Art. 2 in fine of the Act of 25 June 1881; victim’s fault as exclusive cause of the accident excludes the employer’s statutory liability, whereas a merely hypothetical concurrent cause is insufficient. The court may rely only on established facts, not on conjectural possibilities, to deny exclusive causation. Insurance conditions drafted by the insurer are construed contra proferentem; where the policy does not expressly attach forfeiture to breach of notice or cooperation duties, the insurer cannot infer such a sanction by interpretation. A wrongful refusal of coverage justifies reimbursement of the insured’s guarantee costs, but not necessarily full indemnification for all litigation expenses.
Civilreebtspllege. Abstraction faite meme de toute defense expresse, Romanet, qui travaillait depuis plusieurs mois chez les freres Bouveret, devait savoir, ainsi que le dit avec raison le jugement ean- tonal, que le travail a la cireulaire etait dangereux. En quit- tant le repas Ie 19 mai avant ses camarades pour se rendre a Ia scierie mettre la circulaire en marche et scier lui.meme une planche, le recourant est sorti de ses attributions et a entrepris une operation qui Iui avait ete interdite et dont il connaissait les dangers. TI a ainsi commis une faute qui a ete Ia cause de l'aecident qui lui est arrive au eours de Ia dite operation; attendu que s'il avait fait ce qui lui etait com- mande et n'avait pas viole la defense de se servir de Ia cir- culaire cet accident ne se serait pas produit. 5. -Quaut aux faits reproeMs par le recourant aux freres Bouveret, c'est a bon droit que l'instance cantonale a refuse d'y voir des fautes de nature a engager la responsa- bilite des intimes danA l'espece. D'abord l'absence dans Ies Iocaux de Ia scierie d'un reglement-affiche interdisant aux manoouvres de travailler a Ia scie circulaire ne saurait avoir aucune importance en presenee du fait constate que Romanet savait que ce travail etait defendu aux manoouvres et qu'il en connaissait les dangers. Le recourant ne saurait, dans ces eirconstances, pretendre que par suite de l'absenee d'nne defense affichee dans l'usine il s'est cm autorise a se servir de Ia circulaire. Ensuite le fait que cet engin n'etait pas muni d'un chapeau ne peut pas davantage, in casu, entrainer une responsabilite a Ia charge de Bouveret freres. En effet, le recourant ne saurait reproeher aces derniers d'avoir neglige une mesure de preeaution en vue de le proteger contre les dangers d'un travail qui Iui etait defendu et auquel il s'est livre malgre cette defense et bien qu'il en connut les dangers. TI en serait autrement si Romanet, autorise a se servir de Ia circulaire, avait ete victime d'un accident qui, bien que du a une imprudence de sa part, aurait pu etre prevenu par Ia presence d'un chapeau protecteur, ou si eucore, quoique non autorise a se servir de Ia circulaire, il avait ete attein VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 107.
par celle-ci sans fante de sa part. Mais ni l'un ni l'autre de ces cas n'existe en l'espece. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de J.-A. Romanet est ecarte et Ie jugement de la Cour civile du canton de Vaud, du 27 septembre 1898, confirme. 107. Arret du 9 novembre 1898, dans la cause Zeiser et ronsort contre Dapra. Faute de la victime; cause fortuite concomitaute. -Assurance contre la responsabilite civile; liberation de l'assureur pour cause de violation des prescriptions de la police concernant !'information immediate de la socü3te. A. -Le 3 juillet 1896, Constantin Dapra, ouvrier chez F.-X. Zeiser, fabrieant de bois de fusils a Morges, etait occupe a soulever une bille de noyer au moyen d'un cric. Ayant abandonne la manivelle sans avoir prealablement mis 1e cric en arret au moyen du cliquet, elle revint en arriere et le frappa dans Ia region du ventre. En meme temps, Ia bille que soulevait le crie revenant aussi en arriere, Dapra la repoussa violemment des deux mains. TI ressentit aussitOt une douleur et fit remarquer aux personnes presentes l'ens- tence d'une grosseur au cote droit de l'abdomen. Son patron l'envoya chez le Dr Soutter, qui constata une hernie ingui- nale et conseilla a Dapra d'aller se faire traiter a l'höpital. Au moment de l'accident Dapra gagnait 40 c. l'heure et travaillait 11 heures par jour (Je samedi, 10 seulement). D'apres Ia deelaration d'accident faite plus tard par Zeiser, il etait ne en 1843. Il etait marie et pere de quatre enfants, dont deux, nes en 1879 et 1885, etaient encore ä. sa charge en juillet 1896. XXIV, 2. -1898
