Federal jurisdiction over tacitly renewed pre-CO insurance contract

BGE 25 II 556Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II8 févr. 1899Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Albert Chopard sought further accident insurance benefits from La Winterthour under a 1880 policy after a 1895 accident and a prior settlement. The Bern appellate court rejected his claim, relying on the policy's one-year clause. On federal recourse, the Tribunal federal held that the original contract, though tacitly continued after 1883, remained governed by cantonal law because it was not a new contract under the CO. The one-year clause was a forfeiture clause, not a prescription rule, and its effect also fell under cantonal law. The Federal Tribunal therefore declined to enter into the appeal for lack of jurisdiction.

Regeste Omnilex

Art. 882 al. 1-3 CO; competence of the Federal Tribunal regarding a pre-CO insurance contract tacitly continued after 1 January 1883. A contract concluded before the entry into force of the CO and continued by absence of notice pursuant to its own renewal clause is not transformed into a new contract falling under Art. 891 CO; its effects remain governed by the law applicable at its conclusion. By contrast, the extinction of the insurer's obligation after 1 January 1883 falls under Art. 882 al. 3 CO only where federal law is otherwise applicable. A policy clause requiring suit within a fixed time after the accident is not a prescription clause but a forfeiture provision limiting the insured's right ab initio; its application concerns contractual effects governed by cantonal law and is therefore not reviewable by the Federal Tribunal (consid. 1-2).

Texte intégral

Civilrechtspflege, genört unb baljer Nnnen bel' iSerufungnfrift geid)cl cn mufj, un::- ftattnaft. :t:emnad) l Qt ba iSunbengerid)t erfannt: m:uf bie iSerufung beß S-Wiger ",irb nid)t eingetreten. 69. Arrel du 23 juin 1899 dans la cause Chopard contre Societe suisse d' assurance conlre les accidents La Winterthour. Recours en reforme; competence du Tribunal federal. Con- trat d'assnrance co nein anterieurement a l'entree en viguenr du Code federal des obligations; prolongation tacite posterieure- ment au 1 er janvier 1883; droit cantonal on droit federal '! Art. 882 al. 1 et 2 CO. Exception de tardivete de l'action; al. 3, eod. A. -Suivant police du 9 octobre 1880, portant effet des le 120ctobre, Albert Chopard, ä Moutier, s'est assure contre les accidents aupres de Ia Societe suisse d'assurance contre les accidents a Winterthour pour le terme de dix ans. L'art. 10 de Ia police prevoyait qu'a l'expiration du terme convenu l'assurance se renouvellerait tacitement pour Ia meme duree et sous Ies memes conditions jusqu'a ce que l'une ou l'autre partie Ia denonce. Pour etre vaiabIe, la de- nonciation devait avoir lieu au plus tard quatre semaines avant l'expiration de Ia police, par Iettre recommandee adressee a la Direction ou emanant de celle-ci. L'art. 25, a1. 2, disposait que toute action fondee sur Je contrat d'assurance serait prescrite par l'expiration d'une annee des Ie jour de l'accident. Le contrat n'a pas ete denonce pour la fin du delai da dix ans pour lequel il avait ete concIu et a continue des 101's sans renouvellement expres. Le 4 fevrier 1895, A. Chopard a ete victime d'un acci- dent a l'occasion d'une course en traineau. Il reclama une ndemnite a Ia Compagnie d'assurance et ensuite de pour- VIIf. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 69.

parlers, une somme de 855 francs Iui fut allouee. TI en signa Ie 29 septemb1'e 1895 un rec;u portant que Ia dite somme etait payee a forfait et a titre de transaction, et que moyennant ce paiement il avait ete fait droit a toutes Ies reclamations qui auraient pu etre adressees apropos de cet accident soit a Ia Societe, soit a ses fondes de pouvoir ou agents. Des Je mois de mars 1896, A. Chopard ressentit de violents maux de tele et eut des crises epileptiformes dont Ia cause fut attribuee par les hommes de l'art a l'acci': dent du 4 fevrier 1895. Le 11 mai 1897 il a ouvert action a Ia Societe suisse d'as- surance a Winterthour pour la faire condamner a Ini payer, avec interet moratoire, une indemnite de 30000 francs en executiou de 1a police d'assurance du 9 octobre 1880 et a raison de l'incapacite de travail subie par Ie demandeur en-- suite de l'accident q-d Fa frappe le 4 fevrier 1895. La defenderesse a conclu au deboute de toutes les con- clusions du demandeur. B. -Par arret du 8 fevrier 1899 Ia Cour d'appel et de, cassation de Berne a repousse les conclusions du demandeur. Elle a ecarte I'exception tiree par la defenderesse de Ia quittance transaction du 29 septembre 1895 par Ie motir que 1e demandeur n'avait entendu renoncer a toutes recla- mations ulterieures que pour Ies consequences de l'accident qu'il pouvait prevoir ä cette epoque, savoir pour les Iesions qu'il avait eprouvees a l'epaule et au bras, mais non pour les desordres du cerveau qui s'etaient manifeste es plus tard. En revanche, Ia Cour a admis l'exception basee par Ia de fenderesse sur 1'art. 25 de la police. Elle est partie du point. de vue que si Ie delai d'une annee stipuIe au dit article n'e- tait pas opposable d'une maniere absolue au demandeur celui-ci avait tout au mo ins l'obligation d'intenter son actioI1 aussitot qu'i! avait eu connaissance de son infirmite et avait pu faire valoir ses droits; qu'en fait il avait laisse ecouler pres d'une annee avant d'agir, sans meme pretendre avoir- eta empeche d'agir plus tot, et qu'ainsi il avait encouru la decheance prevue a l'art. 25 de Ia police. C. -En temps utile Ie demandeur a declare recounr-

