Art. 50 CO and 68 CO; preventive protection against threatened damage to immovable property. Art. 50 CO presupposes damage already incurred and does not create a general action for abstract future risk. Art. 68 CO grants a claim only where the danger emanates from another's building or work owned by the defendant and is removable by appropriate measures; the provision is not based on the cause of the danger but on the existence of an objectively dangerous structure. The notion of 'ouvrage' is to be construed broadly, yet mere deposits become actionable only if they constitute a work in this sense and remain attributable to the defendant. Where the alleged danger concerns neighboring land-use restrictions and immovable property protection, cantonal property law remains decisive (consid. 3-6).
Civilreehtspflege. 14. A rrt3t du 11 fevrier 1898, dans la cause Commune de Corbieres contre Bellora. Recours en rMorme ; valeur du litige; action en dommages-interets, art. 50, et suiv. CO.; domrnage mena(jant; proprhnte im m ohiliere, CO. et droit cantonal, art. 67 et 68 CO. Depuis un certain temps le deiendeur Joseph 1)ellora, carrier a la Tour de Treme, exploite les carrieres que l'Etat de Fribourg possMe sur Ia rive gauche de la Sarine, dans le voisinage de la commune de Corbü3res. Par contrat du 20 octobre 1896, Bellora a loue de l'administration forestiere cantonale l' ancienne carriere de meules de gres, situee dans la foret cantonale d'Everdes, d'une contenance totale de 5550 m ll , et ce pour le terme de 20 ans a partir du 1 er jan- vier 1897, pour le prix annuel de cent francs. A rart. 5 de la dite convention, l'administration forestiere autorise Bellora adeverseI' les deblais et debris de la carriere dans le grand ravin situe sur la rive gauche de Ia Sarine, a la condition que le Iocataire reste seul responsable des reclamations des proprietaires riverains ä. l'egard de ces debris. La commune de Corbieres pretend que Bellora jette les deblais dans le lit de la Sarine, au lieu de les devaler aux endroits designes dans le contrat, ce qui a pour consequence de menacer de dommages quatre fonds, d'une valeur cadas- trale de 8000 fr., que la dite commune possMe sur Fautre rive; en effet ces deversements continuels obstrueraient le lit de Ia Sarine, et feraient refl.uer les eaux sur la rive droite. Par citation-demande du 10 juin 1897, la commune de Corbieres ouvrit action contre Bellora, aux fins de faire con- damner ce dernier a s'abstenir dorenavant de deverser dans le cours de la Sarine et aux abords de celle-ci les debris et deblais de la carriere d'Everdes et de causer ainsi des dom- mages aux fonds que la commune possMe sur la rive V. Obligationenrecht. N0 14.
opposee, ce sous peine d'amende et de tous dommages-inte- rets. Le 6 septembre 1897, le Preiet de Ia Gruyere a convoque aux carrieres de Corbieres l'inspecteur en chef des forets, l'ingenieur cantonal, l'inspecteur d'arrondissement, les auto- rites communales de Corbieres et d'Echarlens, ainsi que les carriers Bellora et Terriani. Le proces-verbal de cette reunion signe par l'inspecteur forestier et par le lieutenant du Preiet, relate ce qui suit : Il est constate qu'aucun des materiaux de deblais de- verses n'atteignaient le fond du ravin pour arriver au lit de Ia Sarine, pour autant que le rempart d'arret construit a mi- cöte par Bellora soit maintenu a une hauteur minima de un metre au-dessus de l'amoncellemeni des deblais. Dans ces conditions, Bellora est autorise a deverser ses deblais dansIe susdit ravin, a condition qu'il mainti( nne toujours et a ses frais le rem part d'arret a une hauteur minima de un metre au-dessus de l'amoncellement des debris. Le poste de gen- darmerie de Corbieres et le contröleur des routes sont charges de cette surveiHance et de pourvoir a I'execution de cette decision. 