Art. 475 ff. CO; exhibition deposit and unauthorized delivery to a third party: an arrangement by which an exhibitor entrusts objects to an exhibition for display and safekeeping is, in its essential structure, a deposit with ancillary obligations. Group commissioners or similar exhibition officers possess only administrative and auxiliary powers unless a special mandate is shown; they are not thereby authorized to take possession of the exhibitor’s goods or to receive restitution in the exhibitor’s stead. A depositary remains bound to restitute the deposited object and is not released by handing it over to a third person, even if that person asserts a claim against the depositor, absent legal seizure or a pending revendication action (consid. 3-4). Non-performance entails liability for the value of the object and consequential damages; separate benefits such as insurance proceeds or contractual lottery shares belong to the entitled exhibitor when the factual and contractual conditions are met (consid. 7-8).
Civilrechtspflege. III. Obligationenrerht. No 19.
Par le formulaire d'adMsion definitive, l'exposant s'enga-- geait a se conformer aux reglements qui ont ete ou seront elabores, et a supporter les frais prevus par ceux-ci. Par lettre du 10 mai 1896, le Secretaire general de l'Ex- position accusa reception a Fischer de sa lettre du 9, par la- quelle celui-ci lui envoyait un double de la lettre de voiture concernant les objets exposes. Il lui envoyait aussi le certifi- cat d'admission de ces objets et lui reclamait la facture des dits objets envoyes, indiquant leur valeur, etc., conformement a l'art. 7 du reglement general de l'Exposition. Oette facture ne figure toutefois pas au dossier. Conformement a l'art. 12 du meme reglement, l'assurance des objets exposes contre les risques d'incendie et autres devait etre faite par le Comite central, aux frais des expo- sants. Fischer fit assurer les objets exposes pour une somme de 3285 fr, et paya la prime d'assurance de 10 %0 au 00-
Civilrechtspflege. mite central, qui lui en accusa reception le 18 aout 1896. Un des meubles de Fischer ayant eta endommage (raye) Fischer reclama et obtint de ce chef une indemnite de a fr. Un des meubles exposes par Fischer (cadre gothique avec panneau peint, d'une valeur de 400 fr.) fut achete par le 00- mite pour la loterie. D'apres l'art. 8/9 du reglement de la loterie, tout gagnant pouvait echanger son lot contre le 70% du prix d'achat; dans ce cas I'objet restait la propriete du vendeur, mais la difference, 30 %, lui etait acqnise. C'est ce qui eut lieu pour le meuble en question. Le president du groupe 14 etait M. Huggler-Jreger, sculp- teur sur bois a Brienz, qui etait en meme temps president de la collectivita des exposants sculpteurs sur bois de l'Ober- land bernois; l'adhesion de Fischer comme exposant lui fut communiquee par lettre du secretaire general du 15 fevrier 1896. Aux termes de l'art. 11 du reglement general, la pI ace ac- cordee aux exposants etait gratuite, mais les frais de tables, vitrines, etc., etaient a la charge des exposants, et il etait prevu que, pour plus d'uniformite, le Oomite central, de con- cert avec les commissaires de groupes, en soignerait l'execu- tion et se ferait rembourser par qui de droit. Le montant de ces frais fut avance par M. Huggler-Jreger. Outre les dits frais, qui se montaient a 3500 fr., le president du groupe prit sur lui de faire encore, pour l'installation et la decoration de l'Exposition d'autres depenses, qui porterent a 9915 fr. le total des frais faits pour l'installation, etc., du groupe 14 ; le president proposa au comite du groupe de repartir ces frais entre les exposants, au prorata de la surface occupee par chacun d'eux; il fit valoir en outre que le canton de Berne avait accorde une subvention de 1800 fr. a la collectivite oberlandaise, et il proposa de faire Mneficier tOllS les expo- sants de cette subvention, a la condition que tous les frais fussent repartis egalement entre tous. Cette proposition fut adoptee par le comiM, qui fixa a 30 fr. par m ll la somme a payer par chaque exposant, conformement au tableau dresse a eet effet. III. Obligationenrecht. No 19.
