164 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
29. Amnt du 17 mai 1899,
dans la cause Bigenwald, Rosse eie contre Berne.
Procedes arbitraires des autorites fiscales. -Art. 48 const. hern.,
prescrivant que toute decision en maUere de contestations ad-
ministratives et tout arrete des autorites administatives concer-
nant des particuliers on des corporations doivent etre motives.
A. -MM. Bigenwald, Rosse : Cie, qui exploitent un com-
merce de denrees coloniales a Porrentrny, ont declare un
revenu imposable de
9000 fr. pour l'annee 1898.
La commission locale de l'impot, sans les entendre, a
porte
leur revenu a 18000 fr.
Ils ont recouru de cette decision aupres de la commission
d'impöt de district
qui, apres avoir entendu les explications
de sieur Bigenwald, confirma l'estimation de Ia commission
locale.
Bigenwald, Rosse Cie en appelerent alors au Conseil
Executif de Berne, par ecrit du 9 juillet 1898, en faisant va-
loir que la commission
IocaIe, sans les eiter devant elle ainsi
que le veut la loi, avait
porte leur revenu a 18 000 fr., qu'ils
en avaient
en vain appeIe a la commission de district et se
voyaient ainsi obliges de recourir contre cette
illegalite au
Conseil Executif, dans l'espoir que cette auto rite voudrait
bien maintenir leur declaration de
9000 fr.
Le 25 fevrier 1899, ils furent avis es par le receveur de
district
que le Conseil Executif avait decide le 18 fevrier de
maintenir
Ia taxation de la commission de district.
Le 27 mars 1899,
Hs ont adresse au Tribunal federal un
recours de droit public dans lequel
Hs exposent en resume
ce qui suit:
La commission municipale a
porte le revenu des recourants
ä. 18000 fr. sans les entendre, ce qui est en contradiction
flagrante avec
rart. 15 de Ia loi du 18 mars 1865. Devant la
commission de district, sieur Bigenwald demontra,
appuye
sur des chiffres, que sa maison, loin de realiser les gros be-
I. Rechtsverweigerung. N° 29.
nefices de ses predecesseurs, benefices qui avaient, d'apres la
commission de district, servi de base
a la taxation de la com-
mission locale, avait
au contraire eprouve l'annee precedente
des pertes absorbant tout le Mnefice. Le Conseil Executif n' a
fait aucune enquete avant de prendre sa decision;
i1 n'a de-
mande ni des explications, ni la prodnction des livres et ne
s'est pas
donne la peine de motiver son arret. En procedant
ainsi,
il a viole les droits constitutionneIs des recourants.
Tout d'abord sa decision n'est pas motivee on du moins les
motifs n'en ont pas
ete commnniques aux recourants. L'art.
48 de la constitution bernoise a ainsi
ete viole, de meme que
l'art. 4 de
1a constitution federale. En second lieu, le Conseil
d'Etat a pris sa decision sans enquete prealable. 11 s'est donc
joint
a la procedure arbitraire de Ia commission Iocale, qui
a modifie 1a declal'ation de revenn des recourants sans les
entendre,
et de la commission de distriet, qui a refuse de tenir
compte des renseignements
offerts par le representant des
recourants.
Si les explications de ce dernier ne lui parais-
saient pas suffisantes, la commission aurait
dU. les verifier;
elle aurait
dU. proceder a l'examen des livre , ainsi que cela
Iui a ete propose. Enfin Ie Conseil Executif lui aussi a refuse
tont examen serieux des griefs des recourants. Ce refus cons-
titue une violation de
I'egalite devant Ia loi. Bien que l'art.
25 de la loi ne renferme que des prescriptions sommaires
touchant le recours au
Conseil d'Etat, il est certain que celui-
ci ne saurait se permettre des ades que la loi interdit aux
autorites inferieures. Les recourants concluent a ce qn'll
plaise
au Tribunal federal:
- -Casser la decision du Conseil Executif du canton de
Beme,
dn 18 fevrier 1899;
H. -Inviter le Conseil Execntif, pour le cas Oll il aurait
encore des doutes sur Ia declaration de revenu des recou-
rants,
a proceder a une enquete conformement a Ia loi du
18 mars 1865.
