Art. 26-27 CO; Art. 17, 18 and 513 CO: validity of a debt acknowledgment concluded under pressure following a seduction dispute. A debt acknowledgment need not state its causa; absence of an express causa does not render it void if a lawful ground exists. A claim for compensation arising from the seduction of a minor may constitute such a ground. Threatened criminal proceedings do not amount to unlawful violence where the threatened complaint would itself be legally justified. Fear is legally relevant only if it is grounded in an imminent grave danger to life, person or property; mere moral pressure or justified indignation is insufficient, especially where the amount agreed is not excessive and the debtor negotiated voluntarily.
CiviJrechtspflege. avoir une grosse fortune n'excluait nullement la possibilite d'un dommage. Ni le chiffre de cette fortune, ni celui du defieit existant deja en juin 1895 n'etaient eonnus; il etait en outre impossible de prevoir si Nieolas gagnerait ou per- drait dans la suite et quel serait, eventuellement, le montant de ses pertes. Au reste, il etait diffieile d'admettre que Nieolas disposat nneIIement d'une fortune nette importante puisqu'il etait oblige de puiser dans la caisse de la banque pour faire face a ses obligations de jeu. Les reeourants ne pouvaient done pas serieusement croire que sa fortune mit Ia banque a l'abri de toute perte. 7. -De tout ce qui precMe il resulte que les recourants sont responsables en vertu de l'art. 674 CO. du dommage qu'ils ont cause aux intimes par le fait qu'ils se sont volon- tairement abstenus au mois de juin 1895 de prendre les mesures necessaires pour faire cesser les operations de jeu du directeur Nieolas. Ce dommage est determine par l'instance cantonale en repartissant le montant des detournements commis par Nicolas du 11 juin 1895 au 20 janvier 1896 sur Ia totaIite du capitaI-actions de Ia Banque commerciale, ce qui donne 70 fr. par action. Les recourants n'ont pas critique ce mode d'evaluation et ne se sont pas non plus prevaIus du fait qu'Hs ont fait des sacrifices personneIs pour Ia reconstitution du capital-actions de Ia banque. TI y a donc lieu de s'en tenir simplement a l'estimation des premiers juges. Quant a Ia demande d'indemnite globale de 10 000 fr. repoussee par l'instanee cantonale, les demandeurs n'ayant forme aucun recours, elle n'est plus en discussion et le Tri- bunal federal n'a pas a s'en Occuper. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecal'te et le jugement rendu par Ie Tribunal cantonal de NeucMteI, le 6/7 juin 1898, est confirme. V. Obligationenrecht. N° 95. 95. Am:lt du 2 decembre 1898, dans la cause C. c. J. Reconnaissance cl'une dette pour canse de sMuction d'une fiUe' mineure agee de moins de seize ans. Vocation du pere pour se faire stipuler la somme. -Crainte fondee (art. 26 et 27 CO.). En 1894, Fideli J., pere du defendeur, travaillait a Vul- liens comme ouvrier marechal, tandis que Marie J., Ia mere du defendeur, habitait Chavannes sur Moudon, ayant avec elle sa fille Elise J., nee le 31 mai 1879. En juiIlet 1894, Marie J. quitta Chavannes pour se rendre a Bressonnaz a l' effet de donner des soins aCharIes C., pere du demnndeur. Elle vecut des 10rs a Bressonnaz jusqu'a fin 1897, dans Ia maison de Charies C., alors que Ie deman- deur Jules C., age de 35 ans, sa femme et ses deux enfants, habitaient une mais on voisine. Des le printemps de l'annee 1895 des. relations s.exuelles ß'etablirent entre Jules C. et Elise J., malS ces relatIOns ces- ßerent vers le milieu d'avril 1895, epoque ä. laquelle Elise J. entra en service a La Vallee. Elle rentra a Bressonnaz a Ia fin du mois de mars 1897, mais elle quitta de nouveau cette localite en avril 1897 pour se rendre a Rolle, ou elle renta jusqu'au commencement de juin meme anne . E.lle r ,vlllt alors a Bressonnaz, ou elle demeura chez sa mere Jusqu a fin juillet 1897, date a laquelle elle entra au service du docteur Sp. a Lausanne, en qualite de femme de chambne. Pendant ce dernier sejour a Bressonnaz, Ehse J. eut de nouvelles relations charnelles avec Jules C. Pennant snn sejour a Lausanne, et avan.t Ie 23 octobre 189 Ehne J. s rencontra a plusieurs repnses avec C., sans qu 11 SOlt tonte fois prouve qu'Hs y aient eu des rapports sexuels. ors dune de ces entrevues, Elise J. se plaignit a C. e souftrn e ma laises et d'un manque d'appetit, sur quOl ce dermer Im demanda si elle n'etait pas enceinte. . r Le 23 octobre 1897, Elise J. quitta le serVICe u Sp., et demeura pendant quelques jours chez une cousIlle, a Lau- ,Sanne.