Dans le courant de septembre 1896, Fischer re.;ut, sur formulaire imprime, la communication suivante : Landesausstellung in Genf 1896. Wir bringen Ihnen hiemit zur Kenntniss, dass Sie an die Ausstellungskosten der Gruppe 14, für Ihre ausgestellten Waaren, an Platzgeld einen Betrag von 645 Fr. zu bezahlen haben) welche wir innert 8 Tagen durch Nachnahme einkas- sieren werden. :I Achtungsvoll, Für das Ausstellungskomite: Der Kassier: :I PETER ALTHAUS Cie. Fischer demancla des explications au Comite central qui lui repondit que l'expression Platz geld etait mal chnisie et que .le montant reclame dnvait sans doute se rapporte: aux fraIS specIaux de decoratlOn, surveillance, nettoyage, etc., concernant Ie groupe 14. . A Ia clOture de I'Exposition, le Comite centra par circu- Ialre du 13 octobre 1896, invita Fischer, -comme les autres exposants, - a enlever son exposition. Cette circulaire disait entre autres les installations des exposants qui n'auront pas paye tout ce qu'ils doivent au Comite central ne pour- ront etre enlevees avant la quittance de paiement. a lentre du meme jour 13 oetobre Huggler-Jreger recla- malt a FIscher, pour sa part de frais la somme de 645 fr et l'avisait que cette somme serait p;ise en remboursement lors du renvoi des objets exposes, !ischer, q esnait ne rien devoir a Huggler-Jreger, mais qm ne pouvalt retirer les meubles exposes sans avoir renu un bon d'enlevement du Comite central s'adressa a la irection generale, qui le renvoya au chnge du conten- tleux M. A. M. Cherbuliez, rue Petitot, 10. Celui-ci re.;ut de FIscher le depot de Ia somme de 645 fr. reclamee par Huggler-Jreger, et Iui delivra le re.;u ci-apres : Rec;u de M. Ch. Fischer, de Beckenried, exposant des groupes n()S 14 et 39, divisions 2 et 5, Ia somme de 645 fr.,
Civilreehtspflege. l. als Depositum für lnstallationskosten. Droit de retention leve.
Geneve, le 1.9 octobre 1896. Pour le charge du contentieux : A. M. CHERBUUEZ. Muni de cette piece, Fischer se mit en devoir d'emballer ses objets; i1 en fit transporter un, le principal (une a;monre evaluee 1000 fr.) qui avait ete endommagee, dans 1 atelier d'un eMniste et apres reparation, la vendit a un particulier. , , , Fischer voulut faire expedier le reste de ses meubles a Beckenried, mais Huggler-Jreger s'y opposa, par telegramme du 30 octobre, lui signifiant que s'll ne payait pas immediate- ment ses dits meubles seraient sequestres. Fincher reclama le 27 octobre aupres du Comite central, qui lui repondit, le 5 novembre suivant, que les objections opposees par Huggler-Jreger paraissant fondees, i1 ne pouvait etre donne suite a la dite reclamation. En effet, par lettre dn 4 novembre, Huggler-Jreger avait declare au Comite central que Fischer avait ete traite exactement comme les autres ex- posants, et que les meubles en question avaient du etr.e mis sous le poids d'un sequestre, et qu'ils ne seraient restitues a leur proprietaire qu'apres paiement. Le meme jour, 4 novembre, le secretaire du groupe 14. et par lettre du 7 dit, le chef de la He division, informent Fis- cher de ces faits. Le 21 novembre Huggler-Jreger telegraphia a Cherbuliez qu'll le rend responsable de toutes les consequences possi- bles s'il restituait les meubles sequestres avant rentier paie- I ment par Fischer de Ia somme de 645 fr. Trois jours plus tard les meubles de Fischer furent expe- dies a Huggler-Jreger a Brienz, par l'administration de rEx- position. .' ,. Le 16 decembre suivant, Huggler-Jreger aVlse FIscher qu 11 a rec.i u a Brienz les meubles sequestres, a l'effet de les vendre le cas echeant; il invite eucore Fischer a lui payer la dite somme de 645 fr., moins 120 fr., touches par Huggler-Jreger au nom de Fischer pour les 30 010 revenant a ce dernier sur le prix du cadre gothique achete par la 10terie. III. Obligationenrecht. N° 19.