B. -.A vec sa reponse au recours, le Conseil Executif de
Berne a produit le texte de sa decision
du 19 fevrier 1899,
transmis le
23 fevrier au recevenr de Porrentruy pour com-
166 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
munication aux recourants. Cette decision est motivee comme
suit:
Apres avoir pris l'avis de la commission centrale, le Con-
seil Executit la Direction des Finances entendue, considerant:
Que la fixation et l'estimation du revenu imposable des
contribuables doivent
etre faites par les commissions desi-
gnees
dans ce but par la loi et que les taxations fixees par
ces eommissions d'impöt, a meme de juger en connaissance
de cause, peuvent seulement
etre examinees quant au fond et
odifiees eventuellement en instance superieure si les eon-
tribuables fournissent les pieces necessaires a cet 'effet; 2
Que
cependant
MM. Bigenwald, Rosse Cie n'ont pas fourni d'in-
dications, avec chiffres a l'appui, concernant leurs affaires,
notamment
l' extension de leur commeree et le chiffre du ca-
pital d'exploitation; 3
Que d'aiUeurs la taxe est la meme
que l'annee precedente ; 4
Que l'un des associes, M. Bigen-
wald, a ete entendu par la commission de district et n'a
fourni,
ä cette oceasion, aucune preuve contraire a la taxa-
tion, confirme Ia taxation contestee, au montant de 18 000 fr.
La reponse du Conseil Executif conclut au rejet du re-
cours en faisant valoir en substance ce qui suit :
TI est vrai que la commission Iocale de Porrentruy a eleve .
la declaration des recourants sans faire usage du droit que lui .
donnait l'art. 15 de la loi d'entendre les interesses. Mais
ceux-ci
n' ont pas releve cette circonstance dans leur recours
a la commission de district. D'ailleurs, en admettant que la
commission locale ait commis une i1legalite, la commission de
distriet
1'a reparee en citant les recourants devant elle et en
leur donnant ainsi l'occasion de fournir des renseignements
sur I'etat de leur commerce et de leurs revenus. 01' la com-
mission de district a estime que les renseignements donnes
n'etaient pas
de nature a demontrer l'inexactitude de la taxa-
tion admise par la commis si on locale. La decision est abso-
lument conforme a la loi. Les art. 22 et 15 lni donnaient le
droit de confirmer Ia premiere taxe si les renseignements
fournis ne lui paraissaient pas suffisants.
Ni la constitution ni
la loi ne renferment de prescription de procedure touchant
I. Rechtsverweigerung. N° 29.
l'audition des contribuables devant les commissions d'impot
t l'appreciation de leurs renseignements au sujet de leur re-
venu. La loi n'exige pas que les commissions rendent compte
des motifs de leurs decisions. La circonstance que, dans le
.cas particulier, la commission de district n'a pas trouve les
renseignements fournis suffisants pour motiver une
modifica-
tlon
de la taxation de la commission loeale et n'a pas pris
d'autres mesures pour constater
la situation de fait des recou-
rants, ne saurait done constituer une violation de la constitu-
tion ou de h loi. Ainsi que le Tribunal federal l'a deja re-.
connu dans son amnt en Ia cause 1 foser, du 25 mai 1898, la
commission
n'est pas tenue de deferer le serment aux contri-
buables au sujet de leurs affirmations. Elle n'etait pas davan-
tage obligee d'ordonner un examen des livres de commeree
des recourants. Ceux-ci n'avaient pas
demande cet examen
dans leur
re co urs contre le prononee de la commission locale ;
ils ne l'ont pas fait non plus
a l'occasion de leur audition de-
vant la commission de district ; leur affirmation contraire est
inexacte. Ni le president ni le secretaire de la commission de
district ne se souviennent d'une teUe requisition et le proces-
verbal de la commission n'en fait aucune mention. La preuve
que cette requisition
n'a pas en lieu resulte d'ailleurs du re-
cours au Conseil Executif, dans lequel il n'est pas dit un mot
d'une demande d'examen des livres. Les recourants ayant eu
deja l'occasion de justifier par ecrit et verbalement leurs ob-
jections contre la taxation de leu l' revenu, le Conseil Executif
n'avait aucune raison d'ordonner une nouvelle enquete,
d'au-
tant moins que, contrairement a l'art. 19 de la loi sur !'im-
pot,
les recourants n'avaient pas pris la peine de motiver en
fait leur recours, c'est-a-dire de demontrer par des donnees
precises sur
l'etat de leur commerce et de leurs revenus
l'exageration de la taxe admise, ou du moins de fournir a
l'instance de recours les moyens d'apprecier la question en
fait.
