Unfair competition; former employee may use customer information acquired lawfully in the normal course of employment, unless he obtained it by illicit means, created confusion with the former employer, or is bound by a confidentiality or non-use undertaking. Property in business books extends only to the physical carrier, not to the information recorded therein; once access is granted without restriction, the data may be used after termination of employment (consid. 2-3).
Civilrechtsptlege. de la remise d'un effet de 4000 fr. sur Paris, le 17 octobre, et du versement en especes de 1000 fr.,le 19 octobre. Cette maniere de voir correspondrait mieux aux dates, mais il fau- drait alors admettre que Ia contre-valeur du premier effet de 5000 fr. a consiste dans Ia remise des 33 filts des 21 et 22 septembre. Cependant on doit remarquer qu'a cette derniere date le premier effet n'etait pas encore endosse aux deman- deurs et qu'au surplus ceux-ci n'avaient pas un droit de pro- priete sur les fu.ts deposes a l'entrepot, mais seulement un droit de gage. La renonciation a ce droit de gage ne peut ju- ridiquement etre assimilee a Ia fourniture de fonds en contre- valeur de reffet. TI ne reste donc guere d'autre expIication, en ce qui concerne Ia contre-valeur du second effet de 5000 . fr., que celle-ci, savoir que lors de l'echeance de cet effet les demandeurs se trouvaient creanciers de Esteve d'une valeur superieure. Mais, ainsi qu'il a deja ete dit, Ramboz ne peut se preva- loir en principe, vis-a-vis des porteurs du billet, ni de ce que Esteve n'a pas execute le contrat envers lui, ni de ce que les demandeurs n'auraient pas fait a Esteve les fonds de ce se- cond effet. Les moyens que le defendeur peut opposer aux demandeurs sont ici limites dans les memes termes que pour le precedent billet et Fon peut se borner aux considerations suivantes: Ainsi qu'il est demontre plus haut, les demandeurs sont devenus proprietaires du second effet de 5000 fr. le 12 ou au plus tard le 16 octobre 1896. TI resulte des 1ettres echan- gees entre parties les 12, 14 et 16 octobre que Ramboz a implicitement ou meme expressement reconnu qu'a cette epoque les droits derivant du dit effet avaient deja ete trans- feres aux demandeurs. Le fait que, pour des raisons spe- dales, mention de cette acquisition n'a pas ete faite imme- diatement dans les Iivres de Uhlmann : 0 e est impuissant a modifier les droits de ceux-ci. Mais la question se pose de savoir si l'acquisition du billet dont il s'agit apparait comme dolosive. TI est etabli que Ramboz a beaucoup hesite avant de s'engager purement et simplement par ce billet. La ma- v. Obligationenrecht. N° 61.
niere dont il avait libelle l'effet refuse comme non bancable Illontre suffisamment sa perplexite; mais en fin de compte sa confiance en l'honnetete commerciale d'Esteve a triomphe de ses sc1'upules et il a signe Ie billet le 11 octob1'e.01' rien ne permet d'affi1'mer qu'a ce moment-la Uhlmann : Cie eussent des raisons pour etre plus defiants a l'egard d'Esteve que Ramboz Iui-meme, et dans l'inte1'valle qui s'est ecoule entre le 11 et le 16 octobre, rien n'est venu modifier sensiblement Ia situation. Dans ces conditions, les demandeurs pouvaient de bonne foi accepter l'endossement de ce second effet, d'an- tant plus qu'a ce moment-la aucune exception valable n'etait encore nee au profit de Ramboz contre Esteve. II n'est en tout cas pas prouve qu'ils aient agi dolosivement. Gela etant, Ia demande de paiement du second effet de 5000 fr. doit ,aussi etre admise, car, ainsi qu'il a ete dit apropos du pre- mier, en pareille matiere l'imprudence g1'ave ne peut etre assimiIee au dol et, d'autre part, Ie dolus superveniens du portenr de l'effet ne nuit pas a ses droits. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et rarret de Ia Cour de Justice de Geneve, du 25 mars 1899, est confirme. 61. Arret du 30 juin 1899 dans la cause Champion Cie contre Moneda. Concurrence deloyale, commise par un ancien employe d'une maison de commerce en ouvrant un commerce de me me ordre et se mettant en rapport pour son compte personnel avec quel- ques-uns des depositaires de ses anciens patrons. A. Champion Cie, negociants en timbres-poste, a Geneve, ont eu a denx reprises Henry Moneda a leur service, une premiere fois du i er avril 1892 au 31 decembre 1893 et une