Par exploit du 2 janvier 1897, Fischer somma Huggler- Jreger de lui expedier immediatement les meubles, se reser- vant tous dommages-interets; d tus le me me exploit Fischer contestait avoir aucune dette ou reglement de comnte avec Hugglnr-Jreger et lui deniait tout droit de disposer des objets exposes. Huggler-Jreger repondit le 16 janvier a l'avocat Lohner a Thoune, mandataire de Fischer, que celui ci devait 645 fr. pour les causes susindiquees et qu'll devait les payer soit ä. Huggler-Jreger soit au Comite central, pour pouvoir rentrer en possession des dits meubles. L'avocat Lohner ayant aussi adresse une reclamation au Comite central, rec.iut de M. Cherbuliez, en date du 28 janvier 1897, une lettre contenant entre autres ce qui suit: Les frais du groupe 14 se sont eleves ä 3000 fr. et out ete payes par M. Huggler-Jreger; ce dernier reclame maintenant votre part afferente a ces frais et le Comite n'a plus a s'occuper de cette affaire. M. Cherbuliez est dispose a rendre a Fischer, contra restitution de Ia quittance du 20 octobre 1896, et contre rec.i u Iegalise du dit Fischer, les 645 fr. deposes, ainsi que a fr., montant de l'assurance touchee pour une armoire endomma- gee. Par lettre du 4 fevrier 1897, l'avocat Lohner informa Fis- cher que Huggler-Jreger lui avait communique le devis des frais du groupe 14, lesquels s'etaient eleves a 7500 fr., de- ductinn faite des frais speciaux d'installation, etc., de la col- lectivite de l'Oberland, Iesquels etaient supportes par ces ex- posants seuls. Huggler requerait de nouveau Fischer de payer sa part des frais en 645 fr., moyennant quoi les objets lui se- raient remis. Dans le courant de mai 1897, la predite collectivite fit si- guifier a Fischer d'abord un commandement de payer, puis une citation en conciliation portant demande en paiement de 525 fr. (645 fr. moins les 120 fr. dont II a ete question plus haut), pour solde de sa part de frais, avec droit de gage; eventuellement de retention sur les objets exposes, en mains des demandeurs. De son cote Huggler-Jreger personnellement adressa a Fischer une citation en conciliation pour une
Civilrechtspflege. reance de 18 fr., dans les memes conditions, sans que la procedure revele quelle suite ont eue ces assignations. Par lettre du 11 juin 1897, M. Peter Althaus, a Meiringen, en sa qualite de caissier du groupe 14, invitait encore une fois Fischer a payer amiablement Ia somme de 525 fr. Par expioit introductif d'instance du 2 decembre 1897, eh. Fischer assigna le Oomite central de l'Exposition devant le Tribunal civil de Geneve, pour le faire condamner au paie ment d'une somme totale de 3645 fr., plus les interets de droit ; cette somme comprend Ia valeur de 11 meubles expo- ses, une indemnite de 800 fr. pour prejudice resultant du fait de Ia privation de ces marchandises, une dite de a fr. payee par l'assurance pour degat a une armoire, et la bonmcation de 30 % payee par le comite de Ia loterie. Le demandeur offrait d'imputer Ia somme de 2545 fr. (c'est-a..dire la valeur des meubles) dans le cas Oll le comite Iui livrerait dans les 30 jours de Ia date du present exploit, franco a son domicile a Beckenried, et en bon etat, tous les objets qu'il a exposes et qui sont enumeres en tete des pre sentes, le requerant refusant de recevoir les dits objets apres le delai ci-dessus fixe. Fischer se reservait en outre expres- sement de reclamer au comite, en temps et lieu, la somme de 645 fr. deposee par lui en mains de M. Oherbuliez. Le demandeur faisait valoir, a l'appui de ces conclusions, qu'll avait confie ses marchandises au Oomite central de l'Ex- position, avec lequel seul il avait affaire; -qu'il n'avait donne aucun mandat a Huggler-Jreger, auquelle comite avait indument livre les objets exposes par le demandeur, indivi- duellement, -enfin que le predit comite, n'ayant pas resti- tue les objets dans le dtHai fixe, en devait Ia valeur, avec dommages-interets. L'Exposition nationale en liquidation, d'une part, appela en garantie Huggler-Jreger, et, d'autre part, fit opposition pour elle-meme a la reclamation du demandeur, en invoquant entre autres les motifs ci-apres: Le president du groupe 14, ayant regIe la part des frais d'installation incombant a l'exposant Fischer, etait en droit UI. Ohligationenrecht. N° 19.
fl.e renlamer ) les marchandises de ce dernier, afin d'obte- mr O"rembou 'sem,ent d.e ses avances. Du reste, le president du oroupe :epresentalt ce groupe vis-a-vis de l'Exposition, a teneur u reglement pour les comites de groupes, 3 lettre c. et il talt le mannanair naturel du demandeur, lequel doit de lors etre renvoye a mleux agil'. La reclamation de Fischer est, en outre, . e tout cas exageree; il est le seul exposant du groupe qm alt formule une reclamation. ,L'Ex?Ositi?n ,nationale, renouvelant ses offres precedentes, declaralt temr a Ia disposition de Fischer: . -645 fr., somme remise par Iui en depot chez 1 1:. Oher- buhez; b. -a fr., indemnite allouee pour degats a une armoire -.et dema?dait acte de ces offres, elle concluait a ce qU'ii piaise au trIbunal: ?ebouter Fischer de ses conc1usions, et Ie renvoyer a mieux agIl'. Hunglnr-Jnger, appeIe en cause par l'Exposition, contesta en 'prInclpe etre tenu d'aucune dette directe ou d'aucune )bligatlOn de garantie envers l'Exposition, attendu qu'il avait aye, au nom du groupe 14, 3500 fr. pour les frais d'installa- tlOn. . Par jugement du 26 mai 1898, le Tribunal de premiere stnnce de eneve condamna l'Exposition nationale, soit ses hqUldateurs, a payer a Fischer:
Civilrechtspfiege. Ce jugement fut frappe d'appel principal de la part da l'Expositiou nationale en liquidation, et d'appel incident de la part soit du demaudeur Fischer, soit de l'appele en ga- rantie Huggler-Jreger. Par arret du 3 decembre 1898, la Cour de justice civile a prononce ce qui suit: Au fond : le jugement de premiere instance est coufirme, sauf en ce qu'il a condamne I'Exposition a payer a Fischer a fr. pour degats payes par l'assurance et en ce qu'il lui a donne acte de l'offre de l'Exposition de lui payer 645 fr. pour remboursement de sa part des frais. Sur ces deux points, le jugement est reforme et Fischer est deboute de ses con- dusions y relatives. En temps utlle, Fischer recourut contre ce jugement au Tribunal federal et les liquidateurs de I'Exposition nationale ont depose aussi un recours. Le recours du demandeur Fischer conclut ä ce que l'arret de la Cour de justice soit reforme sur les points suivants :
Im donner acte seulement de son oifre de restituer :
-120 fr. bonification de la loterie.