En particulier, le Conseil Exeeutif n'avait aucun motif
d'ordonner un examen des livres des recourants, alors qu'eux-
memes n'avaient pas demande eet examen. Quant ä la viola-
'tion pretendue
de l'art. 48 de la constitution bernoise, on
168 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
peut tout d'abord se demander si eette disposition ereait eB
faveur des reeourants un droit individuel a ce que 1a decision
attaquae fut motivee. Meme si l'on admet l'affirmative, la
constitution n'a pas eta violee, attendu que la dite decision
etait motivee. Les motifs n'ont, il est vrai, pas ete eommuni-
ques immediatement aux recourants, mais ceux-ci n'ont for-
mule aucune p1ainte a eet egard et n' en ont pas demande la
communication, sinon elle leur aurait
ete donnee depuis long-
temps ; en tout cas elle ne leur a jamais
e16 refusee. Aucune
informalite n'a donc
ete commise qui lese les droits constitu-
tionnels des
reCOUf .nts et quant a savoir si la taxe de leurs
revenus est materiellement exacte, c'est
la une question qui
sort de la competence du
Tribunal federal.
Considirant en droit,'
- -Les recourants soutiennent qua la decision du Cou-
seil Executif de Berne, du 18 fevrier 1899 viole leurs droits
constitutionnels soit parce que
le Conseil Executif, en confir-
mant les decisions des autorites fiscales inferieures, aurait
fait siens les
procedes arbitraires de ces autorites, soit parce
qu'il aurait lui-meme procede arbitrairement en se prononqant
sans enquete prea1able et sans motiver sa decision.
- -Quant aux procedes de la eommission locale d'impot,
la critique soulevee consiste a dire que la commission aurait
da. convoquer et entendre les recourants avant de modifier
leur declaration de revenu. Ainsi que le Tribunal
federa1 Fa
deja
reconnu, en motivant sa maniere de voir d'une facon de-
taillee, dans l'arret en la cause Studer, du 8 avril 1897 (Rec.
off., XXIII, page 453 et suiv.), l'art. 15 de la' loi bernoise sur
l'impot du revenu, du 18 mars 1865, donne au contribuable
le droit d'etre entendu par la commission locale avant
qu'll
soit procerle a la modification de sa declaration et la violation
de ce droit se
caracterise comme uu deni de justice. Mais,
daus le cas particulier, les recourants ne se sont pas
prevalus
de cette informalite dans leur recours a Ja commission de
district;
en outre, celle-ci l'a reparee en les citant devant elle
et les mettant ainsi en me sure de fournir les explications et
les preuves qu'ils auraient pu faire valoir devant la commis-
I. Rechtsverweigerung. No 'l!9.
169'
sion locale. Les recourants ne sont donc plus recevables a se
plaindre de n'avoir pas ete entendus par cette derniere.
cy oir arret en 1a cause Knopf et Meyer contre Berne, du
24 juin
1897, consid. 2.)
- -Contre les procedes de la commission de district,les
recourants alleguent
que celle-ci n'a rien fait pour eonstater
l'exactitude
ou l'inexactitude des renseignements qu'ils lui ont
fournis et n'en a te
nu aucun compte. Il n'est pas douteux, :i
eet egard, que e'est au contribuable a fourur la preuve des
indications dont il se prevaut
et arequerir, au besoin, de la
cOlnmission qu'elle proeMe aux constatations pour lesquelles
son concours actif est necessaire.
01' il n'est pas etabli que
les recourants aient ofIert aucune preuve
a 1'appui de leurs
explications devant la commission de district. L'affirmation
contraire, d'apres laquelle
Hs auraient requis l'examen de-
leurs livres de commerce, est formellement contredite par le
Conseil Executif de Berne sur la foi du proces-verbal de la
commission, corrobore
pa); les declarations de son president
et de son secretaire et par le fait que dans leur recours
contre le prononce de la dite commission, Bigenwald,
Rosse
Cie ne faisaient aucune mention d'une demande d'examen
de livres. Dans ces circonstances
on doit admettre qu'en rea-
lite
cette demande n'a pas eta presentee. La commission au-
rait
pu, il est vrai, d'office demander aux recourants de con-
firmer l'exactitude de leurs allegations par une affirmation
solennelle (art.