'i La commune de Corbieres n'en donna pas moins suite a son action, et le deiendeur opposa ä. Ia demande une excep- tion de dMaut de vocation d'agir, soit d'econduction d'ins- tance, attendu que Bellora, separe du territoire de Ia deman- deresse par la Sarine, ne pouvait etre avec Ia dite commune en aucune relation juridique. .A. l'audience du Tribunal dvil de Ia Gruyere, du 16 octobre 1897, le syndic et le secretaire de Ia commune de Corbieres Qnt declare que celle-ci n'a pas subi de dommages jusqu'ä. ce jour, et qu'elle ne reclame pas de dommages-interets; mais qu'elle redoute un prejudice pour l'avenir, et qu'elle entend se garer contre ces dommages futurs. Par jugement du dit 16 octobre, le Tribunal de Ia Gruyere a repousse les fins de Ia demande, attendu que la carriere Iouee par BeHora etant la propriete de l'Etat, et Ia Sarine appartenant au domaine public, Ia commune de Corbieres XXIV, 2. -189R
Civilrechtspflege. devait diriger son action contre I'Etat, et non contre le sieur Bellora. Ce jugement fut confirme par arret de la Cour d'appel du canton de Fribourg, en date du 14 decembre 1.897, et motive en substance comme suit: Dans sa citation-demande, Ia commune invoque les dispo- sitions des art. 50 et suiv. CO., et 198 du Code rural; d'autre part elle reconnait n'avoir subi jusqu'ici aucun dommage; elle declare ne pas reclamer de dommages-interets, mais conclure seulement a ce que 1e defendeur soit tenu ue s'abs- tenir de deverstlr des debris de carriere dans le cours de Ia Sarine et aux abords de celle-ci. La demanderesse ne sou- tient pas que Bellora est lie a elle par un contrat Oll par un quasi-contrat, et elle ne lui reclame pas une indemnite pour un delit ou quasi-delit ; elle intente une action speciale ayant quelque affinite avec la cautio damni infecti du droit romain, et avec celles prevues aux art. 68 CO., 455 et 456 du Cc. fribourgeois. Or comme Ia carriere louee par Bellora est Ia propriete de l'Etat, et comme, d'autre part, la Sarine, qui separe cette carriere des terrains de Ia commune, appartient au domaine public, il s'en suit que Ia commune de Corbieres n'a pas actuellement de relations juridiques avec Bellora. C'est des lors a l'Etat, et non a ce dernier qu'elle doit s'adresser pour obtenir d'etre protegee contre des change- ments prejudiciables pour elle dans le cours de la Sa'fine. TI en serait autrement s'il s'agissait d'une demande en repara- tion de dommages causes par Bellora ensuite d'un delit ou d'un quasi-delit. C'est contre cet arret, communique a la demanderesse le 29 decembre 1897, que celle-ci a recouru au Tribunal federal. La declaration de recours, faite au grefIe du tribunal cantonal, conclut a ce qu'il soit prononce que Ia commune de Corbieres a qualite pour actionner Bellora ainsi qu'elle l'a fait, et qu'en tout cas cette action est admissible contre le dit Bellora. La re courante soutient que l'objet du litige ne peut pas etre estime; cependant, et pour Ie cas Oll il serait reconnu que cette valeur n'excede pas 4000 fr., la commune V. Obligationenrecht. N° 14.