Civilrechtspllege. Le 29 juillet 1896, Ie Dr H. Secretan, mis en reuvre par Ia Compagnie d'assurance Ia Winterthour, et le Dr Roux ont examine Dapra et declare qu'il pouvait reprendre de suite son travail ordinaire. Cette declaration a eM communiquee Ie mnme jour a Zeiser par l'agent de Ia Winterthour a Lausanne, avec avis que a compagnie tenait 99 fr. a Ia disposition de Zeiser pour 22 journees de travail a 4 fr. 50 c. Zeiser invita aussitot Dapra a venir a l :Iorges toucher Ja somme offerte par Ia Winterthour; mais lorsque, Ie Iende- main ou Ie surlendemain, Dapra et un employe de Zeiser se presenterent chez l'agent de Ia compagnie a l :Iorges, celui-ci refusa de payer la somme annoncee, par le motif qu'elle n'avait pas encore ete mise ä. sa disposition. Le 5 aout, Zeiser avisa Dapra que l'agent de Ia compa- gnie avait re ju les fonds pour le payer et l'invita avenir toucher son indemnite. Dapra repondit le 8 aout qu'il ne pouvait pas encore recommencer ä. travailler et refusait son compte parce qu'il n'etait pas juste. Le 12 septembre, l'agent general de Ia Winterthour avisa Zeiser que l'indemnite accordee a Dapra etait toujours ä sa disposition. Zeiser repondit le 14 septembre qu'il ne pouvait rien faire pour le paiement de l'indemnite ä Dapra. Il infor- mait en meme temps la Winterthour que Dapra avait depose une plainte au Departement de l' AgricuIture et du Commerce parce que l'accident n'avait pas eM signale, qu'il affirmait avoir subi une incapacite de travail de plusieurs semaines et n' tre plus apte a travailler comme precedemment. Enfin Zeiser declarait n'avoir plus revu Dapra depuis Ie mois de juillet. Par citation du 1 er octobre et demande du 26 dit, Dapra a ouvert action a Zeiser pour Ie faire condamner a lui payer: a) -les frais necessites par la tentative de guerison, pour autant qu'ils ne seraient pas deja payes, frais dont la note serait fournie ulterieurement; b) -la somme de 2100 fr. representant le dommage durable ou passager, total ou partiel, souffert et a souffrir .' '; ; VI. Haftpflicht fUr den Fabrik. und Gewerbebetrieb. N0 107.
par le demandeur ä. la suite de l'accident dont II a ete victime. Le 29 mars 1892, Zeiser avait assure son personnel ou- vrier contre les accidents aupres de Ia Compagnie suisse d'assurance a Winterthour. Devant le juge conciliateur, il declara qu'etant couvert par une assurance illaissait prendre . acte de non-conciliation. Par lettre du 30 novembre 1896, son avocat informa l'agent de Ia Winterthour du proces intente par Dapra et Iui pro- posa d'examiner de concert l'attitude qu'll convenait de prendre. Le 4 decembre, Ia compagnie repondit qu'elle devait decliner toute obligation au sujet de cette affaire, Zeiser ayant contrevenu aux conditions de sa police. Zeiser a a ors evoque Ia Winterthour en garantie, sur quoi celle-ci, par notification du 12 fevrier 1897, lui a rappele les clauses de Ia police d'assurance aux termes desquelles, lors- qu'll s'agit d'un cas de responsabilite civile, l'assure doit immediatement informer la societe du proces, lui remettre tQutes les assignations et significations et donner ä l'avocat designe par elle tous les pouvoirs necessaires, 18. conduite du proces devant etre entierement laissee a la societe. Eu reponse ä. cette notification, Zeiser signifia le 16 fevrier a Ia Winterthour qu'il etait pret ä. lui abandonner Ia conduite du proces, ä. la seule condition qu'elle s'engageat a accepter en son lieu et place les condamnations qui pourraient tre prononcees contre Iui en faveur de Dapra, en principal et accessoires; il offrait toutefois, par gain de paix, de supporter les depens de Dapra et les siens propres si la Winterthour estimait ne pas devoir plaider. La Winterthour refusa, par lettre de son avocat du 27 fe- vrier, d'accepter ces conditions, estimant qu'en tout etat de cause Zeiser devait supporter ses propres frais, et, en outre, prendre a sa charge ceux de Dapra jusqu'au jour de l'abandon du proces a la compagnie, dans le cas Oll celle-ci serait con- damnee aux depens envers le demandeur. L'entente ne s'etant pas faite entre parties, l'une et l'autre ont pris place au proces.
