Art. 129 al. 1 CO; interpretation of a suretyship deed and alleged extinction by replacement of bills of exchange: the deed must be construed according to its wording and commercial context as a whole. Where it secures a debtor’s bill-based credit up to a stated maximum and also contains a separate promise to sign aval on request, the aval clause is merely an additional option for the creditor and does not limit the civil suretyship. The mere fact that later bills were not signed by the surety, or that older bills were replaced, does not in itself establish novation or extinction of the security. The decisive question is whether the parties intended to terminate the guaranteed debt; absent such proof, the surety remains liable for the secured balance (consid. 3-10).
Par ces motifs, Civilrechtspflege. Le Tribunal federal prononce: I. Le recours est ecarte et le jugement cantonal con- firme en ce qui concerne l'intime Armand Deriaz. H. Le recours est en revanche dec1are fonde et le jugement cantonal reforme a l'egard des autres intimes, Auguste Eternod et consorts, en ce sens que ceux-ci sont condamnes solidairement a payer a Emile Besse la somme de 3000 fr. avec interet au 5 % des la demande juridique. 8. Arret du 17 fevrier 1899, dans la cause Schärer contre Uhlmann 8: Gie. Interpretation d'un acte de cautionnement. Les demandeurs Uhlmann Cie, soit leurs predecesseurs Finaz, Uhlmann Cie, avaient fait, comme banquiers, depuis assez longtemps des avances d'argent a Albert Schärer, boucher a Varembe, avances po ur lesquelles Schärer leur remettait des eftets de change, soit comme tireur, soit comme endosseur. A la date du 20 juin 1889 Alb. Schärer devait aux demandeurs une somme de 37 000 fr. en compte-courant, representee par des billets de change revetus de sa seule signature. Ces billets, du montant de 10 000, 5000, 9000,
et 8000, etaient respectivemeut echus les 25 JUlll, 17 juillet, 17 aout, 5 septembre et 19 septembre 1889, et une partie d'entre eux avaient ete mis en circulation par les demandeurs. Le dit jour, 20 juin 1889, le defendeur Johannes Schärer, frere d' Albert Schärer, s'engageait vis-a-vis de Finaz, Uhl- mann Oe par l'acte dont suit la tenenr : Je soussigne Johannes Schärer, boucher, declare garantir solidairement a Messieurs Finaz, Uhlmann Oe le paiement des billets de change souscrits a leur ordre par mon frere III. Obligationenrecht. N° 8.
Albert Schärer, negociant ä VaremM, et ce jusqu'ä concur- rence de quarante mille francs. . Dans le cas Oll Messieurs Finaz Uhlmann ; Oie . t besoin de ma signature pour aval snr les hI'llet au:ale1n t' . s en Clrcu a- IOn, Je promets de la donner ä. premiere requis't' G . 1 "0' . I IOn. entlve, e Jurn 1889. (Signe) J. Schärer. 