a joint a sa declaration de recours le memoire prevu a l'art. 67 de Ia Ioi sur l'organisation judiciaire federale. Le defendeur a conclu au maintien de I'arret attaque. Avant de passer a l'examen juridique des questions que souleve l'espece, il convient de faire remarquer, en fait, encore ce qui suit: a) Dejä. en 1889 une difficulte analogue ä. la presente avait surgi entre la demanderesse et Bellora, qui exploitait alors d'autres carrieres de l'Etat, et ce litige avait trouve sa solu- tion, avec Ia participation de I'Etat, dans un proces-verbal du 6 novembre 1889, par lequel les representants du canton de Fribourg ont interdit expressement a Bellora de deverser les deblais des dites carrier es dans le cours de la Sarine et ses abords sur Ia rive gauche. b) La demanderesse avait, dans ce premier proces, denonce le litige ä. l'Etat, qui avait toutefois refuse d'y prendre part, par le motif qu'il ne s'agissait pas d'une action reelle immo- biliere, mais d'une action aquilienne a tenenr des art. 50 et 68 CO.; que ce n'etait pas un fonds de PEtat qui mena ;ait les fonds de la demanderesse, mais que c'etaient seulement les travaux de Bellora qui pouvaient avoir cet effet; or ce dernier exerce a ses propres risques et perils l'autorisation obtenue par lui de I'Etat. Statnant sttr ces faits el considerant el1, droit:
Civilrechtspllege. litigieux ne peut etre evaluee d'une maniere exacte; elle est egale au dommage qui pourrait etre cause aux fonds de Ia demauderesse par les agissements du defendeur, et le mon- tant de ce dommage ne peut etre exactement taxe. TI va de soi que ce montant ne saurait depasser Ia valeur de ces fonds eux-memes; mais cette valeur est sensiblement superieure a 4000 fr., et les conditions requises pour un debat oral se trouvent realisees puisque, dans le doute, c'est la valeur meme des fonds pretendftment menaces qui doit etre envi- sagee comme constituant la valeur du litige. 2. -Au fond la demanderesse, dans le memoire produit par elle a Pappui de son recours, fait valoir que le contrat de Iocation stipule entre PEtat de Fribourg et le defendeur declarait ce dernier responsable pour les dommages causes aux proprietaires riverains, et que cette clause apparait comme un contrat en faveur de tiers. La question de savoir si ce point de vue se justifie, et si les contractants ont eu reellement !'intention de constituer une obligation de Bellora en faveur des proprietaires riverains, peut dem eurer en sus- pens. En effet, abstraction faite de ce que la dite question n'a pas ete soumise aux tribunaux cantonaux, le contrat invoque ne rend en tout cas le defendeur responsable que pour les dommages causes aux riverains, tandis que les repre- sentants de la demanderesse ont declare expressement, devant les deux instances cantonales, qu'un dommage ,n'exis- tait pas encore, et qu'il ne s'agissait point dans l'espece de la reparation d'un dommage cause par le defendeur, mais seulement d'obtenir protection contre les dommages qui pour- raient resulter des agissements de celui-ci. 3. -Par ce dernier motif, la demanderesse ne saurait invoquer I'art. 50. Cet article ne vise qu'un dommage qui s'est deja produit, et c'est a tort que la demanderesse parait admettre que l'art. 50 confere une action tendant a ecarter un dommage menaliant, possible a l'avenir. Au contraire le droit cantonal statue jusqu'ä. quel point un proprietaire est tenu de souffrir des travaux sur le fonds voisin, et a quelles conditions il est autorise a s'opposer ä. l'utilisation de ce V. Obligationenrecht. N° 14.
