Art. 273 LP; action for damages following sequestration; effect of failing to contest the sequestration under Art. 279 LP. The expiry of the five-day period for contesting the sequestration does not per se extinguish the damages action, but it creates a presumption that the debtor accepts the measure. This presumption loses force where the sequestration is lifted before expiry of the statutory deadlines; in such a case, the admissibility of a later damages action depends on the circumstances of the release. If the debtor pays the greater part of the claim, accepts the return of the seized assets, and gives no reservation regarding damages, the court may infer tacit recognition of the sequestration’s justification or a waiver of reliance on its unlawfulness (consid. 1-2).
Civilrechtspflcge. 1.1irWC(len ßadet 1.1tUen nid)t entfpreC(le, fo quMifiaiert fiC(l bte or berung be:3 lBeUagten, fomeit fie ben auf bem jiinrHC(len smiet3in I)on 2000 r. rücfftiinbigen lBetrag I)on 628 r. 65 tß. üBer fteint, nIß orberung Qu:3 stauf, unb ift baner ba:3 lBegc1)ren ber stliigerin, baS ba:3 l.lom lBet agten canfvruC(lte :Retention:3t'eC(lt lebigliC(l für jenen lBetrag geiC(lünt, unb ber stoUotationßpIan im inne ber stlage a geiinbet't. merbe, gut uf)eij3en. emnaC(l 1)at ba:3 lBunbeßgertC(lt erfannt: ie .l8erufung bel' stIiigerin 1.1irb a :3 egrünbet erWirt, unb in l iinberung beß UdeH:3 be:3 m:p:peUationß unb .R:affationß f)ofeß beß stanton:3 lBern l.lom 24. e ruar 1899 bie st(age gut, gef)eiflen. 46. Arret du, 13 mai 1899, dans la cau,se Gaitfe contre Thievent. Action en dommages-interets pour sequestre injustifie, art. 273 LP. ; reconnaissance de la part du debiteur du bien fonde du sequestre A. -Par acte notalie Charmillot, a Saignelegier, le 16 juin 1893, Georges Gaiffe, industriel a Besall(;on, et Paul Thievent, industrieI, alors au Noirmont, actuellement maUre d'hOtel a Geneve, ont passe une convention pour Ia creation et l'exploitation d'une fabrique de chaussures au Noirmont, devant former une succursale de Ia mais on principale deja existante a Besannon sous la direction de Gaifle. Aux termes de cette convention, Gaiffe s'adjoignait P. Thievent en qua- lite de directeur interesse de Ia succursale du Noirmont. La duree des fonctions de Thievent etait fixee a six ans. En outre, Thievent apportait dans l'entreprise, comme garantie morale de sa gestion et a titre de pret, une somme da 10000 fr. dont le remboursement etait prevu comme suit: A l'expiration du contrat, ou dans le cas de deces de M. Thievent avant cette epoque, les apports et prets d'iceIui, V. Obligationenrecht. N° 46.
de meme que les interets et tous les fonds lui revenant dans l'entreprise, seront rembourses en trois termes de six mois en six mois apres l'expiration du contrat ou Ie deces. Enfin, toutes les contestations pouvant surgir entre parties devaient etre tranche es souverainement et sans appel par des arbi- tres. Au bout de quelque temps, Gaiffe decida de transporter sa succursale du Noirmont a Oarouge. Thievent ayant, apres divers pourpariers, refuse de se rendre dans (,ette derniere localite, les parties tomberent d'accord de resilier Ia conven- tion du 16 juin 1893. Cette resiliation donna lieu a plusieurs difftnrends dont Ia solution fut remise a I'arbitrage de MM. Ur- bain Oharmillot et Jean Bouchat, les deux notaires a Saigne- legier. Oeux-ci, dans un jugement du 28 novembre 1894, deciderent en resume ce qui suit: 1. Les arbitres deci- dent que lYI. Thievent doit etre considere comme directeur de l'usine du Noirmont jusqu'au moment ou elle sera trans- pIantee a Oarouge. -2. Les arbitres fixent la date de Ia resiliation de Ia convention du 16 juin 1893 a partir du moment ou l'usine du Noirmont aura cesse d'exister. -3. Le remboursement de l'apport de M. Thievent s'effectuera dans les termes et delais fixes par la convention du 16 juin 1893. Le premier versement sera effectue six mois apres la suppression de l'usine du Noirmont. -4. Georges Gaiffe est tenu de fournir a Paul Thievent le gage qu'il s'est reserve sur le materiel et I'agencement de l'usine du Noirmont, a moins