Ci vilrechtsptlege. Jules C. continllant a Iui ecrire, le Dr Sp. fit suivre ses lettres a Bressonnaz, Oll elles tomberent entre les mains de Ia mere .lYnarie ., qui les ouvrit, et conQut de graves SOupQons apres aVOlr PrIS connaissance de leur contenu. Dans l'une d'elles, entre autres, C. supplie Elise J. en ces termes: Ne vas pas me devoiIer, garde tout pour toi, sinon je suis perdu.
Vers Ia fin d'octobre, Ie pere FideIi J. rentra a Bressonnaz . sa. femm se rennit alors a Lausanne, et en ramena Ia jeun Ellse, qUl avoua a ses parents ses relations avec Jules C., et son etat de grossesse. ;1 result des lettres de la fille J. a C., figurant au dossier, qu elle avalt reQu de Iui des cadeaux a diverses reprises et que, 101'8 des sejours qu'elle a faits hors de Bressonnaz lle avait eu des rapports sexuels avec d'autres hommes. ' En revanche C. se considerait certainement a Ia suite des ra?ports intimes qu'il avait eus en juin et juillet 1897 avec Ebse J., comme I'auteur de Ia grossesse de ceIIe-ci. Cela ressort en particulier du passage suivant d'ime lettre de C. a la fille J., portant le timbre du 19 octobre 1897 : Comment vas-tu? Qa est-il revenu ? J'ai ete bien des fois a Lausanne depuis que tu m'as accorde ces doux plaisirs mais belag sans jamais te voir. ' Le pere Fidcm J., en presence de cette situation s'en fut dnmnnder .cons;il au jng de Paix du cercle de Mondon, qui 1 1 reponnIt qu 11 OUVl'1ralt une enquete s'i recevait le depot d. une pI;llnt penale, mais que si C. voulait payer une indem- n: e pou eVlter cette plainte, c'etait affaire a lui, J., de voir s Il voulaIt accepter une teIle solution. FideJi J. ecrivit alors a son fils Louis, le defendeur, commis dan un bureau de notaire a Payerne, de venir a Bressonnaz le dlmanche 31 octobre 1897, en apportant une feuilIe de papier timbre. Louis J. vint effectivement a Bressonnaz 1e dit jour, et, dans l'apres-midi, le pere J. aHa demander a C. de passer chez lui, ce qui eut lieu. C., apres avoir liquide d'abord une question concernant les 10caux occupes dans sa maison par la famme J., se disposait l v. Obligationen recht. N° 95. 825 a se retirer, lorsque le pere J. le retint, en lui disant qu'ils avaient un autre compte aregier. Le pere et le fils J. accuserent alors G. d'avoir engrosse leur fiUe et samr, et lui reproehel'ent, en lui mettant sous les yeux les lettres qu'il avait eerites a celle-ci, d'avoir voulu faire passer l' enfant. TI y eut ensuite une scene entre le pere J. et C. i le pre- mier fit venir sa fiUe et lui demanda si elle reconnaissait avoir eu des relations eharnelles avec C., ce qu'Elise J. reconnut. C. persistant a nier ces rapports, le pere J. lui intima Fordre de se retirer. C. sortit effectivement, mais se retourna en appelant Louis J., qui le rejoignit dehors; Hs eurent alors ensemble, en plein air, une discussion qui dura plus d'une heure, apres quoi ils convinrent que C. signerait une reconnaissance de dette du montant de 2000 fr. Le fils J. rentra pour consulter ses parents, pendant qua C. attendait devant la maison. Bientöt L. J. revint le cher- eher, et ils rentrerent ensemble dans la mais on, Oll une dis- cussion assez vive s'engagea au sujet des termes et des paie- ments echelonnes que sollieitait C. Le jugement cantonal, dans ses solutions de fait, constate au sujet de cette scene ce qui suit: On entendait depuis dehors sortir de la chambre le bruit d'une altercation et eelui de coups frappes sur des meubles, et le pere J. erier le mot de charogne et des propos tels que ferme la. porte je vous assomme.