Civilrechtspllege. seconde du 15 ;fevrier 1895 au 30 avril 1897. A cette der- niere date, Moneda quitta Champion Oe en leur disant qu'il allait ouvrir un commerce de viande d'Italie. Au lieu de cela, il s'etablit a Geneve comme negociant en timbres- poste, envoya de nombreuses circulaires pour se procurel' des depositaires en Suisse et a l'etranger, et envoya aussi de sa propre initiative, c'est-a-dire sans en avoir ete requis, des feuilles de timbres ponte a plusieurs des depositaires da Champion et Cie en offrant une remise de 40% pour la vente. Champion Oe ayant eu connaissance de ces faits, ouvri- rent action a Moneda, par exploit du 20 janvier 1898, en paiement d'une somme de 2500 francs a titre de dommages- interets. Ils alleguaient que pelldant qu'il etait employe chez eux, lendefendeur s'etait pro eure les adresses des personnes domiciliees a l'etranger avec lesquelles ils etaient en relations d'affaires et qui avaient pour eux des depots de timbres; qu'ilnavait envoye aces personnes, pour son compte person- nel et Fsans qu'elles le lui eussent demande, des feuilles da timbres semblables acelIes des demandeurs, en leur offrant des conditions plus avantageuses; que ces agissements cons- tituaient des actes de concurrence deloyale et leur avaient cause un prejudice. Dans une ecriture ulterieure, les demandeurs ont declare qu'ils ne se plaignaient pas du fait que Moneda exerljait un commerce similaire au leur, mais articulaient contre lui les griefs suivants: Champion Cie ont reussi ä. obtenir dans un grand nombre de villes des depots de timbres. Les titulaires de ces depots ne sont pas des marchands de timbres, mais des libraires, imprimeurs, etc. Ils ne figurent pas dans les bottins comme tenant des depots de timbres. Il est donc impossible a un etranger de connaitre les depositaires des demandeurs dans les differentes villes d'Europe; seuls leurs employes peuvent les connaitre. Dans leurs conclusions du 1 er octobre 1898, les deman- deurs resumaient enfin comme suit les faits invoques par eux a l'appui de leur demande : V. Obligationenrecht. N° 61. 523 Moneda a ete employe pendant trois ans chez les deman- deurs en qualite de voyageur. Il etait aussi specialement charge du livre des rentrees et des adresses des depositaires. .o'est en cette qualite qu'il a pu connaitre l'existence, dans divers pays, d'un grand nombre de negociants qui, indepen- damment de leur commerce habituel, tenaient des depOts de timbres pour le compte des demandeurs, et c'est gnlce a cette connaissance qu'il a pu adresser a plusieurs d'entre eux des feuilles de timbres sans avoir ete sollicite de le faire. C'est aussi en faisant usage des renseignements .acquis chez ses patrons et qui lui etaient fournis en toute onfiance, qu'il a offert aces depositaires une remise supe- rieure, dans le but de detourner la clientele a son profit. Bases sur ces faits, les demandeurs concluaient a ce qu'il plaise au tribunal leur adjuger les conclusions de leur exploit introductif d'instance; subsidiairement, ordonner au defen- deur de produire ses livres de commerce, ainsi que la corres- pondance qu'il pretendait avoir echangee avec divers nego- ciants lors de sa sortie de la maison demanderesse; -plus subsidiairement, acheminer les demandeurs a prouver tant par titres que par temoins :
Que depuis 1895, ils ont employe le defendeur en qualite de voyageur et l' ont charge specialement du livre des rentrees des depositaires ; 20 que lors de sa sortie de la maison, il s'est adresse de son chef a la plupart des depositaires des demandeurs dans divers pays, notamment en Frauce, en Suisse et en Italie; 30 que sans avoir regu d'eux aucune demande, il leur a fait des envois de timbres; 40 que les demandeurs font aleurs depositaires une remise de 33 0/
; 50 que le defendeur leur a offert une remise du 40 %. B. Dans ses conclusions du 2 novembre 1898, Moneda -contesta avoir etß specialement charge de la tenue du livre des rentrees et des adresses des depositaires et affirma que e livre etait a la disposition de tous les employes et ne con- tenait de secret pour personne. Il contes ta aussi que les de-
Civilrechtspßege. mandeurs fissent aleurs depositaires une remise du 33 0/
