C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
bon jebem, 'ocr uus einer :tni'ttfad)e ein ffled)t edeitet, ben me"
roei bafür I.lerlangen fönnen, unb infofem tft 'ocr 6a , I.lon bent
'oie fantonale Illufiid)tnlienötbe liei intem :ntfd)eibe aungegangen
tft, nid)t a(6 ein bem efene roiberll'red)enber au 6eaeid)nen, uo,,-
liei freHtd) bem mefumnten aU3ugelien ift, baß nid)t ein ftreng
formaler meroeiß .)edangt roerben barf, baß .)iehnenr 'oie megeht
bel' freien meroeinroürbigultg lß(a au greifen a6en. :Dnnad)
nnte 'oie eibgenöffifd)e lllufftd)tßinftana, bie an fid) nid)t aur
Ulierl'rüfung bel' rtd)tigen lSeftfteUung 'ocr :tr,atfad)en 6erufen tft,
nur bann nod) einfd)reiten, roenn ber :ntfd)eib ber fantonalen
lllufiid)t 6enörbe afß ein roiUrürfid)er unb bamit aI eine med)t6
I.lerroeigerung fid) barfteUte. Illud) iel.lon fann a6er .)orHegenb
feine mebe fein. :Der lßoftftetnl'el, auf bem lßoftempfangfd)ein,' trägt.
'oie Banl 7 Unr. Deun roirb aUerbing6 bet)auptr.t, bau 'oie Um
fteUung bereit um 5 Ut)r 40 ober 5 Ut)r 50 ftattfinbe. Illber
bamtt ift nur beroiefen, bau bel' med)t l.lorfd)lag nid)t l)or biefer
Beit, nid)t aber, bau er nod) bor 6 Ut)r abgege6en roorben jei.
ß tft ferner aud) Ieid)t mögHd), baß bel' (Stempel am betreffen
ben nge bod) erft nnd) 6 Unr umgefteUt )uurbe. SebenfaUß
roare eß lßf!id)t be6 fflefunenten geroefen, menn er tm Ienten
!!(ugcnbUde bor 1ll6Inuf bel' lSrift ben 1)(ed)t6I.lorfd)Iag n6gab,
bafür au lorgen, baa bie red)taeitige :inga6e get)örig 6efd)etnigt
merbe unb fid) nid)t mit einer unrtd)tigen Bettn1tgaoe auf bem
meteg für 'oie :tnreinung 5ufrieben 3u geben. eJetner eJorgloftg
fett unb ntd)t 'ocr Dead)!äfftgfett beß metrei6ungßamteß tft e6 3u
311fd)rei6en, roenn er ient ntd)t in bel' age tfi, bie red)taeitige
:inreid)ung beß med)tßl.lorfd) age6 in genügenber eife bar
autl un.
:Demnad) at 'oie d)ulb6etrei6ungß unb stontur6fammer
erfannt:
: )er 1Refurß mirb abgerotefen.
und Konkurskammer. No 56.
- Arret du 8 juin 1899, dans la cause Weber.
Insaisissabilite des objets necessaires pour l'exercice de la pro-
fession, art. 92, 3 LP. Interruption de l'exercice du metier.
A. -L'hoirie d'Andre Robert poursuivait Joseph Webet;
a la Chaux-de-Fonds au paiement d'un terme de loyer. En
date du 2 mars, elle obtint de l'office des poursuites de la
Chaux-de-Fonds la prise d'inventaire, en vertu de I'art.
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LP., de divers objets du debiteur.
Une plainte que Weber avait portee contre cette mesure
au Juge de
Paix de la Chaux-de-Fonds, comme Autorite infe-
rieure de surveillance, fut ecartee par celui-ci, sous date du-
20 mars, par le motif ci-apres :
Attendu que les objets reclames par le plaignant ne sont
pas d'une stricte necessite po ur l'exercice de sa profession"
"
le Juge de Paix ayant deja determine sur la demande d'un
creancier de Weber et delivre a ce dernier les outils et
meubles qu'il estimait devoir lui etre laisses.
B. -Weber a recouru contre ce prononce a l'autorite-
cantonale de surveillance, qui, par decision du 11 avril 1899,
declara la plainte mal
fondee en exposant ce qui suit:
Les objets compris dans la saisie du 2 mars 1899 pour-
raient, a la rigueur, etre consideres comme etant neces-
saires pour l'exercice de la profession de boulanger du plai-
gnant et par consequent declares insaisissables. En effet,
d'apres l'interpretation donnee jusqu'a present a l'art. 92
3 LP., tant qu'un patron peut travailler pour son propre
compte, il y a lieu de ne pas le priver du petit outillage
qui lui est necessaire et de ne pas le contraindre, en lui
enlevant ses outils, a entrer au service d'autrui.
