Art. 110 CO; Art. 457 CO; Art. 30 of the Federal Act of 29 March 1893 on transport by railways and steamships; qualification of a towing arrangement and apportionment of liability for loss of the towed vessel. A contract by which a steamship company merely supplies motive power for towing, while the towed craft remains under the owner’s or his agent’s supervision, is not necessarily a contract of carriage but may constitute a contract for services (consid. 2). Where the loss of the towed vessel results from concurring faults attributable to both parties, each bearing responsibility for acts causally connected with the damage, liability is to be apportioned according to comparative fault; the absence of a true carriage contract does not preclude partial liability under the general rules on services and fault (consid. 3-5).
Civilrechtspllege. avances dont il s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils les ont autorisees, au moiI18 taeitement. De ce qui p (3c.Me on doit eoncIure que ces avanees, ope- rnes dans Ie hillltns du .droit de societe, n'ont cree d'obliga- tlOns pour I aSSOCle qUl les a reQues que vis-a-vis de ses eo-associes. Le solde debiteur du compte de F. Kurz ne eonsti- tuait done pas une ereance de Ia soeiete, mais simplement un element du compte de liquidation a etablir entre les mem- bres de Ia societe dissoute. 5. - TI s'ensuit que Ia masse de Ia faillite en cedant a Cavin-Grandjean Ie solde de eompte de F. Kdrz, a dispose d'un droit qui ne Iui appartenait pas et que Ia eession est par eonsequent nulle. C'est done a bon droit que F. Kurz s'est oppose a Ia demande de paiement de sieur Cavin et I'arret cantonal, qui a deboute ce dernier, doit etre confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est ecarte et l'arret de Ia Cour d'appeI de Fri- bourg, du 6 juin 1898, est confirme. 86. Amnt du 21 octobre 1898, dans la cause Vautier contre Compagnie generale de navigation sur le Lac Leman Contrat de transport ou Iouage de services. Perte d'une chaloupe, attachee a un bateau-mouche; responsabilite. A. -Le 5 septembre 1896, Ie bateau-mouche l' Abeille appartenant a Ia Compaguie generale de navigation sur'le Iae Leman et faisant Ie service des marehandises, quittait Ouehy pour Evian, Thonon, Nyon et Geneve. TI emmenait en remorque Ia chaIoupe a voile Ondine, appartenant a H. Vautier, a Lausanne. En cours de route l' eau ayant penetre V. Obligationenrecht. N° 86.
dans Ia chaloupe, qui etait sur le point de couIer, les amarres furent coupees sur l'ordre du pilote de l' Abeille. L'Ondine sombra aussitot et, jusqu'a ce jour, n'a pas et8 renfiouee. A la suite de ces faits, H. Vautier a, par lettres des 8 et 12 septembre, demande a Ia compagnie de navigation de l'indemniser de Ia perte de son bateau. Par lettre du 19 sep- tembre 1896, Ia compagnie a fi3pondu ce qui suit: Des rapports compiets qui nous sont parvenus, il ressort que Ia perte de votre chaIoupe est due uniquement a la faute de votre batelier, a son defaut de surveillance, a Ia nature de la chose transportee et au mauvais etat du Iac, aucune faute ne pouvant etre imputee a l'equipage Iui-meme. Vu cette reponse, H. Vautier a ouvert action par citation du 25 novembre 1896, pour faire condamner la compagnie a Iui payer, a titre de dommages-interets, Ia somme de 8000 fr. et interet 3U 5 % des le 5 septembre 1896, sous oirre, pour le cas OU 1'0ndine viendrait a etre renflouee, de deduire de Ia somme rec1amee Ia valeur, a dire d'experts, de l'epave dont l'instant se reserve Ia propriete, les frais da renflouage etant toutefois portes en deduction de cette valeur. Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre Iui et la compagnie a ete coneiu un contrat de transport regi par les art. 449 et suiv. CO. et qu'en consequence Ia compagnie est responsable, a teneur de I'art. 457 CO., de Ia perte de l.a chaloupe remorquee. TI conteste que Ia dßfenderesse SOlt fondee a invoquer aucune des exceptions liberatoires prevues par le dit article. L'accident ne serait du, d'apres lui,. ni au vice de la chose transportee ni a la force majeure. I1 me ega- lement qu'aucune faute Iui soit imputable j bien qu'il eut Iaisse un matelot a Ia disposition du pilote de I' Abeille, c' etait a ce dernier qu'incombaient Ia surveillance et Ia res- ponsabilite de Ia remorque j au reste, dans Ies circonstancns ou I'Ondine a sombre Ia presence de ce matelot ne pouvrut avoir de serieuse utilite, et sa eonduite n'a pu avoir d'in- fluence sur l'accident. A supposer qu'une faute puisse etre reproehee au demandeur, les agents de la compagnie en ont
Civilrechtsptlege. eommis aus si un certain nombre qui engagent Ia responsa- bilite partielle sinon totale de Ia defenderesse. Les princi- pales de ces fautes ont ete Ies suivantes :
L'Ondine a ete amarree trop court; 2
Ie pilote de l'Abei1Ie a fait attacher la barre; 3
par suite d'une fausse manceuvre de l'AbeiIle I'Ondine a heurte 1e debarcadere en ar:ivant a Thonon et a subi une avarie; 4° en sortant du meme port, elle a donne Sur des rochers; 50 au moment ou I'? dine mena ;ai: de sombrer, l'AbeilIe n'a pas cherche ase dmger vers la co te ; 6
En second lieu, lns transports par bateaux a vapeur, comme ceux par chemllls de fer, sont re gis par la loi fede- rale du 29 mars 1893 (art. 64), et non par le CO. Or a teneur des art. 6 et 8 de cette 10i toute expedition de mar- chandise doit tre accompagnee d'une lettre de voiture. Dans le cas particulier il n'a pas ete fait de lettre de voiture parce qu'il ne s'agissait pas d'un veritable transport. Mais alors mnme qu'on admettrait que la convention liee entre parties V. Obligationenrecht. N° 86.
participe de la nature du contrat de transport,. et. qu' l'egard d'une compagnie concessionnee de navIgatIOn a vapeur un tel contrat n'a pas besoin d' tre constate par une lettre de voiture, encore la responsabilite de la compagme defenderesse ne serait-elle pas engagee. Celle-ci est en effet au benefice des exceptions prevues par 1'art. 30 de la loi et l'art. 85 du reglement de transport du 11 decembre 1893. L'accident n'est pas du a la faute de l'equipage de l' Abeille, mais bien a une serie de fautes du demandeur ou de son representant, notamment les suivantes: En cours de rout?, le batelier du demandeur a quitte la chaloupe; depms Thonon au lieu d'etre a son poste au gouvernail, il s'est tenu p:esque constamment assis ou couche dans la ?abine ; durant le trajet, il s'est enivre et ne s'est pas aper ;u a temps -que la chaloupe s'emplissait d'eau; enfi il etait, d l'aveu du demandeur notoirement incapable de faIre son serVice. Il y a lieu, par analogie, en tout cas, de mettre la compaghnie lau benefice des dispositions relatives au transport de ve leu es 'Üu de materiel roulant qui doivent etre accompagnes par un agent eompetent delegue par l'expediteur ( rt. 4 . du re!51e- ment). Elle doit donc, conformement ä. ces dIsposItIons, etre deehargee de toute responsabilite pour le dommage prove- nant des riRques qn'on a en en vue d'ecarter par l'aenonpa gnement. 01' il est certain que si le de ndeu: 1 lsse un homme dans la chaloupe, c'etait pour qu il la dmgeat et la surveillat. L'accident est du en second lieu ä. un vice de la chose transportee. L'Ondine avait une caisse de deriv a laquelle des reparations avaient ete faites dans de mauvalses conditions ; c'est par cette eaisse que l'eau est entree. Enfin le 5 septembre 1896 le lac etait tres gros t. les vagnns tre fortes. TI y avait pour l'Abeille impossnbIhte manenelle a remorquer une embareation qui ne pouvaI.t pas tenn contre la vague qui s'empIissait d'eau et a fim par enfoncer au point d' rrHer la marche du vapeur et d'entrainer sous l'eau l'arriere de celui-ei. C. -L'instrnction de la cause a donne lieu a l'audition de nombreux temoins, ainsi qu'a une expertise.