15 leg. eil.); mais c'etait Ja une simple faculta
dont elle pouvait user selon qu' elle 1e jugeait apropos. On
ne saurait des lors voir un procede arbitraire dans le fait
qu'elle n'a pas
cru devoir tenir compte des explications des
recourants,
a l'appui desquelles ceux-ci n'ofIraient aucune
preuve.
- -Les recourants sont egalement mal venus
a se
plaindre de ce que le Conseil Executif n'a pas procede a une
enquete avant de se prononcer. Ils avaient, en effet,
comple-
tement neglige, dans leur recours a cette auto rite, de fournir
des donnees precises et d'indiquer des moyens de preuve
pour etablir
l' exageration de la taxe admise. Le Conseil Exe-
170 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
cutif n'avait ainsi aucun motif d'ordonner une enquete qui
n'etait pas demandee
et pour Iaquelle toute base faisait de-
faut. On ne saurait des Iors lui reprocher de s'etre borne a
prendre, ainsi qu'iI l'a fait, l'avis de Ia commission centraIe
d'impot et de
Ia Direction des Finances.
5. -Le dernier grief invoque eonsiste
a dire que Ia deci-
sion du Conseil Executif n'etait pas motivee ou que du moins
les motifs n'en ont pas ete communiques aux recourants.
L'art. 48 de
Ia constitution bernoise, du 4 juin 1893, dit
que
toute decision en matiere de contestations administra-
tives et tout
arrete des autorites administratives, concernant
des particuliers
ou des corporations, doivent etre motives.
On ne saurait voir dans cette disposition une simple prescrip-
tion d'ordre, par
Ia raison deja que, si tel etait le cas elle
n'ent evidemment pas ete inscrite dans Ia constitution. Ii faut
y voir au contraire
une garantie donnee aux citoyens et cor-
porations contre l'arbitraire possible des autorites administra-
tives. Elle
cree ainsi une obligation constitutionnelle des au-
torites vis-a-vis des corporations 'et particuliers, obligation
dont la violation peut donner ouverture
a un recours de droit
public au Tribunal
fMerai de Ia part du particulier ou de la
corporation
interesses.
Dans Ie cas actueI,Ia decision dont est recours est dnment
motiyee, mais ses motifs n'ont pas ete communiques aux re-
courants C'est done a ce dernier point de yue seuIement que
Ton peut se demander si l'art. 48 const. bern. a ete viole.
Le Conseil Executif fait valoir que les recourants ne lui ont
jamais demande la communication des motifs de sa decision
,
sinon illeur en aurait immediatement donne connaissance. TI
est difficile de considerer cette objection comme decisive. Il
sembIe bien plutot que
Ia disposition constitutionnelle dont
il s'agit donne aux citoyens le droit de connaitre les motifs
des decisions administratives Ies concernant, en
meme temps
que le droit d'en receyoir communication sans demande
prea-
lable. Toutefois, meme s'il en est ainsi, Ia circonstance que
les recourants n'ont pas
reQu communication des motifs de la
,decision attaquee ne saurait avoir pour consequence de la
J
I. Rechtsverweigerung. No 30.
faire annuler conformement aux conclusions du recours. L'an-
nulation ne pourrait ayoir lieu que
si les motifs eux-memes
impliquaient la violation d'un droit constitutionnel des
recou-
rants. Leur non communication aurait seulement pu avoir pour
effet de suspendre
Ie delai accorde par Ia loi pour recourir
au Tribunal federal (art. 178, 3
OJF).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est ecarte.
30.
Urteil l) om 31. llCat 1899 tn (5ad)en
Ui eng ei cHi d)af t leltri3ttiit l.l ed üUen arburg
gegen oIotl)Utn.
Willkür in Steue1'sachen?
A. Utd) ntfd)eib l)om 22. 3uIi 1898 erWirte ber ffi:e
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fteuer für baß 3al)r 1898 ba )J3etreffniß l)on einem infommen
bon 76,154 1Jr. au reiften. mauet l.lurbe biefeß tnfommen, ge
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