1 Les demandeurs avaient demande a Alb Sch" "1 fo At t' . arer qu I urm une cau lOn, et celui-ci s'etait adresse a cet eit t ' son frere Jean. e a ?rs de l'enheance d?s bil1ets. de change tires par A. Scha:er, t qUl se troUVaIent en clrculation le 20 juin 1889 les dits bdlets ne furent payes ni par Albert Sch" .' J h S h I arer, m par ,0 annes . c arer;. eur paiement ne fut d' ailleurs pas reclame a ces erDlers, malS de nouveaux billets de change f t souscnts par A. :3chärer en faveur de Joh S h" ur t en d ,. . c arer, e en- osse.s a Fmaz, Uhlmann Cie. Il se trouve au dossier 27 de ces bIllets, datant des annees 1891, 1892 et 1893. Dnns le courant de mai 1893, la Societe Finaz Uhl 016 f t d' t l' ' mann u ISSOU e, et un des associes, Conrad Uhimann, fnnda a.vec le. nomme Oharles Frech une societe en comman- dIte qUl repnt la suite des aftaires de la Societe Finaz Uhl- mann Oe. Le dernier en date des susdits 27 billnts de chnnge, souscrit le 8 juillet 1893 et echeant le 8 novembre sUlvant, fu endosse par le defendeur Joh. Schärer a O. Uhl- mann Cle. an so ecriture du 19 mai 1897, le defendeur a conteste aVOIr JamalS onne: depuis 1891, une signature ni ä. Finaz, Uhlmann OIe, m a Uhlmann Oe. Le 2 . janvier 1897, Uhlmann Oie ont -apres que AI . Scharnr fut. tom?e en faillite dans le courant du meme mOlS -falt notIfier a la caution Johannes Schärer un com- mandenent de payer 2006 fr. 75 c. avec interet a 6 0/ des le 15 lt, pour capital et frais de protet d'un billet de change souscnt ar Alb. Schärer, et dont le montant serait du par Joh. Scharer en vertu de I'acte de cautionnement du 20 .. 1889. JUln
Civilrechtspllege. Joh. Schärer a forme opposition a ce commandement, de meme qu'a une autre poursuite introduite le 28 janvier 1897 en paiement d'un billet de change de 2512 fr. 75 c. souscrit par A. Schärer, et des interets a 5 Ofo des le dit jour 28 jan- vier 1897. Uhlmann : Cie ont demande Ia mainlevee de la premiere de ces oppositions, mais ils ont ete deboutes de cette de- mande par jugement du Tribunal civil de Geneve du 11 fe- vrier suivant, par le motif que l'acte de cautionnement du 20 juin 1889 n'a trait qu'aux billets de change alors en cir- culation, et non ades billets souscrits posterieurement. Uhlmann : Cie ont alors forme contre Joh. Schärer une demande au fond tendant au paiement de 13140 fr. 95 c., somme se decomposant comme suit : Billets souscrits par Alb. Schärer en faveur des deman- deurs: Du 2 octobre 1896 au 14 janvier 1897 31 1 20 17
26 novembre Solde de compte .
femer 27
Fr. 2000 - 2500- 5000- 2500- 1140 95 Joh. Schärer resista a cette demande par les motifs sui- vants : a) -Il yaurait a ce sujet chose jugee en vertu du juge- ment rendu le 11 fevrier 1897. b) -L'action de cautionnement du 20 juin 1889 ne s'ap- pliquerait qu'aux seuls billets de change en cours a cette date, et non pas d'une maniere generale, aux sommes pou- vant etre dues par Alb. Schärer a Finaz, Uhlmann , Cie, soit a Uhlmann : (Je, leurs successeurs. Par jugemeut du 11 novembre 1897, le tribunal de pre- miere instance a deboute Uhlmann , Cie de leur demande. Les demandeurs ont recouru contre ce jugement a la Cour de Justice civile, laquelle ordonna l'interrogation des deux parties. Les lettres des demandeurs a A. Schärer, produites par le defendeur, contiennent entre autres ce qui suit : III. Obligationenrecht. N° 8.