Les propositions de C. furent enfin admises; et le fils J' T qui avait d'abord fait un brouillon d'une cedule de 2000 fr., se mit a le copier sur papier timbre. C'est alors que, la femme C. etant venue appeler son mari, ce dernier signa en faisant preceder sa signature des mots Bon pour (2000) deux mille francs, et sortit avant que le titre fUt entiere- ment copie. Cette cedule, dont l'original se trouve au dossier, est eon jue dans les termes suivants : Je soussigne Jules fils de Charles C., fermier a Bres- sonnaz, reconnais justement devoir a Simeon-Fideli fils da
Civilrechtspflege. Jaques-Louis J., anssi domicilie an dit Bressonnaz riere Moudon, la somme de deux mille rancs. Je m'engage a effec- tuer le remboursement de cette somme comme il est dit ci- apres: 1 ° le 1 er janvier 1898 Fr.
2° le 1 er mars 1898 .
3° le jer aout 1898 .
4° le 1 er janvier 1899
5" le 1 er mars 1899 .
6° le 1 er aout 1899 .
7° le 1 er janvier 1900
Somme egale F1'.2000 Ces versements devront s'effectuer reglllierement au domicile du creancier ou ayant droit ; ä. ce dMaut le montant total pourra etre exige immediatement, et I'interet exio-e au
% des la denonciation du rembours, sur le capital r:stant du. Aux effets ci-dessus, j'engage la generalite de mes biens. A Bressonnaz le 31 octobre 1897. Bon pour (2000) deux mille francs. (Signe) Jules C. Le 9 decembre 1897, le creancier fit cession de son titre a son fils Louis, defendeur, en ces termes, consignes sur la -cedule elle-meme : Je declare faire cession et remise du present titre a mon nls Louis J., employe de bureau, domicilie a Payerne' le subrogea,nt ainsi dans tous mes droits contre le debitellr. 'Le Mont s/Lausanne, 1e 9 decembre 1897. (Sig.) FidtHi J. Cette cession fut notiihie au debiteur le 11 dito A l'echeance du premier paiement partiel, C. n'effectua pas celui-ci, attendu que, selon lui, la reconnaissance de dette dont il s'agit lui aurait ete extorquee par des menaces. C. se reservait en outre de porter une plainte penale fondee sur ce que sa signature lui aurait ete arrachee par des procedes de eoercition delictlleux. Le.7 janvier L. J .. reclama, par commandement de payer, le paIement du capltal entier de la cedule en cause et sur -opposition du debiteur, il obtint la mainlevee provisoi;e, puis V. Obligationenrecht. N° 95.
il fit proceder a la saisie provisoire, en date du 14 fevrier 1898. Par exp10it du 31 dit, C. a introduit l'action de l'art. 83 LP., en liberation de dette, en se fondant sur ce que la cedu1e du 31 octobre 1897, souscrite par lui, est nulle et de nu1 effet comme entachee de violence et de dol, et comme etant, en outre, sans cause. Dans sa reponse du 2 mai 1898, 1e defendeur J. a conclu :a liberation des fins de la demande. Le 9 mars 1898 Elise J. est accouchee d'une fille, qu'elle -a placee ehez ses parents Fideli et Marie J., actuellement a Lausanne. A 1a barre de 1a Cour civile de Vaud, le conseil de C. a souleve en outre une exception, consistant a dire que le crean- der primitif du titre, Fideli J. pere d'Elise J., n'aurait eu aucune vocation pour reeevoir la ereance constituee en sa faveur. Statuant en la cause par jugement du 4 octobre 1898, la ,Cour civile a ecarte les conclusions de la demande et admis celles liberatoires de la reponse. C'est contre ce jugement que C. a recouru en reforme au Tribunal federal, eonc1uant a l'adjudication des conclusions de sa demande. Dans sa reponse, l'intime J. a conclu, de son cöte, a libe- l'ation du recours. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
b28 Civilrechtspllege. devrait etre eeartee eomme denuee, materiellement, de tout. fondement. Aux termes du CO. en effet, l'indieation d'une causa debendi n'est point necessaire dans une reconnaissance de dette, et l'exception consistant a dire que non seulement ancune cause de la creance n'a Me indiquee, mais qu'une teIle cause n'existe pas en realite, ne saurait etre admise, alor8 que le contrat n'est pas vicit par un des motifs ennmeres notamment aux art. 17, 18 et 513 CO. 2. -Il est tout d'abord evident qu'on ne se trouve pas r dans l'espece, en presence d'un cab d'application de 'un de ces deux derniers articles, attendu que I'errenr essentielle dn debiteur u'est pas mßme alleguee (art. 18), et que l'obli- gation de payer le montant de Ia reconnaissance de dette en question n'est pas contestee du chef du jeu ou du pari (art. 513). D'autre part il est evident que l'obligation contractee par le recourant n'est pas davantage contraire aux disposi-- tions de Fart. 17 ibidem; il ne s'agit pas, en effet, d'une dette qui aurait ete contractee pour remunerer des relations eharnelles, mais bien uniquement d'une indemnite, aussi mo- dique que justifiee, pour le dommage moral et materiel cause- au pere J. et ä sa fille mineure par les actes du demandeur. Ce dommage consiste notamment, en ce qui concerne le pere,. dans l'atteinte portee ä sa situation personneIle par le fait de la seduction de sa fiUe mineure, ainsi que dans Ia necessite Oll il se trouve de contribuer a l'entretien de l'enfant issu des amvres du sieur C. Il n' est ainsi point necessaire d'invoquer,. contre ce dernier, l'argument de forme consistant a dire qu e'est au dit C. qu'incombait la preuve de la nulIite ou da l'inadmissibiIite de la cause de l'obligation par lui consentie,. -preuve qu'il n'a point rapportee, -puisque, ainsi qu'il a ete dit, l'existence d'une cause lieUe de cette obligation est etablie dans l'espece. 