-a fr. indemnite de l'assurance.
-645 fr. depot. Tres .subsidiai:ement, dans le cas Oll le Tribunal federal entrnralt e :uatIere sur le fond et jugerait que c'est a tort que I EXpositIOn.a renvoye les objets Fischer a Huggler-.lreger: Condamner SIeur Huggler-Jreger a la relever et garanti de toutes les causes du jugement -declarer que F' h r , d 't" ' ISC er na 1'01 qu au pTIX de son mobilier, -lui donner acte de ce ue dans ce cas e'est a Huggler-Jreger qu'elle offre d bomfier : e
a fr. indemnite poul' assurance. o 645 fr. montant du depot fait par Fischer pour les fraIs d'mstallation. Dnns sa reponse au memoire de l'Exposition, Fischer eon- clut .a ce ue I'appel de cette derniel'e soit ecarte comme tardlf, et eventuellement comme mal fonde. Par. concIusions deposees le 29 decembre, l'appele en garantle Hnggler- reger a declare s'en rapporter a justice sur les oncluslOns prIses par Fischer dans son reeours. Il con- clurut du reste comme suit : Plaise au Tribunal federal' Donn,e acne a Huggler-Jreger de ce qu'il declare s'en' rap- orter !ustice sur les conclusions prises par Fischer contre 1 ExponltIOn, declarer irrecevables toutes conc1usions prises pa; FIscner t eventuellement par l'Exposition, en tant qu elles VlSeraIent la partie de l'arrnt du 3 decembre 1898 statuant sur la demande en garantie de l'Exposition contre Huggler t rnnvoyant cette demande a l'instruction devant les premIers Juges. Dans. sa reponse aux memoires de l'Exposition nationale et de FIscher, Huggler-Jreger, fait les dec1arations suivantes: I. Quant au recours de Fischer, il prend acte de ce que FIscher ne prend aucune conc1usion contre Huggler- Jreger.
Civilrechtspllege.
entre l'Exposition et Fischer, lequel lui est etranger.
b) -quant aux conclusions prises par l'Exposition contre
Huggler-J
mger :
L'arret de la
Cour de Justice n'est pas, en ce qui concerne
le recours en garantie de l'Exposition contre
Huggler Jmger,
un jugement au fond, mais seulement un jugement prepara-
toire, qui renvoie les deux parties a l'instruction.
Des lors le recours contre cette partie de l'arret est irre-
cevable aux termes des art. 58, i et 66, al. 2 de la loi sur
l'organisation judiciaire
federale. En consequence, Huggler-
J
mger maintient ses eonclusions premieres deposees le
29 decembre 1898.
Statuant sn!' ces faits el considerant en droit :
i. -(Dans ce eonsiderant, le tribunal developpe qu'il y
a lieu d'une maniere
generale d'entrer en matiere sur les
deux reeours, sauf en
ce qui coneerne Ia demande en garantie
des liquidateurs de l'Exposition nationale contre Huggler-
Jmger.)
2. -Au fond, le litige entre Fischer et l'Exposition
porte, dans
son etat aetuel, sur les quatre conclusions, rap-
pelees dans les faits qui precMent, de la demande de Fischer,
et sur l'oHre, d'abord faite, puis retiree par l'Exposition, de
restituer au demandeur Ia somme de 645 fr. deposee par lui
en mains de
M. Cherbuliez. Ces einq points litigieux consti-
tuent autant (le chefs de contestation independants, sur les-
queis
il y a lieu de statuer separement.
