre regis par Ie droit cantonal sous l'empire duquel ce contrat a 13M conelu (voir arret en Ia cause La Winterthour c. Zimmermann et consorts, Rec. off. XVI, p. 788 et suiv.). 2. -En revanche,Ia question de savoir si l'obligation de l'assureur d'indemniser l'assure s'est eteinte posterieurement au 1 er janvier 18133 est regie par les dispositions du CO. (art. 882, a1. 3). Le Tribunal federal serait des lors eompe- tent pour examiner les effets de la transaction du 29 sep- tembre 1895. Mais cet examen est sans interet puisque rins- tance cantonale a admis que cet acte ne s'opposait pas au droit d'action du recourant. Le Tribunal federal serait egalement competent pO ur exa- miner I'exception de tardivete opposee par Ia Winterthour a l'action du recourant s'il s'agissait d'une exception de pres- cription proprement dite. Mais l'exception soulevee est basee sur l'art. 25 de Ia police d'assuranee portant que toute action fondee sur le contrat d'assurance ast prescrite par l'expiration d'une annee des le jour de l'aceident. Or, ainsi que le Tribunal federall'a reconnu dans plusieurs arrets, les dispositions de ce genre ne constituent, malgre les termes employes, pas Ia stipulation Il'un delai conventionnel de prescription, mais sont des c1auses de decMance, par lesquelles le droit de l'assure de reclamer une indemnite est limite d'embIee quant a sa duree (voir l'arret deja eite, p. 791; en outre Rec. off. XXII, p. 601, 602). La question de savoir si l'action du reeourant est tardive au regard de Ia disposition de l'art. 25 de Ia police touche par consequent aux effets du contrat, regis, aiusi qu'il a ete dit plus haut, par le droit cantona1. EIle eehappe des 10rs a Ia competenee du Tribunal federal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetenee, sur le recours d' Albert Chopard. xxv, 2. -1899