3. -Abstraction faite de ces considerationB tirees du droit federal, il convient d'ajouter que Ia Cour cantonale a egalement constate qu'en appIication du droit cantonal, Ie pere J. etait en droit, eomme tuteur de sa fille mineure, de demander l'indemnite accordee par Ia cedule litigieuse, et, en V. Obligationenrecht. No 95.
outre cet acte serait valable en tout cas a titre de transac- tion, ttendu que, d'une part, son objet etait licite, et que d'autre part elle n'est pas entacMe de violence ou de dol. En particulier le grief tire de la violen ce est depourvu de tout fondement. La menace d'une plainte penale, formulee par le pere J. a l'adresse de C. ne peut etre assimiIee a une violence, puisque, comme le deelare expressement Ia Cour cantonale, une semblable plainte eilt ete justifiee en droit penal vaudois, en presence du fait que le sieur C. avait abuse de la fille J. dans les premiers mois de l'annee 1895 deja, soit a une epoque Oll celle-ci n'avait pas encore accompli sa seizieme annee. 4. - En outre, et surtout, C. est d'autant moins fonde a arguer de la crainte, motif de rescision du contrat prevue a l'art. 27, a1. 2 CO., que, comme le fait justement remarquer le jugement attaque, le droit invuque par.le pere J. de, porter une plainte penale n'a pas eu comme consequence d abuser de la situation du recourant pour lui extorquer des avan- tages excessifs ; la Cour cantonale a en effet constate que la somme stipuIee de 2000 fr. n'etait nullement exageree, eu egard a la situation de fortune respective des parties. 5. 11 est enfin absolument insoutenable que le recou- rant C. ait ete amene a conclure le contrat litigieux sous l'empire d'une crainte fondee,. c' ent-a-dire parce u'il devait croire qu'un danger grave et Immlllent le menali aIt dans a vie, sa personne ou ses biens (CO. ar.t. 26 t 27, a1. 1) .. Eu effet c'est apres etre sorti une premIere fOlS de la malson occupee par Ia famille J. et en plein air, c'est-ä.-dire en l'ab- sence du pere, et a l'abri de toute vioIenc ou menace, de Ia part de ce dernier, que C. est tombe d ancord, apres une longue discussion avec Louis J. fils, sur le chIffre de Ia recon- naissance lequel devait etre consigne dans l'acte. La scene bruyante 'qui eut lieu entre C. et le pere ?, apres la ren.tree d'ailleurs tout a fait volontaire du premIer dans la I?aIS?n, , donc pu exercer aucune influence sur une determmatlOn na 'ft' ,.,( de'a prise' c'est d'ailleurs le montant convenu qm u msero J , d . t d' . .( dans Ia cedule, ainsi que les termes e palemen eSlroS par
Civilrechtspflege. le debiteur. Bien qu'aucune divergence importante n'existat plus entre parties au sujet des clauses de Ja reconnaissance de dette, il est comprehensible que 1e pere J. n'ait pu retenir, a ce moment, des expressions courroucees a l'adresse du seducteur de son enfant, mais rien ne demontre que cette manifestation de sentiments d'une juste indignation, - qu'au- cune voie de fait n'a d'ailleurs accompagnee, -ait ete de nature a faire croire au sieur C. qu'un danger imminent le menat;ait dans sa personne ou dans sa vie, surtout si l'on considere que le pere J. etait un vieillard, tandis que le deman- deur se trouvait dans toute la force de l'age; il a ete en outre etabli que le fils J. a empeche son pere de toucher 1e recourant. Il resulte en outre de la correspondance echangee entre Elise J. et C. peu de jours avant la signature de Ia cedule, que ce dernier, se croyant perdu si ses actes etaient decouverts, avait a cette epoque, en dehors de toute consideration morale, un interet majenr a conclure l'arrange- ment dont il s'agit. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et 1e jugement rendn entre parties par la Cour civile de Vaud, le 4 octobre 1898, est maintenu. 96. Urteil bom 9. qem6er 1898 in 0ad)en 18ittonlltti gegen WCifteli. Art. 61 O.-R.; Pflicht eines Institutsvorstehel's zur sorgfältigett Beaufsichtigung seiner Zöglinge. -KörperverletZt,ng, einem Zögling von einem andern Zöglmg zugefügt. -Vertragliche Pflicht zur besondern Beaufsichtigung des Verletzten. A. urd Urteil bom 10. uguft 1898 Ilt ba5 D6ergerid t be5 stanton5 o(otnurn Me jUage a6geUJief en. ß. egen biefe0 Urteif af bel' stIäger bie erufung an ba V. Obligationenrecht. No 96.