fonds, notamment ä. ce qu'il y soit etabli des constructions de nature ä. causer un dommage a sa propriete a lui, et a reclamer l'enlevement ou l'interruption de ces travaux. Aussi bien la plupart des codes civils cantonaux contiennent-ils des dispositions semblables. (Comp. Huber, System und Ge- schichte des Schweiz. Privatrechts, Tome In, pages 126 et 176.) Aucune de ces dispositions de droit reel cantonal, ayant pour but Ia protection de la propriete et de la possession r n'a ete touchee par le CO., et elles demeurent envigueur saus moditication. En effet ä. teneur de l'art. 64 de Ia Cons- titution federale, la legislation en matiere de droits reels immobiliers se trouve soustraite ä. la competence de la Con- federation, et Ia legislation federale ne saurait promuIgner de dispositions legales dans ce domaine, en empietant ainsi sur le droit de Iegislation des cantons. C'est ce que le Tribunal federal a dejä. reconnu a diverses reprises, lorsqu'il s'agis- sait de demandes en dommages-interets ensuite d'atteinte portee ä. Ia propriete immobiliere, et il a toujours estime que la question de savoir jusqu'ä quel poiut I'usage de Ia pro- priete se trouve restreint par le droit des proprietaires des fonds voisins, doit etre trancMe en application du droit can- tonal. Seul l'art. 68 CO. contient une disposition relative ä ce point; il dispose que celui qui est menace d'un dommage provenant du batiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit de contraindre le proprietaire ä. prendre les mesures necessaires pour ecarter le danger, saus prejudice des reglements de police concernant Ia protection des personnes et de Ia pro- prieM. Cette derniere phrase, bien que sans application dans l'espece, n'en demoutre pas moins que Ia disposition qui la precMe immediatement n'a pas trait seulement a Ia protection de la propriete, en particulier de la propriete immobiliere, mais qu'elle vise egalement Ia protection des personnes. 4. -Toutefois les conditions d'application de cette dis- position legale n'existent point dans l'espece. Pour justitier l'ouverture d'une action basee sur l'art. 68
Civilrechtsptlege. CO., il faut en effet alleguer: a) que le demandeur, -soit personnellement, soit une personne dont il a l'obligation legale de defendre les droits, -ou que sa propriete mobi- liere ou immobiliere sont menaces d'un dommage provenant du .batiment ou de l'ouvrage d'autrni; b) que le defendeur est proprietaire de ce batiment ou de cet ouvrage; c) que le dommage peut etre ecarte au moren de mesures eonvenables a. prendre par le defendeur. En revanche il n'est pas neces- saire, pour justifier l'ouverture de l'action, -et en ceei l'art. 68 CO. differe de l'art. 67 ibidem, -d'alleguer ou de prouver que le dommage menanant est la eonsequence d'un viee de constrnction ou d'un defaut d'entretien du batiment ou de l'ouvrage. L'art. 68 fait complete abstraction de la cause du danger, et se borne ä. exiger que le batiment ou r ouvrage soit de nature ä. menacer d'un danger ; par contre le dit art. 68 concorde avec l'art. 67 en ce sens qu'il ne vise pas seulement le dommage qui est eause ou qui menace du fait de l'eeroulement d'un batiment ou d'un ouvrage. TI y a donc lieu, par exemple, de faire rentrer sous les dispositions des art. 67 et 68 tout dommage cause au fonds voisin par l'irrnption d'eau ou d'autres liquides provenant d'un reservoir place pres de Ia limite des deux fonds. 5. -En presence des termes generaux de l'art. 67 ibidem, et de ce qui a ete dit plus haut touchant le but de l'art. 68, il ne faut pas interpreter la notion de l'ouvrage . d'une maniere trop etroite; il serait en particulier injustifie devou- loir conclure du fait que le dit article mentionne en premiere ligne des batiments qu'il vise uniquement des ouvrages unis d'une maniere durable avee Ie sol, ou executes dans celui-ci, comme par exemple des canaux, des fosses, des reservoirs d'eau, etc. C'est ce que le Tribunal federal a reconnu dans son arret en Ia cause Zacchia contre Laufier et Franceschetti, du 17 octobre 1896, en admettant qu'il yavait lieu de considerer aussi comme un ouvrage dans le sens de l'art. 67 un echafaudage eleve en vue de reparationsä. faire ä. une maison. Or il n' existe aucun motif pour interpreter la notion d'ouvrage, dans le sens de l'art. 68, autrement, soit V. Obligationenrecilt. N° 14.