toutefois que Gaiffe ne prefere rembourser comptant a Thievent une somme de 5000 fr. que declare accepter Thie- vent. -5. Pendant tout le temps que Thievent aura des capitaux engages dans les usines de Nünningen et de Carouge, il aura le droit de verifier Ia comptabilite, afin de s'assurer de la repartition equitable des benefices. Oes benefices Iui seront payes de suite apres la confection de chaque inven- taire, conformement aux propositions a lui faites par Ia lettre de Gaiffe du 28 septembre 1894. -6. L'inventaire definitif du materiel et des marchandises de l'usine du N oirmont sera etabli au moment de la suppression de cette usine, en pre-
CiviJrechtspflege. nant pour base le prix du jour pour les marchandises en magasin. -7. Les frais des arbitres seront supportes dans la proportion de )'/3 pour Gaiffe et de 1/
pour Thievent. L'usine du N oirmont a ete supprimee au commencement de decembre 1894. Le 13 decembre, Gaiffe avait fait charger sur wagons a la gare du Noirmont, adestination de Carouge, les marchan- dises constituant sa propriete et dependant de la succursale du Noirmont. Or, le meme jour, a 2 heures apres-midi, Thie- vent a fait pratiquer UD sequestre portant sur toutes les marchandises consignees par Gaiffe a Ia gare du N oirmont, a destination de Carouge. L'ordonnance de sequestre porte comme titre et date de Ia creance ou cause de l'obligation : Acte d'association notarie Charmillot du 16 juin 1893, salaire d'un mois comme directeur de l'usine du Noirmont,
et comme creance 300 fr. et une somme indeterminee revenant au creancier comme commanditaire de l'ancienne usine du Noirmont. Le cas de sequestre est indique dans Ia dite ordonnance comme suit: Le debiteur est domicilie a BesanQon et transporte son usine ailleurs sans avoir paye au directeur son salaire d'un mois, Iui avoir verse sa part aux benefices, avoir paye Ie loyer de l'usine, ainsi que divers onvriers engages par le directenr, comme aussi sans avoir porte dans l'inventaire le prix des marchandises qu'il veut transporter ailleurs, ce qui re nd impossible l'etablissement d'un bilan et de Ia part des benefices revenant au comman- ditaire Thievent. Art. 271, chiffres 2 et 4 LP. A teneur du pro ces-verbal dresse par 1'agent Cathelin qui a procede au sequestre, l'estimation des diverses marchandises, teIles que chaussures et fournitures pour la fabrication de ceIles-ci, n'a pu etre faite que d'une maniere approximative et atteint 10000 fr., d'apres les declarations des employes du debite ur qui en ont dresse l'inventaire. Le 15 decembre Gaiffe paya a Thievent la somme de 470 fr. 60 c. representant, a teneur du reQu a lui remis, les interets sur 5000 fr. echus le 15 decembre et le rembourse- ment d'avances faites par Thievent a Ia caisse de l'usine. V. Obligationenrecht. N° 46.
Suivant les inscriptions figurant au livre de caisse de l'usine cetne somme comprenait e traitement de Thievent pour Ie mOlS de decembre par 300 fr., une avance faite par le dit de 100 fr., plus l'interet sur cette avance par 3 fr., l'interet de 5000 fr. par 72 fr. 60 c., plus 5 fr. de solde en caisse au 14 decembre. Le lendemain Gaifle paya en outre Ia somme de 5000 fr. dont Thievent lui dtSlivra un reQu ainsi conQu : Ree u de M. Gaiffe Ia somme de 5000 fr. qu'il m'a verses pour obtenir la libre disposition du materiel de sa fabrique du Noirmont qui m'avait ete Iaisse en garantie suivant Ia dotation en gage passee devant M. Bouchat, notaire a Sai- gnelegier, le 12 decembre 1894. Le meme jour Gaiffe deIivra a Thievent la declaration ci- apres: .Te reconnais que M. Paul Thievent m'a rendu a ce jour Ia libre disposition du materiel, mobilier et agencement da mon nsine du N oirmont, et ce moyennant le versement de ma part de la somme de 5000 fr. J'ai reQu aus si Ies marchandises suivant inventaire cletailIe et etabIi contradictoirement a ce jour, ainsi que les livres de commerce sauf ceux laisses a sa disposition, et clont le bordereau est copie au fo 474 du copie de lettres de l'usine du Noirmont. Je lui donne decharge de sa gestion, sous les reserves cl'usage en cas cl'erreur ou d'omissions.