unbe0gcrid t erWirt, mit oer Q:rfärnng, ba5felbe UJerbe .angefonten, fou.1ett C5 bie 6UJeifung ber strage 6etreffe, unb eo en l
oetreffenb ?nidj t
ufa ffung 3 um eltleiß ber in rt. 54 a ent9aItenen f9 at ", f djUd en ei)auntungen; er fieUt bai)er bie nträge: L Q:6 fei ba0 Urteil be5 D6ergertd t bC5 stanfon0 (Soroti)ur bom 10. uguft 1898, fOUJeit angefod ten, auf ugeoen, unb bte acf e our men )er )OUftänbigung i)infidjtHd) bel' in rt. 54.a enti)oItenen ti)otfüdjlid)en ei)auntungen unb aur neuen Q:ntf djel", bung an baß fanionale ertdjt 3urücfauneifen. 2. Q: )entueU feien bern stiäger feine :Red t00ege9 ren im (Sinne bel' strage aU3nfnredjen. ,3n ber i)eutigen 5;lauptl)eri)anblung bor unbe0geridjt erneuert ber nna t beß stläger5 biefe nträge. er nUJolt be0 ef ll.gten beantragt bUJeifung bel' erufung unb eftättgung be0 angeTodj"' tenen UrteH0. a0 unbengertdjt aiei)t in Q:rUJägung: , '
)on Böglingen (15-20) auf, bie teif0 ben Untmid)t im ,3njtitut idoft genief3en, teH0 bie öffentridjen d Ien 6efndjcn. ;jn ben ißrolneften tft u. a. gefagt, baf3 baß, ,Jnfnttnt liefttmmt fei, ba5 bäterlid e 5;leim au erfenen, unb af3 bl: 30g hn g e fOUJol)( in bel' straff e, ar auaeri)a!6 be5 Untemdjt0 uoerUJadjt tlerbe . aß :Jnftitut oefinbe fid) in ber 1äge ocr S'eantonßfdju(e; bte BögHnge fönnen an biefer aud) blof3 ein3c:ne ädjer oefndj.en. 05 jnftitut geoe ben Q:ftern bie boUe arantte emer forgfClUlgen unb geUJiffenl)aften urftdjt, UJot'Cluf befonberß oufmerffa:n. gnont erbe. ;jm ,3ult 1894 üliergab bel' stIäger 18ittonattt m Jt,unn bem eelagten feine 6eiben (Söl)ne Q:rnft, am (5.14 ,3ai)t: alt unb iufe e, bamaI 11 ,J'a9re aU, m fem nftttnt a u .etnem ißenfionß:prei )On 800 r. (UJo6ei ffi jcf e,. (Sdjretomatertalten, WCnfifuntmidjt uno mqneien inbegriffen fem foUten). ,3n bel' uori)ergegenben stomf:ponbena 9 atte ber enagt: oefonnerß and auf bie eftimmungen be5 ißrof:pefteß üoer bte ufftd t 9 m "' geUJiefen unb bamuf aufmedfam gemnd t, ba bei ber fleinen B(1): ber Bögfinge ben Q:inöe!nen eine graUere urforge unb .ufmed famfeit 3ugeUJcnbet werben fönne. )l(m enb bc 22. m:prtl 1896