TI Y a lieu de retenir d'abord que l'acte d'engage- meut signe par Ie defendeur le 20 juin 1889 contient deux
Civilrechtspllege. obligations, a savoir, d'une part, une obligation de cautionne- ment civil pour la dette de A. Schärer contractee par billets de change vis-a-vis de Finaz, Uhlmann Cie, predecessenrs des demandeurs, jusqu'a concurrence de 40000 fr., et, d'autre part, la promesse faite par le defendeur de donner sa signa- ture, our avnl, a premiere requisition des demandeurs, pour garantlr, aUSSl conformement au droit de change, la dette de son frere, debiteur principal. Il etait loisible aux demandeurs d' pres les termes parfaitement clairs de l'engagement, d falr usage ou non de cette promesse. S'ils n'exigeaient pas la lnnnture du defendeur pour aval, ce dernier n'etait pas obhge a teneur du droit de change. En revanche le caution- nement civil du defendeur restait entierement intact de ma- niere qu ce dernier. pouvait et devait etre actionne: pour la dette obJet du cautlOnnement, par la voie de la procedure ordinaire. 4. -Pour le cas, par consequent, ou le cautionnement ne devrait pas etre considere comme n'ayant trait qu'aux billets de change dus par A. Schärer a la date du 20 juin 1889 il est absolnment indifferent que les demandeurs ne puissnnt pas prodmre des effets de change signes par le defendeur. Ce dermer devrait, dans ce cas, etre responsable civilement comme caunion, pour les billets en question, alors meme qU'ii n les avalt pas signes. La circonstance, invoquee par le defendeur, que les demandeurs n'ont en mains, pour fonder leur creance, aucun billet signe par lui, est ainsi depourvue de toute lmportance, et n'est nnllement propre a justifier le rejet de la demande. 5. - Il ya lieu de rechercher ensuite si le cautionnement consenti par le defendeur n'avait en vue que de garantir la dente connrac.te par A. Schärer par billets de change, teUe qu elle. eXlstalt a la date du 20 juin 1889, et ce de teIle fagon que, SI le montant des billets n'etait pas reclame apres l' echeance par les demandeurs ou leurs predecesseurs le cautionnemnnt serait eteint a teneur de l'art. 129, a1. 1 CO. 01', conme 11. est etabli que ces billets n'ont ete payes ni par A. Scharer III par le defendeur) mais qu'ils ont ete remplaces III. Obligationenrecht. N° 8.
par d'autres effets de change, remis aux demandeurs, il y aurait lieu de rechercher si, par le fait de la remise de ces nouveaux effets l'echeance du paiement seule s'est trouvee prolongee, ou si au contraire l'ancienne dette a ete trans- formee, par novation, en une dette nouveUe; car c'est dans ce dernier cas seulement que I'art. 129, a1. t CO. precite trouverait son application, tandis que dans Ia premiere alter- native 1'obligation du defendeur comme caution serait de- meuree sans changement. Si l'on considere qu'il resulte des pie ces de la cause qu'nne partie des anciens billets de change a ete restituee a leur debiteur, que si le reste de ces billets est reste en mains des demandeurs, c'est, selon leur propre declaration, uniquement par inadvertance; si I'on envisage en outre que les nouveaux billets n' ont pas ete sonscrits par A. Schärer en faveur des demandeurs, mais en faveur de J. Schärer, qui les a endosses aux dits demandeurs, il y aurait lieu, en presence des circonstances de la cause, d'admettre l'existence d'une novation, bien que les parties ne se soient pas determinees sur ce point. 6. -Cette question peut toutefois restel' ouverte, attendu ,qu'il faut admettre, avec l'instance cantonale, que le caution- ne me nt n' etait pas limite dans le sens pretendu par le defen- deur. Eu effet, les considerations suivantes apparaissent comme decisives en faveur des conclusions de 1a demande. Il est tout d'abord, en soi, fort invraisemb1able que 1e defendeur ait vouIu, en s'engageant pour 1a somme impor- tante de 40000 fr., cautionner son frere seulement pour le temps tres court qui devait s'ecouler jusqu'a l'echeance des billets de change alors en circulation, et que son frere Albert Schärer ne lui ait demande ce cautionnement que dans cette mesure restreinte; c'est d'autant plus improbable, que 1a dette d' Alb. Schärer existait depuis assez longtemps, et que le defendeur ne peut pretendre que son frere lni ait ouvert la perspective du paiement prochain de la dite dette, ou lui ait fait esperer qu'il reglerait le montant des dits billets a leur ecMance. Avec un peu d'attention, J. Schärer aurait du aussitöt se convaincre qu'il ne s'agissait pas seulement de