Sous date du 28 aout 1895, Thievent a fait notifier a Gaiffe un commandement de payer la somme de 1666 fr. 66 c., soit le tiers de Ia somme de 5000 fr. en capital lui restant dfte en vertu de la convention du 16 juin 1893 et du jugement arbitral du 28 novembre 1894. Gaiffe a fait opposition a ce commandement et a lui-meme ouvert action a Thievent, par citation en conciliation du 29 novembre 1895, pour 1e faire condamner a payer Ia somme de 4000 fr., moderation de justice reservee, a titre de repa- ration du prejudice qu'il aurait cause an demandeur en fai- sant pratiquer sans droit, a la date du 13 decembre 1894, uu xxv, 2. -1899 25
Civilrechtspflege. sequestre sur les marchandises constituant la propriete du demandeur se trouvant alors a la gare du Noirmont et eva- luees a la somme de 10000 fr. Dans sa demande du 20 mars/2 avril 1896, il articule que le sequestre en qunstion n'etait pas justifie et lui a cause un dommage materIel et moral d'environ 4000 fr. Dans sa reponse le defendeur a souleve en premier lieu une exception peremptoire consistant a dire que le deman- deur n'ayant pas ouvert action en contestation du cas de sequestre dans les cinq jours des Ia reneptio du. proces- verbal le cas invoque devrait etre repute aVOlr eXlste. Du reste :neme en admettant que le sequestre ne fUt pas justifie, il resulterait des paiements faits posterieurement et de la decharge dünnee par Gaiffe au defendeur, qu'il a renonce a se pn3valoir du sequestre vis-a-vis de ce dernier. Le defendeur conclut pour ces motifs au rejet de la demande. Il prend eu outre une serie de conclusions reconventionnelles dont celle sous chiffre 1 tend au paiement de Ia somme de 5000 fr., avec interets et frais de poursuites, sous offre de deduction de 50 fr. pour frais d'une action en mainlevee d'opposition. Dans sa replique le demandeur a fait valoir, a l'encontre de l'exception peremptoire soulevee par le defendeur, qu'il ne pouvait songer a plaider sur le cas de sequestre, car i1 aurait du laisser pendant 3 ou 4 mois ses marchandises en gare du N oirmont, ce qui eut ete sa ruine. .. . B. -Les parties ayant convenu de pretenter le trIbunal du district des Franches-Montagnes, la Cour d'appel et de cassation de Berne astatue en premiere instance par arret du 8 novembre 1898. Elle a rejete Ia demande principale et adjuge au defendeur le premier chef, lettre a, de sa demande reconventionnelle pour un montant de 5000 fr., avec interet au 5 Ofo des le 1 er septembre 1894 et lettre b pom un montant de 3 fr., sous deduction de 50 fr. suivant l'offre du deren- deur; elle a rejete le deuxieme chef de Ia demande recon- ventionnelle, adjuge le troisieme et declan qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le quatrieme. Oet arret est motive en substance comme suit en tant qu'iI a trait a la demande principale: V. Obligationen recht. No 46. 385 e fait que le demandeur n'a pas ouvert action en contes- tatIOn . du cas de s,equestre dans le deIai de 5 jours des la receptwn du proces-verbal ne saurait justifier l'exception soulevee, car il ne s'en suit pas que Ia demande de d A. om mages-mterets SOlt presCrIte. Il resulte simplement de ce fait que I'un des elements de cette demande fait defaut. C'est donc un moyeu de fond, de meme que Ie fait de Ia decharge onnee par Gaiffe a Thievent Le 16 decembre 1894. La ques- twn se pose de savoir si ces faits so nt propres ä faire rejeter au fond Ia demande de Gaiffe. A cet egard, il est ä remarquer qne dans la regle 1e defaut de contestation du cas de sequestre entraine le rejet de l'action en indemnite intentee au creancier a teneur de l'art. 273 LP. (Voir arrets du Tri- b?nal federa!. Bec. off. XIX, p. 442 et XXII, p. 888 et suiv.) o stA dans .lmstance en contestation du cas de sequestre que dOlt etre dlscutee l'admissibilite du sequestre. (Voir arret du