Art. 70 LP; scope of the evidentiary rule concerning discrepancies between copies of the payment order. The presumption in favor of the debtor’s copy applies only to the mandatory contents of the payment order proper, i.e. the particulars emanating from the office and appearing on both copies. It does not extend to the objection, which is a subsequent declaration of the debtor, may be made orally or in writing without certification on the copy, and is directed against the creditor rather than originating from the office. A misleading or incomplete transmission of the objection to the creditor does not, as such, create a right to enforcement if the objection was validly declared and correctly understood by the competent authority; any error is relevant only as a matter of proof, which may be rebutted by the record.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 100. Arret du 7 octobre 1899 dans la cause Martin. Redaction erronee de l'exemplaire du commandement de payer remis au creancier. Portee de l'arl. 70 al. i er LP.
1599 90 Fr. 154 70 En marge, les mots suivant ont ete inscrits par l'office:
Ces considerations ne sauraient cependant avoir pour consequence de faire declarer le recours fonde. Il rei')ulte du dossier que le debite ur a ecrit sur son double du commande- ment une remarque d'apres laquelle il pretend non seule- ment ne pas devoir le. montant en question , mais encore avoir le droit de (e reclamer au debiteur poursuivant. Il est constat6, en outre, que le prepose, se basant sur cette decla- ration du debiteur, a note dans son registre l'opposition faite par Blanc comme totale et que l' office affirme que Ia mention doit 154 fr. 70 inscrite sur l'exemplaire de Martin est in- complete ou erronee. Dans ces conditions, la continuation de Ia poursuite a ete refusee a bon droit. En effet, le debiteur
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ayant declare son opposition a l'autorite competente po ur la recevoir et celle-ci l'ayant comprise dans son vrai sens, il ne saurait resulter pour lui un dommage du fait que cette auto- rite aurait transmis la dite declaration au creancier d'une ma- niere fausse ou insuffisante. Une teIle circonstance pourrait avoir de l'importance, tout au plus, en matiere de preuve en obligeant le debiteur a demontrer que Ia consignation de l'opposition sur le commandement de payer du creancier ne correspond pas a la reatite. 01', en l'espece, cette preuve est faite d'une maniere complete. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 101. Arrtnt du 7 oclobre 1899 dans la cause Montandon. Poursuite dirigee contre 1a femme mariee exerltant un commerce. Art. 47 a1. 3 LP. CompMences des preposes aux offices et des autorites de surveillance. Par acte du 28 juillet 1899, dame Montandon a porte plainte contre l'offiee des poursnites de Courtelary parce qne, etant femme mariee non separee de biens, elle a:ait et poursuivie par un nomme Hummel pour une dette qm ne 1m etait pas propre et que Ia poursuite avait ete dirigee contre elle seule sans l'assistance du mari. Par arret du 1 er septem- bre, communique Ie 11 septembre 1899, l'Autorite de surveil- lanee du canton de Berne a declare cette plainte non fondee. C' est contre cet arret que dame Montandon declare recou- rir aupres du Tribunal federal par lettre du 25 septembre pour les motifs suivants :
Meme quand il s'agit d'une dette contractee par une famme mariee dans l'exercice d'une profession ou industrie autorisee en conformite de l'art. 35 CO, la poursuite doit etre j I j und Konkurskammer. N' tot. dirigee non seulement contre la femme, mais aussi, en meme temps, contre le mari en sa qualite de tuteur legal de sa femme. C'est ce que Hummel n'a pas fait.
D'ailleurs la recourante conteste etre une femme com- merliante dans le sens de la loi. Les outils et marchandises lui appartiennent, mais c' est son mari qui exploite Ia fabrica- tion des cadrans.
Enfin il est inexact qu'il s'agisse, au cas particulier, ainsi que l'admet l'autorite de surveillance cantonale, d'une dette contractee par Ia femme dans l'exercic6 de sa profession et indnstrie. Par ces motifs, la re courante prie le Tribnnal Federal de casser et annuler la poursuite N° 2437 dirigee par Hnmmel contre elle seule. Statuant 8ur ces aits et considtrant en droit : L'art.47 LP porte ce qui suit: Si le debite ur a un representant legal, Ia poursuite a lieu :.. au domicile de ce dernier et c'est a lui qne les actes de , poursuite sont notifies. :. Si le representant legal n'est pas encore nomme, Ia poursuite a lieu au siege de l'autorite a laqnelle incombe , sa nomination ou le soin de veiller provisoirement aux inte- :. rets du debitenr, et c'est a elle que les actes de poursuite sont notifl.es. :. Toutefois lorsqu'il s'agit d'une dette contractee dans l'exercice d'une profession ou d'une industrie antorisee en ' conformite des art. 34 et 35 du code des obligations, la poursuite est dirigee contre le debiteur lui-meme au lieu ." on il exerce sa profession ou son industrie. TI resulte du texte meme du troisieme alinea que cette isposition doit etre envisagee comme une exception aux re- gles pose es dans les deux premiers alineas. Or comme ces denx dispositions ne se rapportent pas seulement au for de Ja poursnite, mais aussi au mode de notification des actes de poursuite, il faut necessairement en conclure qu'il en est de meme pour Ie troisieme alinea. Par consequent, dans ces cas, non senlement la poursuite doit etre intentee au domicile du