d'une maniere plus etroite, que d'apres l'art. 67 CO., cette notion etant evidemment identique dans l'uue et l'autre de ces dispositions. Dans le sens le plus large, un ouvrage est une creation, une umvre, et dans cette definition rentre tout resultat obtenu par le travail, qu'il s'agisse de la creationou de la modification d'une chose, ou d'un bien immateriel. Comme les art. 67 et 68 CO. ne visent evidemmentque les dommages causes ou pouvant etre causes a une chose ou a une personne ensuite de l'effet d'un acte, d'une influence c.orporelle, il y a lieu d'envisager comme un ouvrage, dans le sens de ces dispositions legales, toute construction, toute reuvre corporelle dont la nature defectueuse a pour effet de pouvoir causer, directement ou indirectement, peu importe de quelle maniere, un dommage ades choses ou ä. des personnes. Un simple tas de pierres, par exemple, apparait comme un ouvrage dans le sens des art. 67 et 68, car il est indeniable qu'un amoncellement de pierres, desagrege par l'effet des intemperies, peut causer, par exempie par le fait de son ecroulement, un dOlllmage au fonds voisin. 6. -La demanderesse n'allegue toutefois nullement se trouver menacee dans sa propriete par un ouvrage du defen- deur; elle se borne ademander qu'il soit interdit au dit defen- deur de deverser dorenavant des pierres dans Ie cours de cette riviere, par le motif que Ia continuation de ces actes serait de nature a porter atteinte a sa propriete. Ot le Code federaI des obligations, ainsi qu'il a ete deja dit plus haut, ne donne aucun droit d'action en pareil cas; seules les disposP tions de la Iegislation cantonale en matiere de possession et de propriete sont applicables en pareille matiere. A supposer que l'on doive admettre que la demanderesse se trouve effectivement menacee d'un dommage par un ouvrage execute par le defendeur,il n'en faudrait pas 1ll0illS reternr que l'art. 68 CO. ne confere a Ia personne menacee un droit d'action que contre le proprietaire de l'ouvrage dommageabie. Or, dans l'espece, Ia demanderesse n'a pas. me me pretendu, et encore bien moins etabIi, que les pierres . deversees dans le cours de Ia Sarine fussent la propriete du:
104: Civilreehtspllege. defendeur; bien au contraire ces materiaux se sont incor- pores, par voie d'accession, avec le lit mnme du fleuve, lequel rentre dans Ie domaine public, et n'est point, des lors, la propriete du defendeur. Donc, meme en admettant que la modification apportee au lit du fleuve de par les agissements du sieur Bellora apparaisse comme un ouvrage dans le sens de l'art. 68 CO., l'action de la demanderesse n'en devrait pas moins etre repoussee par le motif indique. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour d'appel de Fribourg, en date du 14 decembre 1897, est maintenu, tant an fond que sur les depens, dans le sens des considerants qui precMent. 15. Urteil )ont 11. g:eliru H 1898 in ad)en m.öq(er unb Jtonforten gegen tanfer. Gesellscha(tsve1 trag; Abschluss'! Art. 14 und 524 O.-R. A. urd) Urteil )om 30. Dftol1er 1897 qat bie ellntion fetmmer be Dl1ergerid)t beß Jtantonß Büdd) in ber ol1genannten treitfad)e, bei weld)er au%er ben qeutigen merufungnWigern nod)
wei wettere .!Benagte, 0:. d)!egeI in Büdd) unb 1lt06ert d)Iip- )i bllfetlift, beteiligt waren, erfannt: L ie Jtfage wirb gegenüber bem .!Beftagten d)legel "bge wtefen. 2. egenüber ben übrigen lBef!agten wirb fte gutgegetuen; fte fittb bager lerl f!id)tet, anauerfennen: a. au awtfd)en i9nen unb bem .retäger etne efellfd)aft bef te
t a um Bwede gemetnfamer Überna9me, erwaItung um erwertung bel' 2iegenfd)aften, weld)e bem Jtläger mitte1ft ber Jtauffertigungen ! om 8. g:ebruar 1896 mit 5). ugolo"g:enner uno 5). mifie V. Obligationenrecht. No 15.
lewnfl), unb bom 25. 'lniir3 1896 mit S. lieber 3um 1) Cloen in .3t1rid) I üoertragen worben nb. b. mau bie genannten megenfd)aften )on ber efeIlfd)aft 3um ll5reife )on 378,795 g:r. 54 t . :per L Sanuar 1896 über. nommen werben müffen, bau alle efeIlfd)Clfter, mit unnanme be egeI, an ben Imtiben um 'l5ajiiben au je 1/ iO bered)tigt, unb im gIeid)en Umfange beitrng ffid)tig feien, unb ba fie an ewinn unb erluft OU je i/I( arti3inieren. c. IDie U nen )om Jtliiger augeftellte efeIljd)nftßred)nung - )rl