Art. 676 al. 2 CO, art. 582 CO; standing of the liquidator in the liquidation of a partnership en commandite par actions: the personal liability of the managing partners for the liquidation deficit is owed to the social creditors and does not form part of the company’s assets. The liquidator, who represents the company in liquidation and whose mandate is limited to realizing assets and paying debts from the estate, has no standing to sue managing partners in the company’s name for the uncovered deficit. If advances were made by the liquidator personally, reimbursement must be claimed in his own name; if by a third party, only that third party may sue. The action is therefore inadmissible in principle (consid. 1).
Civilrechtsptlege. ou depot pour garantir les prMentions du sequestrant. L'opi- nion qu'il reconnaissait le sequestre comme justifie est d'ailleurs corroboree par la declaration qu'il adelivree a Thievent le 15 decembre, ainsi que par son attitude ulte- rieure. 11 eilt ete naturel que 1e debiteur, en meme temps qu'il reconnaissait dans cette dEklaration avoir re ,iu les mar- chandises sequestrees, reservat ses droits ades dommages- jnterets ä. raison du sequestre, d'autant plus qll'il declarait donner decharge a Thievent de sa gestion sous les seules reserves d'usage en cas d'erreur ou d'omission. Il est diffi- cile de ne pas admettre que s'il s'est abstenn de toute reserve relative ades dommages-interets, e'est qll'il entendait renoncer ä. se plaindre de la mesure dont il avait ete l'objet. Enfin il est reste depuis 101'S presque une annee sans formuler aucune pretention ades dommages-interets, et ne s'est determine a agir que lorsque Thievent lui a reclame le paie- ment des sommes lui restant du es sur ses apports dans l'association dissoute. De toutes ces circonstances on doit conclure que e recourant. a tacitement reconnll que le sequestre du 13 decembre 1894 etait justifie, on atout au moins renonce ä. se prevaloir de son inadmissibilite pour reclamer des dommages-interets. C'est des 101's a bon droit que sa demande a ete repoussee par l'instance cantohaIe. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de cassation de Berne, du 18 noveinbre 1898, est confirme. V. Obligationenrecht. N0 47. 47. Artet du 19 mai 1899, dans la canse LViemeyer C01üre Brentano f1: eie.
Societe e ,C?mmandite par actions. -Aetion du liquidateur de la SOnlete au nom de celle-ci, contra un associe gerant pour 1 contralndr a payer 1e deficit de la liquidation. -Legitima- tIOn du hqmdateur soit de 1a Societe; 81'1. 676, eh. 2, 582, 666 al. 2 e CO. A. -La Societe en commandite par actions Portland Cemnnt Fnb . Mönchenstein - Brentano Oe, ayant gon SIege a Monchenstem, avait pour gerants responsables C. Brentano et A. Niemeyer. Par decision de l'assemblee g.enerale du 12 janvier 1897, cette societe fut dissoute et le Sleur Fr. Mähly, directeur de la Banque commerciale de Eile, ut nomme liquidateur. Par contrat du 6 mai 1897, la fabrique de la societe en liquidation fut vendue a un sieur Carl Geldner qui aux termes de Part. 8 du marche, se chargeait de tou les con- trats de fourniture et de louage de services conclus par la venderesse et succedait anx droits et obligations en derivant pour celle-ci. Peu de temps apI'es, Geldner ceda lui-meme son acquisition a la Societe anonyme de la fabrique de Laufon. Au nombre des cIients de Brentano Cie se trouvaient les freres Tschopp, ä. Bale, qui etaient charges de la vente des produits de la fabrique dans une certaine region. Par lettre du 19 decembre 1896, les freres Tschopp avaient annonce a la fabrique de Mönchenstein qu'ils comptaient pour l'annee 1897 sur une vente de 200 wagons si la mar- chandi.se ,enait ir,reprochable. 62 wagons leur furent livres par la . SocInte Jusqu au 6 mai 1897 au prix de l'annee precedente, gült 400 fr. le wagon de 10 000 kg. La Societe des ciments de Laufon, successeur de Geldner, refusa de continuer a fournir aux freres Tschopp le ciment au prix de 405 fr. le wagon et exigea d'eux le prix de 441 fr. Geldner, invite a