Civilrechtspllege. rapports anciens de son frere avec Finaz, Uhlmann Cie r mais de Ia continuation de ces rapports d'affaires, encore pour une Iongue periode future. I1 est, a cet egard, indiffe- rent qu'aucun pourparler n'ait eu lieu entre le defendeur et Finaz, Uhlmann Cie, mais que c'est A. Schärer seul qui a demande et obtenu le cautionnement de son frere, en presen- tant a sa signature l'acte d'engagement Iitigieux. Loin de presenter quelque chose d'insoIite, cette maniere de proceder est habituelle; ce n'est en efl:et qu'exceptionnellement que des negociations ont lieu entre les cautions et le creancier; c'est affaire au debiteur, qui cherche un cautionnement, de se procurer la caution exigee, et de remettre, signe par cette derniere, l'acte de cautionnement au creancier. I1 est egale- ment sans importance que, dans l'espece, l'acte du 20 juin 1889 ne parle pas d'une ouverture ou d'une continuation de credit a Alb. Schärer de la part de Finaz, Uhlmann Cie; en effet l'ouverture ou la continuation de credit n'avait pas lieu vis-a-vis du defendeur, mais seulement de A. Schärer, et il n'existait aucun motif po ur la mentionner dans l'acte de cautionnement; il suffisait que ce dernier mentionnat, comme ille fait en realite, la creance cautionnee. D'ailleufs la nature des rapports existant entre Finaz, Uhlmann Cie et A. Schärer ne pouvait echapper au defendeur, lequel n'allegue pas que son frere l'ait induit en erreur a cet egard. J. Schärer devait s'apercevoir qu'H ne s'agissait pas seulement entre le creancier et le debite ur d'un emprunt de courte duree, d'une dette qui devait etre definitivement eteinte lors dnl'echeance des billets en question, et, des 10rs, il devait admettre que le predit cautionnement n'etait pas destine seulement a garantir les billets de A. Schärer existant au 20 juin 1889, mais a servil' de surete pour le credit ouvert jusqu'ä concur-. rence de 40000 fr. a A. Schärer par Finaz, Uhlmann Cie, moyennant la souscription, par le dit A. Schärer, de billets de change. A l'appui de ce qui precede, il convient de relever encore la circonstance que la somme cautionnee ne repre- sente pas simplement le montant total des biIlets alors en circulation ; ce montant etait de 37000 fr. seulement, attendll III. Obligationenrecht. N° 8.
que l'allegation du defendeur, qu'il se serait eleve a 40600 fr. est contredite par des extraits des livres des demandeurs, produits au dossier, et dont l'exactitude n'a pas ete con- testee. En effet les seuls billets echus avant le 20 juin 1889, et mis au debit de A. Schärer, doivent etre pris ici en consi- deration. 7. -Le fait -anquel le defendenr parait attacher de l'importance -qu'iI n'a pas signe en faveur de son frere des billets pour aval n'est nuUement decisif. Le defendeur, a la verite, a promis, dans l'acte du 20 juin 1889, de donner sa signature pour aval sur les billets souscrits par A. Schärer, pour le cas on Finaz, Uhlmann Cie demanderaient cette signature. Cette dause veut dire seulement qu'a la requisition des demandeurs, J. Schärer etait pret a garantir aussi, conforme- ment an droit de change, les obligations de son frere aupres de ces derniers, ce qui, comme on le sait, peut avoir lieu de differentes manieres, aussi bien par signature par aval, que par acceptation ou endossement. Or le defendeur n'a pas pretendu, et il n'est cel'tainement pas prouve qu'iI eut un interet a donner sa garantie dans la fornle du cautionnement de change proprement dit, c'est-a-dire par aval. 8. -I1 n'est point exact, et en tout cas pas prouve que A. Schärer ait, ainsi que le pretend le defendeur, paye la dette cautionnee par ce dernier. L'instance cantonale cons- tate expressement le contraire, et cette constatation n'est point contraire aux pieces de la cause. Les demandeurs reconnaissent que A. Schäre I' a paye les avances qui lui ont ete faites, non point en vertu de billets de change, mais ensuite d'escompte d'effets de tiers et d'autres canses sem- blables, tandis que l'obligatton du defendeur ne portait que sur les avances representees par des biIlets de change de A. Schärer. Quant a cette derniere somme, la Cour canto- nale constate qu'elle constitue le reste de la dette garantie par le defendeur le 20 juin 1889, et cette constatation n'est pas non plus en contradiction avec les donnees du dossier. Les demandeurs n'ont, a la verite, produit des billets sous-
