Art. 35 de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage; opposition aux promesses de mariage; délai de dix jours et conciliation préalable: le délai de l'art. 35 est de droit impératif et ne peut être restreint par le droit cantonal de procédure. Si le droit cantonal subordonne l'ouverture de l'action à une tentative de conciliation, le dépôt en temps utile de la requête de conciliation auprès du magistrat compétent suffit à sauvegarder le délai fédéral. La forclusion ne peut dès lors être opposée lorsque la demande de conciliation a été déposée dans les dix jours (consid. 5).
IV Inhaltsverzeichnis. Seite X. Schuldbetreibung und Konkurs .. -Poursuites et faillites . 178, 658, 809 XI. Urheberrecht an Werken der Kunst und Litteratur. -Droit d'auteur pour reuvt'es d'art et de littera- ture . . 533, 674, 956 XII. Rechnungswesen der Eisenbahnen. - Comptabilite des compagnies de ehemin de fer . 195, 692, 984 XIII. Organisation der Bundesrechtspflege. -Organisa- tion judiciaire fMerale . 187, 543, 689, 975 XIV. Erfindungspatente. -Brevets d'invention . 991 XV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. -Diffe- rends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part REGISTER I. Alphabetisches Sachregister. 1I. Gesetzesregister . III. Personenregister . IV. Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der im Jahre 1899 vom Bundesgerichte gefällten, jedoch in die-
ser Sammlung nicht abgedruckten Entscheide . 1072 V. Zusammenstellung der Entscheidungen aus dem Jahre 1886 nach den drei Nationalsprachen .
CIVlLRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ." :1:. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
Civilrechtsptlege. l'exige la loi, au lieu du veritable domicile de Jules Louis Faucherre, lequel est a Caux sur Montreux, chez son pare, et non a Geneve, Hötel de I'Europe, OU il n'est qu'en pas- sage; qu'en consequence l'acte de promesse de mariage a ete obtenu par J.-L. Faucherre sur un faux expose et con- trairement a l'art. 29 de la loi susvisee; que cet acte est entache de fraude et d'erreur et que par consequent il viole les dispositions de l'art. 26 de la meme loi. Par exploit du meme jour 26 septembre 1898, l'officier de l'etat-civil de Geneve a donne connaissance a J.-L. Fau- cherre de cette opposition. en lui signifiant que le delai de 10 jours fixe par la loi a l'epoux pour dcklarer s'il reconnait ou conteste le bien fonde de l'opposition (loi fed. art. 35) court a partir du 27 septembre 1898. Le dit jour 27 septembre, le Ministere public du canton de Geneve, agissant en sa qualite d'autorite de surveillance en matiere d'etat-civil a donne sur la validite de l'opposition un preavis dans lequel un delai de 4 jours etait imparti a l'opposant pour donner a la dite opposition une forme plus precise, a defaut de quoi elle ne serait pas prise en conside- ration, et il serait passe outre. Par exploit du 30 septembre, l'opposant fait signifier aux officiers de l'etat civil des communes de Geneve et des Eaux- Vives ce qui suit: Le requerant estime avoir completement satisfait aux exi- gences de la loi en declarant que son opposition etait basee sur les art, 26, 27 et 28 de la loi federale. TI en resulte evi- demment que les motifs de l'opposition sont ceux eontenus dans les dits articles, et que le seul fait de cette invocation ne permet pas de passer outre, sans violer la loi; seuls les tribunaux ont la competence voulue pour statuer sur le merite et la validite d'une opposition ainsi basee. Tout en maintenant les consid6rations ci-dessus, le requerant ne voit cependant aucun inconv6uient a faire parmi les mntifs d'op- position susvises UD choix eonformement au pr6ans du ::0- cureur-general, et i1 declare retenir, parmi les cas OPPOSlnlon invoques, le moyen tire de l'art. 28, 3°, a savOIr que SIeur I. CiviJstand und Ehe. ) 01.
