Art. 61 CO; parental liability for a minor’s wrongful act; scope of supervision required of parents. Parents are not liable where they have exercised the supervision ordinarily demanded by the circumstances and where the harmful act of the minor was not reasonably foreseeable. For a boy of about 13½ years of good character, continuous supervision is not required absent special circumstances. A parent’s prior knowledge that the child has previously handled or cleaned a firearm does not in itself establish a duty to take special precautions, if the damaging event resulted from an isolated and unforeseen combination of circumstances (consid. 1). Facts contained in the criminal file may be relied upon in the civil judgment when they are part of the record and not contradicted by the dossier.
CiviJreehtspflege. 89. Arret du, 29 octobre 1898 dans la cause Borcarrl contre Schläpfer fils et consorts. Action en dommages-intarets par suite d'acte illicite (lesion corpo- reHe) causa par un enfant ; responsabilite du pere. (Art. 61 CO.) A. -Par demande du 21 fevrier 1898, FrangoisBorcard a CortaiIlod, agissant au nom et comme tuteur naturel d; son fils mineur Georges Borcard, a ouvert action a:
Henri Schläpfer, mineur, represente par son pere et- tuteur naturel J. Schläpfer-Nagel, cafetier au Bas-du-Sachet pr es CortaiIlod;
Henri Orcellet, voyageur de commerce aux Poissines pres CortaiIlod; ,
Jacob SchIäpfer-NageI, cafetier au Bas-du-Sachet pres Cortaillod; pour les faire condamner soIidairement a 1ui payer Ia sommede 2000 fr., ou ce que justice connaitrait, a. titre de dommages-iuteret, avec l'iuteret au 5 0; des Ia demande juridique. 10 Cette demande etait basee en droit Sur les art. 50 51 53 61 et 63 CO. . "" B. -Heuri Orcellet a conteste avoir encouru aucune responsabilite pour 1es faits sur 1esquels se basait Ia demande et a concIu a ce que celle-ci fUt declaree mal fondee . . C. -J. Schläpfer a conteste, de son cote, qu'aucune dIsposition legale etablisse sa responsabilite en Ia cause et a concln egalement an rejet de Ia demande. . n. -Henri Schläpfer n'a produit aucune reponse et a. Ialsse prendre acte de defant contre lui. E. -Par jugement du 5 mai 1898 Ie Tribunal cantonal de Neuchätel a declare Ia demande aI fondee en ce qui concerne J. Schläpfer-Nagel et bien fondee en ce qui con- cerne les deux autres defendeurs. Ce jugement est base sur les constatations de fait ci- apres: V. ObligatiQnenrecht. No 89.
Le dimanche 14 novembre 1897, vers 3 1/
h. de l'apres- midi, H. Orcellet, revenant de Geneve, arrivait a CortaiIlo et se rendait au Buffet de Ia gare tenu par J. SchIäpfer- Nagel, chez qui il avait pris momentanement pension. Se proposant de consacrer Ia journee du Iendemain a Ia chasse, il engagea le jeune Henri SchIäpfer, fils de J. Schläpfer- Nagel, aga de 13 i/
ans, a l'accompagner a son domicile, aux Poissines, pour 1ui aider a en apporter son equipement de chasse. H. 8chläpfer ayant suivi Orcellet, ceIui-ci lui remit en effet son equipement, gardant par devers lui son fusil, qu'il avait l'habitude de laisser charge pendant les absences que necessitaient ses voyages d'affaires. Sorti de Ia mais on depuis quelques instants, Orcellet s'apergut qu'il avait oublie ses bottes. Voulant rentrer chez 1ui pour les prendre, il confia au jeune Schläpfer son fusil, qu'illui posa sur l'epaule, en lui recommandant, 1e fusH etant charge, de faire attention et de ne pas le toucher. Le fusH etait desarme, c'est-a.