Civilrechtsptlege. Par jugement du 8 juHlet 1898, la Cour eivile vaudoise a repousse les conclusions du demandeur. Ce jugement est base sur les eonstatations de fait ci- apres: En 1894, le demandeur a acquis au prix de 7000 fr. la chaloupe a voiles Ondine; il y a fait de nombreuses repa- rations et Fa entretenue avee soin. La eaisse de derive etait en bon etat et fonetionnait tres bien. Ce genre d'installation est eonnu et pratique sur 1e lae depuis plus de trente ans et plusieurs bateaux en sont munis. L'Ondine a navigue durant neuf ans sur le lae, meme par de gros temps, sans subir d'avarie grave. C'etait un bateau solide, bien bati et qui se trouvait en bon etat le 5 septembre 1896 au matin; cinq jours auparavant, elle avait participe aux regates de Rolle. Le matin du 5 septembre, l' Abeille allait quitter le port d'Ouchy adestination d'Evian, Thonon, Nyon et Geneve, ou elle devait transporter des marchandises. Ce meme jour le demandeur se rendait a Geneve pour prendre part ades regates. 11 aborda l' AbeHle et demanda au pilote Curdi, qui la commandait, de remorquer l'Ondine jusqu'a GenMe. Curdi ayant repondu qu'il lui fallait l'autorisation de la compagnie, Vautier le eonduisit a terre, d'ou iJ teIephona a la direction de la compagnie, qui autorisa le remorqnage aux conditions habituelles. La compagnie de navigation se charge habituel lement du remorquage des barques; a l' epoque en question elle se chargeait parfois aussi du remorquage des chaloupes, bateaux de plaisance, etc., mais elle n'avftit pas de tarifs ni d'instructions imprimees y relatifs. TI ne fut pas question de lettre de voitul'e et Curdi dit a Vautier que le prix du remor- quage serait fait a Geneve, au bureau de la compagnie. Curdi a dirige l'amarrage de l'Ondine, fait au moyen de den x cables se croisant en queue d'hirondelle et passant sous la sous-barbe du beaupre de l'Ondine; run de ces cables etait fourni par l'Abeillfl, l'autre par l'Ondine; c'est Vautier lui- meme et son matelot Lavanchy qui ont amarre sur l'Ondine, tandis que Curdi et ses hommes amarraient sur l' Abeille. Les amarres fnrent fixees de maniere a eviter les deviations de V. Obligationenrecht. N° 86.
Ia remorque, le cable de tribord de l'Abeille etant amarre a bäbord de l'Ondine, et le dtble de babord a tribord de celle- ei. Le demandeur ayant fait remarquer a un des hommes de l' Abeille que l'Ondine etait attachee trop conrt, il fnt fait droit a cette observation, de teIle sorte que la distance entre la mouche et l'extremite du beaupre de l'Ondine, qui etait d'abord de 3 a 4 metres, fut portee a 6 metres environ. Jusqu'a Evian, Vautier resta sur l'Ondine avec un jeune Anglais qui l'accompagnait et le matelot Lavanchy. Ce der- nier naviguait sur l'Ondine depuis 1 f/
an environ. A Evian, Vautier et le jeune Anglais quitterent l'Ondine, laissant celle- ci aux soins de Lavanchy, et prirent le bateau a vapeur pour Geneve. TI n'est pas etabli que le demandeur ait prevenu Curdi de son depart; il ne Iui a fait aucune recommandation au sujet de l'Ondine et de Lavauchy; Curdi ne l'a pas vu partir. A la hauteur d'Amphion, Lavanehy fut invite a diner avec l'equipage de l' Abeille ; il monta alors sur celle-ei, apres avoir attacbe Ia barre de l'Ondine. Celle-ci n'etant dirigee par personne, vint heurter Ie debarcltdere de Thonon lorsque l'Abeille s'en approcha pour decharger des marchandises. La fermente de la böme du spinnacker fut arracbee par le choe t tomba a l'eau. Lavanehy et un des hommes de l' Abeille -sont alors deseendus sur l'Ondine et ont mastique et reverni le trou. Lavanchy resta des ce moment sur l'Ondine. TI n'y a pas de rochers dans le port de Thonon et l'Ondine n'en a pas touehe en sortant de ce port. TI soufflait le 5 septembre