3. -En ce qui a trait d'abord a la conclusion du deman-
deur en paiement
de 2545 fr. pour valeur du mobilier
expose par Iui et que l'Exposition n'a pu lui restituer, attendu
qu'elle a
livre ce mobilier a un tiers, il faut constater d'abord
que l'action de Fischer, fondee sur un contrat
lie directe-
ment entre lui
et l'Exposition, apparait d'une manitnre gene-
rale comme l'aetion du deposant contre le depositaire, bien
que le
depot de meubles effectue par Fischer en mains de
l'Exposition differe par certains caracteres
du depot ordi-
1
III. Obligationenrecbt. N° 19.
naire, dans le sens strict de l'art. 475 CO. L'Exposition en effet ne s'engageait pas seulement a garder en lieu sur Ia chose qui Iui etait confiee, mais elle assumait a son egard d'autres obligations, notamment celle d'exposer les dits objets' en outre ce depot devait durer jusqu'a Ia fin de l'ExPosition' et Ie deposant Fischer n'etait point autorise a reclamer e tout temps la chose deposee, encore qu'un terme ait ete fixe pnur Ia duree du depot ainsi que Ie stipule l'art. 478 du meme code. Toutefois les caracteres principaux de ce con- trat, enablissant un lien direct entre Fischer et I'Exposition, sont bl,en au demeurant ceux du contrat de depot; quelles que. Olent eu, effet les autres obligations assumees par l'Ex- posltnon relatIvement aux dits objets, il n'en est pas moins certam que le but du contrat impliquait avec necessite que Ia chose devait etre remise et confiee par l'exposant et rec;ue et gandee par l'Exposition; l'art. 13 du reglement general confialt la surveillance des objets exposes aux soins d'un personnel suffisant choisi par Ie Comite central. La chose .xnosee tait done, avant tnut, une chose deposee, et I'Expo- tnnIOn etmt te,nne envers FIscher des obligations du deposi. tnlre; elle Im devaIt notamment Ia restitution de la ehose d,eposee, aux termes et dans les conditions stipuIes par le reglement formant convention entre parties, et faute par elle d; ce fnlne, elle doit evidemment lui en payer la valeur. L EXponltIOn nntionale n'a pas contes te avoir rec;u les objets en epot de FIscher, pas plus que son obligation de les lui restltuer en principe. Elle a seulement soutenu en fait que uggle:- mger president du groupe 14 avait, a' Ia clot;re de I EXposItIOn pI'lS pos session des dits meubles, pour se garantir Ie I'emboursement des frais d'installation qu'il avait avances pour, cet exposant, et, en droit, qu'en vertu dn 3, lettre c du I'egl.ement pour les contes des groupes de l'Exposition, le presldent du groupe etalt le mandataire des exposants de so groupe, et que Huggler-Jmger avait des lors quaIite pour retIr.er le depot au nom du demandeur. C'est avec raison que le.s lDstances cantonales ont ecarte ce moyen liberatoire. FIscher, en effet, n'a pas donne a Huggler-Jmger pouvoir de
Chilrechtspflege. retirer le depot pour lui et en son nom, et, comme les tribu- naux de Geneve 1'ont admis ä juste titre, aucun artiele du reglement susvise, qui forme 1e eontrat entre l'Exposition et le8 exposants, ne permet d'attribuer aux presidents du groupe le droit de se faire delivrer les objets exposes, ou d'en prendre possession en lieu et place des exposants et sans le eonsentement de ceux-ci. En particulier les art. 5, 11 du reglement general et le 3 lettre c du reglement pour les comites de groupes, qui seuls touchent le point dont il s'agit, ne eonferent aux eommissaires de groupes que des attribu- tions purement administratives, et des fonctions auxiliaires, consistant a seconder le Comite eentral, mais ces disposi- tions ne donnent a aueun degre aces eommissaires un pou- voir de representation des exposants au point de vue de leurs droits et de leurs obligations, ni le droit de disposer des -objets exposes. La lettre c du 3, qui parle ä. la verite de Ia representa- tion entiere des groupes, vise manifestement seulement la representation, par les commissaires de l' ensemble du groupe vis-a-vis du Comite central et de la direction, mais ne eon- sacre nullement un droit de representation juridique de chaque exposant vis-a-vis de l'Exposition, et eneore moins un droit des commissaires de disposer des objets apparte- nant aux exposants, et confies par ceux-ci a l'Exposition, ou de retirer les dits objets en lieu et place de leurs proprie- taires. Au contraire, 1'art. 18 du reglement general dispose que les objets qui n'auraient pas ete retires par leurs pro- prüJtetires dans les 15 jours qui suivront la elöture de l'Ex- position lettr Sel'ont expedies eontre remboursement des frais. L'art. 71 du reglement de transport des objets exposes dispose de son cote qu'apres la cloture de l'Exposi- tion les objets dont l'installation n'aura pas ete confiee au Comite central devront etre enleves par les exposants, sous Ia surveillance de la Direction. A supposer meme que l'art. 11 du reglement general, invoque par l'Exposition, donne aux commissaires le pouvoir de dis euter et de regler les ques- tions des frais d'installation de vitrines, tables, ete., qui sont 1lI. Onationenrecht. N° 19.