Tribunal federal Rec. off. xvrn, p. 762-763.) On doit des lors presumer que Ie debiteur qui n'ouvre pas eette action dans le delai fixe par Ia Ioi ne veut pas eritiquer Ia mesure prIse contre lui; toutefois cette presomption n'est pas absolue ; par exemple dans l'hypothese ou le creancier con- sentirait dans les 5 jours a l'annulation du sequestre, Ie debi- teur n'aurait plus besoin d'ouvrir action dans le dit delai pour contes tel' eette mesure; il pourrait sans autre ouvrir action en domnages-interets. Dans le cas particuIier, Gaiffe n'a pas conteste le cas de sequestre, mais celui-ci a ete Ieve avant l'expiratnon des 5 jours. Il s'agit de savoir quelle est Ia portee de ce falt. Le demandeur allegue avoir ete force par Ies cir- constances de traiter avec le defendeur; celui-ci avoue de son co te avoir renonce volontairement au sequestre, mais il ajoute que e'est parce que Gaiffe a paye non seulement Ia somme de 5000 fr. garantie par Ie nantissement du materiel mais encore Ie montant pour surete duquel le sequestre avnit ete pratique ; ce paiement est reconnu et prouve du reste au moyen de Ia quittance signee par Thievent. Quant ä Ia decharge que Gaiffe a donnee a ce dernier Ia declaration q Ia renferme ne concerne expressement qne Ia gestion de Thlevent comme direeteur de la fabrique du Noirmont, et le
Ci vilrechtsptlege. defaut d'une reserve de dommages-interets pour le prejudice resultant du sequestre ne fait pas preuve de la renonciation de Gaiffe au droit de reelamer une indemnite; toutefois cette omission dans les circonstances presentes, peut etre envi- sagee cnmme un indice corroborant la presomption qui decoule de la non contestation par le demandeur du cas de sequestre dans le delai legal. Il resulte de ces c?nsiderations qu' en admettant meme que le sequestre u 13 decemnre 1894 ait constitue un acte illicite, Gaiffe auralt renonce a en con- tester la validite, de teIle sorte qu'il ne pourrait se prevaloir de la pretendue inadmissibilite de cette mesure. . C. -En temps utile, le sieur Gaiffe a declare recounr en reforme contre eet arret au Tribunal federal et a conelu a ce qu'il Iui plaise :
requis en vertu d'une creance qui n'existait pas reellement ou n'etait pas echue. Le debiteur qui entend contester qu'il se trouve dans un cas autorisant le sequestre est tenu d'in- tenter action au for du sequestre dans les cinq jours de la reception du pro ces-verbal (art. 279, al. 2 LP.), et le tribunal nanti doit decider si l'un des cas prevu par l'art. 271 LP. se trouve realise. Lorsque le debiteur conteste l'existence ou l'exigibilite de la creance, c'est au contraire au creancier a ouvrir action en conformite de l'art. 278 LP. Si le debiteur laisse ecouler le delai fixe par l'art. 279 sans agir, on doit en conclure qu'il admet le cas de sequestre ; de meIDe le defaut par le creancier d'ouvrir action dans le delai de l'art. 278 est a considerer comme la reconnaissance du mal fonde du sequestre. Iais ces conelusions cessent d'etre justifieBs lorsque le sequestre est leve avant rexpiration des delais, une action en mainlevee ou en reconnaissance de sequestre n'ayant plus alors de raison d'etre. Dans de teIles conditious, la question de savoir si le debiteur est recevable a critiquer la validite du sequestre et a reelamer des dommages-interets en vertu de I'art. 273 LP. depend des circonstances qui ont amene la levee de cette mesure. TI y a lieu de rechercher dans chaque cas particulier si ces circonstances comportent la reconnaissance par le creancier du mal fonde du sequestre, ou bien, au contraire, la reconnaissauce de la part du debi- teur de son bien fonde ou simplement la renonciation a en discuter la validite. 2. -Dans l'espece, le creancier n'a renonce a son se- questre qu'apres paiement par le debitem de la plus grande llartie des sommes reclamees et apres taxation des marchan- dises sequestrees, conformement a la prescription du juge- ment arbitral du 28 novembre 1894. Ces circonstances mili- tent en faveur de l' opinion que le debiteur a reconnu le bien fonde du sequestre. Le recourant objecte, il est vrai, qu'il a ete force de traiter avec le sieur Thievent, afin de pouvoir disposer de ses marchandises et eviter un dommage considerable. Rien ne demontre toutefois qu'il n'eut pas pu obtenir le meme resultat en fournissant simplement caution