J.-L. Faucherre fils est actuellement atteint de demence et d'imMcillite, ainsi qu'il en sera justi:fie au besoin. L'opposition de Faucherre pare fut signifiee au fils par l'officier de l'etat-civil. Faneherre fils contesta toutefois, par acte du 4 octobre 1898, communiqu6 le lendemain 5 octobre a Faucherre pere, le bien fonde de eette opposition. Par exploit du 14 dit H.-Philippe Faucherre a assigne J.-L. Faucherre a comparaitre le 24 octobre :par devant le triblmal de premiere instance du canton, ponr a) -a la forme, ou'ir declarer bonne et valable l'opposition formee par le reque- rant au mariage projete entre le eite et Delle Marie Lam- brecht; b) -au fond, ouIr d6clarer fondee la dite opposi- tion, ou'ir dire qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux pro- messes de mariage publiees, et que defense est faite aux officiers d'etat-civil des communes de Geneve et des Eaux- Vives de proceder a la ctHebration du mariage projete. Sub- sidiairement, ou'ir acheminer le requerant a faire tant par titres que par temoins Ia prenve des allegations a l'appui de son opposition. TI resulte du dossier que le 15 octobre 1898, le President du Tribunal de premiere instance de Geneve a trouve a 9 h. du matin dans son cabinet une lettre de Me Martin avocat, remplaQant Me Vuille, conseil de l'opposant, par laquelle le President etait avise que le dossier d'opposition a mariage Faucherre contre Faucherre etait depose entre ses mains, et ce magistrat prie en outre de bien vouloir prendre les parties en conciliation. A l'audience du tribunal de premiere instance, du 24 oc- tobre 1898, Me Vuille a persiste dans les conclusions de son expioit introductif d'instance. Le conseil du defendeur, Me Renaud, a coneIu, de son cöte, a ce qu'il plaise au tribunal declarer irrecevable et, au besoin, mal fondee la demande de Faucherre pilre, et debouter celui ci de ses coneIusions. A l'appui de ces conclusions, le defendeur faisait valoir en resume ce qui suit : Vu les art, 50 et 54 de la loi genevoise sur l'etat-civil et le mariage et 6 de la procedure civile genevoise, et en l'ab-
Civilrechtspßege. sence de toute disposition coutraire dans la loi federale sur l' etat-civil et le mariage, ainsi' que dans Ia loi genevoise de 1880, ce sont les dispositions de Ia loi de procedure gene- voise qui sont applicables en ce qui coneerne la procedure a suivre devant le tribunal. La presente instance, introduite par exploit du 14 octobre 1898, n'a point ete precedee d'un essai preaIabie de conciliation; cette instance doit des lors etre declaree irrecevable. L'essai prealable de conciliation n'etait, d'ailleurs, nullement de nature a compromettre les droits du demandeuf. Au fond, l'opposition de Faucherre pere est denuee da tout fondement; elle n'a ete imaginee qu'en vue da capter des delais et d'EHoigner le plus possible le mariage du defendeur; elle viole l'art. 54 de la Constitu- tion federale, qui n'admet aucun autre empechement au mariage que ceux prevus par la loi. A l'audienee du meme tribunal du 28 oetobre 1898 le representant du Ministere public a conclu a ce que l'action de Faucherre pere fO.t declaree irrecevable en l'etat, par les motifs ci-apres resumes : Les dispositions de la loi de procedure genevoise doivent, en I'absenee de toute procedure speciale, etre appliquees aux contestations resultant da Ia loi sur l'etat-civil et le mariage. La tentative de conciliation prealable, exigee dans toutes les contestations entre ascendant et descendant n'offrait aucune difficulte pratique, malgre Ja brievete relative du delai en pareille matiere. Le caractere de Ia presente action justitie, plus peut-etre que tout autre proees entre parents, l'utilite et Ia eonvenanee du preliminaire de conciliation et de l'auto- risation du president. La non-observation des dispositions de rart. 6 de la loi de procedure entraine necessairement Ia non- recevabilite absolue de l'aetion. Par jugement du 1 er novembre 1898, Ie tribunal de pre- miere instance, adoptant les conclusions du Ministere publie, et vu l'art. 6 de la loi de proeedure genevoise, a declare non recevable en l'etat la demande de Henri-Philippe Faucherre, et reserve aux parties, sur le fond, tous autres droits, moyens et aetions. r. Civilstand und Ehe. N° 1. Par exploit du 5 novembre 1898, H.-Philippe Faucherre a assigne le demandeur devant Ia Cour de Justice civile J aux fins d' ou'ir reformer le jugement de premiere instance. Dans son memoire accompagnant ses conclusions d'appel, le deman- deur presentait, en substance, les considerations suivantes: En ee qui coneerne l'exception d'irrecevabilite de l'aetion de sieur Faucherre pere ponr defaut de preliminaires de concilia tion, il a ete mal juge par les premiers juges ; en effet la tentative de coneiliation n'est pas obligatoire dans les actions regies uniquement, comme la presente, par la 16gisla- tion federale, et lorsque la loi a fixe un delai fatal pour l'in- troduction de l'action, delai qui en l'espece est de dix jours. Faueherre pere avait le droit d'utiliser compietement et jusqu'au dernier jour ce delai; or, s'il se determinait l'avant dernier ou le dernier jour, il etait materiellement impossible que l' essai de conciliation eut lieu avant l'introduction de l'instance, alors que le demandeur etait oblige par la loi d'in- tenter son action dans les dix jours des la reception de Pavis de contestation faite par Faucherre fils a l'opposition de son pere, et il est evident que la fixation de ce delai fatal est exclusive de l'obligation de faire preceder l'ouverture d'ac- tion d'un essai prealable de conciliation. La preuve de cette assertion resnlte encore des art. 53 et 54 de la loi cantonale sur l'etat-civil et le mariage. Mais meme en admettant qu'un essai de eonciliation fUt necessaire, le conseil du demandeur a requis ce procede en temps opportun du President du tri- bunal, et c'est a tort, que ce magistrat ne s'est pas estime tenn, dans ces circonstances, de convoquer les parties le 15 oetobre, malgre la signification de I'exploit du 14 dito Par arret du 19 novembre 1898, Ia Cour de Justice civile a confirme le jugement du tribunal de premiere instance. Sous date du 17 decembre 1898, Faueherre pere a recouru au Tribunal federal contre cet arret, concluant a ce qu'il Iui plaise le reformer, declarer en eonsequence recevable a Ia forme la demande formee par Faueherre pere devant le tri- bunal de premiere instanee en validation de l'opposition au mariage de son fils avee Dnlle M, Lambrecht, et renvoyer la
Civilrechtspflege. cause devant les tribunaux cantonaux, pour tre juge et statue au fond. Le 26 decembre 1898, l'avocat Renaud, a Geneve, a pro- duit une reponse dans laquelle il conclut au rejet du recours, et eventuellement ä. la non-entree en matiere sur celui-ci. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
mais II ne saurait tre soumis ä. la cognition du Tribunal federal par la voie d'un pourvoi civil, comme celui qui est ,exerce dans l'espece. 4. -La question posee par le recours est celle de savoir si Faucherre pere, en procedant ainsi qu'il l'a fait, a satis- fait aux conditious posees a l'art. 35 de la loi sur l'etat-civil et le mariage, lequel dispose qu'en cas de contestation du bien fonde de l'opposition ä. mariage, l'opposant doit, dans le delai de 10 jours ä. partir de la communication de la decla- ration de l'epoux, intenter action devant le juge competent du lieu de dOlnicile de l' epoux, si celui-ci est domicilie en Suisse. Il n'est point conteste actuellement entre parties que le domicüe de Faucherre fils etait a Geneve 10rs de l'ouverture de l'action, ce qui entraine la competence des tribunaux genevois aux termes de la disposition de l'art. 35 ci-haut reproduite. En revanche la question de savoir si Faucherre pere a valablement intente son action, en se conformant aux exigences du predit article, est litigieuse entre les parties en cause. Ces conditions, dont l'accomplissement est necessaire pour la sauvegarde du droit d'opposition ä. mariage, sont de droit federal, et doivent, en cas de contestation, 8tre interpretees dans le sens des dispositions de la Iegislation federale sur la matiere. 5. - Sur le fond de la question soulevee par le recours, les deux instances cantonales, adoptant les conclusions for- mutees par le Ministere public devant le tribunal de premiere instance, ont declare Faction de Faucherre irrecevable, pour n'avoir pas ete precedee de la demande d'essai de concilia- tion prevue a rart. 6 de la procedure civile genevoise. Ce prononce n'apparait pas comme couciliable avec l'art. 35 de la loi federale sur l'etat-civil et le mariage. Cette loi dispose, a l'article precite, que l'opposant au mariage doit intenter action devant le juge competent, dans le delai de 10 jours a partir du moment Oll la declaration de l'epoux, contestant le bien fonde de l'opposition, lui a ete communique.
Civilrechtspllege. Ce delai fixe par la loi federale est imperatif et d'ordre public, et il ne saurait dependre des legislations cantonales,. en particulier des lois de procedure, d'en restreindre la duree. TI appartient ä. la verite au droit cantonal de regler la procedure ä. suivre dans des cas de ce genre, et, tout spe- cialement, de statuer si, oui ou non, un essai de conciliation doit preceder l'ouverture de l'action en justice proprement dite. Mais, si tel est le cas, il y a lieu d'admettre, eu egard a la brievete du delai imparti par Ja loi federale, que 18" depot en temps utile de Ia demande d'essai de conciliation suffit pour qu'il soit satisfait ä. la disposition susvisee de la predite loi. C'est ce que le tribunal de ceans a reconnu dans son aITInt du 5 decembre 1.879 en la cause BlättIer contre BlättIer (Bec. off. V, page 594 consid. 3). Ot dans l'espace il a ete satisfait par Faucherre pare a la conditionexigee par la loi federale, attendu qu'une demande d'essai de con- ciliation a ete deposee par lui, dans le delai legal de 1.( jours, en main du magistrat competent, a toute bonne fin et pour autant que de besoin. En declarant dans ces circonstances l'opposant forclos de son droit d'action, l'arret attaque a porte atteinte ä. l'art. 3ö susrappeIe, et il doit etre reforme de ce chef. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et l'arret rendu par la Cour de Jus- tice civile de Geneve, le 1.9 novembre 1898, dtklarant non recevable en l'etat la demande de Henri-Philipppe Faucherre pare, est declare nul et de nu! effet; la cause est renvoyee aux tribunaux cantonaux, pour etre statue sur l'opposition du recourant. H. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen nnd Verletzungen. N° 2.
n. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 2 . Urte tr ,) om 8. lJe om ar 1899 in 6 adjen lffialbenourger 5Sanngefellfdjaft gegen 6alatne. Art. 2 E.-H.-G. Selbstverschulden des Verletzten und Jlitverschulden der Bahngesellschaft. A. ;nurdj Urteil ,)om 16. ;ne3emOer 1898 at ba Doer geridjt beß j'tanton 5Safeh2anbfdjaft üoer einen S)aftnflidjtanfnruet), ben 2ina 6a(atne in eltißberg an bie m5aThenourger 5Sannge feUfdjaft ernooen unb ben fie urfnrüngndj auf 5000 lJr. be aiffert, im aufe beß 5Serfa renß aoer auf 3500 r. rebu3iert atte, erfannt: ,,;naß Urteil beß 5Seairfßgeridjteß lffiQlbenourg "l om 22. Dftooer 1898, lautenb: f", ß mirb bte 5Seflagte ,)er " "fäUt, au bie j'tlägeriu eine efQlutentfdjäbiguug -6 ital ""foften inoegriffen -im 5Setrage ,)on 1250 lJr. 3u beaal)Ien. "" IDett lIer Wlel)rforberung tft J'Wigerin aogemiefen" /I, mirb oe "ftätigt./I Wild) ben eftfte ungen ber lBorinftaua l)at fidj ber Unfa , ber ben lRedjtßftreit ')erQufaut atte, auf folgenbe !Beite ereignet; 2iuet 6a atne moUte am 30. IDeai 1.897 iu m5a ben burg beu um 6 Unr 35 Wlinuten bort aofanreuben Bug ber lffiQ(benoUt'ger 5Sal)ngefe fdjaft oenunen. Sie traf eine lffieUe bor ber ?ltbfal)rt auf bem 5Sannnofe ein. ;ß befauben fid) bafeIbft brei Qnbere rQueu, Me mitfal)ren moUten. 2ina Ilratne erfunbigte fiet) od einer berfeIben uadj bem JBiITetfdjaUer. ?ltlß rie inre al)r tarie gelößt l)atte, unb burd) ben lffiartfaa( auf beu freien ffi:aum 3mifdjen bem 5Sal)nl)ofgebäube uub ber eIeifeanlage trat, fente fidj ber BU9, ber mit ,)orgefnannter 2ofomot1l e auf bem S)aupt