d'ailleurs a Ja charge des exposants, il ne s'en suit aucunement que leß commissaires aient un droit sur les objets exposes, specialement celui de les retirer et de se les faire delivrer. Si les commissah'es de groupe font l'avanee des frais, en remplacement du Comite central, Hs le font a leurs risques et perils. 4:. -Il suit de tout ce qui precede que c' st en vain que l'Exposition a chercM a soutenir que Huggler-Jreger, auquel elle a livre l'objet du depot ait eu un mandat de Fischer pour en recevoir la restitution. A supposer mnme que Hug- gler-Jreger ffit ereancier de Fischer pour les frais d'installa- tion, -question qui ne se pose point dans le proces actuel, -il ne s'en suivrait nullement que l'Exposition ait eu le droit de 1'emettre a Huggler-Jreger les objets qu'elle avait fe jus en depot de Fischer. L'art. 482 CO. dispose que si un tiers se pretend proprietaire de Ia chose deposee, 1e depo- sitaire n'en est pas moins tenu de la 1'estituer au deposant, tant qu'elle n'a pas ete judiciairement saisie, ou que le tiers n'a pas introduit contre 1e depositaire sa demande en reven- dication. Cette disposition s'applique a plus forte raison lorsque le tiers, comme c'etait le cas dans l'espece, ne se pretend pas proprietaire de la chose deposee, mais agit seu- lement comme creancier du deposant. C'est donc entierement a tort que l'Exposition nationale soutient que, par la livraison qu'elle a faite sans droit a Huggler-Jreger des objrts appartenant a Fischer, elle se trouve dechargee de ses obligations de depositaire. La demande de Fischer en restitution des objets deposes, on de leu1' vaieur, est donc bien foneMe en principe. Le nombre et la valeur des objets non restitnes a Fischer, - eette derniere evaluee a 2545 fr. par le demandeur, -n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'Exposition, ni en procedure, ni dans le recours, et la dite valeur doit etre consideree comme admise par toute8 les parties. II y a donc lieu, sur ce premier chef, d'ecarter le recours et de confirmer les jugements cantonaux. 5. - Sm le second chef de contestation, portant sur les
Civilrechtspflege. dommages-interets reclames par Fischer, la conclusion du demandeur, -que l'Exposition ne conteste pas en elle-meme, mais seulement en ce qui concerne sa quotite, -est fondee en principe, des le moment OU, comme il a ete demontre, il faut admettre que l'Exposition ne s'est pas liberee par la Iivraison des meubles a Huggler-Jreger. N'ayant pas restitue le depot, et ne pouvant eucore le restituer en nature, la dMen- deresse n'a pas execute son obligation, et, partant, elle est passible de dommages-interets. 6. -En ce 'qui concerne le montant des dommages-inte- rets a allouer au demandeur Fischer, rien ne permet' d'ad- mettre que Ia somme indiquee par lui comme valeur des meubles en question ne represente Ia valeur integrale de ces objets, et pas seulement, ainsi qu'il le pretend, leu1' prix de revient. La demande en effet, en evaluant les meubles a 2545 fr., ne parle pas du prix (de vente ou de revient) mais de leur valeur; 01' cette valeur etait evidemment Ia somme que Ie demandeur esperait en retirer en les vendant, et celle qu'il entendait reclame1' en cas de perte. D'ailleurs Fischer n'a apporte aucune preuve pour etablir a combien s'eleverait le prix de vente da ces meubles, et il n'indique pas meme quel serait ce prix. C'est sans fondement que Fischer allegue un second ele- ment de domrnage, dans le fait que les dessins qu'il avait inventes pour l'Exposition seraient maintenant pel'dus poul' lui, et peuvent eire exploites par un concurl'ent sans SCl'U- pule. Sur ce point, Ia Cour de Justice a fait justement ob- server que, -en dehors de ce qu'il n'est pas etabli que Huggler-Jreger ait copie les modeles de Fischer, -la circons- tance de l' exposition des meubles en public pendant six mois, montrait que Fischer ne redoutait pas de les mettre sous les yeux de ses concurrents. A cela s'ajoute qu'i! n'est point etabli que les productions de Fischer soient originales, ni, par consequent, qu'il ait subi de ce chef un dommage appre- ciable. On ne voit pas, du reste, pourquoi les dessins, qua Fischer n'aura pas manque de conserver entre ses mains, seraient perdus pour lui; autrement, ils l'auraient ete egale- ment s'il eut vendu les meubles a des tiers. III. Obligationenrecht. l' °19.