Civilrechtspflege. Par reponse du 19 mars 1897, Zeiser a conclu : . 1
-A liberation des conclusions de Dapra sous offre ferme de lui payer 99 frA pour 22 journees d'incapacite de travail temporaire et tous frais de traitement medical relatifs a l'accident du 3 juillet 1896 pour autant que Dapra justifie. rait les avoir requis, obtenus et payes.
-Subsidiairement, a reductiou, daus une mesure im- portante, de l'indemnite recIamee, cela en raison de la faute concomitante du lese.
-Recouventionnellement, contre la Societe suisse d'assurance a Winterthour, evoquee en garantie, a tre releve par la dite societe, en capitaI, internts et frais, de toute con- damnation qui serait prononcee contre lui dans le preseut litige. Par exploit du 31 mars, la Winterthour a encore signifie a Zeiser qu'elle etait disposee a prendre en main le proces contre Dapra en ce sens qu'elle releverait Zeiser de toute condamnation, en capital, internts et frais, a la seule condi- tion qu'il conservat ä sa charge les frais qu'il pouvait avoir faits. Zeiser n'a pas repondu a cette notification. Dans sa reponse, en date du 13 avril1897, la Winterthour a conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions principaIes, subsidiaires et reconventionnelles tant de la demande que de la reponse. Elle opposait au defendeur une exception de decMance basee sur le fait qu'll l'aurait mal renseignee, qu'll n'aurait pas fait les diligences necessaires pour arriver a un regle- ment amiable avec Dapra, qu'il aurait laisse commencer un proces sans en avertir l'assureur et qu'll n'aurait communique a celui-ci aucune des assignations et significations qui lui avaient ete notifiees. L'instruction . de la cause a donne lieu a une expertise me- dicale au sujet de l'origine et de la gravite des lesions dont Dapra se dit atteint. Dans son rapport, du 30 amI 1898, l'expert, Dr Campart, constate que Dapra porte dans la region inguinale droite une voussure qui a tous les caracteres d'une VI. Haftptlieht ftir den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 107.