et. soutint qu'elle etait parfois du 40 % et meme du 50%. n estimait d'ailleurs que meme si les faits offerts en preuve etaient etablis, il n'en resulterait pas qu'il y ait de sa part des actes de concurrence deloyale car du moment ou il n'6- bit plus au service des demandeurs, il avait repris toute sa Iiberte. TI observait enftu que les personnes indiquees par les demandeurs comme ayant rec;u des timbres de lui etaient des libraires ou des papetiers, habitues a recevoir de Geneve- et d'ailleurs de tels depots, et qu'etant donne que ces de- pots se font generalement chez des commerC;llnts de cette- categorie, il est impossible de considerer les personnes en question comme une clientele secrete des demandeurs. C. Par jugement du 28 mars 1899, le Tribunal de pre- miere instance a deboute les demandeurs de leurs conclusions. en admettant en fait que c'etait dans l'exercice normal da son emploi de commis-voyageur que le defendeur avait appris a connaitre la clientele des demandeurs, creee en partie par lui, que le livre d'adresses des depositaires etait a la disposition de tous les employes, et qu'en utilisant les. connaissances qu'il avait acquises chez ses patrons, sans re- conrir a aucun acte illicite, le defendeur ne s'etait pas rendu coupable de concurrence deloyale. Ce jugement fut conftrme en appel par ar'ret de la Cour de justice du 1 er juin 1899, motive comme suit: Meme en admettant que Moneda se soit procu1'e exclusive- ment dans les livres des demandeurs, alors qu'il etait em- ploye de ceux-ci, les adresses des negociants de Suisse, da France et d'Italie chez lesquels il a fait, sans y et1'e invite, des depots de feuilles de timbres, cela ne constituerait pas un acte illicite, ca1' l'employe qui quitte son patron est en droit d'utiliser la connaissance qu'il a pu avoir de Ia clientele de ce dernier par l'exercice normal de son mandat, et peut faire a cette clientele des offres de services pourvu qu'il ne eherehe pas ä. creer une confusion entre sa maison et celle de ses anciens patrons, ce qui n'a pas meme ete aIIegu6- comme ayant eu lieu en l'espece. v. Obligationenrecht. N° 61. D. Champion : Cie ont recouru en temps utile au Tribu- nal federal contre l'arret qui precMe, en concluant a sa re- forme dans le sens de l'admission de leurs conclusions intro- ductives d'instance. E. L'intime a conclu au rejet du recours et au maintien. du jugement cantonal. Considerant en droit:
526 Civilrechtsptlege. que Moneda pouvait utiliser la connaissance qu'il avait des depositaireR des demandeurs ponr entrer en rapports d'af- faires avec eux dans son interet personnei, la maniere dont ees rapports se sont etablis ne peut impliquer une atteinte au droit des demandeurs, le cas excepte ou Moneda aurait eherehe a faire naitre une confnsion entre sa maison et celle de ses anciens patrons, ou aurait denigre injnstement celle-ci, on chereM a faire croire qu'elle avait cesse d'exister et qu'il .en avait repris la succession, circonstances qui n'ont pas meme ete alleguees. 01' les demandeurs n'avaient aucun droit personnel leur permettant de s'opposer a ce que des relations d'affaires s'etablissent entre Moneda et leurs depositaires. TI est des lors absolument indifferent, au point de vue juridique, que Moneda ait effectue des depots de feuilles de timbres chez ces derniers sans en avoir ete requis et sans meme leur .avoir envoye une circulaire. C'est IA un point qui concerne exclusivemeut les rapports entre le defendeur et les depo- sitaires. Ceux-ci etaieHt libres d'accepter ou non les depots offerts par Moneda, quelles que fussent les conditions dans lesquelles ces offres etaient faUes. Tout aussi indifferente au point de vue juridique est la circonstance de l'offre par Moneda d'une remise superieure a celle accordee par les demandeurs. Dans toutes les branches du commerce, l'offre de couditions plus favorables que ceIles consenties par d'autres maisons est la forme la plus habi- tuelle et la plus efficace de la concurrence. Elle ne presente absolument rien d'illicite, meme lorsqu'elle a pour but d'en- lever a d'autres commerljants leur clientele. Dans le cas par- ticnlier, i1 se peut que la concnrrence de Moneda soit nui- . sible aux demandeurs; mais si elle porte atteinte aleurs in- terets, elle ne viole nullement leurs droits. 2. -TI est donc impossible de voir quoi que ce soit d'il- licite dans la maniere dont l tIoneda est entre en rapport ponr son compte personne avec quelques-uns des Miposi- taires de ses anciens patrons, et la seule question qui reste . .3. examiner est celle de savoir si, en s'etablissant pour son v. Obligationenrecht. No 61.
compte, il etait ou non en droit d'utiliser a son profit. la con- naissance des depositaires de Champion Cie acquise par lui en qualite d'employe de ceux-ci. .A. cet egard, il ya lieu d'observer ce qui suit: Il arrive souvent en pratique que les commerljants ou in- dustriels, afin de se premunir contre les dangers de la con- currence que pourraient leur faire les employes qui quitte nt leur maison, font prendre a ceux-ci l'engagement de ne pas entreprendre un commerce similaire ou de ne pas s'etablir dans la meme localite. Il se peut aussi que la stipulation tende simplement a interdire a l'employe qui quitte son pa- tron d'utiliser a son profit certaines connaissances speciales acquises par lui en qualite d'employe. On peut meme ad- mettre qu'en l'absence de stipulation expresse, une interdic- tion dans ce sens puisse resulter des circonstances lorsqu'elles sont de nature a faire presumer que le patron n'a consenti a mettre son employe au courant de certains procedes consti- tuant des secrets que sous la condition qu'il ne pourrait ni les utiliser pour son compte, ni les commnniquer a des tiers. Dans l'espece les demandeurs n'ont jamais pn3tendu qu'en donnant connaissance de leurs depositaires a Moneda il ait ete entendu, si ce n'est expressement au moins tacitement, que celui-ci ne pourrait utiliser cette connaissance a son profit apres avoir quitte leur maison. Il ne peut donc pas etre question d'une restrietion de la liberte de Moneda de- coulant du contrat de louage de services. On peut seule- ment se demander si en utilisant dans son interet les adresses des depositaires de ses anciens patrons, l'intime a agi contrairement a la loi, ou a defaut de prescription posi- tive, contrairement aux principes generaux du droit ou de Ia loyaute commerciale . La reponse doit etre negative. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes a admettre qu'un employe qui quitte une mais on de commerce peut mettre a profit, dans son interet personnei, toutes les con- naissauces qu'il y a acquises, y compris celle de la clientele et des pro ce des de vente et de fabrication. En France, ce xxv, 2. -1899 3'1
Civilrechtspllege .. principe subit une restrietion en ce qui concerne les secrets de commerce et de fabrication, dont l'utilisation ou Ia commu- nication a des tiers de la part d'anciens employes est consi- deree comme un delit et punie comme teIle. Cette maniere de voir a ete abandonnee dans la recente loi allemande sur Ia concurrence deloyale. D'apres Part. 9 de cette loi, la divulgation de secrets de commeree par les employes et ap- prentis n'est consideree comme illicite que pendant Ia duree du louage de services. Apres la cessation du contrat, l'utilisation et Ia divulgation ne sont illicites que si l'employe a eontracte l'engagement de s'en abstenir. Une obligation legale n'existe pas a eet egard. TI doit en etre de meme en Suisse, vu l'absenee de toute disposition speciale analogue a celle du droit frannais. L'employe qui quitte son patron reprend donc sa liberte et peut, sauf engagement contraire, utiliser a son profit ou communiquer a des tiers les secrets de commerce ou de fabrication que son service lui a fait connaitre. Ce principe n'est cependant applicable qu'a Ia condition que Ia connaissance du seeret ait ete aequise d'une maniere lieUe. Ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu dans l'arret Orell-Füssli contre Muller et Trueb (Rec. off. XXIII, p. 205), un commernnt ou industriel a incontestablement un droit personnel sur les secrets relatifs a l'organisation inte- rieure de son commerce ou de son industrie, a sa clientele ou a certains procedes de vente ou de fabrication. Celui qui, contre sa volonte, par des moyens deloyaux, s' empare d'un tel secret pour l'utiliser a son profit commet un acte contraire au droit. Dans le cas particulier on ne saurait reprocher a Moneda de s'etre proeure les adresses des depositaires de ses pa- trons contre la volonte de ceux-ci, par des procedes deloyaux. Les demandeurs ont eux-memes alIegue qu'il etait speciale- ment charge de tenir Ie livre des adresses de ces deposi- taires et les instances cantonales ont d'ailleurs constate en fait que ce livre etait a la disposition de tous les employes. Moneda a donc acquis connaissance des dites adresses dans l'exercice normal de ses fonctions, avec le consentement et V. Obliifationenrecht. N0 61.
lDelDe de par l'ordre de ses patrons. Si ceux-ci voulaient empecher qu'il Pl1t les utiliser a son profit, Hs devaient lui faire prendre un engagement dans ce sens. Ne l'ayant pas fait, Hs ont renonce au droit qu'ils pouvaient avoir. 3. - Ces considerations repondent aussi a l'argument que les recourants voudraient tirer du fait qu'Hs sont proprie- taires de leurs livres de commerce pour conc1ure qu'en utili- sant des indications contenues dans ces livres, Moneda a porte atteinte a leur droit de propriete. Cet argument repose sur une confusion. Les demandeurs sont sans doute proprietaires de leurs livres en tant qu'objets materiels, mais Hs ne sont nullement proprietaires des indications qu'ils renferment. Leur seul droit consiste a pouvoir se servir de ces indications et a in- terdire a d'autres de se les pro eurer en consultant leurs livres. Mais s'ils renoncent a ce droit en laissant prendre connaissance de ieurs livres par leurs employes ou par des tiers, ceux-ci peuvent, a moins de stipulation contraire faire usage librement des renseignements acquis. ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties, le 13 mai 1899, par la Cour de Justice civile du canton de Geneve est confirme.