En dehors de ces deux elements, Fischer fait valoir encore que la somme de 300 fr. qui lui a ete allouee est trop mi- nime si l'on tient compte, d'nne part, de l'interet de Ia valeur des objets exposes, pendant les deux annees environ durant lesquelles il a ete prive de ce capital, et d'autre part, des frais des demarches judiciaires, etc. qu'il a du faire a l'occa- sion du proces. Toutefois si l'on considere d'un autre cote que Fischer obtient le montant integral de Ia valeur, evaluee par Iui-meme et des 10rs sans donte tres largement, des meubles objets du litige, Ia somme de 300 fr. a lui allouee a titre de dommages-interets apparait comme un equivalent suffisant pour compenser tous les elements de dommage reellement souffert par le demandeur du fait des actes et procedes de Ia defenderesse. 7. -Le troisieme chef de la demande portait sur Ia somme de a fr. accordee par l'assurance a Fischer pour degats a une armoire, et encaissee par l'Exposition. En pre- miere instance, la defenderesse avait reCOnnu devoir cette somme, en avait offert Ie reglement, et Ie tribunal l'avait condamnee a Ia payer. Devant Ia Cour de Justice civile, l'Exposition avait modifie son offre et ne l'avait maintenue que pour le cas ou il serait prononce qu'elle avait vaiablement remis les meubles a Huggler-Jreger. La dite Cour a admis que du moment que l'Exposition devait payer a Fischer la valeur de ses meubles, elle en devenait proprietaire et que des lors c'etait a elle que devait revenir l'indenmite payee par l'assurance, attendu que celle-ci etait le correspectif d'une avarie qui affectait les meubles, et qui des 10rs etait supportee par I'Exposition, et non par Fischer. Fischer attaque cette partie du jugement en se fondant sur la circonstance Que cette indemnite de a fr. ne concerne pas un des meubles non restitues dont Ia valeur est reclamee, et laisses pour compte a l'Exposition, mais qu'elle concerne un autre menble, a savoir l'armoire dont Fischer dit avoir pu prendre livraison, et qu'il pretend avoir fait reparer et avoir vendue a un particulier de Geneve. 01' il resulte avec toute vraisemblance des pie ces de la cause, et notamment de Ia demande de Fischer, et d'un cer-
154 Civilrechtsptlege. tificat de l'ebeuiste Hauser que l'armoire, taxee -l000 fr., qui avait ete gatee, puis reparee, a ete retiree par Ie demandeur, qu'elle ne figure pas dans Ia demande et que c'est a ce meuble que se rapporte l'indemnite de a fr. dont ii s'agit, Il s'ensuit que Ie raisonnement par lequella Cour cantonaIe ast urrivee a refuser cette indemnite a Fischer, est depourvu de fondement. D'ailleurs, et a supposer meme que Ia dite indemnite puisse se rapporter a nne antre armoire, evaluee a 800 fr. dans la demande, cette somme de a IT. payee pour avarie n'en devrait pas moins etre attribuee a Fischer, qui au moment on l'indemnite a ete payee, etait incontesta- blement proprietaire de l'objet assure, et beneficiaire de l'assurance, dont il avait paye Ia prime. C'est ce qui ressort au reste de la lettre du ontentieux du 20 novembre 1896, adressee a Fischer, dans Iaquelle on Iui annonce: La Com- pagnie d'assurance la Marine averse au bureau du conten- tieux la somme de a fr., montant de l'indemnite que vo'Us avez reclamee par votre memoire et Ia lettre ajoute que Fischer peut disposer a vue sur la caisse du contentieux de pareille somme. Par lettre du 29 decembre, le bureau du contentieux invite de rechef Fischer a disposer a vue sur sa caisse de Ia somme en question. C'est donc sans droit que, meme dans cette derniere hypothese, I'Exposition pretend retenir Ia dite somme, qu'elle a re lue de Ia compagnie d'as- surance et encaissee pour Ie compte de Fischer, et l'arret de Ia Cour cantonale doit etre reforme sur ce point. 8. -C'est, en revanche, avee raison que Ia meme Cour, confirmant le jugement de premiere instance sur ce chef, a adjuge a Fischer Ia somme de 120 fr. provenal1t de Ia bonifi- cation de 30 % pour un cadre gothique avec panneau, achete par Ia Commission de Ia Ioterie au prix de 400 fr. et refuse par le gagnant de ce lot. En effet il resulte des lettres des 23 janvier et 11 fevrier 1897, adressees a Fischer par Ia Commission de Ia Ioterie, que cette derniere lui avait retourne Ie 10 dit le cadre en question, et que des Iors cet objet ne figure pas au nombre de ceux dont Ia valeur est recIamee en demande, et qu'il III. Obligationen recht. N° 19.