un fort vent du sud-ouest dont la violence augmenta lorsque l' Abeille, traversant le Iae, arriva a la hauteur de Nyon. A ce moment Curdi cria a Lavanehy qua, vu l'etat du lac et le mauvais temps, qui ne permettaient pas de debar- quer des marchandises, il laissait yon de , ote e mettait .le cap sur Geneve; Lavanchy fit SIgne qu d avalt eompns. Jusque-Ia, ce dernier, qui s'etait te nu tantot sur l pont tantot dans la cabine, n'avait fait aucune observatIOn et n'avait rien signale d'anormal. n a reconnu s'etre couche pendant une dizaine de mi.nute . ien qu'il y ut .lusi.eurs bouteilles de vin sur l'Ondme, 11 nest pas etabh qu tl alt bu
Civilrechtspßege. et se soit enivre. Peu apres Nyon, l'equipage de I'Abeille eut l'impression que l'Ondine se comportait d'une maniere anormale et appela Lavanchy. Celui-ci s'etait apergu que l'Ondine faisait eau dans Ia cabine et employait Ia pompe pour chercher ä. Ia vider. Malgre ses efforts l'Ondine com- menga a enfoncer, ce que voyant, il fit signe a l'equipage de l' Abeille de se rapprocher de terre le plus rapidement pos- sible, criant que Ia chaloupe s'emplissait. Le pilote donna immediatement l'ordre d'aller contre terre et le mecanicien se mit a marcher a toute vapeur. L'Ondine se remplissant de plus en plus, l'arriere du remorqueur s'alourdit, d'autant plus qne les marchandises, bien que d'un poids tres inferieur a Ia charge normale, meme en cas de mauvais temps, avaient ete pIacees en partie ä l'arriere. Comme l'Ondine etait Sur le point de couier a pic, Lavanchy se refugia dans Ie youyou, ou il put encore plaeer les deux valises et le pardessus de son patron. Aussitot apres, l' Abeille ayant grand'peine ä. avaneer, Curdi donna l'ordre de coup er les eables, ce qui fut fait; I'Ondine sombra immediatement, ä une distanee d'au moins 700 m. de Ia rive, en face du Chateau de Beauregard pres Tougues, et a une profondeur d'environ 60 m. Les va- gues ayant emporte une des rames du youyou et eelui-ci s'en allant ä la derive, Curdi fit virer de bord, malgre le vent, et recueillit Lavanchy, qui monta sur I'Abeille avee les effets de son maitre. Dans les eirconstanees ou 1'on se trouvait, la manreuvre qui eut eonsiste a remorquer l'Ondine immergee jusqu'a terre, ou seulement jusqu'a 3 ou 400 m. du rivage,. etait difficile et pouvait devenir dangereuse pour I' Abeille et ceux qui s'y trouvaient. Apres l'aecident Lavanehy a dit qu'il etait entre de I'eau par la derive et qu'en route iI avait du,. pour l'arreter, mettre du dechet et une eponge. A l'arrivee de I'Abeille a Geneve, Vautier a donne un pourboire a l'equi- page. Il a fait dans Ia suite des demarehes en vue du ren- flouage de sa ehaloupe; mais l'entrepreneur consulte a dit que l'operation serait sinon impossible, du moins tres diffi- eile et fort eouteuse, a raison de Ia profondeur du Iac et du temps qui s'etait deja BeouIe. La compagnie, estimant qu'une V. Oblij; 'ationenrecht. N° 86. 74 tentative de renflouage serait vaine, a refuse de s'y assoeier. Lorsqu'elle sombra, l'Ondine contenait de nombreux acces- soires, equipements, ete., valant environ 1000 fr. Il sera tenu compte, autant que de besoin, du rapport des experts dans les considerants de droit du present arret. D. -H. Vautier a recouru en temps utile au Tribunal federal eontre le jugement qui precMe, dont il demande Ja reforme en ce sens que les conclusions de sa demande lui soient allouees au chiffre reduit de 7000 fr. E. -La Compagnie intimee a conclu au rejet du re cours. Vu ces faits el considerant en droit "