-dire que les chiens en etaient rabattus. -Pendant l'absence d'Orcellet, qui fut de courte duree, le jeune Sch1äpfer fit Ia rencontre des deux jeunes freres Borcard et du petit Ruf- fieux. En les voyant, il prit dans ses mains l'arme, dont il leva les chiens. et dit aces enfants en les visant: Lequel faut-il tuer de trois ? G. Borcard Iui repondit que le fusH n'etait pas charge, a quoi Schläpfer repliqua que si 1e fusil etait charge il ne les manquerait pas. Selon Eugene Borcard, il aurait dit': Oui, il est charge. Un coup partit et attei- gnit presque a bout portant Georges Borcard qui, frappe pres de l'oreille, fit trois tours, puis tomba. Schläpfer a dec1are plus tard que le coup etait parti sans qu'il eut enaule l'arme et par l'effet du mouvement qu'il fit en vou1ant balsser les chiens. Un second coup de feu partit encore, mais n'at- teignit personne. Voyant son camarade blesse, Schlnpner s'eloigna. En apprenant ce qui s'etait passe, Orcellet 1u . dlt: Tu es toujours la meme bete, pro pos que Schlapfer comprit en ce sens qu'Orcellet lui reprochait de ne pas lui avoir obei. -La blessure causee a G. Borcard, age de
/9. ans, a necessite un traitement de 39 jours a l'Hopital
Civilrechtspflege. Pourtales. Dans un rapport du 5 janvier 1898, confirme en cours de proces par un second rapport du 16 avril, le Dr Matthey a dec1are que Ia vue et le sens de l'ou'ie ne sub i- ront aucune atteinte; mais une petite cicatrice persistera a Ia joue et le pavillon de l'oreille restera entame sur plusieurs points; il resultera de ce chef pour la victime une difformite permanente. Ensuite de plainte penale portee contre H. Schläpfer et H. Orcellet, Ie jury correctionnel de Boudry a prononce, le 5 fevrier 1898, que le premier avait agi avec discernement en tirant par imprudence sur le jeune Borcard, mais il a rl3pondu negativement a Ia question de culpabilite ; en ce qui concerne Orcellet, le jury a prononce que celui- ci avait involontairement cause Ia legion corporelle subie par G. Borcard, en tant qu'il avait neglige de prendre les precau- tions necessaires en remettant son fusil charge au jeune Schläpfer ; il l'a toutefois declare non punissable. En tant qu'il concerne J. Schläpfel', le jugement cantonal est base en substance sur les motifs de droit ci-apres : La demande est basee a l'egard de J. Schläpfer sur l'art.
CO. La question se pose donc de savoir si celui-ci a exerce Ia surveillance qui lui incombait sur son fils de la maniere usitee et avec l'attention commandee par les circons- tances. Le jeune Schläpfer etait age le 14 novembre 1897 de 13 1/
ans. Il est admis par les auteurs et la jurispru- dence que l'on ne saurait exiger des parents qu'ils exercent une surveillance permanente et de tous les instants sur des gar ;ons de cet age ayant un bon naturel et si les circons- tances du cas n'imposent pas l'obligation d'une surveillance speciale. Le cas qui donne lieu au proces actuel n'etait pas de nature a imposer a J. Hchläpfer une surveilIance speciale sur son fils. Celui-ci s'en etait alle accompagner un pension- naire de la maison pour l'aider a un demenagement partie!. Ce pensionnaire etait un homme bien connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte lui confier son enfant. Aucun evene- ment facheux ne pouvait etre prevu a cette occasion et sans Ia circonstance toute accidentelle de I'oubli d'un objet et de Ia remise d'un fusH au jeune Schläpfer, rien d'insolite ne se V. Obligationenrecht. No 89.