n'est ainsi pas paye par les 2545 fr., alloues comme valeur des meubles non restitues. D'autre part il ne figure dans la liste des objets reclames dans la dite demande aucun objet repondant au signalement de celui achete par la loterie. Il s'ensuit encore que ce dernier n'est pas deja paye par Ia somme de 2545 fr. susmentionnee. Du reste, meme si le meuble en question n'avait pas ete restitue en nature a Fischer, et s'il fallait admettre qu'il etait compris dans les objets reclames en demande, Ia somme de 120 fr. susindiquee n'en devrait pas moins etre restituee au demandeur. En effet, a teneur de l'art. 8 du reglement de Ia loterie, le 30 010 de tout achat d' objets destines a des lots devait etre paye au vendettl' 10rs de la livraison a la Com- mission de la loterie, et si, ce qui a eM le cas dans l'espece, le gagnant ne voulait pas prendre le lot, et preferait toucher le 70 % du prix d'achat, l'objet restait la propriete du ven- deur. Donc, en tout etat de cause, le vendeur Fischer devait recevoir, en nature, 1'0 bjet vendu, plus Ie 30 0/
de sa valeur en argent; ce dernier Mnefice apparait comme un Mnefice legitime, ass ure dans de teIles conditions aux vendeurs par convention speciaIe, a savoir par Ie reglement de Ia Iotel ie. L'Exposition n'a donc aucun droit d'imputer cette somme de 120 fr., -qu'elle doit en vertu de l'achat fait par Ia loterie, et qui aurait du etre payee au vendeur de l'objet dejä. au moment de Ia livraison, -comme un paiement a compte, ou comme une diminution de Ia valeur de l'objet arestituer. Le recours de l'Exposition doit done etre ecarte sur ce point. 9. -En ce qui a trait enfin ä. Ia question relative au depot de 645 fr. opere par Fischer en main du bureau du contentieux pour pouvoir enlever les objets exposes, il resulte de la procedure: a) -Que Fischer n'a forme aucune demande de restitu- tion du dit depot de 645 fr., mais qu'il s'est en revanche reserve de former une demande dans ce sens. b) -Que l'offre de restitution de ce depot n'etait faite par l'Exposition a Fischer que pour le cas OU Ia demande en restitution des meubles exposes serait rejetee.
Civilrechtspflege. c) Que les tribunaux genevois ne sont nantis d'aucune contestation entre Huggler-J regel' et Fischer, touchant Ia question de savoir si le premier a droit de reclamer au second une somme de 645 fr. pour quote part aux frais de I 'Exposition. Il suit de la que c'est a bon (!roit que l'arret de Ia Cour, apres avoir declare que l'Exposition etait fondee a retirer son offre, astatue que Ie jugement de premiere instance n'etait pas confirllle en ce qu'il donnait acte a Fischer de l'offre de l'Exposition de lui payer 645 fr. pour rembourse- me nt de sa part de frais, mais, en revanche, que c'est a tort que Ia Cour, sortant du cadre du present litige, et prejugeant des questions, litigieuses entre parties, mais non pendantes actuellement devant les tribunaux genevois, a declare dans ses consicterants qu'il n'y avait pas de motifs pour exonerer !'ischer de sa part des frais d'exposition, et qu'en conse- quence Ia somme de 645 fr. versee par lui a I'Exposition doit rester entre les mains de celle-ci pour etre "emboursee a Huggler-J(ege1'. Il suit au contraire des resultats de la procedure, consi- gnes plus haut sous lettres a a c, que la question de savoir si Fischer doit 645 fr. a Huggler-Jreger doit etre reservee intacte jusqu'ä. sa solution par le juge cOlllpetent, de meme que celle de savoir si l'Exposition est en droit de retenir, pour rembourser Huggler-Jreger, le depot de 645 fr., fait par Fischer, et, enfin, que jusqu'ä. ce momeut, le depot de 645 fr. doit demeurer, sans changement aucun, entre les mains de l'Exposition, depositaire. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Ilr. -L'arret de la Cour de Justice civile de Geneve. du
decembre 1898, est confirllle quant au surplus, dans le ens des considerants qui precMent. 20. Urteil bom 30. lnäq 1899 in (5ad)en 15 d)ro et 3. U n faH b er iid) e rung ' (ftiengef eH f d)aft in m.sintertnur gegen Q;rben monefd). Unfa.llversioherung. -Unfall oder Selbsttötung? Beweislast. Wahr- scheinlichkeitsbeweis für Unfall. Thatsächliche Feststellungen der Vor'instanz. A. murd) Urteil bom 20. mcaemuer 1898 at bie 'lCnveU:a tion rammer be Duergettd)t be . tanton Büttd) errannt: mie ?Bef(agte tft fd)ulbig, an bie .R:räger 20,000 r. neuft ßtn au 5 % feit 23. (5el'temuer 1897 au ue3al) en. B. egen biefe Urteil l)at bie ?Benagte red)t3eitig unb in rid)tiger orm bie erufung an ba lSunbeßgerid)t ergriffen mit ben 'lCnrrägen: mie . trage fet in ' (ufl)ebung beß angefod)tenen UrteUß abaumeifcn. C. n bel.' l)eutigen merl)anblung mteberl)olt bel.' mertreter ber ?Befragten feinen ?Berufungnantrag. mer mertreter ber Sträger trägt auf 'lCumetfung ber ?Beru tung an. ma ?Bunbeßgerid)t 3tel)t in Q;rmägung: