(;ivilrechtsptlege.
97. Arret du 9 decembre 1898, dans la cause'Genoud
et consorts contre Giroud et consorts.
Assoeiation; dissolution par l'expiration du temps fixe par les
statuts, art. 709, eh. 2 CO. -DMaut d'inseription de la nou-
velle assoeiation au registre du eommeree; l'association co li-
serve le earaetere d'une soeiete simple. -Demande en exeeution
des dispositions
du eontrat de soeüHe et en dommages-inMrets
pour inexeeution de ces dispositions; qui est la partie aetionnee :
la soeiete, le comite, les membres du comite personnellement?
Illegalite d'une dissolution de la soeiete; do!. -Convention
penale pour le cas de desistement des engagements; legitima-
tion des demandeurs. -Dommages-interets.
Par ac te sous seing prive du 21 avril 1893, un certain
nombre de cochers de Martigny s'etaient formes en
associa-
tion, sous la raison Societe generale des cochers de M,)r-
tigny pour le transport des voyageurs a Ohamonix, Grand-
Saint-Bernard et autres directions. L'association avait et6
inscrite au registre du commerce, et devait durer 4 ans, soit.
jusqu'au 1 er mai 1897.
Par acte sous seing prive du 26 aout 1896, 49 cochers de
Martigny deciderent de former une association sous la deno-
mination de Societe generale des cochers de Martigny,
avec le meme but que l'ancienne. Oet acte constitutif portait.
entre autres ce qui suit :
La dunne de l'association sera fuee par le reglement Oll
statuts, lesquels seront elabores et votes par l'AssembIee
generale
des societaires.
Les statuts que les societaires soussignes auront elabores
et votes et qui feront suite au present acte seront egalement
signes par tous les membres de l'association, lesquels decla-
rent d'ores et deja leur reconnaitre force legale au meme
titre qu'a l'acte constitutif de Ia societe, et se soumettre a
toutes les clauses, prescriptions et penalites qui y seront
prevues.
La presente association se fem inscrire au registre du:
commerce.
V.Obligationenrecht. N° 97. 841
En marge de la seconde page de l'acte constitutif, et en
dehors de la signature des membres se trouve une mention
biffee, mais encore lisible, de la teneur suivante :
Il est bien entendu que tous les societaires, soit les
cochers,
respectenont l'ancien reglement, Iequel fera regle
pour la prochaine association, dont Ia duree est fixee pour
4 ans, soit jusqu'au 1
er mai 1901. Les signataires presents
ont fait specialement reserve de n'admettre d'autres membres
que sous leur consentement.
Le reglement prevu dans ces stipulations fut adopte par
l'assemblee generale, puis signe par les cochers Ie 18 mai
1897, mais, contrairement
a ce qui avait ete prevu dans l'acte
constitutif
Ia durt!e de l'association ne fut pas fixee par une
dispositio expresse, et la dite association ne fut pa::; inscrite
au registre
du commerce.
Le reglement contient principalement les dispositions
relatives
a l'organisation du service des courses et a leu1"
repartitiou entre les differents cochers. Il prevoit la nomina-
tion d'un comite qui devra convoquer l'assemblee generale
, .
dans la seconde quinzaine d'octobre, pour lui donner connaIS-
sance de sa gestion annuelle. Aux termes de l'art. 18, l'ad-
mission de nouveaux membres n'aura lieu que par l'assem-
bIee generale, qui sera convoquee legalement par Ie
comite.
L'art. 21 et dernier porte: Le comite se reserve
de trancher toutes les questions qui ne sont pas prevues
dans le present reglement,
puis suit la mention suivante :
Ainsi fait et convenu a NIartigny, le 18 mai 1897, en nous
engageant personnellement
a verser deux cents francs entre
les mains du comite en cas de desistement des engagements
pris.
(Suivent 42 signatures.) . ,
La meme assembIee generale nomma le comlte, compose
de 5 membres dans la personne de Maxime Sau dan, presi-
dent, EmiIe Guex, secretaire, Joseph Girard, Alexis Giroud
et Jules Giroud.
Dans sa
seance du 20 juin 1897, le comite decida d'appli-
quer la clause
penale ci-dessus transnrite a un cert.ai.n nombre
de cochers qui avaient
quitte la soclete pour se Jomdre aux:
Civilrechtspflege.
coehers de l'hötel Clere, et leur fit signifier des commande
mnnts de. ?ayer du n:o,ntant de 200 fr. Ces eochers ayant
falt OppOSItIOn, 1e comite demanda au juge la mainlevee pro-
vlsOlre, ennformement a l'art. 82 LP., en invoquant comme
4: .reconnal,ssance de dett.e constatee par acte sous seing
prIve, I engagement PrIS par les socitltaires poursuivis
dans la clause
finale susrappeIee du reglement, de paye;
fr .. en cns de desistement des engagements pris. Le juge
toutefOl , estImant que cette stipulation ne constituait pas une
reconnalssance de dette, refusa la mainlevee.
A l suite de cette dtScis,ion du juge, cinq societaires
adre.snerent, en date du 4 aout 1897, la lettre suivante au
comlte:
Vu la concurrence qui existe et la non-conciliation avec
les
conhers d.e r.hötel Clerc, les soussignes demandent que
la SOcH: te SOlt dissoute ou le retrait des deux cents francs
a :e?du que I'acte n'a pas de date de la dUrtne de la so
elete.
Dnns l'apres-midi du 8 aout 1897, le comite fit publier par
le CrIeur public l'avis suivant:
Les, cochers de la societe generale de Martigny so nt
eonv.oques en assemblee extraordinaire ce soir a 8 heures et
ilenle au loc,al o:dinaire a l'H?tel de ville, a Martigny-ville.
assemblee amSI eonvoquee eut lieu, et 32 membres y
:pnrent .part. Elle diseuta la question du maintien ou de la
illSnolutlOn de la Soeiete generale, etc. Le seeretaire
mIle Guex ayant refuse de protoco er cette seance le socie-
tanre Jules Giroud fut charge de fonetionner comne secftl-
taIre
ad hoc, et la decision prise fut verbalisee comme suit
sur papier separe, et non sur le registre des proces-verbau
de la societe.
Sur quoi la Societe generale des cochers, e.yant reuni
Jes deux tiers de ses membres dans cette assemblee generale
8: de cns deux tiers 21 membres s'etant prononces pour 1
dISsolntIon, 8 pour le maintien, 2 abstentions et 1 billet blanc,
la, Soc:ete .generale des cochers de Martigny de ce fait est
declaree
dlssoute. Ce protocole est signe par le president 1
I
V. Obligationenrecht. No 97.
Maxime Saudan, et le secretaire ad hoc. Il contient les noms
de tous les membres presents, mais ne donne aucun resume
de la discussion ; il ne dit pas non plus par qui la dissolution
prononcee a
ete proposee. Ce protocole a eta presente ä.
l'enregistrement et visa le 24 aout 1897.
Le lel1demain de cette
assemblee generale, Roit le 9 aout
1897, 28 cochers, dont la plupart avaiel1t assiste a la seance,
eomparaissaient
deval1t le notaire Jules Morand et declaraient
londer une association sous la denomination de Societe
gemlrale
des cochers du Grand Hotel du Mont-Blanc a Mar-
tigny
dans e hut de transporter les voyageurs dans les
ilirections Martigny -Chamonix, Martigny -Grand -Saint-Ber-
nard, etc.
Le
guide-chef finit le tour des courses commence, apres
.quoi il cessa ses fonctions et ferma le bureau ä. la date du
aout 1897.
Le comite
annon!ia, par publication du 15 dit, que vu la
dissolution de la
societe, les membres pouvaient prendre
eonnaissance des comptes
a partir du lendemain chez le cais-
sier
et guide-chef Jules Pierroz.
Par exploit du 14 aout 1897, Maurice Genoud, Eugene
Franc et Etienne Pillet, agissant tant pour eux-memes que
pour
un groupe de membres de la societe (ensemble 12),
notifierent
aux 5 membres du comite qu'ils n'acceptaient pas
la dissolution que les susdits membres avaient fait voter par
une pretendue assemblee generale convoquee illegalement et
antireglementairement; qu'une dissolution de Ja societe ä.
cette epoque de l'annee serait arbitraire, au point de vue du
eontrat, des reglements et de la loi; qu'en outre le comite
n'avait pas rendu compte de sa gestion; que de tout cela il
resultait pour les reclamants de graves dommages, dont le
comite et les membres sortants etaient responsables. Les
consorts reclamants citaient en consequence les membres du
eomite a comparaitre devant le Juge instructeur de Martigny,
pour se voir condamner
a continuer la societe, sinon ä rendre
leufS comptes et consentir au paiement des penalites pn3vues
par le reglement et de tous dommages-interets.
XXIV, 2. -1898 55
Civilrechtspllege.
A l'audience du 16 aout 1897, les demandeurs renouvele-
rent leurs reclamations, insistant sur le fait que l'assembIee
generale
du 8 aout avait ete convoquee irregulierement, et
que la dissolution avait etß decidee illegalement.
Les membres
du comite declan3rent ne pouvoir faire droit
a la demande de continuation d'une societe dissoute par une
decision de la
majorite; que des dommages-interets ne pour-
raient resulter que d'une faute personneIle, qui n'a pas ete
commise, et que les membres du comite ne sauraient etre
responsables d'une dissolution votee par la majorite des mem-
bres.
Les
deuK parties furent renvoyees a faire leurs preuves r
les demandeurs firent interroger d'abol'd les defendeurs sur
faits et articles; ces derniers, dans leul' deposition, dont il
sera d'ailleurs tenu compte, autant que de besoin, ainsi qua
des autres temoignages intervenus en la cause, dans les con-
siderants de droit
du pl'esent arret, s'attacherent ä dem on-
trer que la decision du 8 aoiit avait ete valablement prise
r
ce que les demandeurs contesterent de leur cöte.
Apres
divers procedes, et par exploit du 17 decembre
1897, les demandeurs notitierent aux
defendeurs : Qu'iIs ont
decouvert et cnnstate avec surprise que l'acte cOllstitutif da
a societe generale des cochers, depose le 16 aoiit 1897, a
ete altere, par la radiation indue de 1a clause, inscrite en
marge et mentionnee plus haut. Les defendeurs repondirent
par exploit du 20 decembre qu'iIs consideraient comme nulle
cette adjonction,
qui n'avait pas ete approuvee par tous les
signataires.
Par exploit du 28 fevrier 1898, les demandeurs notitierent
au
defendellr EmiIe Guex, qu'ensuite de la radiation de la
predite clause, Hs l'appelaient en cause dans le proces, a
l'effet de les garantir dans le fait, par eux alIegue, que la
clause en question etait intacte, lorsque lui, E. Guex, s'etait
dessaisi des dits actes en mains des autres membres
du
co mi te ou de leurs repnlsentants.
Par exploit du meme jour, E. Guex communiqua ceUe evo-
cation en garantie aux quatre autres membres du comite de
V. Obligationenrecht. No 97.
la societe dissoute, en leur qualite prise au proces et leur
notitia qu'il acceptait cette garantie, qu'il affirmait que
cette
clause faisait corps avec l'acte constitutif de la societe, qu'elle
etait intacte lorsqu'il s'etait dessaisi de cet acte et qu'il leur
incombait d'etablir le contraire.
TI les citait en outre devant
le juge
a l'effet de les entendre reconnaitre ces faits et de
proceder selon droit. .
A l'audience du 4 mai 1898, Emile Guex a
declare voulOlr
s'en tenir aux errements de la procedure en ce qui concerne
l'objet litigieux de l'action en
gnrantie, puis les parties prin-
cipales au
proces ont conclu comme suit :
Conclusions des demandeurs.
Plaise au tribunal statuer :
La pretendue dissolution de la Societe generale des
cochers est illegale et arbitraire.
20 Les membres du comite de la societe, ainsi que les
cochers
qui en sont sortis, sont passibles de la penalite de
200 fr. chacun, prevue a l'art. 21 du nouveau reglement.
TIs sont tous solidairement responsables, ä l'egard des
demandeurs, des dommages-interets tels qu'ils se degagent
specialement des comptes
et carnets qui ont ete deposes.
Conclusions des defendeurs ;
representes a l'audience du 4 mai 1898 par Jules Giroud
au nom du Comite et des autres membres de la Societe
generale
des cochers.
Plaise au tribunal prononcer :
10 Les personnes entendues comme temoins, et dont l'in-
teret au pro ces est etabli, so nt recusees.
20 Les conclusions des demandeurs sont ecartees.
Par juO"ement du 4 juin 1898, a laquelle audience Jules
Giroud
c;mparait de nouveau au nom du comite et des
autres membres de la
Sodete generale des cochers de Mar-
tigny
le Tribunal de district e Martngny a prononce :
1 ° La recusation des temolllS Mp,iIIand et Tornay est
admise. , " .
20 Les instants sont renvoyes a mIeUX agIr.
Les demandeurs ayant
appeIe de ce jugement, la Cour
Civilrechtspflege.
d'appel et de cassation du VaIais astatue eomme suit par
arrtnt du 22 juin 1898, notifie Ie 27 aout suivant :
Le jugement dont est appel est modifie comme suit :
La recusation des Mmoins MeilIand et Tornay est ad-
mise.
Les eonclusions des demandeurs sont ecartees.
Cet arret se fonde, en substanee, sur les motifs ci-apres :
La clause biffee en marge de l'acte eonstitutif doit etre
consideree eomme inexistante, vu qu'elle ne preeedait pas les
signatures,
et qu'elle parait, par son eontenu aussi, avoir ete
apposee apres coup. La societe des coehers n'etant pas ins-
crite au registre du eommeree, n'avait pas la personnalite
civile.
Elle ne peut donc ester en justice, comme defende-
resse au present proces. Des lors, ehaeun des membres du
comite doit
etre reehercM personnellement comme respon-
sable de ses actes
(CO. art. 717). La dissolution a ete vala-
blement
votee par Ia majorite des votants, ancune majorite
plus forte n'etant prescrite par les statuts (art.
707 ibid.).
Des lors l'action tendant au paiement de Ia clause penale de
OO fr. est dennee de tout fondement. Quant aux dommages-
interets, Hs ne peuvent etre reelames au comite, qui ne repre-
sente pas Ia majorite qui a vote Ia dissolution.
Par declaration du 16 septembre 1898, les demandeurs
ont recouru
en reforme au Tribunal federal contre eet arret,
et ont repris les conclusions formulees par eux devant les
deux instances cantonales.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -Le recours eoncIut en resume a ce que le dispositif
de
l'arret cantonal soit annuIe et a ce que Ia demande soit
admise dans toute son etendue.
En ce qui concerne l'annulation demandee, il y a lieu
d'observer que la premiere partie du dispositif prononee que
Ia reeusation des temoins Meilland et Tornay est admise. Les
demandeurs proposent, dans
leul' declaration de l'ecours, que
cette
l'ecusation soit rescindee et subsidiairement que
leur audition soit
consideree comme un interrogatoire sur
faits et articles de membres de
Ia societe.
V. ObJigationenrecht. N° 97.
La recusation de ces tamoins a ete prononcee par Ia Cour
d'appel en application de l'art. 225, chiffre 4 Ope.; i s'agit
donc d'une decision de
procedure basee sur le drOlt can-
tonal
et Ie recours est irrecevabIe sur ce premier point.
,
2. -. ...
3. -TI ressort de l'acte constitutif du 24 aout 1896 et du
reglement de Ia
8ociet6 generale des cochers de Martigny,
du 18 mai 1897, que la dite
sodete, dans l'intention de ses
fondateurs comme
par tous ses caracteres, devait etre une
association, conforme
a la definition de l'art. 678 CO. Il ne
lui manquait, pour former une association ayant droit
a Ia
personnalite civile, que
d'etre inscrite au registre du com-
merce comme le prescrivaient d'ailleurs les statuts. Toute-
, . I
fois cette inscription n'a pas eu lieu, et c'est en vam que es
demandeurs ont
chercM a ecarter les consequences de cette
omission en pretendant que
Ia 80ciete generale des cochers,
dont
il s:agit n'etait que Ia continuation de l'ancienne . 80-
ciete generale
des cochers, qui, elle, avait ete inscrIt , au
registre du commerce. En effet l'identite de ces deux
SOCletes
ne saurait etre soutenue attendu que l'ancienne societe, ins-
crite au registre
du commerce Ie 2 decembre 1893, avait et?
constituee par acte du 21 amI 1893 pour une duree expl-
ra nt 1e 1 er mai 1897 et qu'aux termes de rart. 709, chiffre 2
CO. cette associati;n etait dissoute de pIein droit a cette
derniere
ecbeanc , a moins qu'elle ne fut expressement ro
rogee, ou qu'elle ne continuat de fait a subsister, ev?ntnahtes
dont aucune ne s'est produite en l'espece. En partlCulier un
nouvel acte constitutif a
ete juge necessaire pour Ia societe
nouvelle, et il a eta signe le 24 aout 1896 deja, c'es.t-a-dire
pendant Ia
duree de Ia premiere association: et 8 mOlS avant
son expiration, ce qui indique la volonte bIen
arrntee. dns
fondateurs de creer une societe autre que celle qm eXIstalt
alors sur des bases
et entre des personnes differentes; en
outr les nouveaux statuts different des anciens sur plusi?urs
points importants. L'intention de f?rm?r une nouveIle, sOClet ,
et non de continuer simplement 1 anctenne, a trouve enCOle
SQll expression dans le proces-verbal de Ia premiere assem-
Civilrechtspllege.
hIee generale da la societe actuelle, du 18 mai 1897, lequel
declare
que les cochers de la Societe generale, apres avoir
signe
I'acte constitutif et les statuts de la nouvelle societe
ont procede a la nomination de leur comite pour 1897 comm
suit, etc.
La clause
qui avait ete inscrite en marge du nouvel acte
constitutif, et portant
que tous les societaires respecte-
raien l'.ancien reglement, qui ferait regle pour la prochaine
ssonatlOn ne peut pas non plus etre invoquee comme
ImplIquant une decision de continuer Ia meme association
attendu, d'une part,
que cette clause, aujourd'hui biffee, n'
pas ete reconnue comme existante pat les .i.nstances canto-
nales, et, d'autre part, parce qu'une pareiIle interpretation
serait
en contradiction avec l'acte constitutif lui-meme.
4. -Si la consequence du defaut d'inscription de la
Societe des cochers au registre du commerce doit etre de lui
enlever l'existence
legale comme association, celle-ci n'en
conse.rve pas moins, en ce qui concerne les rapp.orts des
assocIes entre eux, une existence
legale comme societe dans
le sens
general du terme, c'est-a-dire comme contrat comme
lien de droit (CO. 524). Cette societe sera regie avnnt tout
par lns lauses du contrat, et, dans le siIence de celui-ci, par
les prmcIpes
generaux du CO. en matiere de societes. Von
doit aussi presumer, ensuite de la volonte nettement exprimee
par les contractants
de former une association, qu'ils ont en-
tnndu soumettre leurs rapports reciproques aux regles spe-
clales concernant les associations (CO. Titre 27), et 1'on
pourra des lorE appliquer ces ,regles, a titre de droit con-
ventionnel, a l'interpretation du contrat.