-558 Civilreehtsptlege. .aupres du Tribunal federal et conclure a ce que Parret de la Cour d'appel et de cassation de Berne soit reforme dans le sens de l' adjudication au recourant des conclusions de sa demande. Vu ces aits et considerant en droit :

  1. -Le droit de l'assure au paiement de l'indemnite promise en cas d'accident est un effet du contrat d'assurance -dont la realisation a pour condition 1a survenance d'un acci- dent. L'acte juridique dont 1es eftets sont en discussion dans l'espece est donc 1e contrat d'assurance intervenu entre par- ties. Ce contrat ayant ete conclu anterieurement a l'entree en vigueur du CO., ses effets etaient regis primitivement par le droit cantonal sous l'empire duquel il a pris naissance (art. 882, a1. 1 et 2 CO.). On peut donc seulement se de- mander s'il est tombe des lors sons l'empire du CO par le fait de sa prolongation tacite posterieurement au 1 er jan- vier
  2. La reponse doit etre negative. Les parties n'ont pas, a l'expiration du terme de dix ans pour lequel elles s'e- taient engagees, coneIu tacitement un nouveau contrat de meme teneur et meme duree que le contrat primitif, mais ccelui-ci est demeure en force parce qu'aucune des parties n'y avait mis fin. En effet, 1a fin du contrat ne dependait pas simplement de l'expiration du terme convenu, mais il fallait encore que l'une des parties le denom;at reguliere- ment. Si aucune denonciation n'avait lieu, il devait demeurer n vigueur, de par 1a volonte exprimee par les parties . dans le contrat 1ui-meme, pour une nouvelle periode de dix ans. Lorsque l'aft. 10 de la police dit que l'assurance se renouvelle tacitement (erneuert sich stillschweigend) a l'expiration du contrat il s'exprime en termes inexacts, qui ne peuvent rien chan ger aux rapports juridiques des parties. 11 ne s'agit donc pas dans l'espece du renonvellement tacite d'un contrat ayant pris fin par l'expiration du temps pour Iequel il avait ete conclu, mais bien de la continuation d'un contrat, -denom;able apres une certaine duree, -parce qu'aucune denonciation n'y amis fin. Le principe pose a l'art. 891 CO. n'est des 10rs pas applicable au cas particu- lier et les effets du contrat coneIu entre parties le 9 oc- VIII. Or,anisation der Bundesrechtsptlege. N° 69.

tob re 1880 ont continue ä. etre regis par Ie droit cantonal sous l'empire duquel ce contrat a 13M conelu (voir arret en Ia cause La Winterthour c. Zimmermann et consorts, Rec. off. XVI, p. 788 et suiv.). 2. -En revanche,Ia question de savoir si l'obligation de l'assureur d'indemniser l'assure s'est eteinte posterieurement au 1 er janvier 18133 est regie par les dispositions du CO. (art. 882, a1. 3). Le Tribunal federal serait des lors eompe- tent pour examiner les effets de la transaction du 29 sep- tembre 1895. Mais cet examen est sans interet puisque rins- tance cantonale a admis que cet acte ne s'opposait pas au droit d'action du recourant. Le Tribunal federal serait egalement competent pO ur exa- miner I'exception de tardivete opposee par Ia Winterthour a l'action du recourant s'il s'agissait d'une exception de pres- cription proprement dite. Mais l'exception soulevee est basee sur l'art. 25 de Ia police d'assuranee portant que toute action fondee sur le contrat d'assurance ast prescrite par l'expiration d'une annee des le jour de l'aceident. Or, ainsi que le Tribunal federall'a reconnu dans plusieurs arrets, les dispositions de ce genre ne constituent, malgre les termes employes, pas Ia stipulation Il'un delai conventionnel de prescription, mais sont des c1auses de decMance, par lesquelles le droit de l'assure de reclamer une indemnite est limite d'embIee quant a sa duree (voir l'arret deja eite, p. 791; en outre Rec. off. XXII, p. 601, 602). La question de savoir si l'action du reeourant est tardive au regard de Ia disposition de l'art. 25 de Ia police touche par consequent aux effets du contrat, regis, aiusi qu'il a ete dit plus haut, par le droit cantona1. EIle eehappe des 10rs a Ia competenee du Tribunal federal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetenee, sur le recours d' Albert Chopard. xxv, 2. -1899

Mots-clés

insurance contracttacit renewalfederal jurisdictioncantonal lawforfeiture clauseprescriptionsettlementaccident claim

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Tribunal had jurisdiction to review the effect of a pre-CO insurance contract tacitly continued after 1883.

Solution extraite

No. The contract was not transformed into a new contract under the CO; it remained governed by cantonal law because it continued only by lack of notice under its own terms.

Motifs extraits

The tacit continuation was not a fresh agreement after expiry, but the survival of the original contract under a contractual renewal mechanism. Therefore Art. 891 CO did not apply, and the contract's effects stayed under the law governing its creation.

Question juridique clé

Whether the policy clause barring actions not brought within one year from the accident was a prescription rule reviewable under federal law.

Solution extraite

No. The clause was a forfeiture clause limiting the insured's right from the outset, not a prescription period in the strict sense.

Motifs extraits

Such clauses, despite their wording, are treated as forfeiture provisions. The timeliness objection thus concerned the contractual effects governed by cantonal law and escaped federal review.

Question juridique clé

Whether the settlement receipt of 29 September 1895 barred the claim.

Solution extraite

The federal court did not examine the point in detail because the cantonal court had already held that the receipt did not preclude the later claim.

Motifs extraits

Any review of that settlement would have fallen under federal competence only as to post-1883 extinction of the obligation under Art. 882(3) CO, but the issue was not decisive for jurisdiction.

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