hernie. Quant a I'origine de celle ci, il declare que le coup reCiu par Dapra dans la region abdominale, le 3 juillet 1896, a provoque une contraction brusque des muscles abdominaux, mais cette contraction n'a pas pu, a elle seule, produire un hernie; par contre, Dapra a du faire au mnme instant un violent effort pour repousser la bille ; cet effort, ajoute ä la contraction musculaire, explique tres bien la formation d'une hernie traumatique constatee immeruatement par le Dr Soutter. Dapra etait d'ailleurs, au dire de l'expert, predispose ä la hernie. Celle dont il est maintenant atteint Ie gnne pour les gros travaux et diminue sa capacite de travail de 12 %. B. -Par jugement du 16 septembre 1898, la Cour civile du canton de Vaud a prononce comme suit : I. - La conclusion a) du demandeur est reconnue fondee en principe. II. - Sa conclusion b) est admise par 800 fr. avec internt au 5 Ofo des le 1 er octobre 1896, independamment de l'offre faite par Zeiser de lui payer 99 fr. pour indemnite de ehö- mage, offre dont il est donne acte au demandeur. III. -La conclusion subsidiaire de Zeiser lui est accordee dans les limites ci.dessus. IV. -La conelusion reconventionnelle de Zeiser contre Ia Winterthour Iui est allouee. V. -Zeiser est eondamne aux depens envers Dapra; la Winterthour supportera ses propres frais et paiera ceux faits par Zeiser; en outre, conformement au dispositif IV, elle remboursera au defendeur les frais qu'il aura payes ä. Dapra, le tout sous reserve des frais deja definitivement adjuges. VI. -Toutes plus amples conclusions sont ecartees. Ce jugement est base en substance sur les motifs ci-apres: Dapra a ete victime d'un accident professionnel au service de Zeiser. La hernie dont il est atteint a sa cause immediate dans le choc de la manivelle du cric qu'il a eprouve le 3 juillet 1896 et surtout dans l'effort violent qu'il a dU. faire pour repousser la bille de noyer qui menaCiait de l'ecraser. n a donc droit en principe a une indemnite, qui doit comprendre d'abord les frais de la tentative de guerison, puis le gain
Civilrechtspllege. dont il a ete prive pendant 22 jours d'incapacite totale de travaiI, soit la somme de 99 fr. offerte par le defendeur. En outre, Dapra a droit a une indemnite pour la diminution durable. d sa. capacite de travail qui est la suite de l'accident. Cette. dimmutIOn a ete evaluee par l'expert au 12 % de la capaClte totale. En admettant que le gain moyen annuel de Dapra ffit de 1215 fr., il se trouverait a l'avenir diminue de 1 6 fr. environ. L'achat d'une rente viagere de ce dernier cnre pour un honme de l'age du demandeur (53 ans) cou- teralt 1776 fr. Mals cette somme ne saurait etre allouee en entier. L'instruction de la cause a reveIe a la charge de Dapra une faute qui a consiste a soulever une lourde bille de noyer au moyen d'un ric sans avoir, au prealable, mis le cliquet e etat de fonctionner. Etant donne le travail a effectuer la mIse en place du cliquet etait de rigueur et Dapra habitue de l?ngue date a de pareils travaux, savait qu'il dnvait s'en servIr. La faute commise a ete dans une relation directe de canse a effet avec l'accident. Saus doute la bille aurait pu le CrlC etant en arn3t, revenir quand meme en arriere co;tre Dapra et l'obliger a la repousser violemment mais atout le moins, le cliquet etant en place, la manivelle' n'aurait pas pu se detendre et frapper Dapra au bas ventre. Cette faute n'a toutefois pas eta la cause unique de l'accident et ne peut etre ualifiee de grave. TI faut egalement prendre en consi- deranIOn e Dapra etait predispose a la hernie et que cette predlsposltlon a rendu plus graves les suites de l'accident. De plus, l'accident doit etre considere a l'egard du patron com;ne le resultat d'un cas fortuit ; enfin il faut tenir compte de 1 avantage qui resultera pour le demandeur de l'allocation d'u capital au lieu d'une rente. TI y a lieu, pour ces divers motlfs, de reduire l'indemnite de 55 01 et de la fixer par eonsequent a 800 fr. Quant aux conclusinns de Zeiser contre l' evoquae en garantie, les moyens que celle-ci leur oppose ,sont denues de fondement. TI a ete atabli que la hernie dont Dapra est atteint a une origine traumatique. C'est donc a ort que la Winterthour allegue qu'il s'agirait d'une maladie a laquelle l'assurance ne s'appliquerait pas. C'est egalement VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 107.