serait passe. Il est evident que J. SChläpfer. ne pounait, pas prevoir cet oubli, ni l'abus que son fils feraIt du fusIl d Or- cellet. On ne peut enfin tirer contre le pere un argunent d fait qu'il a su que son fils avait nettny plusienrs fOlS le dlt fusil. L'evenement ne s'est pas prodmt a l'occaslOn de ce net- toyage, mais dans des circonstances tnut d!fferentes: , On doit donc dire que le pere, qUl n etalt pas present a l'acte de son enfant, s'est trouve dans nmpossibilit mora:e et physique de l'empecher. Il doit eil consequenee etre mlS au benefice de la disposition finale de l'art. 61 CO. F. -En temps utile Frangois Borcard a eclare , ecou:ir contre le jugement qui precMe et conclure a ce qu Il plalse au Tribunal federalle reformer et prononcer que la demande est bien fondee aussi en ce qui concerne J. Schläp.fer-Nagel, en consequence aecorder au reeourant les concluslOns de la dite demande contre ee dernier. G. -J. Schläpfer-Nagel a conelu au rejet du recours. Vn ces fctits el considerant en droit :
Civilrechtspflege. D'aunre part, l circonstance que l'intime savait que son fils avmt eu us.leurs fOlS en mains le fusH d'Orcellet pOur le nettoyer n'etalt pas de nature a lui imposer des mesures de pl'ecnution pecia es a l'occasion de la demande faite par ce ?ermer au Jeune Schläpfer de lui aider ä transporter son eqmpeme.nt de chasse. Elle l'etait d'autant moins qu'il n'est pas etabli que J. Schläpfer ait su que Orcellet avait l'habi- tude, qui n'est pas generale, de conserver son fusH charO'e et qu'ainsi J. Schläpfer n'a pu prevoir que cette arme sernit confiee a son fils dans cet etat. Le jugement cantonal releve d'aillenrS.le .fait, auquel le recourant ne contredit pas, qu'Or- ce.Het etalt bIen connu de J. Schläpfer, qui pouvait sans crainte Im confier son enfant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 90. Arret du 11 novembre 1898, dans la canse La Priservatrice " contre Cham01'el. J/88urance d'ourriers contre 18S acc/denls. Infirmite d'un assure an te- l'ieure a l'accident, specia1ement infirmite de vue. DMinition de l'infirmite dans 1e sens des conditions des polices d'assurance contre les accidents. Vnncent Falcetti, ouvrier maQon, ne en 1839 et pere de plusleurs enfant,s adultes, etait au service de l'entrepreneur Oh. ?hnmore!, a Lnusanne, des 1e 111 mai 1897, lorsqu'il y fut vIctlIne d u accldent le 13 jui1let suivant. Un eclat pro- vnnant une plerre, qu un de ses camarades tai1lait a proxi- mIte, Ul sauta dans l'reil droit. Falcetti reQut, des le 14 juillet, les sOl.ns du Dr Eperon, qui dut proceder au commencement du mOlS d'aout a l'enucIeation de l'reil atteint, lequel fut rem- place par UD rell de vene. Le 18 aout le Dr Eperon declara Falcetti gued et capable V. Obligationenrecht. No 90.
de reprendre son travail, avec la reserve, toutefois, que i'acuite visuelle de son reil gauche n'etant qne de "'/10 de la ,normale, la capacite de travail de Ia victime avait subi une diminution de 60 0/
environ. Falcetti ouvrit a Chamorel une action en responsabilite ,civHe, par laquelle il a rEklame de celui-ci le paiement a) des frais necessites par la tentative de guerison; b) de la summe de 216 fr. 80 c., representant 47 journees d'incapa- ccite complete de travail des le 13 juillet au 6 septembre 1897, et c) de 4000 fr. representant le dommage durable et passager total ou partiel, souffert et a souffrir par le deman- deur a la suite de l'accident. Chamorel, de son cöte, a conclu: a) contre Falcetti, ä. 'liberation, jusqu'au moment OU il pourra lui faire une offre itvec le consentement de l'assurance; b) contre Ia Preserva- tri ce, a ce qu'elle soit condamnee a le relever de toutes con- damnations qui pourraient intervenir du chef des reclama- tions de Falcetti, tant en capital qu'en depens. La Preservatrice a conclu a liberation des conclusions llrises contre elle par Chamorel, en se fondant sur l'art. 3, 301. 3 des conditions generales de Ia police, statuant que la. compagnie ne garantit pas les salaries atteints de surdite, :eux agas de plus de 70 ans ou atteints d'une infirmite affai- blissant la vue ou causant une gene dans Ia fonction nor- male d'un bras ou d'une jambe, a moins que Ia compagnie n'ait consenti ales assurer nominalement par une clause -speciale de la police ou par un avenant ulterieur. La com- 'pagnie offrait toutefois a Chamorel le rembounsement des primes qu'il prouvera avoir payees pour Faicettl. .. Par jugement du 23 septembre 1898, Ia Cour clVlle. de Vaud a admis Ia premiere conclusion du demandeur, relatIve aux frais de guerison, admis egalement, en principe, sa troi- sieme conclusion en la reduisant toutefois a 3000 fr., sous deduction de 500 fr. livres a compte au dit demandeur. La deuxieme conclusion de Falcetti fut en revanche repoussee, attendu que l'incapacite totale de t1'avail n'a ete que de 30 jours et que Chamo1'ei avait paye 30 journees de chOmage, et offe1't en outre au demandeur de Ie reprendre comme