746 Civilrechtspflege. pas a demontrer, ainsi que le soutient Ie recourant, que la .compagnie ait pris 1'0ndine sous sa garde. En effet, meme dans le role restreint qui vient de Iui etre reconnu, Ia com- pagnie avait l'obligation de veiller a ce que l'amarrage se fit de teIle facton que Ia traction de 1'0ndine au moyen de l'Abeille n'exposat pas le bateau remorque ades risques. Ces considerations doivent plutöt faire admettre, d'accord avec l'instance cantonale, qu'il n'est pas intervenu de contrat de transport proprement dit entre H. Vautier et la compa- gnie de navigation. Cette question, au surplus, n'est pas decisive au point de vue de Ia solution de celle de savoir a qui doit incomber la responsabilite de Ia perte de 1'0ndine. Si, en effet, Ia convention intervenue entre parties n'est pa8 un contrat de transport, elle ne peut etre autre chose qu'un louage de services (art. 338 et suiv. CO.). S'agit-il d'un con- trat de transport, la compagnie est tenue de repondre de la perte de 1'0ndine, survenue pendant le transport, a moins qu'elle ne prouve que cette perte est due a une faute de Vautier ou de personnes dont il devait repondre, a un ordre de celui-ci, a un vice propre du bateau remorque Oll a un eas de force majeure (art. 64 et 30 de la loi federale du 29 mars 1893 sur Ies transports par chemins de fer et bateaux a vapeur j art. 457 CO.) j s'agit-il, au contraire, d'un louage de services, etant donne que Ie naufrage de 1'0ndine est manifestement en correiation avec l'execntion des obligations .assumees par la compagnie, puisqu'il a eu pour cause imme- diate l'ordre donne par le pilote Curdi de couper les amarres, Ia compagnie en est responsable a moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne Iui est imputable (art. 110 CO.). 3. -Or il est constate par le jugement eantonal qu'au moment Oll les amarres ont ete coupees 1'0ndine etait sur le point de couler et que cette cireonstanee etait de nature .a inspirer des craintes pour la seeurite du vapeur l' Abeille et ne son equipage. L'abandon de 1'0ndine etait done justifie par le danger qu'elle faisait eourir au bateau remorqueur et a ceux qui le montaient. En revanche la eause premiere de .cette situation, soit Ia cause de l'envahissement de 1'0ndine par les eaux, n'a pas ete reveIee d'une maniere certaine par V. Ohligationenrecht. N° 86.
l'instruction de la cause. Il n'a pa::; ete etabli, en partieulier, que l'on doive l'attribuer a un vice de construction ou ä. :un defaut d'entretien de 1'0ndine. Il n'a pas non plus ete prouve que ce bateau se soit empli d'eau par suite d'une circons- tance de force majeure, teIle que le mauvais etat du lae, ou, ainsi que le recourant l'avait alltSgue, par suite d'une avarie provenant de ce qu'il aurait toueM sur des enrochements da.ns le port de Thonon. TI re suIte cependant des faits de Ia cause que soit la com- pagnie, soit H. Vautier ou les personnes dont ils doivent repondre, ont commis des fautes a l'ega,rd desquelles on peut admettre l'existence d'un rapport de causalite, sinon certain du moins probable, avec Ia perte de 1'0ndine. Tout d'abord les experts constatent que l'amarrage de 1'0ndine etait trop court et aurait du etre praHque avec un seul cable au lieu de deux j ils estiment que si 1'0ndine avait ete amarree avec un cable unique et plus long, l'Abeille aurait pu, en larguant ceIui-ci, essayer de Ia remorquer vers Ia rive meme immergee, manreuvre qui, avec l'amarrage tel qu'il existait, etait difficile et pouvait meme devenir dange reuse. Les premiers juges n'ont pas admis que la defectuosite de l'amarrage constitue une faute de Ia part du pilote Curdi qui l'a dirige, par le motif que cette operation a ere faite selon le mode usite sur le lac Leman et que H. Vautiel', qui y a coopere, n'a pas demande qu'eIle fut faite autrement. Mais cette maniere de voir est erronee. Alors meme que le mode d'amarrage prescrit par Curdi est usite sur le Iac Leman, c'etait une faute d'en faire usage puisqu'il est reconnu defectueux. Curdi, qui etait un homme du metier, devait savoir qu'un amarrage trop court et avec un double cable immobilisant Ie bateau remorque pouvait devenir dangereux, H. Vautier, simple amateur de canotage, ne possedait pas necessairement les memes eonnaissances et rien ne permet d'affirmer qu'il ait connu les dangers de l'amarrage prescrit par Curdi. Le fait qu'il ne s'y est pas oppose ne saurait donc decharger la compagnie de Ia responsabilite de la faute commise par son pilote . XXIV, 2. -1898 49
Civilrechtspflege. D'autre part, Lavanchy, que l'on doit considerer comme ayant ete charge par Vautier de 1a surveillance et de 1a. direction de 1'0ndine, a commis une faute en quittant celle- ci pendant 1e trajet d'Amphion a Thonon. Les experts decla- rent, en effet, qu'une embarcation de ce genre qui est en remorque d'une autre, doit etre constamment gouvernee, et d'ailleurs il n'est pas conteste que 1e heul't de 1'0ndine contre le debarcadere de Thonon a l'arrivee dans ce port aurait pu etre evite si Lavanchy etait reste a la barre. L'avarie CODS- tatee a la suite de ce heurt n'a eu, il est vrai, aucune influence sur l'accident survenu plus tard. Mais rien ne prouve que ce choe n'ait pas produit d'autres avaries plus graves restees inconnues et graee auxquelles l'eau aurait penetre ensuite dans le bateau. Cette hypothese est d'autant plus justif1ee que les experts reeonnaissent que le ehoc a du etre non pas leger, mais a Ia verite un peu brusque; elle se justifie en outre par la consideration que e'est seule- ment apres le depart ele Thonon que l'eau a commence ä" penetrer d'une maniere anormale dans 1e bateau. Le fait par Lavanchy d'avoir quitte 1'0neline est egalement imputabIe en une certaine mesure a l'equipage de l' Abeille qui a invite le dit Lavanchy a quitter son poste pour venir diner a bord du bateau remorqueur. Enfin Lavanchy a commis une seconde faute en avertis- sant trop tarel l'equipage de l' Abeille que 1'0neline s'emplis- sait el'eau. Il n'apparait pas et n'a pas meme ete allegue que la chaloupe ait ete envahie par I'eau el'une manie re subite, et cependant e' est seulement au moment ou elle commenna a s'enfoncer que Lavanchy fit eles signaux et demallda a l' equipage de l' Abeille de se diriger vers la rive. S'i1 eut signale le danger plus tot, il n'est pas impossible que 1'0n- dine eilt pu etre remorquee jusqu'a la rive ou du moins jus- qu'a une distance de cel!e-ci ou la faible profondeur de l'eall eut permis de la renflouer. 4. -De ce qui precMe il re suite que la perte de 1'0n- dine ne peut etre attribuee ni a un vice de construction ou a un dMaut d'entretien de ce bateau, ni a un cas de force V. Obhgationenrecht. N° 86. 749 majeure, ni 3, un ordre de Vautier, ni enfin a la faute exclu- sive de ce dernier; elle doit par contre etre attribuee '3, diverses fautes imputables soit 3, l'une soit a l'autre partie. Des lors la eompagnie de navigation en est partiellement responsable aussi bien si ron applique a l'espece l'art. 110 CO. que si l'on fait application de l'art. 457 eod. ou de l'art. 30 de Ja loi federale du 29 mars 1893 sur les transports par chemins de fer et bateaux a vapeur. 5. -Or les fautes dont soit l'une soit l'autre partie doi- vent reponelre apparaissent d'importance a peu pres egale et, dans ces conditions, il se justifie de faire supporter a chaque partie la moitie du dommage resultant de la perte de l'Ondine. La somme de 7000 fr. reclamee par le recourant pour le dommage total n'ayant pas ete contestee par la compagnie doit etre consideree comme representant Ia valeur reelle du bateau perdu et de ses accessoires. Par ces motüs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est aelmis et le jugement de la Cour civile du canton de Vaud, du 8 juillet 1898, e8t reforme en ce sens que la Compagnie generale de navigation sur le lac Leman est condamnee a payer au recourant H. Vautier la somme de 3500 fr. a titre d'indemnite partielle pou!" la perte du bateau 1'0ndine avec interet au 5 % des le 8 septembre 1896, date de 'la premiere reclamation du sieur Vautier.