a tort qu'elle soutient que Zeiser serait dechu de son droit de recours contre elle. Pour qu'il en fut ainsi, il faudrait que le contrat d'assurance statuat la decheance comme conse- quence des omissions reprochees a Zeiser. Or tel n'est pas le cas. En outre, les actes reproches a Zeiser n'ont cause a la Winterthour aucun dommage appreciable. A.u lieu de recon- nattre sa responsabilite, de chercher a arranger l'affaire et, en cas d'insucces, de suivre au proces a la place de Zeiser, conformement au contrat, elle a, des le 4 decembre 1896, decline toute responsabiliM, obligeant ainsi Zeiser a plaider lui-meme contre Dapra et a evoquer la Winterthour en garantie. Elle a ensuite conteste non seulemen son obliga- tion de couvrir Zeiser, mais encore la responsabilit6 de celui- ci vis-a-vis da Dapra. Des lors ies incorrections qn'elle reproche a Zeiser sont sans importance et ne sauraient a aucun degre la liberer de ses obligations contractuelles. C. -Zeiser a recouru an Tribunal federal en temps utile contre le jugement qui precMe pour en faire prononcer la reforme dans le sens de l'admission de ses conclusions taut principales que subsidiaires. Quel que soit le sort du recours, il reserve tous ses droits a etre garanti par la Winterthour. D. -La Compagnie d'assurance la Winterthour a egale- ment recouru en temps utile contre le jugement de la Cour civile vaudoise; elle en demande la reforme complete dans le sens du maintien de ses conclusions liberatoires contre la partie Zeiser,et subsidiairement, pour le cas ou elle devrait relever Zeiser d'une condamnation, en ce sens que celui-ci ait a supporter ses propres frais. Vis-a-vis de Dapra, elle conclut a ce qu'aucune indemniM ne lui soit allouee en dehors de l'offre faite en procedure. E. -Dans ses memoires en reponse aux recours de Zeiser et de la Winterthour, Dapra conclut au rejet du recours et a la confirmation du jugement attaque. Pour le cas ou le Tribunal f6deral admettrait les conclusions de la Winterthour contre Zeiser, il conclut an maintien du dit jugement contre Zeiser. F. -Dans sa reponse au recours de la Winterthour,
Civilreehtspftege. Zeiser conclut au rejet du recours en tant que dirige contre lui. Vu ces (aits et considerant en droit:
guere d'accident qui ne puisse, par voie d'hypothese, etre attribue ä. des causes diverses. Mais le juge ne peut tenir compte que de faits etabIis en procedure et non de sinples hypotheses, qui, bien que rentrant a pl'iori dans les choses possibles, ne sont pas admises par lui comme s'etant realisees in casu. Pour que l'ou put, dans l'espece, admettre avec l'instance cantonale que l'accident n'a pas ete cause unique- ment par Ia faute de la victime, ll' faudrait qu'il fut demontre non pas seulement que la bille soulevee par Dapra aurait pu revenir en arriere, mais qu'elle serait reellement revenue en arriere meme si le cric avait ete en arret. Or cette preuve ne resulte en aucune fanon ni du jugement cantonal ni des pieces du dossier. Des 10rs on doit reconnaitre que l'accident arrive a Dapra n'a pas eu d'autre cause que la faute de la victime, d'ou iI suit que Zeiser doit etre libere de toute res- ponsabilite, en conformite de I'art. 2 in fine de la loi du 25 juin 1881. Le jugement cantonal doit par consequent etre reforme dans le sens du rejet de la demande, en tant qu'elle depasse les offres contenues dans les conclusions de Zeiser. Cette solution entraine necessairement la mise a la charge de Dapra de ses propres frais, comme aussi de ceux que Zeiser a du faire pour resister a l'action du demandeur. 2. - Sur les conc1usions en garantie de Zeiser contre la Winterthour: Par suite du rejet de la demande de Dapra, ces conclusions n'ont plus d'interet qu'au point de vue des frais. TI y a lieu, ä. ce point de vue, d'examiner si la Winterthour etait fondee a se prevaloir des negligences qu'elle reprochait a Zeiser pour repousser toute garantie relativement ä. l'acci- dent dont Dapra avait ete victime, ou si, an contraire, son obligation subsistait de garantir Zeiser des effets de la res- ponsabilite legale qui pouvait Iui incomber. La police d'assurance souscrite par Zeiser le 24 mars 1892 renferme la disposition ci apres : Si un accident rentre dans les eas de responsabilite civile, le souscripteur de la police s'engage a tenter, conjoin- tement avec la Societe auisse, une transaction avec la per- sonne victime de l'accident ou avec ses ayants droit; si la
