Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
123. Arret du 23 dicembre 1899 dans la cause Sommer.
Competence de la seconde assemblee des creanciers.
Art. 253, al. 2 LP.
- Dans la faHlite du sieur Borner, fabricant de tuiles a
Guin, Renri Sommer ä Spiez, agissant en sa qualite de tu-
teur des enfants Schawalder, a revendique des immeubles
portes a l'actif de la masse. Le 29 novembre 1899, la
seconde
assemblee des ereanciers decida de faire toucher,
par mesure provisionnelle du juge, la question de savoir si
ces immeubles devaient
etre vendus immediatement et le
produit
en etre depose pour etre remis a qui de droit.
II. Sommer a porte plainte contre cette decision aupres
de l'autorite de surveillance du canton de Fribourg. Celle-ci
a
eearte la plainte, en date du 9 decembre 1899, par les
motifs ci-apres:
TI resulte des art. 235, 252 et 253 LP. combines que les
decisions de la seconde assemblee des creanciers d'une
faillite sont prises
a la majorite absolue et sont souve-
raines. La decision du 29 novembre 1899 revet ce caractere
et ne parait pas, du reste, avoir ete prise contrairement aux
interets de la masse au profit d'un seul ou de plusieurs cre-
anciers. Au surplus, la question au fond a ete portee devant
le juge
et doit etre trancbee par lui.
ill. Sommer a recouru en temps utile de ce prononce au
Tribunal
federal concluant a ce que la decision du 29 no-
vembre 1899 soit annulee
et a ce qu'il soit interdit provisoi-
rement a la masse de l'executer. Le recourant motive ces
eonclusions
comme suit:
TI est conteste, en outre, que les decisions des assembIees
des creanciers soient definitives et souveraines dans tous les
cas
et ne puissent jamais etre soumises aux autorites de sur-
veillance. L'art. 107 LP., dout l'applicabilite aussi en ma-
tiere de faillite est hors de doute, prescrit que le tribunal
doit ordonner, quant
a l'objet revendique, la suspension de
und Konkurskammer. No 123.
la poursuite jusqu'a chose jugee. La decision de l'assembIee
des creanciers va directement a l'encontre de cet article et
lese, des lors, des droits garantis a chaque ereancier par la
loi
federale. TI s'ensuit que l'autorite de surveillance a
eompetence de prendre les mesures necessaires pour que
l'assemblee des creanciers
et l'administration de la faillite
ne realisent pas leurs intentions
illegales. L'autorite, il est
vrai, ne peut pas donner des ordres au juge ; mais elle peut
cnsser la decision attaquee, soit en empecher l'execution, et
la circonstance que 1e juge est deja nanti de la question n'y
fait aueun obstacle.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
- D'apres l'article 253 LP., la seconde assemblee des
creaneiers en statuant sur la marche de la liquidation prend
souverainement toutes les decisions qu'elle juge necessaires
dans
l'interet de la masse. TI est vrai que ce plein pouvoir
de l'assemblee n'existe que dans les limites de
ses compe-
tences legales et que surtout ses decisions ne pellvent pas
porter atteinte
ades droits individllels garantis a des tiers.
Or, ces restrietions ne sont pas en question dans l'espece.
La decision dont est recours, consistant
ademander au juge
l'autorisation de vendre les immeubles litigieux avant la
fin
du pro ces en revendication, est incontestablement un acte de
liquidation
qui rentre, a teneur de Part. 253, dans les attri-
butions de la seconde
assemblee des creanciem. TI appar-
tient a ceIle-ci seule d'apprecier l'opportunite d'une teIle
mesure
et de se rendre compte si elle se recommande en
regard
du risque que la vente d'un objet appartenant ä autrui
peut impliquer
pour la masse et pour ceux qui la repre-
sentent. Etant donnee cette competence absolue de la seconde
assemblee des creanciers, on ne saurait admettre un droit de
recours de la part d'un
creancier contre une decision de eette
nature par le seul motif qu'elle ne parait pas
justifiee en
fait.