Civilrechtspflege. crits en leur faveur par A. Schärer que pour 12038 fr. 95 c. (y compris 38 fr. 95 c. de frais) et, d'apres les extraits de livres aussi produits par eux, la difference entre cette somme de 12038 fr. 95 c. et celle de 13 120 fr. 95 c., objet de la demande, parait provenir du reste de billets de ti6rces per- sonnes, que A. Schärer avait remis pour escompte aux demandeurs. Toutefois le defendeur n'a, ni devant les in- stances cantonales, ni dans son recours, ni a l'audience de ce jour, pretendu qu'en tout cas cette difference ne devrait pas etre consideree comme garantie par le cautionnement du 20 juin 1889. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'ecarter les conclusions de la demande en ce qui concerne la difference en question. 9. -En revanche le defendeur a encore invoque, a l'appui de ses conclusions liMratoires, la circonstance qu'a partir de 1893 les demandeurs n'avaient plus demande sa signature sur un effet de change, et il a chereM en outre a deduire des lettres adressees par les demandeurs a A. Schärer dans le courant de 1894 et 1895, que son cautionnement, a lui Jean Schärer, etait depuis longtemps eteint. En ce qui con- cerne ces lettres, celles datees des 16 juin et 11 decembre
et 10 janvier 1895 subordonnent expressement l'accep- tation des billets qui y sont mentionnes, a la signature du defendeur. Cette signature n'est pas demandee, a la verite, a ce dernier lui-meme, mais comme A. Schärer avait un interet evident a ce que le defendeur apposat sa signature sur les dits billets, afin que le dit A. Schärer put les faire accepter par les demandeurs, il est comprehensible que ceux- ci vu surtout les liens d'etroite parente qui existaient entre A: Schärer et le defendeur, aient abandonne a A. Schärer le soin de leur procurer la signature de son frere. Pour le CaS Oll il n'aurait pas ete possible a A. Schärer d'obtenir, au moyen de cette signature, le renouvellement de son billet de change, le defendeur n'en demeurait pas moins responsa?l , ainsi qu'il a ete deja dit, du chef de son cautlOnnement clVlI, vis-a-vis des demandeurs. Ce qui precede s'applique egalement a la lettre des deman- III. Obligationenrecht. No 8.
deurs du 17 decembre 1895, par laquelle ceux-ci se bornent ademander ä. A. Schärer un billet portant une seconde et bonne signature. Les demandeurs n'avaient aucunement l'obligation de demander que J. Schärer signat, seul ou avec son frere, le billet de change dont il s'agit, mais le defendeur s'etait seu1ement oblige a fournir sa signature a la requisition des demandeurs. Ces derniers pouvaient ainsi accepter une autre bonne signature du billet, sans renonce I' par la aucune- ment aux droits que leuf conferait l'acte de cautionnement du 20 juin 1889. Cet acte n'obligeant nullement les deman- deurs, ni leurs predecesseurs, a requerir la signature du defendeur sur des effets de change, il est sans importance aucune qu'a partir de l'annee 1893 ils ne la lui aient plus demandee. En tout cas les motifs invoques par 1e defendeur en faveur de sa liberation sont infirmes par 1a circonstance qu'il reconnait lui-meme n'avoir jamais demande a sa partie adverse la restitution de l'acte de cautionnement du 20 juin 1889, ce qu'il n'eut certainement pas manque de faire, s'il eut estime que son obligation comme caution se trouvait eteinte, des 1889 deja, par le fait de l'ecManct' des billets se trouvant en circulation au 20 juin de la dite annee, ou de leur remplacement par de nouveaux billets. Les deman- deurs n'etaient point tenus d'informer le defendeur de ce qui avait trait a la dette garantie par le cautionnement; c'est au contraire au defendeur qu'il incombait de se tenir au courant a cet egard. 