Civilrechtspflege. faire executer la livraison au prix de 405 fr., contesta l'exis- tence d'Lin marcM ferme a ce prix. Les freres Tschopp aver- tirent alors la Societe de J tIönchenstein en liquidation qua dans 1e cas ou elle refuserait de leur livrer au prix de 405 fr., ils considereraient le contrat comme rompu et se couvriraient ailleurs, la rendant responsable de la perte qu'ils eprouve- raient par ce fait. Le liquidateur Mähly, reconnaissant l'exis- tence d'un marche ferme a 405 fr., delivra le 5 juin 1897 une declaration dans ce sens aux freres Tschopp et se decida a intenter ä. Geldner une action judiciaire pour le contraindre a reconnaitre l'existence du dit marche et a l'executer. 11 porta cette decision a la connaissance de Niemeyer et, par lettre du 18 juin, lui donna les explications suivantes: .A yant ete attaque en ma qualite de liquidateur par l 1M. Tschopp freres, je dois aussi en ma dite qualite attaquer Geldner. Je n'ai absolument aucune raison de craindre que le proces tourne mal pour la liquidation. Neanmoins, comme liquidateur, je suis oblige de faire toutes reserves de droit contre vous et M. Brentano, en votre qualite de gerants res- ponsables, pour le cas ou le proces aurait une issue defavo- rable. -Niemeyer avait aussi, de son cote, par une lettre du 5 juin, declare aux freres Tschopp qu'ils etaient au bene- fice d'un marche ferme de 200 wagons a 405 fr. par ;wagon. Par demande du 29 juin 1897, la Societe de Mönchenstein en liquidation actionna Geldner devant les tribunaux de Bale- ville pour le faire condamner a execnter le marche conclu par la demanderesse avec Tschopp freres, eventuellement a payer des dommages-interets. Geldner ayant nie avoir reQu communication du contrat avec Tschopp avant la reprise de la fabrique et ayant conclu an rejet de l'action, Ia demanderesse fit entendre comme temoin Niemeyer, qui affirma la conclusion du marcM avec les freres Tschopp et declara avoir lui-meme soumis a 1'as- semblee generale de la Societe, en presence de Geldner, une liste des engagements resultant des anciens contrats. La demande fut repoussee par les denx instances M- loises, par le motif que la stipulation d'un prix ferme de V. Obligationenrecht. N° 47.
405 fr. par wagon dans Ie contrat Tschopp n'etait pas etablie a satisfaction de droit .. A la suite de ces jugements, le liquidateur Mäh1y transigea avec les freres Tschopp POUl' une somme de 3500 fr, qu'il leur paya le 19 mars 1898. 11 porta cette somme, ainsi que les frais de proces, ensemble 4530 fr., dans son compte da liquidation, qui fut arrete le 10 fevrier 1898. Ce compte soldait par un deficit, soit perte de 7279 fr. 05, dont le liquidateur reclama le paiement au sieur Niemeyer. Celui-ci, qui, par lettre du 18 fevrier, avait proteste contre tout paie- ment d'une indemnite a Tschopp freres, declara ne pas recon- naitre 1e poste passif de 4530 fr., mais offrit de payer la moitie du surplus du deficit, en 1374 fr. 50 c., contre resti- tution de sa police d'assurance Sul' la vie deposee, ainsi qu'une dite en faveur de Brentano, a la Banque commerciale de Bale en garantie d'un credit en cOmpte-courant de 50000 fr. ouvert a la Societe Brentano Cie. B. -En date du 28 avri1 1898, sieur Mähly, agissant en qualite de liquidateur de la Societe Brentano : Cle, ouvrit action a Niemeyer, qui dans l'intervalle etait venu se fixer a Geneve, pour le faire condamner a payer la somme de
fr. 05 c. formant le solde du compte de liquidation, avec interets. Cette demande etait basee en droit sur Part. 676 2 CO. aux termes duquel 1es gerants d'une societe en com- mandite sont responsables solidairement envers les creanciers de la societe des dettes de celle-ci. Apres l'introduction du proces, le second associe-gerant, Brentano, mourut et l'assurance constituee sur sa tete devint ainsi disponible. Par ecriture du 2 novembre 1898, le deman- deur notifia au defendeur qu'une somme suffisante avait ete reservee sur la police Brentano pour assurer 1e recours de Niemeyer, s'il y avait lieu. C. -LB defendeur repondit en offrant le paiement de 2749 fr. pour solde, et conc1uant a ce que 1e demandeur soit deboute de ses conc1usions, condamne a restituer la police d'assurance deposee a la Banque commerciale, et condamne, en outre) a 1000 fr. de dOffimages-interets.
Civilrechtspllege. Ces conclusions etaient motivees comme suit : Les tribunaux balois avaient juge qu'il n'existait pas de contrat entre Brentano Cie et Tschopp freres; il y avait donc chose jugee sur ce point. Des lors Mähly n'etait pas autorise a payer une indemnite pour non execution d'un con- trat inexistant. Il aurait du se laisser actionner par Tschopp freres et alors appeler Geldner en garantie. Ayant paye sans y etre autorise, il devait agir par voie de repetition de l'indu pour se faire restituer la somme payee, sinon supporter personnellement le dommage en application de l'art. 50 CO. Pour le cas ou le defendeur serait reeonnu debiteur de Ia totalite de la somme de 7279 fr., il ue devait neanmoins etre eondamne a en payer que la moitie, soit 3639 fr., le deman- deur ayant retenu sur l'assuranee Brentano une somme suffi- sante po ur assurer le recours de Niemeyer. D. -Par jugement du 8 decembre 1898, e tribunal civil de Geneve condamna le defendeur Niemeyer a payer au demandeur, avec interets de droit, la somme de 3639 fr. 50 c.; donna acte du porte-fort de Me Fazy, avoeat, de :t749 fr. a valoir sur dite somme ; ordonna au demandeur de restituer a Niemeyer, contre paiement de la dite somme, Ia poliee d'assurance qu'il dete- nait; debouta Niemeyer de sa demande en dommages-interets. Quant a l'autre moitie de la somme rec amee, le tribunal decidait que le demandeur devait Ia pnHever, comme la part du deficit incombant a Brentano, sur Ia somme provenant de l'assurance de ce dernier deposee a la Handwerkerbank. E. -Le demandeur fit appel de ee jugement et conelut ä. l'ad.judication integrale de la somme reclamee, offrant de subroger le defendeur, apres paiement, a tous ses droits sur Ia somme de 7500 fr. deposee a Ia Handwerkerbank. Le defendeur, de son eöte, fit appel incident et reprit en premiere ligne ses conclusions de premiere instance et, subsidiairement, conclut a Ia confirmation du jugement de premiere instance. V. Obligationenrecht. N° 47.
Par arret du 11 mars 1899, la Cour de Justice refonna le pro non ce des premiers juges et condamna le defendeur a payer au demandeur la somme de 7279 fr. ; donna acte du porte-fort de Me Fazy pour 2749 fr., ainsi que de l'offre de Mäh y de restituer a Niemeyer sa police d'assurance contre paiement de la condamnation, et de le subroger a tous les droits du demandeur sur la somme deposee ou a deposer a la Handwerkerbank ; et reserva a Niemeyer tous ses droits contre Mähly per- sonnellement, s'U croit en avoir. Cet arret est motive, quant a la question principale, sur es considerants suivants : Niemeyer est, a teneur du contrat de sodete, solidaire- ment tenu du deficit de la liquidation Brentano Oie. Le compte de liquidation est regulier et solde par un deficit de 7279 fr. 05 c. Le defendeur ne peut refuser de rembourser les deux sommes contestees, relatives a l'affaire Tschopp, car ces paiements ont ete efiectues par la Sodete Brentano Oie en liquidation et avec les deniers de cette sodete; il en resulte un deficit an prejudice des creanciers de la sodete. 01' les gerants sont en tout cas tenns de payer ce deficit a l'egard des creanciers et ceux-ci sont representes par le liquidateur, Niemeyer est done te nu de payer au liquidateur. Par contre, s'il estime que ce dernier a, dans l'accomplisse- ment de son mandat, commis des fantes, il ne peut en resulter qu'une action des gerants contre le liquidateur personnelle- ment. Il y a donc lieu simplement de reserver au defendeur ses droits. s'il croit en avoir. F. -En temps utile, 1e defendeur Niemeyer s'est pourvu en reforme aupres du Tribunal federal contre l'arret de Ia Cour de Justice. Il eonelnt en premiere ligne au deboutement du demandeur et, subsidiairement, a la confirmation du juge- ment de Ia premiere instance cantonale. G. -Le demandeur conclut, de son cöte, au rejet du reeours et a la confirmation de l'arret attaque. Statttant sur ces aits et considerant en droit :
Civilrechtspflege. " de la Societe en commandite par actions Brentano Cie
soit an nom de cette societe, contre un associe gerant pour le contraindre a payer le deficit de la liquidation, soit l'exce- dent du passif sur l'actif. La question se pose de savoir si nne pareille action est admissible en principe, en d'autres termes si le liquidateur a qualite pour exiger des associes gerants le versement des sommes necessaires au paiement du decouvert de la liquida- tion. Le recourant n'a, il est vrai, pas contes te expressement la vocation du liquidateur; mais cette circonstance ne saurait empecher le Tribunal federal d'examiner d'office cette ques- tion, qui est purement de droit. 01' elle doit etre resolue negativement. Les associes gerants sont sans doute responsables du deficit de la societe en commandite, mais vis-a-vis des crean- ciers sociaux seulement (art. 676, chiffre 2° CO.) En revanche, la societe en liquidation, soit le liquidateur, n'a pas qualite pour exercer contre eux l'action en responsabilite, ni pour reclamer d'eux pour le compte de la societe ou' pour le compte de tiers creanciers le paiement du deficit de Ia liquidation. Cela resulte tout d'abord des termes memes de Part. 676, al. 2 CO. et, en outre, du contenu du mandat des liquidateurs, tel qu'il est defini par l'art. 582 CO., applicable aussi en matiere de liquidation de societes en commandite par actions (art. 676, al. 1 er et 666, al. 2 e CO.). Ce mandat comprend, il est vrai, l'execution des engagements, c'est-a- dire le paiement des dettes de la socü3te. Mais cette execu- tion ne peut avoir lieu que dans les limites d'une liquidation, c'est-a-dire au moyen et jusqu'a concurrence de l'actif social. 01' la responsabilite personnelle des associes gerants vis-a-vis des creanciers sociaux n'est pas un element de l'actif sodal ; ce n'est pas une ereance de la soeiete; le liquidateur ne peut done pas faire executer eette obligation au nom de la societe. Si l'actif social ne suffit pas a couvrir le passif, c'est affaire aux CfInauciers impayes de faire valoir leurs droits contre les associes gerants. Ce role ne saurait appartenir au liquidateur, qui represente la sodete et non les creanciers V. Obligationenrecht. N0 47.
de celle-ci. (Voir Schneider et Fick, Comruent. du CO. ad art. 582, note 6 et 583, note 7; RosseI, Droit des oblig., p. 671; Revue de jurisprudence suisse, vol. IV, N° 135; amnts du Tribunal federal, vol. XVII, p. 322 et suiv., chiffre
et 6.) Il resulte de ces considerations que l'action intentee par le liquidateur Mähly, au nom de Ia Sodeie en liquidation Brentano Qie, contre l'associe gerant Niemeyer est irrece- vable en principe. Ou bien la somme reclamee a ete avancee par le liquidateur pour desinteresser des creanciers, reels on pretendus de Ia societe et, dans ce cas, c'est en son nom personnel qu'il devait agil' pour se Ia faire rembours er ; ou bien la dite somme a ete avancee au liquidateul', soit a Ia societe en liquidation, par un tiers et, dans ce cas, c'est a ce tiers ou a ses ayants cause seuls que peut appartenir le droit d'en reclamer le remboursement a Ia societe, soit aux associes gerants. Des lors Ia demande formee au nom de Ia Societe Brentano Cie par le liquidateur Mähly doit etre kartee pour defaut de vocation du demandeur, sans preju- dice a l'obligation resultant pour le defendeur de l'offre qu'il a faite et du porte-fort de son avocat, qui demeurent natu- rellement en force. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arret de la Cour de Jus- tice de Geneve, du 11 mars 1899, I'eforme en ce sens que la demande de sieur Mähly es-qualite est ecartee.