Civilrechtspllege. ou depot pour garantir les pretentions du sequestrant. L'opi- nion quil reconnaissait le sequestre comme justi:fie est d'ailleurs corroboree par la declaration qu'il adelivree a Tbievent le 15 decembre, ainsi que par son attitude ulte- rieure. Il eut ete naturel que le debiteur, en meme temps qu'il reconnaissait dans cette declaration avoir ret;;u les mar- chandiseH sequestrees, reservat ses droits ades dommages- interets a raison du sequestre, d'autant plus qu'il declarait donner decharge a Thievent de sa gestion sous Ies seules reserves d'usage en cas d'erreur ou d'omission. 11 est diffi- eile de ne pas admettre que s'il s'est abstenu de toute reserve relative ades dommages-interets, c'est qu'il entendait renoncer a se plaindre de la mesure dont il avait ete l'objet. Enfin il est reste depuis lors presque une annee sans formuler aucune pretention ades dommages-interets, et ne s'est determine a agir que lorsque Thievent lui a reclame le paie- ment des sommes Iui restant dues sur ses apports dans l'association dissoute. De toutes ces circonstances on doit conclure que Je recourant a tacitement reconnn que le seqnestre du 13 decembre 1894 etait justifie, on atout au moins renonce a se prevaloir de son inadmissibilite pour reclamer des dommages-interets. C'est des lors a bon droit que sa demande a ete repoussee par l'instanee cantonale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de la Cour d'appel et de cassation de Berne, du 18 noveinbre 1898, est confirme. V. Obligationenrecht. No 47. 47. AmU dg 19 mai 1899, dans la cmnse Niemeyer contre Brentano 8: eie.
Societe en commandite par actions. -Aetion du liquidateur de la Soniete a nom da celle-ci, contra un associe gerant pour 1e contramdre a payer 1e deficit da la liquidation. -Legitima- tion du liquidataur soit de la Societe; Ht. 676, eh. 2, 582, 666 al. 2e CO. A. -La Societe en commandite par actions Portland Cemnnt Fnbri . Mönchenstein - Brentano : Ci", ayant son SIege a Monchenstein, avait pour gerants responsables C. Brentano et A. Niemeyer. Par decision de l'assemblee generale du 12 janvier 1897, cette societe fut dissoute et le sieur Fr. Mähly, directeur de la Banque commerciale de Bale, ut nomme liquidateur. Par contrat du 6 mai 1897, la fabrique de Ia societe en liquidation fut vendue a un sieur Carl Geldner, qui aux termes de l'art. 8 du marche, se chargeait de tous les con- trats de fourniture et de louage de services conclus par la venderesse et succedait aux droits et obligations en derivant pour ceIle-ci. Peu de temps apres, Geldner ce da Iui-meme son acquisition a la Societe anonyme de la fabrique de Laufon. Au nombre des clients de Brentano Oie se trouvaient les freres Tschopp, a Bale, qui etaient charges de 1a vente des produits de la fabrique dans une certaine region. Par lettre du 19 decembre 1896, les freres Tschopp avaient annonce a la fabrique de Mönchenstein qu'ils comptaient pour l'annee 1897 sur une vente de 200 wagons si Ia mar- chandise etait irreprochable. 62 wagons leur furent livres par Ia. Socinte jusqu'au 6 mai 1897 au prix de l'annee precedente, SOlt 400 fr. le wagon de 10000 kg. La Societe des ciments de Laufon, successeur de Geldner, refusa de continuer a fournir aux freres Tschopp le ciment au prix de 405 fr. Ie wagon et exigea d'eux le prix de 441 fr. Geldner, invite a