10. -L'allegation de ce dernier, suivant laquelle A. Schärer lui aurait declare que la dette cautionnee etait depuis longtemps payee, n'est point prouvee ; ce fait serait d'ailleurs sans importance, attendu que, dans ce cas, J. Schärer aurait ete simplement induit en erreur par son frere, ce qui ne saurait avoir pour effet de nuire aux demandeurs. TI eut ete du devoir du defendeur de s'informer de la situation aupres des demandeurs eux-memes, ce que, suivant ses propres dec1arations, il n'a jamais fait. Enfin les assertions du dMen- deur relatives aux declarations que lui aurait faites A. Schärer 10rs de la signature de l'acte de cautionnement, sont egale-
Civilrechtspflege. ment sans importance, et elles se trouvent d'ailleurs depour- vues de toute preuve. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 26 novembre 1898, est maintenu. 9. Arret du 18 fevrier 1899 dans let cause freres Oberson contre Tornare. Action en dommages-intet'ets intentee par le vendeur pour inexe- cution d'un contrat de vente. (Art. 110 SS. CO.) A laquelle des parties l'inexecution est-elle imputable '! (Art. 263 CO.) A. --Sous date du 14 mai 1897, Marcelin Tornare laitier a Charmey, a passe avec Edmünd Obersün, representant Ia maisün Oberson freres a Romont, une convention de Ia teneur suivante: Vendu aux freres Obersün, negociants, a Romont, ma partie de fromages d'hiver jusqu'au 20 mai 1897, a peser 230 pieces fin du mois et le solde fin juin, a laisser 20 pie ces au choix des acheteurs, rendues aBulie sur wagon, a diner et 1/'l. litre de vin aux voituriers. Le prix est fixe a 130 fr. les 100 kilos plus 120 fr. d'honoraires, paiement de chaque pesee comptant. Oharmey, le 14 mai 1897. (Signe) Marcelin Tornare. -Oberson freres. Le nombre des pieces de fromage vendues etait d'environ 470, dont a deduire les 20 que les acheteurs se reservaient de rebuter. La premiere pesee, fixee a fin mai, n'eut pas lieu et les parties prirent de nouveaux arrangements constaMs, d'une part, par un re ;u de Tornare ainsi congu : III. Obligationenrecht. N° 9.
Rec;u des freres Oberson, negociants a Romont, Ia somme de 12000 fr. en billets a ordre, soit l'un de 6000 fr. payable le 15 aout, le second a fin aout 1897, cela contre ma partie de fromages; les frais de change des billets se- ront supportes par les freres Oberson en reglement de compte. -Romont, le 15 juin 1897. (Signe) Marcelin Tornare. D'autre part, a la meme date, Oberson freres remirent a Tornare une declaration de la teneur qui suit : La partie N° 9 sera pesee, soit 250 pieces, et seront gar- dees en fruitiere aux soins des acheteurs des la date de la pnsee, soit le 23 juin, cela au prix de 10 centimes par PIeCe et par mois, aillsi que le solde, soit la seconde pesee a faire premiere quinzaine de juillet. Romont, le 15 juin 1897. (Siglle) Oberson freres. Le 19 juin, le notaire Andrey, a Bulle, adressa aux freres Oberson une lettre chargee de la teneur ci-apres: Marcelin Tornare, negociant ä Oharmey, me charge de vous retourner les deux effets de 6000 fr. chacun que vous lui avez sousClits le 15 juin, vous avisant qu'il ne peut les accepter au lieu et place de l'argent comptant que vous aviez l'obligation de lui verse I' en reglement du prix des ' fromages qu'il vons a vendus. TI vous somme, ainsi que VOUS en avez fixe le jour vous-meme, de vous rendre a Charmey mercredi 23 courant pour proceder au pesage et " payer les fromages au comptant, conformement au marcbe conclu entre parties. Les freres Oberson ne repondirent pas a cette lettre et ne se presenterent pas le 23 juin a Charmey; mais ils adres- serent a Tornare un telegramme portant: Monterai demain peser sans faute. Oberson.
Le lendemain, 24 juin, Edmond Oberson se rendit effecti- vement a Charmey Oll eut lieu, entre lui et Tornare, une en- trevue a laquelle a::;sisterent plusieurs temoins. D'apres les depositions de ceux-ci, Oberson manifesta l'intention de peser les fromages, en expliquant que Ia mais on ayant fait des