,
De l'autre cote, le plaignant n'a pas demontre qu'un droit
individuel
etabli par une disposition legale en sa. faveur ait
eta viole par la decision attaquee. Tout d'abord, il n'a pas
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pretendu et rien autorise a n'admettre qu'il existe en sa fa
veur, comme creancier de Ia masse, un droit personnel tel
par exemple que celui etabli par l'art. 256 en faveur des
creanciers gagistes, Il ne reste,
des Iors, qu'a savoir s'il y a
violation d'un droit du recourant en sa qualite de tiers re-
vendiquant. Mais il est evident que sous ce rapport Ia masse
ne se trouve pas vis-a-vis de lui dans une position
differente
de celle d'un particulier qui se decide a vendre un objet re-
vendique. La decision du 29 novembre 1899 n'a pas a son
egard une portee juridique (comme l'aurait, par exemple, Ia
fixation
du delai de l'art. 242). Elle se qualifie comme une
mesure interne d'administration de Ia masse
et ne saurait, des
Iors, etre attaquee par voie d':l plainte de Ia part de tier ces
personnes. Le recourant ne peut donc
etre admis a s'opposer
a Ia decision dont il s'agit, mais il est libre de chercher a en
empecher l'execution en s'adressant
a I'autorite competente
pour proteger des droits existants
ou un etat de fait contre
les atteintes de tierces personnes.
C'est enfin a tort que le
plaignant invoque l'art.
107 pour etablir Ia competence dans
l'espece des autorites de survei1lance;
en effet, cet article
attribue justement aux tribunaux le droit de suspendre Ia
poursuite en cas de revendication.
Par ces motifs,
Ia
Chambre des poursuites et des faillites,
prononce:
Le recours
est ecarte.
und Konkurskammer. N° 124.
124. ntfo,eiil )om 23. SDenembe1' 1899
tn 6ad)en m5enger.
Unpfändbare Gegenstände. -Zum Beruf notwendige Werkzeuge.
Art. 92 Zif .3 Betr.-Ges. Pfändbarkeit eines kostspieligeren
Werkzeuges gegen Ueberlassung eines einfacheren.
I. SDem U6ert ßarifell 6teber, oiffeur in .?Sinningen, rourilen
auf medangen ile l)riftian m5enger ilafeloft huro, h .?Setrei
oungßamt m:r( l)eim 3u1' 6io,erftellul1g 1'üdftänhigen w(iet3tnfe
eine oifette unb 2 6:piegeI, a( bem iRdentionßreo,te unterlte
genb, mit iBefo,lag Megt. ßnrifell 5ie6er oefo,roe1'te fio, l)iergegen
unter .?Serufung auf m:rt. 92 Btff 3 .?SA ;' oei bel' tantonalen
m:uffto,tß6el)örbe. W(tt ntfo,eib )om 8. 1J(0bemoer 1899 erfllirte
biefe bie .?Sefo,roerbe für 6egrünbet unb roieß baß lBetrei6ungßamt
,m, für 1Rftdgabe bel' retinierten onette an ben -lBefo,lUcrbefül)rer
3u forgen. 3)terbei 309 fie fo genbe in rroligung: SDie in rage
ftel)enhe brei:p Iinige oUette fei nao, bem eingeno ten .r:perten
6etio,t in hcr bentonr einfao,ften orm ergefteUt unh 9Qoe ol)ne
:piegel einen m5ert )on 192 r. 50 t ., mit ben 3 5:pfege n
(roo )on 2 retiniert lUerben) einen foro,en )on 297 r. 50 t .
SDer .r:perte erWire, baa MO, ben nforberungen bel' l)eutigen
Bei! 3ur rid)tigen m:unübung be oiffeurgeroerbeß in einer
gröBern emeinbe rote -lBtnnillgen eine l ollftlinbige oiIette mit
6:piegeln unb ben oUettengnrnituren gel)öre. 6fe fei beßl)clfb
eine für bie lBerufßauM6ung bCß 1Refurrenten notroenbige uno
hamit ber ßfänilung unb bem 1Retentionnteo,te nio,t unterIiegenbe
erlitfo,aft.
1I. egen bieien ntfd)eib refurrierte bel' lliubtger m5enger
reo,t3dti9 Qn ba . -lBunbngetio,t, wobei er geItenb mao,te: 'lDie
retinierte fom:plete oiIette uerbe Quf 500 r. gefo,lint unb fei,
roeU ein 2u.runobieft,gemlifl bem ntfd)eibe im m:rd)i ) I, ilCr. 69,
:pflinbbat'. SDer in 6ao,en oeige30gene w:perte ljQoe bte oUette,
roelo,e 1Refurrent in merfdjluß genommen l)a Je, gar nio,t gefeljen
unb fön ne bnl)alo nio,t beljau:pten, fie fei l on ber benfoClr ein
fao,ften Stonjtruftion.