.
C'est sur la base de ces premisses qu'il convient d'exa-
mmer successivement les diverses questions
que souleve l'es-
pece.
5. -L'action ouverte par les demandeurs, teUe qu'elle
est
formuIee dans les conclusions principales ci-dessus rap-
peIees,
se presente ainsi dans son ensemble comme une
demande en execution des dispositions d'un contrat
de societe,
et en dommages-interets pour inexecution de ces memes dis-
l
V. Obligationenrecht. N° 97.
positions. La qualite des demandeurs, membre de la societe,
pour intenter cette action n'a pas ete contestee ..
En revanche la partie
defenderesse a eXClpe de son
propre
defaut de qualita pour etre acnionnee. (l.egitimntion
.passive), en partant de l'idee que l'action etaIt mtentee. ,an
.comite, soit comme tel, soit comme representant de la socrete
'ou des autres societaires antres que les demandeurs, et en
ontestant qu'elle fut introduite contre les membres du comite
individuellement.
Sur cette exception, il y a lieu de constater que l'assinna
iion introductive d'instance a ete donnee contre MaxIme
Saudan,
Joseph Girard, Alexis Giroud et Jules Giroud. en
leur qualite de comite de la Societe gennra! des coche:s
(le secretaire du comite, Jules Guex, prlmItIvement assIgne
dans les memes termes a ensuite ete interpelle comme garant
par
les demandeurs, t ne doit plus, suivant constatation de
l'instance cantonale
etre considere comme defendeur).
Les conclusions 'de la demande, par leur portee, interes-
sent la societe comme teIle et tous ses membres, et dans
leurs termes elles visent expressement les membres
du comite
de la societe et les cochers qui en sont sortis.
La designation de la partie actionnee, dans les
pieces de
Ja demande est donc ambigue, et il sembIe que les deman-
deurs ont
;oulu atteindre tout a la fois la sodete elle-meme,
les
societaires sortis, le comite comme corps, et enfin les
membres
du comite pris individuellement. De leur cote les
defendeurs ont, dans la procedure, fait noter leur comparu-
tion
et leurs qualites d'une maniere diverse. .
Si l'on examine l'action au point de vue de ces dIverses
designations
de la partie defenderesse, l'on apen; it d' bord
que la Societe generale des cochers, n' etant pas mscnte au
registre du commerce et n'ayant pas la personnalite
.civile,
ne pouvait ester en justice, et par consequent. ne po :alt etre
actionnee, comme societe, ni directement, m par Imterme-
diaire de son comite.
La dissolution de la
societe avait d'ailleurs, pour effet,
aussi longtemps
que cette dissolution n'avait pas ete declaree
Civilrechtsptlege.
nulle, de mettre fin aux ponvoirs du comite, et d'empeche1"
celui-ci d'etre actionne valablement pour la societe, a moins
qu'il
n'eut re .;u des pouvoirs speciaux pour cela en vue de
la liquidation, ce
qui n'a pas ete le cas en l'espece.
Le comite n'aurait pas pu davantage, et ä plus forte raison,
etre actionne comme representant les societaires non deman-
deurs, desquels il ne possedait aucun mandat pour recevoir
une pareille action en 1eur nom.
Ces sonietaires auraient du
par consequent etre recherches individuellement et assignes
personnellement.
Si, ensuite, l'action est dirigee contre la
socieM en corps, elle manque evidemmellt de defendeur
ayant qualite, car le comite n'est qu'un organe de 1a societe,
n'a par 1ui-meme aucune existence juridique propre, n'est lee
sujet ni de droits, ni d' obligations, et ne peut par consequent
ester en justice. L'action n'est donc pas recevab1e en tant
qu'elle
semit intentee contre 1a societe, contre 1es societaires.
non-demandeurs, ou contre le comite comme tel.
Elle doit en revanche
etre consideree comme valablement
introduite en
tant qu'elle s'adresse aux quatt'e membres du
comite
touches par la demande et demeures en cause, per-
sonnellement. En effet ces quatre defendeurs ont ete assignes
nominativement et individuellement, et 1a mention qui suit
l'indication de 1eurs noms
en 1eur qualite de comite de 1a
Societe generale des cochers et qui explique qu'ils sont
recherches a raison des actes de 1eur gestion comme mem-
bres du comite, n'enleve pas a l'assignation son caractere
personnel. Ensuite, les conclusions de la demande, si elles
sont sans
effet a l'egard des cochers sortis de 1a societt1
qui n'ont pas ete assignes, elles n'en gardent pas moins toute
leur valeur
a l'egard des membres du comite de la societe
. ,
pUIsque ceux-ci ont reQu l'assignation et ont pu y repondre.
Les quatre membres du comite denommes dans la demande
ont donc incontestablement
ete pris a partie personnellement
par l'action des demandeurs, et des lors iIs ont necessaire-
ment qualite pour y repondre, et pour soutenir le proces
comme defendeurs. C'est d'aiIleurs bien ainsi que les mem-
bres du
comite assignes comprenaient eux-memes leur situa-
V. ObIigationenrecht. N° 97.
tion au proces, lorsqu'ils dictaient au pro ces-verbal de la
seance d'instruction du 16 aout 1897 qu'ils ne se presen-
taient pas a l'audience comme comite de la Societe des co-
chers, mais bieu pour repondre des fautes personnelles qu'ils
auraient pu eommettre.
L'action, teIle qu'eIle est intenteer
peut et doit donc etre retenue en ce qui eoncerne les quatre
membres du
comite assignes comme consorts-defendeurs
r
soit contre les sieurs Maxime Saudan, Joseph Girard, Alexis
Giroud
et Jules Giroud, personnellement et individuellement.
6.
-Au fond, passant a l'examen de Ia question de savoir
si la demande est
justifiee dans ses diverses conclusions.
La premiere conclusion, tendant
a faire reconnaitre que Ia
pretendue dissolution de la
Societe generale des cochers. est
illegale et arbitraire, se fonde d'abord sur la clause bIflee
ecrite en marge de Facte constitutif, combinee avec celles da
l'ancien reglement, portant entre autres que l'assemblee
generale sera convoquee une fois par annee par voie du
Bulletin officiel et par publications aux criees, et que pour
deliberer vaiablement, cette assemblee devra reunir au moins
les
2/3 des membres de l'assoeiation, ce qui n'avait pas eu
lieu dans l'espece.
Ces moyens n'ont toutefois pas ete rap-
peIes dans la declaration de recours, et n'ont plus ete invo-
ques en plaidoirie. Ils doivent des 10rs etre consideres comme
abandonnes d'autant plus qu'il n'est, conformement
a la
constatatio faite par la Cour cantonale, nullement etabli que
la dite clause,
inseree dans l'acte ait ete connue et approuvee
par des signataires de celui-ei.
Il n'en demeure pas moins acquis
a 1a cause, et constate
par l'arret d'appel, qu'apres avoir reQu le 4 out une lettre
signee par cinq societaires, et demandant la dIssolution de Ja
societe et I'abolition de Ia clause penale de 200 fr. en cas de
sortie le comite fit convoquer, uniquement par voie de criee
dans l'apres-midi du 8 dit, une assembIee generale, a la quelle .
assisterent 32 membres, que la dissolution fut
votee par 21
voix contre 8 2 abstentions
et un bulletin blane, et que le
lendemain dnja, 28 cochers, dont la plupart faisaient partie
de l'ancienne
societe, constituaient une nouvelle SOCIete. 01"
852 Civilrechtspflege.
il ressort de ces faits que l'assemblee du 8 aollt a ete an-
noncee et tenue dans des conditions irnlgulieres, avec une
precipitation injustmable, surtout alors que la convocation
dont
il s'agit s'adressait ades personnes qui, eu egard a leur
profession
meme, etaient appeIees a s'absenter souvent pour
plus d'une journee, et
que la me me convocation ne portait
aucun objet
a l'ordre du jour. L'article 18 du reglement dis-
pose
que I'assembIee generale doit etre convoquee legale-
ment, alors meme qu'il ne s'agit que de la reception de
nouveaux membres;
01' iI est evident qu'une convocation
faite seulement
a la criee, dans les conditions susrappelees,
ne presentait pas
ce caractere, et qu'elle etait contraire aux
regles de la loyaute et de la bonne foi.
En outre, en ce qui concerne la validite du vote de disso-
ltltion lui-meme, il importe de retenir qu'il l'esulte de diverses
dispositions des statuts que la
societe avait ete constituee
en tout cas pour la
duree d'une annee statutaire, soit d'une
saison (du 1
er mai au 15 octobre) et que des lors cette duree
ne pouvait etre abregee que du consentement unanime de
tous les societaires, attendu que c'etait
la une modification
apportee aux statuts (art. 682 et 532, al. 1 CO.), adoptes et
signes par tous les membres de la societe. On arriverait
d'aiIIeurs an meme resultat en appliquant l'art. 709 CO., qui
regle les causes de dissolution des associations, attendu qu'il
n'existe dans les statuts aucune disposition conferant
a l'as-
sembIee generale la competence de decider la dissolution, en
tout
cas avant la date susmentionnee du 15 octobre 1897. A
supposer
meme qu'il se fllt agi d'une societe formee pour
ne duree absolument illimitee et indetermiuee, il y aurait
heu d'admettre, en appliquant par analogie la regle po see
par les art. 545, chiffre 6 et 546 CO., que la dissolution ne
pouvait
etre decidee que moyennant notification donnee six
mois a l'avance, de bonne foi, non a contre temps, et visant
la
fin d'un exercice annuel.
Il suit
des lors de tout ce qui prec8de que l'assembIee
generale
du 8 aollt 1897 n'avait pas competence pour dis-
soudre la
societe avant l'expiration du terme minimum fixe
I
v. Obligationenrecht. No 97.
par les statuts, soit avant le 15 octobre 1897, et que la deci-
sion de dissolution a ete prise arbitrairement, en ce qui con-
cerne la periode du 8 aollt au 15 octobre 1897.
7. -Les demandeurs ont, de plus, attaque cette decision
comme entacMe de dol, en ce sens qu'elle constituerait une
manreuvre premeditee et concertee d'avance, dans le but de
Sf debarrasser d'un certain nombre de societaires. Bien que
la preuve de cette
allegation ne re8sorte pas des pieces de
la cause d'une maniere absolue, l'instance cantonale recon-
nait toutefois qu'une entente prealable a du se faire a cet
effet, et que ces agissements ne sont pas sans jeter
un jour
assez louche sur les motifs qui ont fait
reunir a si bref delai
une assemblee generale ayant pour but la question de vie ou
de mort de toute l'association. Il faut inferer de cette cons-
tatation
que le vote de dissolution a ete arrange d'avance,
et obtenu par surprise dans le but de se soustraire
a l'exe-
cution loyale du contrat de societe; cette conclusion s'impose
avec plus
de force encore, si l'on considere que le lendemain
du vote
deja, 24 societaires se reunissaient devant un notaire,
pour signer de nouveaux statuts completement
rediges, aux
fins de permettre a un groupe de membres de la societe de
continuer ensemble la meme industrie, a l'exclusion des
autres et sans avoir besoin
de payer la penalite prevue en
cas de sortie.
TI n'est toutefois point necessaire de faire figurer dans le
dispositif,
comme le demande la premiere conclusion, la decla-
ration que la decision de la dissolution etait illegale et arbi-
traire, attendu
que la sanction vraiment pratique du recours
doit intervenir
au sujet des conclusions prises en demande
contre les membres
du comite defendeurs, et tendant a leur
infliger la
penalite prevue a l'art. 21 du nouveau reglement,
ou des dommages-interets.
Sur la seconde conclusion.
8. -11 y a lieu d'eliminer d'embIee les cochers autres
que les quatre membres
du comite, attendu qu'ils n'ont pas
ete actionnes et qu'ils ne sont pas parties au proces
actuel.
Civilrechtspllege,
II resulte de Ia cIause penale susvisee que la penalit6 da
OO fr" qu'elle prevoit, doit etre versee entre les mains du
eomite et entrer dans la caisse sociale, pour etre ensuite
partagee entre les membres au moment de
Ia liquidation,
apres le paiement du passif. Cela suppose que la societe
existe eneore, qu'elle a un eomite et une eaisse sociale, ce
qui n'est plus le eas. Les demandeurs ne sont pas la societe,
mais seulement un groupe de societaires. IIs n'ont des 10rs
pas qualite pour reclamer l'execution de la dause penale,
action indivisible, et dontl'exercice ne saurait etre fraetionne;
chaque societaire ne peut pas actionner I'associe sortant pour
lui reclamer sa part afferente de
Ia penalite de 200 fr., pas
plus qu'un ou plusieurs societaires ne peuvfmt conclure a
I'adjudication de cette somme totale, En outre, le cas de dis-
solution n' est pas le meme que celui qui est prevu dans la
clause penale, c'est-a-dire celui de desistement des engage-
ments pris. Ce dernier cas suppose la sortie individuelle d'un
ou de plusieurs societaires, alors que la societe eontinue a
subsister, tandis que dans la situation presente, Ia dissolu-
tion, bien que
decidee arbitrairement et illegalement, n'en a
pas moins sorti ses effets, puisque les demandenrs n'ont pas
continue l'ancienne
societe entre eux, et qu'ils n'ont pas
somme les autres societaires d'y rentrer. IIs se sont bornes
a arguer de la dissolution illegale et arbitraire, pour asseoir
sur
ce fait des reclamations pecuniaires. TI faut meme ad-
mettre que la dissolution, non-valable a Ia date du 8 aout
1897, on elle a ete prononcee, doit deployer ses effets a partir
du 15 octobre suivant, terme de l'exercice, attendu que Ies
demandeurs, acceptant
Ie fait accompli, n'ont pas demande
l'annulation de Ia predite decision
du 8 aout, ni conclu a Ia
continuation, soit au retablissement
de Ia soci6te.
La dissolution ne peut des lors etre consideree comme UD
fai donnant ouverture a l'application de la dause penale,
mals comme une rupture
du contrat d'un autre genre, ayant
eu pour consequence de mettre
fin indument a Ia societe, et
pouvant se resoudre en des dommages-interets. La seconde
conclusion ne peut
des Iors etre accueiIlie.
I
". ObligationenrechL N
o
97,
Sur la troisieme conc1usion :
9. -Il
Y a lieu d'ecarter egalement tont d'abord, co:n
me
.au recrard de la eonclusion precedente et pour les memes
motifs les cochers antres que les membres du comite dMen-
deurs.
Par cette troisieme conclusion les demandeurs reclament
des dommages-interets ponr
Ia reparation du prejudice. qui
leur a ete cause par la dissolution anticipee de la socHnte,
attendu que cette dissolution a ete decidee en contravention
et en violation des obligations qui resultaient du contrat (art.
110 CO.).
Po ur que les defendeurs puisnent etr condnmnes ades
dommages-interets, il faut que l'mexecutIOn, SOlt la rupture
du contrat soit leur fait
et leur soit imputable.
Or tel ent bien le cas dans l'espece, soit en raison de la
part qu'ils ont prise a Ia dissolution eomme. societaires, soit,
aurtout en leur qualite de membres du comlte. En effet:
a) .-.:. Ils ont commis une pr.emiere faute en neglig.eant de
faire inscrire la
societe au reglstre du commerce amSI que
l'exigeait l'acte constitutif.
Ce fait a e16 innontesnablement de
nature
a rendre plus facHe le vote de la dIssolutIOn.
b) Ils ont indument consenti a. la rennion d'.une s m
b16e generale extraordinaire, en vue de la dlnSoIut:on, Inlelte,
de la societ6 en plein exercice. Il leuf auralt vralsemblable-
ment
suffi de rendre les 5 societaires, qui demandaien.t Ia
eonvocation, attentifs a cette irregularite, pour les determmer
au retrait de leur demande. . .'
c) Un element de faute indeniable git aUSSI dansie falt
de la precipitation avec Iaquelle l'assemblee a
te convoquee,
sans aucune mention des objets
a l'ordre du Jour, mode de
proceder
qui devait aboutir a favoriser les desseins des par-
tisans de la dissolution.
d) TI ne ressort point du proces-verbal que les mem-
bres
du comite, lors de l'assemblee, aient, ä. la reserve du
secretaire Guex, actuellement hors de cause,
combnttu la
proposition de dissolution
ou attire l'attention de l'asslstance
:Bur son illegalite.
Civilrechtspflege.
e) Bien qu'il ne soit pas etabli que les defendeurs aient
vote la dissolution, puisque le scrutin etait secret, ils ont
immediatement
mis a execution cette decision, et ces se aus-
sitot leurs fonctions. A ce nouveau point de vue encore, les
defendeurs ont refuse d'executer le contrat.
f) -Ils ont manque aleurs deyoirs en laissant fermer 1e
bureau de la societe, et en autorisant le guide-chef acesser
ses fonctions, alors qu'il avait signe un engagement pour une
annee, ce qui a
eu pour consequence de detourner les com-
mandes de courses, au profit de la
nouveUe societe concur-
rente; la cessation de la distribution de courses a tour de
r61e constitue une des causes les plus importantes du dom-
mage
eprouve par les demandeurs, qui se sont trouves frus-
tres ainsi du prindpal avantage que la societe assurait a ses
membres.
g) -Enfin les 4 defendeurs sont, des 1e lendemain de la
dissolution, entres dans
la sodete nouvelle, au mepris des
engagements qui les liaient avec l'ancienne,
et des droits des
societaires demeures fideles
a celIe-ci.
Pour toutes ces considerations, les
defendeurs ont assume
r
atout le moins pour une forte part, la responsabilite des
causes et des consequences de Ja dissolution; iIf:! sont des
lors tenns, envers les demandeurs, a la reparation du dom-
mage
cause a ceux-ci par les predits agissements.
10. -En tenant compte des circonstances, notamment
du fait que les demandeurs ont ete prives, ensuite de la
dissolution, pendant le reste de la saison, d'un nombre de
courses qui auraient atteint environ la moitie de leur recette
annuelle; si l'on considere en outre qu'une responsabilite
plus grande incombe aux
detendeurs, comme membres du
comite, qu'aux simples societaires, et qu'll appartient au juge
d'apres l'art. 116 CO., d'evaluer 1e dommage Iibrement, et
d'accorder notamment, en cas de faute grave, des domrnages-
interets
superieurs au prejudice immediat demontre, la mise
a la charge de chacun des defendeurs d'une somme de 200 fr.
apparait comme
un equivalent equitable du dommage souf-
fert par les sieurs Maurice Genoud et consorts. Il n'y a pas-
I
V. Obligationenrecht. N° 98.
lieu en revanche d'accueillir, en ce qui concerne 1e paiement
de ces sommes, la solidarite
a laquelle conclut la demancte
f
attendu que les susdits dommages-interets so nt accOl:d :
pour inexecution d'une convention, et par consequent.a .
suite d'actes dont chacun des
defendeurs doit repondre lllfh-
viduellement.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est adrnis partiellement, et l'arrH rendu entre
arties par la Cour d'appel et de ,cassation du canton du
alais) le 22 juin 1898, est reforme en ce sens ,que ch : :
des quatre defendeurs est condamne a payer a(2 0 Pf '
demanderesse une somme de deux cents francs r.) a
titre de dommages-interets.