Mais, d'autre part, il resulte des renseignements fournis
par l'autorite locale que Joseph Weber ne peut pas eire
considere comme patron boulanger, qu'il n'a pas pu reussir
a louer une boulangerie, qu'il n'est pas marie et qu'il est
actuellement sans domicile connu. 01', dans ces circons-
tances, l'abandon qui Iui serait fait des objets saisis ne lui;
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
donnerait pas le moyen de relever ses affaires et son cre-
dito
C. -En temps utile, Joseph Weber recourut au Tribunal
Jedem de cette decision.
Il aftirme etre reellement maltre-boulanger, n'avoir jamais
quitte la Chaux-de-Fonds
et y avoir toujours eu un domicile
regulier.
Apres la resiliation de son bail a la fin de mars, il
se serait absente cinq jours avec l'intention de Iouer dans le
canton d'Argovie
un nouveau local pour l'exercice de sa pro-
fession. N'ayant pas reussi, il serait rentre a la Chaux-de-Fonds
et ensuite tombe malade, de sorte qu'il se trouverait en trai-
tement a l'hOpital depuis le 10 avril 1899. Les objets inven-
tories sous
nOS 1 a 8 et 11 et 12 du proces-verbal d'inventaire
constitueraient pour
Iui des outils et instruments strietement
necessaires
a l'exercice de son metier. lls devraient donc Iui
etre laisses d'apres la loi et la jurispruJence etablie en eette
matiere.
Statuant snr ces (aits et considerant en droit :
Il resulte du dossier, notamment du proces-verbal d'inven-
taire (no 4) et du permis de domieile produit par le recou-
rant (no 5) que ce demier a reellement exerce la profession
de maltre-boulanger
a la rue de la Cure a la Chaux-de-Fonds
jusqu'au moment
ou son bai! a pris fin, c'est-a-dire jusqu'au
commencement d'avril 1899. II s'est
ab sente alors po ur cinq
jours de la Chaux-de-Fonds avec l'intention, ainsi qu'il
l'af-
firme, de ehercher a s'etablir comme maitre-boulanger dans le
canton d'Argovie.
Des le 10 avril 1899 deja il 'se trouvait
malade
a l'hOpital de la Chaux-de-Fonds.
01', cet etat de faits ne permet pas d'admettre soit que le
recourant n'ait plus la
volonte d'exercer son metier comme
patron, soit qu'il se trouve dans l'impossibilite materielle de
le faire. En effet,
ce qui est demontre dans l'espece, ce n'est
qu'une interruption involontaire causee en premier lieu par
un evenement purement fortuit et rien ne laisse supposer se-
rieusement un abandon definitif.
Cela etant donne, on ne saurait admettre le point de vue
de l'autorite de surveillanee eantonale que les objets en ques-
und Konkurskammer N° 57
tion soient saisissables par le motif qu'ils ne donneraient plus
au debiteur le moyen de
relever ses affaires et son eredit. Le
recours doit donc
etre declare fonde ä eet egard.
D'autre part, le Tribunal
fMerai ne saurait se prononcer
present sur la question de savoir si les objets dont il s'aglt
doivent
etre consideres comme necessaires pour l'exerciee de
1a profession de maitre-boulanger au sens de l'art. 92, 3,
LP.
S'll est vrai que l'instanee cantonale resout cette ques-
tion d'une maniere affirmative, il faut remarquer que cette
solution ne resulte que des eonsiderants de sa deeision, mais
ne fait pas l'objet du dispositif. Dans ces circonstances,
il y
a lieu de lui renvoyer l'affaire pour la juger
a nouveau.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde et l'affaire renvoyee devant
l'Autorite cantonale dans le sens des considerants.
57. Amnt du 15 juin 1899, dans la cause Louis.
Art. 19 LP. ; delai po ur 1e recours au Trib. fed.
Par decision du 8 mai 1899, l'autorite superieure de sur-
veillanee du canton de Vaud a ecarte comme mal fondee une
plainte de Annette Louis
nee Collioud, a Rolle, contre l'office
des poursuites
de eet arrondissement. .,
Le meme jour encore,le greffier de cette autonte 1m com-
muniqua le dispositif de la decision rendue en joignant a sa
lettre
un avis special indiquant qu'elle pourrait prendne eo
naissanee au greffe a partir du 11 mai 1899, de la dlte de-
, , . t
cision ou requerir copie de celleei moyennant le pnlemnn
d'un emolument d'ecriture de 30 centimes par page m-foho.
Ces deux communications lui sont parvenues le jour suivant,
c'est-a-dire
Ie 9 mai 1899.
Par memoire du 22 mai 1899, depose le meme jour au