Civilrechtspßege. transaction n'abontit pas et si Ie sinistre ou ses ayants droit intentent un pro ces, Ie contractant devra en informer imme- diatement la Societe, lui remettre toutes assignations et significations qui leur seraient adressees, et donner a l'avocat designe par elle tous pouvoirs necessaires pour le representer dans l'instance. La conduite du proces au nom du souscrip- teur de Ia police doit etre entierement laissee a la Societe. La Winterthour allegue que Zeiser a contrevenu aces prescriptions en ne l'informant pas immediatement que Dapra avait refuse son compte, en laissant prendre acte de non-COD- ciliation au lieu de tenter un arrangement de concert avec elle, et en l'informant le 30 novembre 1896 seulement que Dapra avait ouvert action et depose sa demande en justice deja le 24 octobre. La compagnie d'assurance, tout en reconnaissant que le contrat ne prevoit pas la perte du droit a l'assurance comme sanction de Ia violation des prescriptions susrappeIees, sou- tient neanmoins que teIle doit etre la consequence de leur inobservation. Cette maniere de voir doit etre repoussee par les motifs deja invoques par le Tribunal federal dans une espece ana- logue entre la meme compagnie d'assurance et Ia Compa- gnie de l'Industrie electrique de Geneve (Rec. off. XXI, page 265), ä savoir que les conditions generales de la police ayant ete redigees par la Winterthour, doivent etre interpretees contre eHe Iorsqu'elles sont obscnres ou eqnivoques. Or comme Ia decbeance n'est pas prevue pour les contra- ventions reIevees dans la cause actuelle, l'assureur doit etre repute yavoir renonce, le souscripteur de l'assurance n'ayant pu supposer qu'il existat d'autres cas de decbeance que ceux expressement mentionnes par la police. La Winterthour n'etait donc pas fondee a se prevaloir, ainsi qu'elle l' fait dans sa lettre du 4 decembre 1896, des contraventions de Zeiser aux prescriptions de sa police pour decliner toute obligatiou vis-a-vis de Iui a raison de l'accident arrive a Dapra. C'est elle qni, par ce refus injustifie de garantie, a rendu necessaire l'action recursoire de Zeiser contre elle. Des lors, ses frais de proces doivent demeurer a VI. Hatlpßicht für den. Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 107.
sa charge; en outre, elle doit rembourser a Zeiser ceux qu'il a faits pour l'evoquer en garantie. En revanche, il ne saurait etre fait droit a Ia demande de Zeiser tendant a etre garanti de Ia totalite de ses frais de proces par la Winterthour. Apres avoir d'abord decline toute obligation a raison de I'accident arrive a Dapra, cette com- pagnieavait cependant consenti en principe, par Ia Iettre de son avocat du 27 fevrier 1897, a' prendre la place de Zeiser au proces contre Dapra. Mais l'abandon du proces a Ia com- pagnie n'eut pas lieu par suite du defaut d'entente des parties au sujet du paiement des frais deja faits par Dapra et Zeiser. Or cette cause de desaccord ne serait pas nee si Zeiser, se conformant aux prascriptions da sa police, avait informe immediatement Ia compagnie du proces intente par Dapra et lui avait ofrert des le debut da Iui en abandonner Ia direction. Dans ces circonstances, il ne se justifierait pas d'obliger Ia compagnie a lui garantir tous ses frais de proces. A l'ex- ception de ce qni concerne Ies frais d'evocation en garantie, Dapra ast donc seul tenu au paiement des frais de Zeiser. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de F.-X. Zeiser est raconnu fonde et Ie juge- ment de Ia Cour civile du canton de Vaud, du 17 septembre 1898, est reforme : a) -quant au fond, en ce sens que l'action en indemnite de Dapra contre Zeiser est repoussee, les conclusions en garantie de ce dernier contre Ia Compagnie d'assurance Ia Winterthour, de meme que les conclusions liMratoires de celle-ci etant en consequence declarees sans objet; b) -quant aux frais, en ce sens que Dapra supportera ses propres frais pour l'instance cantonale et paiera ceux du defendeur Zeiser, a l'exception des frais d'evocatiou en garantie qui sont mis a Ia charge de la Winterthour, le jugement cantonal etant coufirme pour le surplus.